Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31007ed1ea8318112580
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09977 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW6Y Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00149 APPELANT Monsieur [O] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2059, substituée par Me Célia DUFLOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0828 INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [Y] (l'assuré) à l'encontre d'un jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la CPAM de [Localité 3] (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 29 mai 2018, l'association [4] a effectué une déclaration d'accident du travail concernant l'assuré qui était son salarié, pour un accident survenu le 18 mai 2018 à 11 heures 26; que la déclaration mentionne, concernant la nature de l'accident : "le salarié a transmis un texto le 18 mai 2018 à 11 h 26 nous informant que son médecin lui avait prescrit un arrêt en accident du travail" ; que le siège et la nature des lésions ne sont pas renseignés ; que le certificat médical initial du 18 mai 2018 indique "état anxieux-choc émotionnel. Insomnie en relation avec une agression verbale sur le lieu de travail d'après le patient" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2018 ; que la déclaration d'accident du travail étant assortie de réserves, la caisse a effectué une enquête ; que, par décision du 22 août 2018, la caisse a notifié à l'assuré que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la situation déclarée n'étant pas considérée comme un fait accidentel ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 5 septembre 2019, a déclaré l'action de l'assuré recevable mais mal fondée, débouté l'assuré de sa demande de prise en charge de son accident survenu le 17 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels et condamné l'assuré aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ; que le jugement a été notifié à l'assuré le 9 septembre 2019, lequel en a interjeté appel par déclaration du 3 octobre 2019. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement, - l'accueillir en ses demandes, statuant à nouveau, - reconnaître le caractère professionnel de l'accident intervenu le 17 mai 2018, - dire l'assuré bien fondé en sa demande de prise en charge de son accident survenu le 17 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la caisse à une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assuré fait valoir qu'à compter d'octobre 2017, il a fait l'objet de critiques de sa hiérarchie ayant généré un syndrome anxio-dépressif ; qu'il a fait l'objet de nombreux arrêts de travail du 7 février au 6 avril 2018; qu'il a été convoqué le 17 mai 2018 par sa directrice qui l'a agressé verbalement en se montrant menaçante, ce qui lui a occasionné un choc psychologique ; que sa collègue, Mme [K], a attesté de la réalité de cette agression ; que l'employeur avait connaissance de son état de santé de l'assuré qu'il rencontrait dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du CHSCT du 29 juin 2018, l'assuré étant régulièrement vu par la médecine du travail ; que le choc émotionnel subi, survenu aux temps et lieu du travail, a présenté un caractère soudain ;que le caractère professionnel de l'accident est donc présumé ; que la caisse doit rapporter la preuve que la lésion qui résulte de l'accident a une origine totalement étrangère au travail ; qu'il est incontestable que l'accident est survenu le 17 mai 2018 à 16 heures 15 dans le bureau de la directrice de l'assuré, même s'il a été déclaré le lendemain. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence l'assuré de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'assuré aux dépens. La caisse fait valoir que la tenue d'un entretien disciplinaire relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne peut constituer en lui-même un accident du travail, quel que soit son caractère nécessairement désagréable pour le salarié ; que l'assuré ne révèle en cause d'appel, pas plus qu'en première instance, aucun élément de contexte de l'accident, ne précisant pas la nature exacte des propos tenus par sa directrice lors de l'entretien du 17 mai 2018 ; que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée par l'assuré autrement que par ses propres déclarations ; que Mme [K] a établi une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que sa pièce d'identité est totalement illisible, aux termes de laquelle elle ne fait que rapporter les échanges qu'elle a eu avec l'assuré postérieurement à l'accident déclaré ; que la réalité du choc psychologique est douteuse en ce que, très peu de temps après l'accident invoqué, l'assuré a adressé un courriel particulièrement bien construit et argumenté à son employeur ne dénotant pas le trouble émotionnel et l'état de choc allégué ; que la déclaration de main courante du 18 mai 2018 ne fait que reprendre les déclarations de l'assuré ; que les faits décrits par l'assuré s'inscrivent dans le cadre d'une dégradation progressive de son état de santé relevant plutôt de la maladie professionnelle mais ne remplissant pas le critère de soudaineté inhérent aux accidents du travail. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 10 mai 2023 pour un plus ample exposé des moyens. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. La qualification d'accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique (2e Civ., 1er juillet 2003, n°02-30.576, 2e Civ., 2 avril 2015, n°14-11.512), notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines (2e Civ., 24 mai 2005, n°03-30.480). L'assuré fait valoir qu'il a subi un accident du travail le 17 mai 2018 à 16 heures 15, la déclaration du travail effectuée par son employeur, en ce qu'elle indique que l'accident est survenu le 18 mai 2018 à 11 heures 26, reproduisant en réalité la date et l'heure auxquelles l'accident a été connu de l'employeur. L'assuré déclare que le jour de sa reprise du travail, le 17 mai 2018, il a eu un entretien avec sa directrice, Mme [B], dans l'après-midi et qu'après qu'il lui ait donné sa position par rapport à l'arrivée d'un chef de projet, elle l'aurait agressé verbalement en haussant le ton, s'exprimant avec une grande violence et se montrant menaçante. Il soutient que le comportement de sa directrice lui aurait causé un choc psychologique. Il est relevé qu'il n'y a eu aucun témoin présent lors de l'entretien. Mme [K], aux termes de son attestation du 18 mai 2018, ne fait que relater les déclarations de l'assuré qui l'a appelée le 17 mai 2018 à 18 heures 30 et le lendemain à 9 heures 30. Les dires de l'assuré, formalisés par un courriel envoyé à sa direction le 17 mai 2018 à 18 heures 14 et réitérés dans le cadre du dépôt d'une main courante du 18 mai 2018 et auprès de la caisse aux termes du questionnaire qu'il lui a retourné, ne sont corroborés par aucun élément extérieur. Les pièces communiquées par l'assuré, en particulier les nombreux arrêts de travail pour trouble anxio-dépressif et un suivi régulier par la médecine du travail, établissent incontestablement les difficultés psychologiques éprouvées par l'assuré dans un cadre professionnel vécu comme délétère, difficultés s'inscrivant dans la durée, qu'il impute au comportement de son employeur. Cependant, en l'état de ses seules déclarations qui sont insuffisantes, l'assuré échoue à rapporter la preuve de la survenance soudaine d'une lésion dans le cadre de l'entretien qu'il aurait eu avec sa directrice le 17 mai 2018. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande de prise en charge de l'accident invoqué au titre de la législation sur les risques professionnels. Partie succombante, l'assuré sera condamnée aux dépens d'appel. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile en ce quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31007ed1ea8318112580
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