Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a308d7ed1ea83181124f8
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01133 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYSK AV JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 24 mars 2023 RG :23/00080 [V] C/ [B] [W] Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2023 à Me Martine PENTZ Me Gaël MARITAN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de carpentras en date du 24 Mars 2023, N°23/00080 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-002363 du 11/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉS : Madame [P], [S], [R] [B] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON Monsieur [D],[Z] [W] né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par Monsieur [C] [V] à l'encontre du jugement prononcé le 24 mars 2023 par le juge de l'exécution de Carpentras dans l'instance n°23/00080, Vu l'avis du 17 avril 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 28 septembre 2023, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 mai 2023 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 juin 2023 par Madame [P] [B] épouse [W] et Monsieur [D] [W], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 21 septembre 2023, Monsieur [D] [W] et Madame [P] [B], son épouse, sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1]. Par attestation du 8 août 2014, Monsieur [W] a certifié fournir ce logement à titre gratuit à Monsieur [C] [V] (l'occupant). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2021, réceptionnée le 19 avril 2021, les époux [W] ont mis en demeure l'occupant d'avoir à quitter le logement pour le 31 juillet 2021. A l'issue de ce préavis, l'occupant est resté dans l'immeuble. Par jugement du 13 mai 2022, signifié le 2 juin 2022 à Monsieur [C] [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a : -Prononcé la résiliation du contrat de prêt à usage liant les parties; -Ordonné l'expulsion de Monsieur [C] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier; -Condamné Monsieur [C] [V] à payer aux époux [W] une indemnité mensuelle d'occupation de 300 euros à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu'à libération effective des lieux; -Condamné Monsieur [V] à payer aux époux [W] une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens; -Assorti le jugement de l'exécution provisoire. Par déclaration du 7 juin 2022, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement. Par exploit du 29 juin 2022, il a fait assigner les propriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins notamment de se voir attribuer un délai de dix mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux et un délai de vingt-quatre mois pour régler toute somme devant être due aux requis. Par jugement du 25 novembre 2022, confirmé le 14 juin 2023 en appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a rejeté les demandes de l'occupant et l'a condamné à payer aux propriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le 11 juillet 2022, les propriétaires ont fait effectuer une saisie-attribution sur le compte bancaire dont l'occupant est titulaire auprès de la Société Générale. Par exploit du 26 juillet 2022, le débiteur saisi a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 25 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a déclaré la contestation de la saisie attribution irrecevable. Par arrêt du 14 juin 2023, la présente cour a déclaré recevable la contestation de la saisie attribution diligentée le 11 juillet 2022 sur les comptes bancaires de l'appelant mais l'a débouté de sa demande en mainlevée de la dite saisie attribution et de sa demande en dommages-intérêts. Le 14 décembre 2022, les propriétaires ont à nouveau fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de l'appelant, en vue du recouvrement de la somme de 2 100 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter de juin 2022 et de la somme de 500 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le jugement du 25 novembre 2022, outre les frais de procédure. Par exploit du 13 janvier 2023, le débiteur saisi a fait assigner les créanciers saisissants devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 15 décembre 2022, les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement du 24 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a : -Déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [C] [V]; -Débouté Monsieur [C] [V] de l'ensemble de ses demandes; -Condamné Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [P] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamné Monsieur [C] [V] aux dépens. Le 31 mars 2023, Monsieur [C] [V] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré son action recevable. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [C] [V], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 1345-5 du code civil, de l'article 631-1 du code de l'habitation, de l'article L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : -Réformer le jugement du 24 mars 2023; -Ordonner la main levée de la procédure de saisie-attribution dénoncée le 15 décembre 2023 -Condamner les époux [W] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts; -Condamner les parties adverses au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il lui a été proposé d'occuper gratuitement le logement en contrepartie de la surveillance sur site du tènement immobilier, sur lequel le propriétaire exerçait son activité professionnelle agricole, de l'entretien matériel constant des biens et de la réfection du logement occupé ; compte-tenu du bail verbal, c'est la loi du 6 juillet 1989 qui aurait dû s'appliquer notamment sur les conditions de renouvellement et les possibilités restreintes pour le bailleur de donner congé, d'autant plus que l'occupant est âgé de 74 ans ; il n'a bénéficié d'aucune aide ni prévenance ; un commandement préalable ou une saisine de la Préfecture aurait permis aux services sociaux de constater sa situation précaire, son absence de ressources (il bénéficie d'un revenu mensuel de 313 euros) et son âge pour l'aider à trouver un nouveau logement ; en tant que locataire âgé et modeste, il aurait dû bénéficier d'une protection légale particulière ; les services sociaux lui ont trouvé un logement, de sorte qu'il devrait avoir déménagé à la fin du mois de mai 2023 ; il lui a été reproché de ne pas avoir fait d'efforts financiers alors qu'il est en situation de précarité ; les propriétaires ont commis un abus de procédure en ce qu'ils ne pouvaient ignorer sa situation d'impécuniosité et en ce qu'ils ont bloqué tout ou partie de son compte bancaire, souhaitant exercer sur lui une pression insoutenable ; de plus, les propriétaires n'ont pas tenu compte de sa saisine du juge de l'exécution pour contester les saisies précédentes ; ils ont agi avec précipitation ; il a été dans l'obligation de saisir la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, Madame [P] [W] et Monsieur [D] [W], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 211-1, L. 110-1, L. 111-7 du code de procédure civile d'exécution, de l'article 559 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, de : Statuant sur l'appel formé par Monsieur [C] [V] à l'encontre de la décision rendue le 24 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, -Confirmer ledit jugement en ce qu'il a : Débouté Monsieur [C] [V] de l'ensemble de ses demandes; Condamné Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [P] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné Monsieur [C] [V] aux dépens; -Déclarer bien fondé l'appel reconventionnel de Monsieur [D] [Z] [W] et Madame [P], [S], [R] [B] épouse [W] : condamner Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [D] [Z] [W] et Madame [P], [S], [R] [B] épouse [W], la somme de 1 500 euros en réparation des procédures abusives qu'il a diligentées et du 'stratagème' dont il fait preuve; condamner Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [D] [Z] [W] et Madame [P], [S], [R] [B] épouse [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que l'appelant a fait l'objet d'une expulsion le 23 mai 2023, arrêtant le cours des indemnités d'occupation dues; à cette date, sa dette s'élevait à 3 300 euros; or, il n'a pas réglé la moindre somme, de sorte qu'il a bénéficié gratuitement d'un logement du 8 août 2014 au 23 mai 2023, soit pendant 9 ans et 9 mois; ils n'avaient donc d'autre alternative que celle d'exercer des mesures d'exécution forcées à l'encontre de leur débiteur ; ce dernier ne justifie pas de l'abus de procédure qu'il invoque puisqu'il n'est pas démontré en quoi la saisie réalisée excéderait ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; le débiteur saisi a eu une attitude dilatoire et a fait preuve de mauvaise foi en ce qu'il a multiplié les procédures, intégralement financées par l'aide juridictionnelle dont il bénéficie. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur la contestation de la saisie attribution par l'appelant L'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L121-2 donne le pouvoir au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La contestation relative à la saisie attribution pratiquée le 13 juillet 2022 sur les comptes bancaires de l'appelant a été rejetée par un arrêt de la présente cour du 14 juin 2023. Le seul recours encore pendant devant la même cour porte sur un jugement du juge de l'exécution du 24 mars 2023 qui a tranché une nouvelle contestation concernant exclusivement la saisie attribution pratiquée le 14 décembre 2022 sur les comptes bancaires de l'appelant. Le moyen développé tenant au caractère abusif de la première saisie du 13 juillet 2022 est donc sans objet dans le cadre de la présente instance. Le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, les moyens tirés du bail verbal soumis à la loi du 6 juillet 1989 dont l'appelant aurait bénéficié et de la protection légale particulière qui aurait due lui être accordée du fait de son âge et de la modestie de ses revenus sont également inopérants alors que le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a statué sur la question, par jugement du 13 mai 2022, et considéré que l'appelant était occupant sans droit, ni titre. La décision du 13 mai 2022, régulièrement signifiée le 2 juin 2022, qui a notamment ordonné l'expulsion de l'appelant et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, est exécutoire de plein droit. L'appelant n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président de la présente cour d'appel. Les propriétaires qui détenaient un titre exécutoire consacrant leur créance liquide et exigible n'ont pas commis d'abus de droit en procédant le 14 décembre 2022 à une mesure d'exécution forcée alors que le juge de l'exécution avait déjà statué, par jugement du 25 novembre 2022, sur la demande de délai de grâce du débiteur qui avait été rejetée. L'appelant n'a effectué aucune proposition de règlement de sa dette qui n'a cessé d'augmenter, en dépit de la saisie attribution du 13 juillet 2022 qui n'a permis aux créanciers de recouvrer que la somme de 525,17 euros, soit une infime partie de leur créance. La mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'exécution forcée, six mois après la précédente, alors qu'entre temps, l'appelant s'est maintenu dans les lieux, sans régler spontanément la moindre indemnité d'occupation depuis le 1er juin 2022, ne saurait relever de la précipitation. L'appelant n'établit pas non plus en quoi la mesure contestée excéderait ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa dette qui s'élevait alors à 2 100 euros, outre l'indemnité de 500 euros allouée aux intimés par le jugement du 25 novembre 2022. L'appelant n'a pas justifié auprès des intimés de ses démarches en vue de son relogement. Dans ces circonstances, la mesure litigieuse ne traduit aucunement un acharnement de ces derniers en vue de mettre une pression insoutenable sur l'occupant sans droit ni titre du logement leur appartenant. Par conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes. 2) Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des intimés Le droit d'agir en justice dégénère en abus s'il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l'absence de tout fondement sérieux. En l'occurrence, si le débiteur a interjeté systématiquement appel de toutes les décisions rejetant ses demandes de délais pour payer sa dette et pour quitter les lieux qu'il occupe, il n'est pas démontré que sa contestation de la dernière saisie attribution diligentée était manifestement vouée à l'échec, en l'absence de tout moyen sérieux. La demande de dommages-intérêts formée par les intimés sera, par conséquent, rejetée. 3) Sur les frais du procès L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés et de leur allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Déboute Madame [P] [B] épouse [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande en dommages-intérêts Condamne Monsieur [C] [V] aux entiers dépens d'appel Condamne Monsieur [C] [V] à payer à Madame [P] [B] épouse [W] et Monsieur [D] [W] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et entierarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 631-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile allouée particle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle 559 du code de procédure civilearticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle 1345-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652a308d7ed1ea83181124f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel