Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31037ed1ea8318112594
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04089 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB77N Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/00582 APPELANT Monsieur [C] [R] [S] Chez Monsieur et Madame [S] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN INTIMEE [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [P] [Z] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, président de chambre M. Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [C] [S] a interjeté appel du jugement n°18-00582 rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5] venant aux droits du [7]. A l'audience du 6 septembre 2023 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée mais par courrier électronique de son conseil M. [S] avait informé la cour de son désistement d'appel, le dossier étant entièrement régularisé. L'Urssaf , par la voix de sa représentante, confirme qu'il n'existe plus d'impayés ni aucun frais et accepte ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [S] et accepté par l'Urssaf est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique par contre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [C] [S] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que M. [C] [S] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31037ed1ea8318112594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel