Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30a47ed1ea8318112562
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01930 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B472D Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00519 APPELANT Monsieur [L] [C] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012787 du 25/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC , présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [C] (l'assuré) d'un jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3], dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il est rappelé que l'assuré a été victime d'un accident le 13 octobre 1969 pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 20 novembre 1972 ; que la caisse a été destinataire d'un certificat médical 'de prolongation' daté du 4 janvier 2014 mentionnant une 'aggravation de sa douleur sciatique gauche, infiltration'; que le médecin traitant de l'assuré a renvoyé le certificat médical à la caisse, précisant qu'il concernait une rechute de l'accident du travail du 13 octobre 1969 ; que, par courrier du 17 mars 2014, la caisse a informé l'assuré de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, son médecin conseil considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions décrites par le certificat médical du 4 janvier 2014 et l'accident du travail du 13 octobre 1969 ; qu'en application des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au docteur [F], désigné conjointement par le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assuré ; qu'aux termes de ses conclusions motivées du 27 octobre 2014, le docteur [F] retient qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre l'accident du travail du 13 octobre 1969 et les lésions et troubles invoqués aux termes du certificat médical du 4 janvier 2014 et que l'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte ; que, par courrier du 24 décembre 2014, la caisse a porté à la connaissance de l'assuré l'avis du médecin expert, l'avisant qu'au regard de cet avis, elle ne pouvait lui accorder la prise en charge des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter de la date de rechute ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3]. Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal a déclaré le recours de l'assuré recevable en la forme mais mal fondé, le déboutant de l'ensemble de ses prétentions. Pour statuer ainsi le tribunal a, d'une part, considéré que la décision de refus de prise en charge de la rechute invoquée était intervenue dans le délai réglementaire de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que la caisse avait rendu une décision de reconnaissance implicite et, d'autre part, que l'assuré n'apportait aucun élément médical de nature à contester les conclusions de l'expert. Le jugement a été notifié à l'assuré le 9 janvier 2018, lequel en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 5 février 2018 et par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 mars 2021. A l'audience du 17 janvier 2022, la jonction des procédures a été ordonnée. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience du 19 juin 2023 et soutenues oralement par son conseil, l'assuré demande à la cour de : - à titre principal, infirmer le jugement déféré, - dire le recours de l'assuré recevable et bien fondé, - dire que la rechute de l'assuré doit être acceptée à la date du 4 janvier 2014, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer si la rechute invoquée par le certificat médical du 4 janvier 2014 est en rapport avec l'accident du travail du 13 octobre 1969. L'assuré fait valoir que la rechute invoquée intéresse la même région lésionnelle que l'accident du travail du 13 octobre 1969 ; qu'il a, le 9 août 2021, déposé un nouveau certificat médical de rechute identique à celui du 4 janvier 2014 qui a été accepté par la caisse ; que cette rechute a fait l'objet d'une consolidation notifiée le 30 mars 2022 avec maintien du taux d'IPP initial ; que la position de la caisse est donc contradictoire ; qu'une expertise médicale judiciaire permettrait d'apprécier plus précisément sa situation. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à l'assuré, après avis d'expert, la prise en charge des troubles et lésions invoqués le 4 janvier 2014 à titre de rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 1969, - en conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, - mettre les frais d'une éventuelle expertise à la charge de l'assuré, - condamner l'assuré à payer à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir que la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée est intervenue le 17 mars 2014, soit dans les délais réglementaires qui lui étaient impartis, la caisse n'ayant reçu que le 17 février 2014, le certificat médical du 4 janvier 2014 sur lequel le médecin de l'assuré a précisé qu'il s'agissait d'une rechute de l'accident du travail du 13 octobre 1969 ; que la procédure d'expertise médicale mise en oeuvre en application de l'article L.141-1 est régulière ; que le docteur [F] a conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident du travail du 13 octobre 1969 et les troubles et lésions invoqués par certificat médical du 4 janvier 2014 au titre d'une rechute, l'avis de l'expert étant conforme aux certificats médicaux produits par l'assuré à l'appui de ses conclusions qui font mention d'un état dégénératif ; que l'assuré n'apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause les avis médicaux concordants rendus dans son dossier ; qu'en l'état des conclusions du docteur [F] qui s'imposent à l'assuré comme à la caisse, la demande de seconde expertise médicale, qui n'est pas de droit, n'est pas fondée; que, contrairement à ce qu'affirme l'assuré, la caisse n'a pas pris en charge une rechute du 9 août 2021, s'agissant en réalité d'une demande de révision du taux d'IPP que l'assuré a formé auprès de la caisse sur la base d'un certificat médical du 9 août 2021, laquelle a fait l'objet d'un avis défavorable ; que l'assuré souffre en réalité d'un état pathologique complexe indépendant de l'accident du travail du 13 octobre 1969 évoluant pour son propre compte. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 19 juin 2023 et soutenues oralement pour plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE : Il est relevé que l'assuré ne conteste pas le jugement en ce qu'il a retenu que la décision de refus de prise en charge de la caisse est intervenue dans le délai réglementaire d'un mois de l'article R.411-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, à compter de la réception du certificat médical du 4 janvier 2014 du médecin traitant de l'assuré mentionnant une rechute de l'accident du 13 octobre 1969, ce certificat ayant été reçu le 17 février 2014 tandis que la décision de refus de prise en charge est intervenue le 17 mars 2014, de sorte que l'assuré ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le docteur [S] a été désigné d'un commun accord du médecin conseil de la caisse et du médecin traitant de l'assuré, conformément à l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, qui dispose que les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le déroulement de l'expertise n'est pas plus critiquée. Aux termes de ses conclusions motivées, le médecin expert retient qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 13 octobre 1969 et les lésions et troubles invoqués à la date du 4 janvier 2014 (production de la caisse n°3). L'expert rappelle, aux termes de son rapport (production de la caisse n°4), que l'assuré, âgé de 69 ans et manutentionnaire à la retraite depuis 2010, a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 1969, le certificat médical initial mentionnant : 'TC-PC. Trauma lombaire et sacro-iliaque gauche. Douleurs lombosciatiques. Hernie discale opérée 20.02.1970". L'expert mentionne que l'assuré présente des rachialgies lombaires s'inscrivant dans le cadre de rachialgies étagées, que le segment vertical est également concerné, avec à gauche, une projection algique d'allure radiculaire imprécise, que rien n'établit raisonnablement l'existence d'un lien entre les rachialgies étagées que l'assuré présente et leur aggravation progressive et le fait contusif subi 35 ans plus tôt même s'il a concerné le même segment rachidien, que toute l'imagerie s'inscrit en faveur d'un processus dégénératif étagé banal, de sorte qu'il n'y a pas de fait constitutif d'une rechute, le 4 janvier 2014, de l'accident du 13 octobre 1969. L'assuré, qui ne conteste pas formellement ce rapport, fait valoir qu'il a déposé un nouveau certificat médical de rechute le 9 août 2021 identique à celui du 4 janvier 2014, qui aurait été 'accepté' par la caisse, cette rechute ayant fait l'objet d'une consolidation notifiée le 30 mars 2022 avec maintien du taux d'IPP initial. Mais la caisse justifie que le certificat médical du 9 août 2021 (production de la caisse n°9) mentionne des séquelles physiques qui seraient en rapport avec plusieurs accidents du travail des 13 octobre 1969, 21 décembre 1970 et 26 novembre 1998, le médecin traitant sollicitant une révision du taux d'IPP en lien avec l'accident du travail du 13 octobre 1969 qui avait été fixé par le médecin conseil de la caisse à 8%. Par décision du 18 mars 2022, le médecin conseil a considéré que les lésions décrites sur le certificat d'aggravation ne sont pas imputables à cet accident du travail en l'absence d'aggravation des séquelles, le taux d'IPP étant maintenu (production de la caisse n°10). Si le médecin conseil de la caisse a, cependant, par décision antérieure du 10 août 2021, rendu un avis favorable à une demande d'exonération du ticket modérateur au titre de l'article L.160-14-3 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'un protocole de soins au titre des séquelles décrites dans le certificat médical du 9 août 2021 (production de la caisse n°12), force est de constater que, contrairement à ce qu'affirme l'assuré, la caisse n'a jamais pris en charge les lésions décrites par le certificat médical du 9 août 2021, qui seraient identiques à celles mentionnées dans le certificat médical du 4 janvier 2014, à titre de rechute de l'accident du travail du 13 octobre 1969, étant rappelé que le médecin conseil de la caisse, dans le cadre de la demande de révision du taux d'IPP qui était formulée, a considéré que les lésions mentionnées n'étaient pas imputables à cet accident. L'assuré ne peut donc soutenir que les décisions de la caisse seraient contradictoires et ne présente aucun moyen de nature à remettre en cause le jugement contesté en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prise en charge des lésions déclarées le 4 janvier 2014 dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, en l'absence de lien établi avec l'accident du travail du 13 octobre 1969. Le jugement n'est pas plus utilement contesté en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande d'expertise dont il ne justifie pas du bien fondé, le rapport du docteur [F], dont les conditions d'établissement ne sont pas contestées, étant suffisamment motivé et dénué d'ambiguïté. Partie succombante, l'assuré sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [L] [C], CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens d'appel, DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30a47ed1ea8318112562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel