Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30847ed1ea83181124ec
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 49 237 248 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWXT CO JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 06 février 2023 RG :22/01413 [G] C/ S.A. BNP PARIBAS Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2023 à Me Myriam SILEM Me Lionel FOUQUET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 06 Février 2023, N°22/01413 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS, SA au capital de 2.492 372 484 €, inscrite au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2], et les AFFAIRES SPECIALES ET RECOUVREMENT- ASR [Localité 7] ACI Z08477A, sises [Adresse 6], prise en la personne de son dirigeant social en exercice, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, Plaidant, avocat au barreau de LYON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 9 février 2023 par Monsieur [J] [G] à l'encontre du jugement prononcé le 6 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°22/01413 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 27 février 2023 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2023 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 mars 2023 par la SA BNP Paribas, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 27 février 2023 à effet différé au 21 septembre 2023. *** Par acte authentique du 10 juin 2004, le Groupement Foncier Agricole [M] [G] a acquis des parcelles de vignes et de bois dans la Drôme pour un prix de 227.727,00 euros dont 227.000 euros financés par un prêt consenti par la SA BNP Paribas, remboursable en 180 mois, et dont Monsieur [J] [G] s'est porté caution solidaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010, l'organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt pour défaut de paiement des échéances dues depuis le 8 juin 2008, et a mis en demeure le GFA de lui régler une somme totale de 224.465,31 euros. Par courrier recommandé du même jour, la BNP a informé la caution de la somme restant dûe, puis, le 23 juillet 2010, l'a mise en demeure de s'en acquitter. Par acte du 15 septembre 2022, la société BNP Paribas a fait délivrer à Monsieur [J] [G] un commandement aux fins de saisie vente lui faisant injonction de payer la somme de 264.582,95. Par exploit du 27 septembre 2022, Monsieur [J] [G] a fait assigner la SA BNP Paribas devant le juge de l'exécution aux fins de voir fixer la créance de cette dernière à la somme maximale de 205.400 euros, et lui accorder un échéancier pour le règlement de la dette sur 24 mois avec intérêts au taux légal. Par jugement du 6 février 2023, le juge de l'exécution a : débouté Monsieur [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SA BNP Paribas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [J] [G] aux dépens. Monsieur [J] [G] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SA BNP Paribas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. *** Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles R211-10 et suivants du code des procédures d'exécution, des articles 1231-6, 1343-5, 2224 du code civil, de : le juger recevable et ses demandes bien fondées, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, n'a pas répondu à la demande de la banque qui sollicitait de déclarer qu'il est redevable de la somme de 222.511,41 euros outre intérêts au taux légal compter du 25 octobre 2022, date d'arrêté des comptes, en sa qualité de caution solidaire, l'a condamné aux dépens, En conséquence, juger qu'il ne peut être poursuivi à titre principal en tant que caution que pour la somme maximale de 205.400 euros, juger que les intérêts de retard sont compris dans la somme maximale de 205.400 euros, montant de l'engagement limité de Monsieur [J] [G], ordonner la mainlevée partielle de la saisie pratiquée pour la limiter à la somme de 205.400 euros, Subsidiairement, juger qu'il ne peut être débiteur des intérêts légaux avant le 15 septembre 2022, ordonner la mainlevée partielle de la saisie pratiquée pour la limiter à la somme principale de 205.400 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2022, Plus subsidiairement : juger qu'il ne peut être débiteur des intérêts légaux avant le 15 septembre 2017, ordonner la mainlevée partielle de la saisie pratiquée pour la limiter à la somme principale de 205.400 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2017, lui accorder un échéancier pour le règlement de la dette sur 24 mois pour permettre de trouver une solution de règlement avec l'autre cofidéjusseur, condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 3.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il s'est porté caution solidaire, avec deux autres personnes du prêt contracté par le GFA à concurrence d'un montant maximum de 205.400 euros couvrant le paiement du principal ainsi que les intérêts, commissions éventuelles, cotisations d'assurance, frais et accessoires et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, et qu'il ne peut donc être débiteur au principal que de la somme maximale de 205.400 euros. Les intérêts de retard sont compris dans l'engagement limité à la somme de 205.400 euros. Subsidairement, les intérêts de retard ne peuvent être dus qu'à compter du commandement qui lui a été délivré le 15 septembre 2022. Plus subsidiairement, les intérêts légaux sont soumis à la prescription quinquennale de droit commun, et ce à compter de la demande d'exécution. Le commandement ayant été délivré le 15 septembre 2022, les intérêts ne peuvent être dus antérieurement au 15 septembre 2017. Il est nécessaire que lui soit accordé un échéancier puisqu'il a des revenus peu élevés, afin de lui permettre de trouver une solution de règlement avec l'autre caution -la troisième étant décédée. *** Dans ses dernières conclusions, la BNP Paribas, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, et des articles 1134 et 1153 anciens du même code, ainsi que de l'article R211-22 du code des procédures civiles d'exécution, de : débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, déclarer que Monsieur [J] [G] est redevable de la somme de 222.511,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date d'arrêté des comptes, en sa qualité de caution solidaire, le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel avec distraction. L'intimée observe que si le quantum des sommes réclamées à Monsieur [G] doit être limité en principal à la somme de 205.400 euros, cette somme porte également intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, à savoir à compter du 1er juillet 2010. La somme due par Monsieur [G] au titre de son engagement de caution s'élève par conséquent à la somme de 222.511,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date d'arrêté des comptes. Les dépens, frais d'huissier et de procédure ne sauraient être compris dans la limite de l'engagement de Monsieur [G] puisqu'ils ne peuvent être considérés comme des frais ou accessoires du cautionnement. La banque a mis en demeure Monsieur [G] d'avoir à payer les sommes restant dues par courrier recommandé du 1er juillet 2010. Plusieurs acomptes ont ensuite été versés par les débiteurs, interrompant de fait la prescription, laquelle n'a recommencé à courir qu'à compter du 25 juin 2013. Or le commandement de payer a été délivré à l'appelant le 15 décembre 2022, de sorte qu'aucune prescription n'affecte sa créance. Enfin, Monsieur [G] ne produit aucun document au soutien de sa demande de délais de paiement et a déjà bénéficié de plus de deux ans depuis le dernier règlement intervenu en 2013. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : L'acte notarié du 10 juin 2004 qui comporte l'engagement de l'appelant mentionne à cet égard qu'il s'est constitué, envers la banque, caution "solidairement et indivisiblement entre (cautions) et avec l'emprunteur avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du remboursement dans les mêmes conditions d'exigibilité normale ou anticipée du prêt (...) en principal, intérêts, commissions éventuelles, cotisations d'assurance s'il y a, frais et accessoires, le cas échéant pénalités ou intérêts de retard". Il y est encore précisé que "chacun des cautionnements (...) sera limité à concurrence d'un montant maximum de 205.400 euros, couvrant le paiement du principal ainsi que les intérêts, commissions éventuelles, cotisations d'assurance s'il y a, frais et accessoires, ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard". Il ressort ainsi de ces stipulations que la somme maximale de 205.400 euros fixée comme limite de l'engagement de Monsieur [G] porte sur les sommes qui sont dues des différents chefs précisés (principal, intérêts...), mais en vertu du contrat. La déchéance du terme a été prononcée par la banque le 1er juillet 2010 (pièce 3 de l'intimée) et une créance totale de 224.465,31 euros alors réclamée au GFA au titre de ce prêt. En vertu de son engagement contractuel, Monsieur [G] n'est donc redevable en qualité de caution que de la somme maximale de 205.400 euros stipulée. Toutefois, par application de l'article 1153 ancien du code civil puis de l'article 1231-6 du code civil, les sommes dues portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du débiteur. Mais il ne peut y avoir capitalisation de ces intérêts que par convention des parties ou décision de justice -ce dont ne justifie pas la banque. Dès lors, c'est à tort que celle-ci demande à la cour de faire courir les intérêts légaux sur une somme de 222.511,41 euros qui, selon le décompte qu'elle produit en pièce 8, comprend déjà des intérêts au taux légal appliqués sur la créance principale. Sa créance à l'égard de Monsieur [G] s'élève en réalité à la somme contractuellement due de 205.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2010, date de réception du courrier de mise en demeure de payer (pièce 6 de l'intimée). S'agissant de la prescription quinquennale soulevée à titre subsidiaire par l'appelant, il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont peut se prévaloir la caution, mais les interruptions opposables au débiteur principal le sont également à son égard en vertu de l'article 2246 du code civil. Or il résulte du décompte arrêté par la BNP Paribas le 7 juin 2019, communiqué en pièce 9 par ses soins, et non contesté par l'appelant, que si la déchéance du terme a été prononcée le 1er juillet 2010, des acomptes ont été versés le 31 mai 2011, le 16 décembre 2011, le 4 juillet 2012, le 17 septembre 2012, le 25 juin 2013 -ce qui n'est en soi pas contesté. Ces acomptes ont ainsi interrompu la prescription conformément à l'article 2240 du code civil. en vigueur depuis le 19 juin 2008. Et cette prescription a encore été interrompue par le commandement aux fins de saisie vente délivré le 8 décembre 2017 au GFA, débiteur principal, puis par celui signifié le 15 septembre 2022 à Monsieur [G] lui-même, de sorte qu'elle n'a jamais été acquise. Enfin, si en vertu de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement peuvent être accordés au débiteur compte tenu de sa situation, Monsieur [G] n'apporte en cause d'appel toujours aucun élément justificatif de sa situation, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions. La cour observe que si dans le dispositif des conclusions de l'appelant, il lui est demandé "d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie pratiqués pour la limiter à la somme de 205.400 euros -subsidiairement assortie des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2022 et plus subsidiairement assortie des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2015", ce ne peut être que par erreur de plume puisque les débats de l'instance ne portent pas sur une quelconque saisie -aucune pièce n'y étant d'ailleurs afférente. En tout état de cause, en l'absence de moyens au soutien de cette prétention, la cour n'en est pas valablement saisie. Sur les frais de l'instance : Monsieur [J] [G], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant, Rejette le moyen tiré de la prescription, Dit que la créance de la SA BNP Paribas à l'encontre de Monsieur [J] [G] s'élève à 205.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2010 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Monsieur [J] [G] supportera les dépens d'appel ; Dit que Maître Lionel Fouquet, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a30847ed1ea83181124ec
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- Résumé officiel