Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30ed7ed1ea8318112570
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Octobre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01474 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7F57
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-02013
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) (la caisse) d'un jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [M], salarié de la société anonyme [6], mis à disposition de la société [5] en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail le 16 mars 2017, la déclaration du 17 mars 2017 mentionnant « M. [X] [M] travaillait au tri des bagages aux départs et arrivées des avions en galerie de l'aérogare. A force de déplacer les bagages, il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche ». Le certificat médical initial établi le 24 mars 2017 mentionne la lésion suivante : « scapulalgie gauche ».
Par décision du 24 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a rendu une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 octobre 2017, la consolidation des lésions a été fixée par la caisse à la date du 27 octobre 2017 sans séquelles indemnisables.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident du travail du 16 mars 2017 ainsi que les soins et arrêts prescrits à M. [X] [M] en lien avec son accident, puis la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision en date du 3 avril 2018, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [N] qui a déposé son rapport du 20 juin 2018, le 16 juillet 2018
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré inopposables à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [M] au titre de l'accident de travail du 16 mars 2017 ;
- dit que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à rembourser à la société [6] la provision d'un montant de 600 euros avancée par la demanderesse au docteur [N].
Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 28 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 17 janvier 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 14 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [6] les soins et arrêts prescrits au bénéfice de M. [M].
En conséquence,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
- ordonner une nouvelle expertise médicale avec la mission suivante :
- déterminer les éventuelles prestations exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
- dire s'il existe un état antérieur documenté et le cas échéant, s'il a été révélé ou aggravé par l'accident.
En tout état de cause
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 16 mars 2017 inopposables à la société [6] ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 16 mars 2017, cela revient à priver d'effet le premier jugement retenant l'opposabilité de l'accident ; que le salarié ayant subi une lésion au temps et au lieu du travail médicalement constatée dans un temps proche des faits bénéficie de la présomption d'imputabilité, et ce pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime ; qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce l'employeur n'apporte aucune preuve ou commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail. La caisse relève que le tribunal a entériné les conclusions d'expertise du docteur [N] qui estime que les arrêts de travail ayant débuté deux mois et demi après l'accident, leur imputabilité à l'accident du travail parait douteuse et qu'il n'existe pas de relation certaine et directe avec le fait accidentel. Or, le docteur [N] a fait abstraction du fait que, si M. [M] n'a pas immédiatement été placé en arrêt de travail par son médecin traitant, il a dans un premier temps bénéficié de soins prescrits jusqu'au 30 septembre 2017 et il lui a finalement été prescrit le 30 mai 2017 un arrêt de travail devant l'insuffisance de résultats des seuls soins initialement prescrits ; qu'en toute hypothèse, les certificats médicaux versés aux débats font apparaître une continuité de symptômes et de soins sur toute la période, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation. Elle relève que le docteur [N] fait également état de l'absence d'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; que dès lors, ni l'employeur, ni le docteur [N] ne caractérisent de cause totalement étrangère à l'origine des lésions du salarié, l'intégralité des ces arrêts et soins est donc opposable à la société [6]. Elle expose que dans la mesure où la présomption d'imputabilité avait vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, fixée par le médecin conseil, la question posée à l'expert ne pouvait porter que sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des prestations.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [6] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- constater que l'instance est périmée,
- confirmer en tourtes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
En conséquence,
- lui déclarer inopposables au titre de la législation professionnelle, la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] des suites de son accident du travail du 16 mars 2017 ;
- mettre à la charge de la caisse primaire les frais résultant de l'expertise.
En réplique, la société [6] fait valoir pour l'essentiel que le certificat médical initial établi le 24 mars 2017, soit huit jours après l'accident, faisait état d'une « scapulalgie gauche » et prescrivait uniquement des soins jusqu'au 28 avril 2017 ; que ce n'est qu'à compter du 30 mai 2017 que le salarié se voit prescrire des arrêts de travail ; que celui-ci a bénéficié d'arrêts de travail pour une durée de 151 jours ; qu'en ordonnant une expertise, le tribunal avait été convaincu par les arguments de l'employeur, qu'une partie ou la totalité des arrêts n'étaient pas en relation directe et certaine à l'accident du travail de M. [M], et donc imputables audit accident ; que la présomption d'imputabilité avait donc été détruite par l'employeur et ce d'autant plus, que le salarié avait uniquement bénéficié de soins pendant deux mois et demi avant de se voir prescrire des arrêts de travail à compter du 30 mai 2017 ; que c'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcé le docteur [N], expert désigné et que le décalage d'enchaînement des faits est contraire à l'imputabilité de cette lésion au fait initial ; qu'il convient de constater que l'expert conclut que les arrêts de travail ne sont pas tous imputables à l'accident, bien que la caisse prétende le contraire dans ses écritures ; que de plus, la caisse affirme que le docteur [N] dans son rapport d'expertise fait également état de l'absence d'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ce qui est faux, le docteur mentionnant simplement « il est en revanche impossible en l'état du dossier de préciser s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment de l'accident du 16 mars 2017», pour la simple et bonne raison que la caisse n'a fourni aucun compte-rendu radiologique » ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 26 juin 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE :
- Sur la péremption de l'instance
La société [6] prétend que l'instance est périmée depuis le 17 janvier 2021, faute de diligences accomplies par la caisse primaire d'assurance maladie depuis son appel formé le 17 janvier 2019, soit pendant plus de deux ans.
Il résulte des dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel introduites à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e Civ., 17 novembre 1993, n° 92-12807 ; Cass. 2e Civ., 6 décembre 2018, n° 17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e Civ., 15 novembre 2012, n° 11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation est celle du 14 mars 2022. Ainsi, lorsque la caisse a déposé ses conclusions à l'audience du 14 mars 2022, audience renvoyée au 26 juin 2023, l'instance n'était pas périmée.
En conséquence, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris seront déclarées recevables.
- Sur l'opposabilité des arrêts et soins
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite.
En l'espèce, l'assuré, salarié de la société [6], a déclaré un accident du travail le 16 mars 2017 qui mentionne « M. [X] [M] travaillait au tri des bagages aux départs et arrivées des avions en galerie de l'aérogare. A force de déplacer les bagages, il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche » constaté par un certificat médical initial établi le 24 mars 2017 mentionne la lésion suivante : « scapulalgie gauche » et prescrit dans un premier temps des soins sans arrêt de travail jusqu'au 28 avril 2017 inclus.
Par décision du 24 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a rendu une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 octobre 2017, la consolidation des lésions a été fixée par la caisse à la date du 27 octobre 2017 sans séquelles indemnisables.
Il résulte des éléments du dossier que les soins et arrêts de travail de M. [M] ont fait l'objet de prolongations successives du 24 mars 2017 au 27 octobre 2017, date de consolidation des lésions de l'assuré.
La caisse qui produit aux débats le certificat médical initial du 24 mars 2017 et les certificats médicaux de prolongation, bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 16 mars 2017, de l'intégralité des soins et arrêts de travail pendant toute la durée d'incapacité de travail de l'assuré.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
La société [6] conteste la prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits à M. [M] pour la durée retenue et demande que lui soit déclarée inopposables l'ensemble des arrêts de travail de l'assuré. Ainsi la société [6] se prévaut du rapport du médecin expert, le docteur [N] qui, dans son expertise médicale en date du 20 juin 2018, indique notamment en conclusion « (') que les arrêts de travail préconisés pour la 1ère fois à partir du 30 mai 2017 eu bout de 2 mois et demi d'évolution des lésions initiales, ne peuvent s'inscrire dans le cadre de l'imputabilité qui reste alors douteuse à ce niveau avec une relation de cause à effet non certaine et non directe par référence au fait accidentel dont a été victime Mr [M] le 16 mars 2017. Il n'existe pas de période d'arrêt d'activité ayant strictement et directement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dont a été victime Mr [M] le 16 mars 2017. Il est en revanche impossible en l'état du dossier de préciser s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment de l'accident du 16 mars 2017. Rappelons qu'en l'état du dossier il est permis de conclure à une contusion bénigne de l'épaule avec une date de guérison médicolégale au 28 avril 2017 au terme d'une période de soins de 2 mois et demi à partir du 24 mars 2017 (date du certificat médical initial) ».
Mais il convient de relever que les affirmations mentionnées dans la note médicale du docteur [N] n'établissent nullement que la longueur des soins de l'assuré, leur alternance avec des périodes d'arrêts de travail, sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail de l'assuré.
Cet avis médical, fondé principalement sur des considérations générales, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, est insuffisant en l'espèce à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
De la même façon, les écritures et productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical, de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ou sur le fait qu'il y ait eu une absence d'arrêt de travail pendant quelques semaines, alors que des soins étaient prescrits, ne pouvant suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Ainsi, il convient de débouter l'employeur de ses demandes d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [X] [M].
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la caisse sollicitant de voir déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail ainsi que de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail pour l'assuré.
- Sur les dépens
La société [6], succombant en appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 14 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant a nouveau,
DECLARE opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de l'accident du travail de M. [X] [M] survenu le 16 mars 2017 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appliarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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- Date
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Référence
652a30ed7ed1ea8318112570
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