Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31077ed1ea831811259e
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4FL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2021 par le pôle social du TJ de MEAUX RG n° 20/00214 APPELANTE S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346, substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052 INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 avril 2023 et prorogé au 26 mai 2023, puis au 08 septembre 2023 puis au 06 octobre 2023 et au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S.U. [4] (la société) d'un jugement rendu le 23 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé. Il suffit de rappeler que [G] [B] (l'assuré), salarié de la société en qualité de conducteur de véhicule, a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2014, déclaré le 21 mars 2014 par son employeur qui décrit les circonstances suivantes : « le salarié déclare avoir ressenti une douleur en débrayant pour éviter une collision avec un véhicule arrivant en face », le siège des lésions se situant dans les « jambes y compris genoux côté gauche et la nature des lésions étant : « douleurs ». Le certificat médical initial du 18 mars 2014 constate des « cruralgies et sciatalgie G » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2014. Par décision du 26 mars 2014, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 14 novembre 2014. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Meaux le 17 mars 2020 sur rejet implicite. Par jugement du 3 mai 2021, ce tribunal a : - Déclaré le recours de la société recevable et mal fondé ; - Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les prestations servies à l'assuré bénéficient de la présomption de l'imputabilité à l'accident du travail du 10 mars 2014, en ce qu'il est suffisamment démontré par la caisse une continuité de symptômes et de soins et qu'il pèse dès lors sur la société la charge de démontrer que les arrêts et soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle échoue manifestement à faire. Sur la demande d'expertise médicale, le tribunal a estimé que la société s'était abstenue de diligenter une contre-visite médicale, n'a pas davantage demandé à la caisse de diligenter une expertise technique et se borne à évoquer de sérieux doutes au sujet de la date de consolidation retenue par la caisse sans alléguer l'existence d'aucune cause totalement étrangère au travail permettant d'exclure tout lien de causalité entre les arrêts de travail et les lésions accidentelles. Le tribunal a relevé que l'avis technique du médecin-conseil de la société n'établissait en rien l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption de l'imputabilité, de sorte qu'en concluant que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 18 juin 2014 ce médecin-conseil ne caractérise aucun différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise. La société a interjeté appel le 7 juin 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date indéterminée. Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé ; A titre principal, - Infirmer le jugement de première instance ; Ce faisant, - Déclarer inopposables à l'égard de la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de l'assuré postérieurement au 18 juin 2024 ; A titre subsidiaire, - Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : 1°- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré établi par la caisse ; 2°- Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 18 mars 2014 ; 3°- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; 4°- Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état antérieur est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; 5°- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; 6°- Dire si à cette date de consolidation il persistait des séquelles indemnisables au titre de l'accident du 18 mars 2014 ; En tout état de cause, - Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause. Par observations orales de son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande d'expertise en faisant valoir en substance que la présomption d'imputabilité s'appliquait à l'espèce et que la société ne faisait pas la démonstration de l'existence d'un état antérieur ni ne rapporte des éléments susceptibles de remettre en cause la présomption d'imputabilité qu'il échoue à renverser. Il est fait référence aux écritures déposées par la société lors de l'audience du 17 février 2023, et visées par le greffe à cette date, pour un exposé complet de ses moyens et arguments. SUR CE, La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 18 mars 2014 à l'origine des lésions médicalement constatées le même jour ne sont pas contestés. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail. En l'espèce, le certificat médical initial du 18 mars 2014 étant assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2014, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'applique à l'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation fixée au 14 novembre 2014 par le médecin-conseil de la caisse. Au soutien de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts postérieurement au 18 juin 2014, la société fait valoir que la pathologie présentée par l'assuré, à savoir une cruralgie, n'ayant pas pour origine une hernie discale, résulte nécessairement d'une arthrose, autrement dit qu'il existe un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte. Elle se prévaut de l'avis technique de son médecin-conseil, le docteur [H] G. [C], en date du 17 décembre 2019 (pièce n° 6 des productions de la société). Ce médecin relève que : « Il ne s'agit donc pas d'un traumatisme mais d'un geste normal de conduite (débrayer).» Et s'agissant des lésions figurant sur le certificat médical initial, à savoir cruralgies et sciatalgie gauche, que : « Il s'agit de deux pathologies radicalement différentes de niveau rachidien différent et entraînant une symptomatologie antérieure pour la cruralgie, postérieure pour la sciatique.» Il conclut que : « La cruralgie, puisque c'est le diagnostic finalement retenu, est une pathologie radiculaire qui, en dehors des causes médicales rares, a deux origines, soit la hernie discale, soit l'arthrose. « Dans ce cas très précis, aucune hernie discale ne semble avoir été mise en évidence. « On notera, à ce propos, qu'en l'état du dossier, il n'est fait mention d'aucun avis spécialisé, d'aucun traitement spécifique ni d'aucune iconographique à titre de bilan. « Il n'y a pas non plus de hernie discale déclarée à titre de lésion nouvelle dans tous les certificats de prolongation que nous avons pu consulter. « Le traitement de la cruralgie est un traitement médicamenteux strict comportant des anti-inflammatoires et des antalgiques et la durée d'évolution d'une cruralgie est de 8 jours à 3 mois (critères consensuels). « Dans ce contexte, précis, en l'absence de mise en évidence d'une hernie discale, en l'absence de complications évoquées, en l'absence de traumatisme particulier ' nous rappellerons qu'il s'agissait exclusivement d'un mouvement normal de travail à savoir un débrayage chez un conducteur ' on peut considérer que ce mouvement a pu déclencher un épisode de cruralgie qui était totalement résolutif au 3e mois, soit une guérison au 18/06/2014. » Cependant il ne résulte nullement de cet avis la preuve qu'à compter du 18 juin 2018 l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, tous les certificats médicaux de prolongation produits par la caisse (pièces n° 4 à 15 de ses productions) font état d'une cruralgie gauche. Le médecin-conseil a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 14 novembre 2014 alors que l'assuré bénéficiait d'un arrêt de travail prescrit par un certificat de prolongation, laquelle a été contestée par l'assuré et confirmé par expertise technique. Par ailleurs, il est constant que l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail au-delà de la date de consolidation jusqu'au 28 février 2015 au titre de « cervicalgies invalidantes gauches » ou « cervicalgies gauches évolutives, hyperalgiques ». Or, le médecin mandaté par la société qui indique que les conséquences directes et certaines de l'accident tel que décrit et survenu le 14 mars 2014, doivent être considérées comme à l'origine d'un arrêt de travail acceptable jusqu'au 18 juin 2014, fait référence au caractère disproportionné de la durée de l'arrêt de travail par rapport au traumatisme initial et au seul diagnostic retenu dans pour les prolongations de l'arrêt de travail en l'absence apparente de hernie discale. Néanmoins, il n'affirme pas qu'aucune hernie discale n'a été mise en évidence, mais seulement qu'il ne semble pas que ce soit le cas, et formule ainsi uniquement des considérations générales, alors que la lésion est présente sur tous les certificats médicaux de prolongation qui ont donné lieu au contrôle du service médical, lequel a considéré que l'arrêt de travail strictement en lien avec l'accident du travail n'était plus justifié après le 14 novembre 2014, date confirmée par un expert technique, alors que l'assuré a continué à bénéficier d'un arrêt de travail à la suite de l'accident du travail jusqu'au 28 février 2015, dont il s'induit que l'existence d'un état pathologique indépendant a été pris en compte par le service médical. Ainsi, l'avis du médecin mandaté par la société, fondé principalement sur des éléments d'ordre général qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce, appuyés sur une simple hypothèse et non une démonstration nécessaire, à savoir l'absence de hernie discale, tout comme les moyens de l'employeur tirés de la seule référence à un état antérieur, la longueur de l'arrêt de travail, l'absence d'imagerie ou de consultation spécialisée ne permettent pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse de retenir l'existence d'une cause de nature à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 18 mars 2014 est opposable à la société. Cet avis n'est pas davantage de nature à faire apparaître une difficulté d'ordre médical susceptible de justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la S.A.S.U. [4] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31077ed1ea831811259e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel