Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30977ed1ea831811251e
- Date
- 12 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
N° 368 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Jourdainne, le 12.10.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Marchand, le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 octobre 2023 RG 18/00242 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 30, rg n° 15/00162 de la Cour d'Appel de Papeete du 21 janvier 2016 ; Sur requête en liquidation d'astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 juillet 2018 ; Demandeurs : M. [K] [R], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], de nationalité française, Comptable ; Mme [A] [H], épouse [R], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ; Représentés par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : M. [J] [U] et Mme [P] [S] épouse [U], demeurant à [Adresse 7] ; Ayant pour avocat la Selarl Goupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Les époux [R] ont assigné les époux [U] aux fins de liquidation d'une astreinte prononcée par un arrêt rendu en état de référé le 21 janvier 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, qui a : -Désigné Monsieur [N] [F], expert inscrit sur la liste probatoire de la cour, avec mission de : les parties et leurs conseils entendus ou appelés ; prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; se rendre sur les lieux, [Adresse 5] ; réunir tous les documents techniques et d'urbanisme relatifs aux constructions et aménagements réalisés ou projetés sur le lot n° 44 des époux [U] ; retracer la chronologie des travaux et constructions réalisés sur ce lot, en indiquant pour chacun d'eux l'autorisation administrative obtenue quand elle est nécessaire ; donner son avis technique motivé sur les points suivants : par rapport à l'état des lieux existant au moment de la création du lotissement, le lot des époux [U] a-t-il ou non été terrassé, enroché ou remblayé par eux de telle sorte qu'il en est résulté une surélévation ayant eu pour effet de réduire ou de supprimer la vue sur la mer du lot des consorts [R]-[H] ' dans l'affirmative, cette surélévation a-t-elle été ou non effectuée dans le respect des règles d'urbanisme (notamment de prospect et d'autorisation de travaux) et de celles édictées par le cahier des charges du lotissement ' les ouvrages (notamment maison d'habitation et son extension, garage et son extension), les plantations et le mur de clôture en parpaings existants sur le lot des époux [U] contreviennent-ils ou non aux règles d'urbanisme, de prospect et du cahier des charges du lotissement ' quelles seront les mesures appropriées pour remettre les lieux en l'état le cas échéant, et quel en serait le coût ' -Enjoint aux époux [U] d'enlever leur deck sur pilotis, la clôture qui le jouxte et tous ses accessoires, dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à l'un d'eux, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard à s'exécuter à compter de cette date ; -Enjoint aux époux [U] de s'abstenir d'effectuer sur leur lot aucun travaux jusqu'à ce que les parties aient mis fin à leur litige par une transaction, ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement jugé, ce sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à l'un d'eux ; -Condamné solidairement les époux [U] à payer à [K] [R] et [A] [H] ensemble la somme de 1 500 000 F CFP à titre de provision et la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les époux [R] ont exposé que, l'arrêt ayant été signifié aux époux [U] le 1er mars 2016, le deck et ses accessoires (palissades, jardinières et local) n'ont pas été enlevés et que des travaux de modification de cet ouvrage ont été irrégulièrement réalisés. Les époux [U] ont conclu que ces travaux ont mis le restant du deck en conformité ainsi que l'a constaté l'expert [T] commis en remplacement de l'expert [F]. Par arrêt avant dire droit rendu le 21 novembre 2019, la cour a : -Désigné M. [O] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Papeete, avec mission de : les parties et leurs conseils entendus ou appelés ; prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; entendre tout sachant ; Faire toute constatation permettant à la cour d'apprécier si les époux [U] ont ou non exécuté les injonctions qui leur ont été faites sous astreinte par l'arrêt de la cour du 21 janvier 2016 en ces termes : 1) enjoint aux époux [U] d'enlever leur deck sur pilotis, la clôture qui le jouxte et tous ses accessoires, dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à l'un d'eux, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard à s'exécuter à compter de cette date ; 2) enjoint aux époux [U] de s'abstenir d'effectuer sur leur lot aucun travaux jusqu'à ce que les parties aient mis fin à leur litige par une transaction, ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement jugé, ce sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à l'un d'eux ; Dans le cas ou tout ou partie de ces injonctions n'auraient pas été intégralement exécutées par les époux [U], relever tous éléments permettant à la cour d'apprécier : -quel a été le comportement des époux [U] en ce qui concerne l'exécution desdites injonctions, compte tenu notamment des diligences de l'expertise qui a été ordonnée par l'arrêt du 21 janvier 2016 ; -le cas échéant, quelles difficultés ont rencontrées les époux [U] pour s'exécuter ; -le cas échéant, s'il existe une cause étrangère qui a empêché les époux [U] de s'exécuter en tout ou partie ou qui a retardé l'exécution ; Établir un pré rapport et répondre aux dires des parties ; -Fixé à100 000 FCFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par les époux [R] au greffe de la juridiction dans les trente jours du prononcé de l'arrêt ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois suivant l'acceptation de sa mission ; Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier,l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, nous en aviser aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; disons qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ; -Sursis à statuer sur les demandes des parties ; -Réservé les frais irrépétibles et les dépens. L'expert [T] a été remplacé par l'expert [I] par ordonnance du 9 juillet 2020. Le rapport a été déposé le 19 janvier 2021. Il est demandé : 1° par les époux [K] [R] et [A] [H], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 10 février 2023, de : Vu l'arrêt du 21 janvier 2016 signifié le 1er mars 2016, vu les articles 718 et suivants du Code de procédure civile de Polynésie française, vu les procès-verbaux de constat des 14 juin 2019, 19 avril 2017 et 17 mai 2018, vu l'arrêt du 21 novembre 2019, vu le rapport d'expertise de M. [I], constater que les époux [U] n'ont pas procédé à l'enlèvement du deck sur pilotis et des accessoires (notamment les jardinières, palissade et le local situé sous le deck) et ont effectué des travaux de modification de cet ouvrage irrégulièrement réalisé par les époux [U] en ce que celui-ci viole les prescriptions réglementaires en la matière et en ce que ce deck et les jardinières obstruent toujours la vue de M. [R] et de Mme [R] depuis leur terrain ; constater qu'ils n'ont pas respecté les obligations fixées dans l'arrêt du 21 janvier 2016, à savoir l'enlèvement du deck et des accessoires et l'abstention de réaliser de nouveaux travaux ; prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire dont étaient assorties lesdites obligations ; En conséquence, condamner les époux [U] à verser à M. [R] et Mme [R] les sommes suivantes : 500 000 XPF au titre des travaux de modification du deck ; 12.215.000 XPF (arrêtés au 7 février 2023) au titre de l'absence d'enlèvement du deck et des accessoires ; Condamner les époux [U], sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à : Procéder à l'enlèvement de la piscine ; se mettre en conformité au cahier des charges en déposant 44m2 de couverture dont une partie serait au droit du garage (couverture - 48 m2) et/ou du local implanté dans la zone de prospect (couverture 19 m2) afin de parvenir à une surface globale couverte de 210 m2 ; aligner la toiture (façade arrière) en retrait sur 22 cm afin de respecter le prospect ; à tailler leurs végétaux et respecter les dispositions de l'article 33 du cahier des charges du SURMAR sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard jusqu'à première exécution et ensuite par 100.000 XPF par infraction constatée ; démolir leur mur de clôture qui n'est pas conforme sur la hauteur et qui n'est pas crépi ; démolir leur abri jardin implanté dans la zone de prospect, construit sans autorisation et augmentant la surface de couverture ; condamner les époux [U] à verser à M [R] et Mme [R] la somme de 200 000 XPF chacun à titre de dommages et intérêts ; les condamner enfin à verser à M. [R] et Mme [R] la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles, prévus par l'article 407 du Code de procédure civile local ; les condamner également aux entiers dépens, comprenant les frais de constats d'huissier ; 2° par les époux [J] [U] et [P] [S], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 24 novembre 2022, de : Vu l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2016, vu l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2019, vu les contestations sérieuses, À titre principal : Déclarer la demande en liquidation d'astreinte irrecevable ; Dire et juger que la cour d'appel statuant en matière est incompétente pour statuer sur les demandes relatives à la destruction des ouvrages ; À titre subsidiaire : Vu l'application des règles du PGA de [Localité 6], Débouter les demandeurs de leurs demandes relatives à l'enlèvement de la piscine, la mise en conformité de la couverture, l'alignement de la toiture, et la taille des végétaux, ne sont pas recevables dans le cadre de cette instance ; À titre de demande reconventionnelle, Vu la mauvaise foi de M. [K] [R] et Mme [A] [H] épouse [R], Condamner M. [K] [R] et Mme [A] [H] épouse [R] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts ; Condamner M. [K] [R] et Mme [A] [H] épouse [R] à payer à M. et Mme [U] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles ; Les condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'arrêt de référé du 21 janvier 2016 a mis à la charge des époux [R] la consignation d'une somme de 400 000 F CFP pour la réalisation d'une expertise ordonnée pour vérifier la conformité des ouvrages des consorts [U] qui font l'objet du litige. Une provision de 1 500 000 F CFP leur a été allouée. À titre conservatoire et en complément de l'expertise, il a été fait injonction sous astreinte aux époux [U] d'enlever leur deck sur pilotis, la clôture qui le jouxte et tous ses accessoires dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, laquelle a été faite le 1er mars 2016. Il leur a aussi été enjoint sous astreinte de s'abstenir d'effectuer sur leur lot aucun travaux jusqu'au terme du litige. Le seul objet de la présente instance est la demande de liquidation de cette astreinte, pour permettre d'apprécier laquelle une expertise avant dire droit a été ordonnée par l'arrêt du 21 novembre 2019. Les demandes plus amples des époux [R] (enlèvement de la piscine et d'une partie de la couverture, réalignement de la toiture, taille des végétaux, démolition du mur de clôture et de l'abri de jardin) sont par conséquent irrecevables dans cette procédure. En revanche, la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 21 janvier 2016 entre dans les pouvoirs de la cour et elle est recevable. Le rapport de l'expert répond en même temps à la mission fixée par l'arrêt de référé du 21 janvier 2016 et à celle prescrite avant dire droit par l'arrêt du 21 novembre 2019. Comme il vient d'être dit, la cour ne peut prononcer dans la présente instance que sur cette deuxième mission. Les parties doivent donc être renvoyées à agir au fond ainsi qu'elles aviseront sur les questions suivantes traitées par l'expert : -Par rapport à l'état des lieux existant au moment de la création du lotissement, le lot des époux [U] a-t-il ou non été terrassé, enroché ou remblayé par eux de telle sorte qu'il en est résulté une surélévation ayant eu pour effet de réduire ou de supprimer la vue sur la mer du lot des consorts [R]-[H] ' -Dans l'affirmative, cette surélévation a-t-elle été ou non effectuée dans le respect des règles d'urbanisme (notamment de prospect et d'autorisation de travaux) et de celles édictées par le cahier des charges du lotissement ' -Les ouvrages (notamment maison d'habitation et son extension, garage et son extension), les plantations et le mur de clôture en parpaings existants sur le lot des époux [U] contreviennent-ils ou non aux règles d'urbanisme, de prospect et du cahier des charges du lotissement ' -Quelles seront les mesures appropriées pour remettre les lieux en l'état le cas échéant, et quel en serait le coût ' S'agissant maintenant de l'exécution de l'astreinte, le rapport conclut que : -Les injonctions faites aux époux [U] n'ont pas été exécutées dans leur totalité ; seule une partie du deck a été démontée (périmètre précis figurant dans le dossier géomètre). Le 13 octobre 2020, lors de la visite, l'état des lieux est le suivant. Façade route : le deck avait été partiellement démonté, en revanche sa structure n'avait pas été retirée et la palissade est restée en place. -La mise en place de gravillons sur la partie arrière de la maison de M. [U] et la mise en 'uvre d'un placage sur la maçonnerie existante sont des travaux nouveaux qui ne modifient en rien les gabarits des ouvrages, qui n'ont pas d'incidence sur les prospects et n'entraînent aucun préjudice de jouissance de vue. -Aucuns travaux (construction) n'ont été effectués depuis la date de signification de l'arrêt, à l'exception du placage pierre sur des éléments maçonnés non conformes car situés dans la zone de prospect. -M. [U] avance le fait que pour des raisons de sécurité il n'a procédé qu'au démontage d'une partie du deck. L'expert ne retient pas qu'il s'agit d'une cause étrangère, car, si, en l'absence de deck, l'occupant de la maison se retrouverait effectivement face à un vide et dans une position d'insécurité certaine, la situation pouvait être anticipée avant le démarrage des travaux. Cette explication relative à la sécurité n'est pas recevable, dans la mesure où le deck sur pilotis (et sa rambarde) n'est pas conforme aux règles d'urbanisme, et que les propriétaires, dans la conception de l'extension, devaient prendre en compte la topographie du terrain avant les travaux et devaient en mesurer l'impact. En effet, il est impossible en l'état, et suivant les niveaux des sols finis intérieurs, de réaliser une ouverture de plain-pied sur le terrain naturel au droit de la baie vitrée. Mais les époux [U] exposent avoir fait appel à une entreprise en mai 2016, et que le deck a été retiré jusqu'aux limites de la construction, en respectant les règles de retrait et de sécurité. Ils justifient ainsi avoir été diligents pour exécuter l'arrêt du 21 janvier 2016. Il convient en effet de rappeler que celui-ci, rendu en état de référé-expertise, a fixé des obligations assorties d'une astreinte dans le but de stabiliser la situation jusqu'à ce que le litige ait été tranché au fond, ce qui n'est pas l'objet de la présente instance. L'expertise a été réalisée et il n'est pas justifié de nouveaux désordres. Les époux [R] seront par conséquent déboutés de leurs demandes de liquidation d'astreinte, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles. Les époux [U] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi qu'ils imputent aux époux [R] au soutien de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts. L'ancienneté du litige et la présence de constructions contestées sur leur lot sont en effet de justes motifs d'aller en justice. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2019, vu le rapport d'expertise déposé le 19 janvier 2021, Déboute les époux [K] [R] et [A] [H] de leurs demandes de liquidation d'astreinte, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ; Déclare leurs demandes plus amples irrecevables et renvoie les parties à agir au fond ainsi qu'elles aviseront après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt de référé du 21 janvier 2016 ; Déboute les époux [J] [U] et [P] [S] de leur demande de dommages et intérêts ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge des époux [K] [R] et [A] [H] les dépens de la présente instance, lesquels, comprenant les frais de l'expertise taxée au montant de 500 000 F CFP et les frais de constat d'huissier, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 33 du cahier des charges du SURMAR soarticle 475-1 du Code de procédure civile de la Polarticle 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de procédure civile local
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652a30977ed1ea831811251e
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