Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31047ed1ea831811259c
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02755 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMGF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 20/00368 APPELANTE Madame [W] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [L] (l'assurée) à l'encontre d'un jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la CPAM de l'Essonne (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est rappelé que, le 26 juin 2019, la société [5] (la société) a effectué une déclaration d'accident du travail concernant l'assurée qui était sa salariée en qualité de juriste senior, pour un accident survenu le 20 juin 2019 à 17 heures 15 ; que la déclaration indiquait "activité de la victime lors de l'accident : à la sortie d'une journée de réunion, elle faisait le point avec sa directrice", "nature de l'accident : choc psychologique", "siège des lésions : choc psychologique", "nature des lésions: anxiété réactionnelle" ; que la déclaration mentionnait la présence d'un témoin en la personne de Mme [I] [R] ; que l'employeur a émis des réserves; que le certificat médical initial établi le 21 juin 2019 constatait une "anxiété réactionnelle,choc psychologique", un arrêt de travail étant prescrit jusqu'au 5 juillet 2019; qu'après instruction, par décision du 23 septembre 2019, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, considérant qu'en l'absence d'un fait accidentel précis à l'origine des lésions déclarées, il n'y avait pas d'accident du travail au sens de la jurisprudence; que, par courrier du 22 octobre 2019, l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ; que, par décision du 17 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté ce recours ; que l'assurée a porté le litige devant le tribunal judiciaire d'Evry qui, par jugement du 9 février 2021, l'a déclarée recevable en son recours mais mal fondée, l'a déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident par elle allégué en date du 20 juin 2019 et l'a condamnée aux dépens ; que le jugement a été notifié à l'assurée le 16 février 2021, laquelle en a interjeté appel par déclaration du 12 mars 2021. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assurée demande à la cour de : - infirmer le jugement du 9 février 2021 du tribunal judiciaire d'Evry, ce faisant et statuant à nouveau, - déclarer l'assurée recevable et bien fondée en ses demandes, - qualifier d'accident du travail le sinistre du 20 juin 2019 dont l'assurée a été victime au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale devant être à ce titre pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la caisse à prendre en charge l'accident de travail du 20 juin 2019 dont l'assurée a été victime, - condamner la caisse à verser à l'assurée la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'assurée fait pour l'essentiel valoir que, le 20 juin 2019, date de l'accident déclaré, elle se trouvait sur son lieu de travail habituel, sous la subordination de sa directrice, Mme [M] ; qu'elle a été victime d'un état de choc, aux alentours de 17 heures 30, sur son temps de travail habituel, consécutif à un entretien avec Mme [M], ce qui a constitué un événement soudain ; que la réalité de l'entretien n'a jamais été contestée par l'employeur tandis que l'état de choc de l'assurée a été constaté par Mme [R] ; que cet événement soudain a entraîné l'apparition d'une lésion médicalement constatée le lendemain, le 21 juin 2019, par un médecin qui mentionne, aux termes de son certificat médical initial, une "anxiété réactionnelle, choc psychologique" ayant occasionné un arrêt de travail ; que l'assurée rapporte donc la preuve suffisante de la survenance d'un évènement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, sur son lieu et au temps du travail, dont il est résulté une lesion psychologique ; que les conditions sont donc réunies pour que l'accident soit présumé être un accident du travail ; que le tribunal a statué par des motifs impropres à renverser la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dès lors que la caisse est dans l'incapacité de prouver que le sinistre litigieux résulte d'une cause totalement étrangère au travail, ce texte imposant seulement que l'événement soudain, constaté médicalement, soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de déclarer l'assurée mal fondée en son appel, de confirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry et de débouter l'assurée de ses demandes. La caisse oppose que ne peuvent être retenues comme un fait accidentel des situations correspondant à des conditions normales de travail ; qu'à l'issue de la réunion de travail du 20 juin 2019, Mme [M] a informé l'assurée de l'intention de mettre un terme à l'avenant concernant son activité en télétravail ; que l'employeur a déclaré que l'entretien s'est déroulé de façon cordiale, l'assurée ayant quitté l'entretien en parfaite forme et sans manifester aucune protestation ; que Mme [R], qualifiée de témoin, n'a pas assisté à l'entretien ; qu'aucun témoin oculaire des faits ne vient confirmer les allégations de l'assurée ; qu'il résulte de l'enquête menée par la caisse que les échanges avec la directrice s'étaient compliqués depuis le mois de mai 2019, notamment depuis le refus de l'assurée de signer le projet de rupture conventionnelle; que la répétition de ce comportement perturbateur serait à l'origine des lésions sans qu'il y ait de fait générateur précis ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'assigner une date et une origine certaine aux lésions décrites, la survenance d'un accident du travail n'est pas avérée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 10 mai 2023 pour un plus ample exposé des moyens. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Si l'assurée oppose la survenance d'une lésion aux temps et lieu du travail, la caisse réplique qu'il n'existe pas d'éléments permettant d'établir une date et une origine certaine à la lésion invoquée. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne la survenance d'un choc psychologique le 20 juin 2019 alors que l'assurée faisait le point avec sa directrice, à la sortie d'une journée de travail, la déclaration mentionnant que l'accident serait survenu à 17 heures 15. Il résulte de l'enquête diligentée par la caisse que, le 20 juin 2019 à 17 heures 15, l'assurée sortait d'une réunion, accompagnée par sa directrice. L'assurée a indiqué que sa directrice lui avait annoncé qu'elle avait décidé de mettre un terme à son avenant de télétravail dans l'objectif de l'atteindre compte tenu des répercussions négatives sur l'organisation de son travail, la directrice ayant ajouté qu'elle ferait tout son possible pour l'inciter à quitter l'entreprise. L'assurée a déclaré que la violence des propos à son encontre aurait été la cause d'un état de malaise réactionnel constaté par un médecin le lendemain et le jour même par une collègue, Mme [R]. L'assurée a ajouté que ses relations avec sa directrice s'étaient détériorées depuis son refus de signer un projet de rupture conventionnelle en mai 2019. Les déclarations de l'assurée sont contestées par l'employeur aux termes de sa lettre de réserves du 11 juillet 2019. L'employeur a précisé que l'assurée savait que le maintien du télétravail n'était pas un droit acquis, que l'assurée a répondu à la directrice des relations sociales qu'elle signerait l'avenant mettant fin au télétravail à réception de celui-ci, que l'entretien s'était déroulée de façon cordiale, l'assurée l'ayant quitté en parfaite forme et sans manifester de protestation. L'employeur considère que l'assurée n'a montré aucun choc psychologique devant la directrice des relations sociales. Il n'existe aucun témoin qui était présent lors de l'entretien s'étant déroulé entre l'assurée et Mme [M], directrice des relations sociales, le 20 juin 2019, contrairement à ce qu'indique la déclaration d'accident du travail, Mme [R], responsable des ressources humaines de la société, indiquant, dans son attestation du 27 mars 2020, qu'elle avait rencontré à cette date l'assurée vers 17 heures 30. Mme [R] indique qu'elle a vu l'assurée en pleurs, laquelle lui a confiée qu'elle venait de quitter Mme [M] qui lui avait annoncé la fin de son télétravail et qu'elle voulait qu'elle quitte l'entreprise, évoquant une rupture conventionnelle, l'assurée sanglotant en répétant qu'elle ne comprenait pas cette situation. Contrairement à la charge qui lui incombe, l'assurée, hors ses déclarations qui sont contestées par l'employeur, ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un comportement inadapté de Mme [M] à son endroit pas plus que de la survenance d'un choc psychologique lors de leur entretien. Aussi, en l'absence de preuve d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'assurée de sa demande de prise en charge de l'accident invoqué au titre de la législation sur les risques professionnels. Partie succombante, l'assurée sera condamnée aux dépens d'appel. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, CONDAMNE Mme [W] [L] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale devantarticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale dès loarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31047ed1ea831811259c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel