Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652a30767ed1ea83181124b1
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 10 130 164 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/00286 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHDM Minute n° 23/00209 [J] C/ [B], S.A. GENERALI ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA COMPAG NIE LA CONCORDE, S.A.S. ALLIANCE IMMOBILIER, S.A. GENERALI ASSURANCES, S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, Mutuelle CAMBTP ' CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. CLASS ET TRADITION, S.A.R.L. [X] Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 10/01737 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [V] [J] [Adresse 14] [Localité 9] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Localité 8] Non représenté SA GENERALI ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LA CONCORDE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. ALLIANCE IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne MAISONS D'EN FRANCE [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ Mutuelle CAMBTP ' CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS Représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ SA ACTE IARD Représentée par son représentant légal [Adresse 16] [Localité 11] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. CLASS ET TRADITION représentée par son liquidateur,Madame [R] [S] née [K] [Adresse 16] [Localité 11] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ SARL [X] Représentée par son gérant [Adresse 7] [Localité 6] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cyndy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 12 septembre 1995, M. [V] [J] et son épouse ont confié à la SAS Alliance Immobilier exerçant sous l'enseigne Maisons d'en France et assurée auprès de la SA Les Mutuelles du Mans Assurances (ci-après dénommée la SA MMA) la construction d'une maison individuelle située au [Localité 13] à [Localité 9]. Sont notamment intervenus lors de la construction : M. [P] [B], titulaire du lot terrassement, assuré auprès de la compagnie La Concorde qui deviendra ultérieurement la SA Générali Assurances; M. [N] [X], titulaire du lot chape, assuré auprès de la CAMBTP ; La SARL Class et Tradition, titulaire du lot maçonnerie, assurée auprès de la société Acte Iard. Les travaux ont été reçus le 28 janvier 1997 sans réserves. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les façades et les carrelages, M. [J] a assigné, par acte des 24 et 26 avril 2006, Maisons d'en France (Alliance Immobilier) et son assureur la SA MMA, devant le juge des référés du tribunal de grande Instance de Thionville afin de solliciter une expertise des dommages. Par ordonnance du 30 mai 2006, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné pour procéder aux opérations d'expertise M. [P] [A]. Par ordonnances des 30 janvier 2007 et 18 décembre 2007, le juge des référés saisi par la SAS Alliance Immobilier a déclaré les opérations d'expertise opposables à M. [B], à la SA Générali Assurances, à M. [X], à la CAMBTP, à la SARL Class et Tradition et à la société Acte Iard. M. [A] a déposé son rapport le 31 mars 2009, concluant à une mauvaise exécution de travaux de carrelage et d'extension réalisés par M. [J] qui a alors sollicité les services de M. [D], architecte expert, lequel a déposé le 17 février 2010 un rapport d'expertise extra-judiciaire, concluant à la responsabilité du constructeur, en présence de désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination. Sur la base de ce rapport, par actes des 8 et 22 novembre 2010 (RG 10/01737), M. [J] a assigné la SAS Alliance Immobilier et la SA MMA devant le tribunal de grande instance de Thionville et il a sollicité une contre-expertise. Par jugement du 15 avril 2011, le tribunal de grande instance de Thionville a fait droit à la demande et a désigné pour y procéder M. [N] [H]. Par actes des 6, 7, 8, 12 et 21 décembre 2011 (RG 12/00057), la SAS Alliance Immobilier a assigné M. [B], la SA Générali, la SARL [X], la CAMBTP, la société Class et Tradition et la société Acte Iard. Le 4 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire 12/00057 à l'affaire 10/01737. M. [H] a déposé son pré-rapport le 30 septembre 2013, invitant les parties à lui faire parvenir leurs observations avant le 2 novembre 2013. Par ordonnance du 2 décembre 2013, le juge de la mise en état saisi par la SAS Alliance Immobilier a étendu les opérations d'expertise confiées à M. [H] à M. [B], la SA Générali, la SARL [X], la CAMBTP, la société Class et Tradition et la société Acte Iard. Par ordonnance du 3 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. L'expert judiciaire a établi son rapport définitif le 19 juillet 2016 et l'a déposé au greffe du tribunal le 1er août 2016, ce qui a provoqué la remise au rôle de l'affaire le 29 août 2016. Au visa du rapport d'expertise de M. [H], dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2017, M. [J] a principalement demandé au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 101 301 ,64 euros outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 53 665,31 euros pour trouble de jouissance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2019, la société Alliance Immobilier a demandé au tribunal, principalement, de débouter M. [J] des prétentions déposées à son encontre et de débouter la compagnie d'assurances CAMBTP de sa demande en nullité de l'assignation délivrée par la société Alliance Immobilier et subsidiairement de condamner M. [B], la SA Générali Assurances, M. [X], la CAMBTP, la société Class et Tradition et la société Acte Iard à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir en principal, frais, intérêts et accessoires. Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2018, la SA MMA a demandé au tribunal de débouter M. [J], la société Alliance Immobilier, la SA Générali Assurances, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'endroit de la société MMA et à titre subsidiaire, de condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [B], la SA Générali, M. [X], la CAMBTP, la société Class et Tradition et la société Acte Iard à garantir la société MMA de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre du chef de M. [J]. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, la CAMBTP et la société d'assurances Acte IARD ont demandé au tribunal de dire et juger l'action de M. [J] fondée sur la garantie décennale forclose et de constater la forclusion de toute action fondée sur la responsabilité délictuelle des sous-traitants, de débouter la SAS Alliance Immobilier et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la CAMBTP et de la SA Acte IARD, subsidiairement de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [H] déposé le 19 juillet 2016, de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la CAMBTP et de la SA Acte IARD, à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que l'action de M. [J] à l'encontre des sous-traitants est mal fondée et de dire et juger que leurs garanties ne sont pas mobilisables. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2019, la SA Generali Assurances a demandé au tribunal de dire et juger que les demandes formées par M. [J] à son encontre sont irrecevables, dire et juger que les travaux réalisés par l'entreprise [B] ne sont pas couverts par les garanties de la compagnie Générali, dire et juger que les désordres constatés n'ont pas un caractère décennal et rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la compagnie Générali, subsidiairement de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [H], de rejeter la demande formée au titre du trouble de jouissance allégué et à titre encore plus subsidiaire de le ramener à de plus juste mesure, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Alliance Immobilier, la société MMA, M. [X], la CAMBTP, la société Class et Tradition et la société Acte Iard à relever et garantir la SA Générali Assurances de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Assigné à étude dans les conditions prévues par l'article 659 du Code de procédure civile par exploit d'huissier du 6 décembre 2011, M. [B] n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu. Assignée à personne dans les conditions prévues par l'article 654 alinéa 2 du Code de procédure civile par exploit d'huissier du 8 décembre 2011, la SARL [X] n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu. Assigné par remise à un tiers présent à domicile dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 12 décembre 2011, la SARL Class et Tradition n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a : Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des compagnies d'assurances CAMBTP et Acte IARD tendant à voir annuler l'assignation délivrée par la SAS Maisons d'en France, cette demande ayant déjà été rejetée par le juge de la mise en état dans l'ordonnance du 16 avril 2018 ; Rejeté le moyen soulevé par la compagnie d'assurances Générali, tiré de l'absence, dans les demandes formées par M. [J], de fondement juridique ; Déclaré irrecevables les demandes de M. [J] dirigées contre les compagnies d'assurances CAMBTP, Acte IARD et Générali comme ayant été formées hors délai ; Prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [H] le 19 juillet 2016 et déposé au greffe le 1er août 2016 ; Débouté M. [J] de ses demandes d'indemnisation ; Débouté la société Alliance Immobilier de sa demande en garantie dirigée contre M. [B], la SA Générali Assurances, M. [X], la CAMBTP, la société Class et Tradition et la société Acte Iard, en l'absence de condamnation prononcée à son encontre ; Condamné M. [J] à payer à chacune des parties ayant comparu, à savoir la société Alliance Immobilier, la société Générali Assurances, la compagnie d'assurances CAMBTP, la compagnie d'assurances Acte IARD et les Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné M. [J] aux dépens y compris ceux de la procédure de référé, et les frais d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Sur la forclusion des demandes de M. [J] à l'encontre des compagnies d'assurances CAMBTP, Acte IARD et Générali, le tribunal a rappelé que selon l'article 1792-4-1 du code civil, toute action fondée sur la garantie prévue aux articles 1792 à 1792-2 dudit code ne peut être exercée plus de dix après la réception des travaux et que par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Le tribunal a ensuite souligné qu'en l'espèce, les travaux litigieux ayant été réceptionnés le 28 janvier 1997, le délai décennal était censé prendre fin le 28 janvier 2007, que les compagnies d'assurances CAMBTP, Acte IARD et Générali n'ont pas été assignées par M. [J] mais par la société Alliance Immobilier, que M. [J] a dirigé pour la première fois des demandes à leur encontre par voie de conclusions du 20 janvier 2017, de sorte que ces demandes doivent être regardées comme formulées hors délai. Sur la régularité des opérations d'expertise, le tribunal a retenu que l'expert judiciaire n'avait pas communiqué aux parties des pièces lui ayant permis d'établir son rapport définitif et de chiffrer le coût des réparations, à savoir le rapport d'un sapiteur le bureau IDE ainsi que des devis établis par la société URETEK le 19 juillet 2016 et l'entreprise SPF le 12 juillet 2016. Le juge a considéré qu'il s'agissait d'une violation du principe du contradictoire consacré notamment à l'article 16 du code de procédure civile et que cette irrégularité avait causé grief aux parties, en faisant obstacle à ce qu'elles puissent en débattre contradictoirement et émettre des dires avant l'établissement du rapport définitif, s'agissant d'éléments essentiels qui allaient fonder les conclusions de l'expert. Après avoir annulé le rapport d'expertise de M. [H], le tribunal a considéré que M. [J] ne produisait aucun autre élément permettant de justifier du montant de ses demandes lesquelles correspondaient strictement aux conclusions du rapport d'expertise annulé, que seul demeurait aux débats le premier rapport d'expertise judiciaire, contesté par M. [J], ne contenant aucun élément permettant de chiffrer le préjudice et que le rapport extra-judiciaire établi le 17 février 2010 par M. [D] pouvait valoir à titre de preuve mais sans fonder exclusivement la décision du juge. Il en a déduit que M. [J] ne justifiait pas des conditions de mise en 'uvre de la garantie invoquée ainsi que du montant de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2020, M. [J] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement précité, en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre les compagnies d'assurances CAMBTP, Acte IARD et Générali comme ayant été formées hors délai, en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [H], en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes d'indemnisation, en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à chacune des parties ayant comparu la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens y compris ceux de la procédure de référé, et les frais d'expertise, en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes tendant à faire condamner solidiairement la SAS Alliance Immobilier, la SA Générali, la SA MMA Assurances, la CAMBTP , la compagnie Acte Iard, la SARL Class et Tradition, M. [B] et la SARL [X] à lui payer la somme de 101 301,64 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande, outre la somme de 53 665,31 euros pour trouble de jouissance à compter du rapport d'expertise avec intérêts au taux légal et capitalisation, 130,75 euros par mois à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à paiement total des sommes dues avec intérêts au taux légal, tendant à voir les mêmes solidairement condamnés en tous les frais et dépens ainsi qu'à payer à M. [J] une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] a signifié ses conclusions et son appel : - A la SARL Class et Tradition en la personne de son représentant légal Mme [S] [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire, par exploit d'huissier du 13 mai 2020 ; - A l'égard de M. [B], par exploit d'huissier du 22 mai 2020 dans les conditions prévues par l'article 659 du code de procédure civile; - A la SARL [X] désormais représentée par M. [M] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire, en l'étude de l'huissier le 2 juin 2020 ; La SAS Alliance Immobilier a signifié ses conclusions et ses appels provoqués subsidiaires : A l'égard de M. [B], par exploit d'huissier du 10 août 2020 dans les conditions prévues par l'article 659 du code de procédure civile; A la SARL Class et Tradition en la personne de son représentant légal Mme [S] [K] ès qualités de liquidateur, par exploit d'huissier du 11 août 2020 ; A la SARL [X] désormais représentée par M. [M] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire, à personne habilitée à recevoir l'acte le 25 août 2020 ; M. [B] et la SARL [X] n'ont pas constitué avocat. La SARL Class et Tradition en la personne de son représentant légal Mme [S] [K] ès qualités de liquidateur, qui était défaillante en première instance, a constitué avocat à hauteur de cour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2020, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, de : infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ; constater les désordres affectant l'ouvrage des consorts [J], dire et juger que ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage, dire et juger que la garantie décennale est ainsi due et engagée ; déclarer recevable l'ensemble des demandes de M. [J] formé contre l'ensemble des parties ; dire n'y avoir lieu d'annuler l'expertise [H] ; condamner solidairement la SAS Alliance Immobilier, la SA Générali, la SA MMA Assurances, la CAMBTP, la compagnie Acte Iard, la SARL Class et Tradition, M. [B] et la SARL [X] à lui payer les sommes suivantes : 101 301 euros au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts et 59 549, 06 euros pour troubles de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts ; dire et juger qu'à compter d'avril 2020 et jusqu'à paiement total des sommes dues, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 130,75 euros par mois à M. [J] au titre des troubles de jouissance ; Subsidiairement, ordonner avant-dire-droit le retour du dossier à l'expert M. [H] pour qu'il communique aux parties l'ensemble des pièces et laisse un délai suffisant aux parties pour en discuter avant de rendre un nouveau rapport ; plus subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec la même mission que celle précédemment fixée à M. [H], confiée à l'expert qu'il plaira à la cour de désigner ; rejeter l'appel incident de la SA Générali ; rejeter l'appel incident de la CAMBTP, de la compagnie Acte Iard, de la SARL Class et Tradition ; condamner les défendeurs solidairement en tous frais et dépens d'instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à M. [J] une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En premier lieu, M. [J] soutient que ses prétentions formées contre la CAMBTP, la société Acte Iard et la SA Générali sont bien recevables, en raison des ordonnances de référé du 30 janvier 2007 et du 18 décembre 2007 ayant étendu les opérations d'expertise judiciaire à ces dernières. S'agissant du rapport d'expertise judiciaire, il fait valoir que le coût des travaux de reprise a baissé entre le pré-rapport et le rapport définitif, de sorte que les parties défenderesses n'ont pas de griefs à faire valoir quant aux pièces ayant conduit à cette diminution. Il considère subsidiairement que le rapport [D] vaut expertise quant aux causes des désordres, que les parties peuvent discuter devant la cour des estimations figurant dans le rapport [H] et qui constituent des pièces produites par M. [J] aux débats. Il suggère plus subsidiairement de faire un retour du dossier à l'expert judiciaire pour compléter son rapport ou d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un autre expert. Sur le caractère des différents désordres qui affectent son immeuble, l'appelant soutient que les fissures qui apparaissent dans la maçonnerie et l'enduit dénotent un défaut dans la fonction de la stabilité de la construction par rapport à l'usage qui en est attendu, que l'humidité qui pénètre dans la maçonnerie représente un défaut d'étanchéité qui affecte aussi un élément constitutif de l'ouvrage et qu'il s'agit de désordres majeurs qui affectent totalement la stabilité de l'ouvrage. Sur les causes de ces désordres, l'appelant s'en réfère au rapport de M. [H] qui évoque la présence d'eau, la faiblesse d'une maçonnerie non conforme aux règles de l'art et mal exécutée, l'existence de remblais et l'absence d'entôlage des différents linteaux des dalles qui favorise l'apparition de fissures sur l'enduit. Il conteste le fait que l'extension qu'il a lui-même réalisée ait pu intervenir dans la réalisation des dommages lesquels ont préexisté compte tenu de leur importance. Il fixe sa demande principale en paiement ainsi que sa demande au titre du préjudice de jouissance en fonction des estimations de l'expert judiciaire. En réponse à la société MMA Assurances, il fait valoir qu'il est toujours recevable à solliciter une nouvelle mesure d'instruction, y compris pour la première fois à hauteur de cour. En réponse à la société Générali Assurances, M. [J] fait valoir qu'elle ne peut pas lui opposer un défaut de déclaration de son activité par l'assuré alors que cette compagnie avait délivré une attestation d'assurance à M. [B] le 1er janvier 1996. De même en réponse à la CAMBTP, il fait valoir que la SARL [X] avait repris l'activité de M. [X], qu'elle a conservé le même numéro SIRET, qu'elle était bien assurée auprès de la CAMBTP qui avait délivré une attestation d'assurance le 2 janvier 1996. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SAS Alliance Immobilier demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1103 du code civil, de: débouter M. [J] de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes ; confirmer le jugement du 2 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; condamner M. [J] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Alliance Immobilier la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, statuant sur l'appel provoqué subsidiaire de la SAS Alliance Immobilier, donner acte à la SAS Alliance Immobilier de son assignation en intervention forcée de M. [M] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [X] ; condamner in solidum M. [B], la SA Générali, la SARL [X], la CAMBTP, la société Class et Tradition, la société Acte Iard et la société MMA à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre du chef de M. [J] et ce en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens et frais d'expertise judiciaire et les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dire et juger que la SARL [X] représentée par son liquidateur est responsable du préjudice subi par la SAS Alliance Immobilier pour le cas où celle-ci serait condamnée sur la demande de M. [J] ; Condamner in solidum M. [B], la SAS Générali, la SARL [X], la CAMBTP, la société Class et Tradition et la société Acte Iard aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Alliance Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire et juger en ce qui concerne la SARL [X] et son liquidateur M. [M] que les dépens des deux instances et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [X] ; statuer ce que de droit quant à l'appel provoqué des MMA. Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire, la SAS Alliance Immobilier fait valoir que des pièces n'ont pas été communiquées aux parties, ce qui est un manquement évident au principe du contradictoire qui est un principe élémentaire du droit. Elle ajoute que M. [H] a procédé par de pures affirmations sur les causes possibles des désordres et que ses conclusions sont en totale contradiction avec le rapport d'expertise de M. [A] du 2 mars 2009 selon lequel il n'y a pas de désordre de type décennal et selon lequel les désordres ne sont apparus qu'après la réalisation par le maître d'ouvrage M. [J] de travaux d'extension. Le constructeur affirme que M. [J] a accumulé une charge sur les fondations de la façade arrière du pavillon par l'extension qu'il a créée et qu'il aurait dû réaliser un drainage au pourtour de l'immeuble, en soulignant que M. [A] avait également fondé son opinion sur un rapport Fondasol, société spécialisée en la matière. Sur le fond, la SAS Alliance Immobilier soutient que M. [J] demandeur à l'instance n'établit pas que les dommages de type décennal dont il se plaint sont consécutifs au contrat de construction du 12 septembre 1995, qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire [A] que les dommages sont exclusivement consécutifs aux deux extensions réalisées par M. [J] et que le rapport de M. [D] rémunéré par M. [J] ne peut servir de preuve compte tenu de sa partialité évidente. La SAS Alliance Immobilier fait valoir à titre subsidiaire que les prétentions financières de M. [J] sont très exagérées. Sur l'appel en garantie subsidiaire, la SAS Alliance Immobilier soutient que la compagnie d'assurances MMA ne discute pas la garantie décennale de son assurée, que les autres parties sont les intervenants à l'acte de construire, qu'ils ont réalisé les travaux objet du litige et qu'ils sont donc tenus à l'égard d'Alliance Immobilier de la garantie décennale et d'une obligation contractuelle d'édifier un ouvrage exempt de vices de type décennal. Elle ajoute que dans l'hypothèse subsidiaire, ils sont tenus d'une obligation de résultat. Elle fait valoir que ses sous-traitants doivent garantir l'exécution fautive auprès d'Alliance Immobilier tant sur le fondement de la décennal que celui de la garantie contractuelle de droit commun et que les fautes conjuguées des intervenants à l'acte de construire justifient une condamnation in solidum (et non pas solidaire), car la responsabilité in solidum des intervenants à l'acte de construire est retenue par la jurisprudence lorsqu'il y a faute conjuguée. Elle ajoute qu'il importe peu sur la base de la responsabilité in solidum qu'il y ait ou non de clause de solidarité entre les différents titulaires des marchés. Dans ses conclusions déposées le 8 décembre 2020, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SA MMA Assurances demande à la cour de : dire et juger l'appel de M. [J] mal fondé et le rejeter ; après avoir constaté à titre principal, le caractère irrecevable des demandes de nouvelle expertise formulées par M. [J], à titre subsidiaire, le caractère mal fondé des prétentions émises par M. [J], confirmer le jugement entrepris ; A titre encore plus subsidiaire, faisant droit à l'appel provoqué, réformer le jugement entrepris ; condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [B], la SA Générali Assurances, la SARL [X], la compagnie d'assurances CAMBTP, la SARL Class et Tradition et la compagnie d'assurances Acte IARD, à garantir la MMA Assurances de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre du chef de M. [J], et ce tant en principal, frais, intérêts et accessoires ; condamner telle partie qu'il appartiendra à payer à la SA MMA Assurances une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner telle partie qu'il appartiendra aux entiers frais et dépens d'appel ; rejeter l'appel provoqué subsidiaire de la SAS Alliance Immobilier à l'encontre de la SA MMA Assurances et le dire mal fondé ; condamner la SAS Alliance Immobilier aux dépens d'appel, outre 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA MMA Assurances estime que la demande de complément ou de contre-expertise est irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois à hauteur de cour. Elle soutient que M. [J] ne peut pas se réclamer des conclusions du rapport de M. [A] qui lui sont très défavorables et qui ne contiennent aucun élément permettant de chiffrer le préjudice tel qu'invoqué par M. [J]. Quant au rapport extrajudiciaire établi par M. [D] à titre privé, elle indique qu'une telle expertise ne peut fonder exclusivement la décision du juge, et ce aux termes d'une jurisprudence constante et établie. Elle en déduit que ces trois rapports d'expertise ne permettent pas de trancher le litige. La SA MMA Assurances soutient par ailleurs qu'elle conteste le caractère décennal des désordres dénoncés par M. [J], et ce dès lors que les microfissures non infiltrantes ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Elle indique que si la cour venait à retenir des désordres de nature décennale, elle serait fondée à opposer la forclusion puisqu'aucun desdits désordres hypothétique de nature décennale ne seraient apparus dans le délai d'épreuve de dix ans de l'article 1792 du code civil. Elle souligne enfin l'absence de détermination de la cause des désordres dénoncés par M. [J]. Dans l'hypothèse d'une condamnation, la SA MMA Assurances sollicite la garantie de M. [B], qui s'est vu confier le lot terrassement et de son assureur, la compagnie Générali, de la SARL [X], qui s'est vu confier la fourniture et la pose de la chape, assurée auprès de la CAMBTP, de la société Class et Tradition, qui s'est vu confier le lot maçonnerie et de son assureur la société Acte IARD. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2020, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la société Générali Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-2-4 du code civil, articles 16, 175 et 276 du code de procédure civile, 1147, 1382 et 1383 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la présente procédure, article L. 124-3 du code des assurances, 1202 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de : confirmer le jugement du 2 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [J] à l'encontre de Générali, en raison de la forclusion de son action et en ce qu'il a déclaré nul le rapport d'expertise de Monsieur [H] au regard des irrégularités l'affectant ; Subsidiairement, concernant la demande de complément d'expertise et la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire formées par M. [J] à titre subsidiaire, rejeter la demande de complément d'expertise et la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire formées par M. [J] à titre subsidiaire, ces demandes étant constitutives d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et donc irrecevables ; rejeter la demande de complément d'expertise et la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire formées par M. [J] à titre subsidiaire, cette dernière étant mal fondée; A titre subsidiaire, confirmer au besoin par substitution de motifs le jugement rendu, l'action exercée par M. [J] à son encontre étant mal fondée compte tenu de l'absence de mobilisation de ses garanties au regard du défaut de déclaration de son activité par [B]; A titre plus subsidiaire, confirmer au besoin par substitution de motif le jugement, l'action exercée par M. [J] à son encontre étant mal fondée, en l'absence de tout désordre décennal survenu à l'intérieur du délai d'épreuve et en l'absence de toute responsabilité décennale de la société [B]; A titre plus subsidiaire encore, confirmer au besoin par substitution de motif le jugement, l'action exercée par M. [J] à son encontre étant mal fondée, compte tenu de l'absence de mobilisation de ses garanties en l'absence de responsabilité de l'entreprise [P] [B] ; A titre infiniment subsidiaire, confirmer au besoin par substitution de motif le jugement, le quantum des demandes formées par M. [J] étant mal fondé et M. [J] devant supporter au surplus une part de responsabilité dans la survenance des désordres ; A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Maisons d'en France, Class et Tradition, la compagnie Acte Iard, [X], la CAMBPTP, à relever et garantir la Compagnie Générali de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ; A titre infiniment subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation solidaire ; rejeter les demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sollicitées par M. [J]; condamner M. [J] et toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens. La compagnie Générali demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré les prétentions de M. [Y] irrecevables à son égard, au motif de la forclusion, en soulignant que les demandes du 20 janvier 2017 sont hors délai. Elle rappelle que la compagnie Générali, en sa qualité d'assureur de l'entreprise [P] [B], a été attraite aux opérations d'expertise par une ordonnance du 30 janvier 2007 à la demande de la société Maisons d'en France et que la cour de cassation a confirmé que la suspension de la prescription dans le cadre d'une procédure de référé-expertise ne joue qu'au profit de la partie qui la demande et non erga omnes. Elle demande également la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré nul le rapport d'expertise judiciaire, en soulignant l'atteinte au principe du contradictoire et en ajoutant que M. [H] a rédigé son pré-rapport le 28 septembre 2013 avant la mise en cause de nouvelles parties dans l'expertise et notamment de la compagnie Générali, le 2 décembre 2013. Elle souligne qu'il n'a pas rédigé de nouveau pré-rapport avant le dépôt de son rapport final alors que de nouvelles parties avaient été attraites aux opérations entre-temps. Selon la compagnie Générali, cette nouvelle violation du principe du contradictoire emporte nécessairement grief à son encontre, dès lors que les observations étaient de nature à répondre aux conclusions émises par l'expert judiciaire et relatives à la reprise des désordres. Selon la compagnie Générali, le fait que l'estimation du coût des travaux ait diminué entre le pré-rapport et le rapport définitif n'est pas de nature à régulariser l'absence de respect du principe du contradictoire. Elle indique aussi que la demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise est irrecevable, pour être présentée pour la première fois à hauteur de cour, qu'en tout état de cause cette demande ne vise qu'à suppléer la carence de M. [J] dans l'administration de la preuve et que l'appelant a déjà demandé successivement la désignation de deux experts judiciaires. Sur le fond, la compagnie Générali fait valoir que conformément à une jurisprudence constante, l'assureur ne doit pas sa garantie lorsque l'activité exercée par l'assuré n'a pas été déclarée et ne se rattache pas à une activité de la nomenclature Qualibat. Elle déclare que M. [B] avait conclu avec elle un contrat d'assurance pour lequel il avait déclaré les activités « 1.11 : fondations ; I .12 : structure et travaux courants de maçonnerie » mais que dans le cadre de la construction de la maison de M. [J], il a en réalité réalisé des fouilles en masse en terrain de classe A, B ou C et des fouilles en rigoles. Elle admet qu'au titre des activités accessoires, l'entreprise [B] avait la possibilité de réaliser des fouilles en rigole pour les fondations et les canalisations sous dallage mais qu'en l'espèce, elle a exclusivement réalisé des travaux de terrassement en pleine masse, qui relèvent d'une activité de terrassier. La compagnie Générali en déduit qu'elle ne doit pas sa garantie. A titre subsidiaire, l'assureur rappelle que la police d'assurance ne couvre que les dommages à caractère décennal et elle estime que rien n'indique qu'une atteinte à la solidité puisse être caractérisée en l'espèce dans le délai d'épreuve aujourd'hui expiré. Elle rappelle que M. [J] a effectué un nombre particulièrement important de modifications sur son habitation, ce qui a pu contribuer à la réalisation des désordres dont il demande réparation. La compagnie Générali soutient que les conclusions de M. [H] ne mettent pas en cause les travaux de terrassement exécutés par l'entreprise [B] et que dans ces conditions, la société Générali doit être mise hors de cause. A titre infiniment subsidiaire, la compagnie Générali estime que le quantum des réparations tel que proposé par M. [J] sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire n'est pas justifié. Elle conteste également les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance, en imputant notamment la durée de la procédure aux expertises demandées par M. [J] et elle discute les frais de chauffage supplémentaires demandés par l'appelant, ainsi que les frais de déménagement. Elle estime que M. [J] est en partie responsable des dommages dont il demande réparation et elle relève qu'il a construit la première extension en 2004, la deuxième extension en 2007, une piscine, le carrelage, les remblais des failles et le drainage périphérique tout autour de la maison. La compagnie Générali rappelle que l'expert judiciaire a bien indiqué que c'est la combinaison de plusieurs causes qui a conduit à la survenance des désordres. Elle fonde ses appels en garantie sur les articles 1147 et 1382 anciens du code civil, en faisant valoir que la société Maisons d'en France est le cocontractant direct de M. [J], que l'expert judiciaire a relevé de multiples malfaçons dans l'exécution des maçonneries réalisées par la société Class et Tradition, ainsi que des désordres sur l'ensemble des maçonneries et des déformations conduisant à des désordres sur la chape-béton dont la réalisation avait été confiée à M. [X]. Dans leurs dernières écritures déposées le 5 février 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la CAMBTP, la société Class et Tradition et la société Acte Iard demandent à la cour de : rejeter l'appel de M. [J] et le dire mal fondé ; recevoir au contraire la SARL Class et Tradition représentée par son liquidateur en son appel incident et le dire bien fondé ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [J] dirigées contre les compagnies d'Assurances CAMBTP et Acte IARD, débouté la société Alliance Immobilier de sa demande en garantie dirigée contre la SARL Class et Tradition et les compagnies d'Assurances CAMBTP et Acte IARD, condamné M [J] à verser à chacune des parties ayant comparu la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] aux dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise ; l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la société Class et Tradition ; Et statuant à nouveau de ce chef, déclarer irrecevables les demandes de M. [J] dirigées contre la société Class et Tradition représentée par son liquidateur ; Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [H] et débouté M. [J] de ses demandes d'indemnisation ; Y ajoutant, déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes nouvelles en appel de M. [J] de complément d'expertise et/ou de nouvelle expertise ; Plus subsidiairement encore, mettre hors de cause la CAMBTP qui n'est pas l'assureur de la SARL [X] dont la responsabilité est recherchée par M. [J] ; dire et juger qu'il n'est pas justifié de désordres de nature décennale survenus dans les dix ans de la réception, ni de fautes de M. [X] et de la société Class et Tradition, ni de lien de causalité ente ces fautes et les désordres allégués ; En conséquence, débouter M. [J] de ses demandes dirigées contre la SARL Class et Tradition, la CAMBTP et la compagnie Acte IARD ; En tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation solidaire des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, et fixer la part de responsabilité de chacun d'eux ; rejeter en conséquence les appels provoqués de la société MMA Assurances, de Générali Assurances et de Alliance Immobilier ; les débouter de leurs demandes en garantie dirigées contre la SARL Class et Tradition ainsi que les compagnies CAMBTP et Acte IARD ; Très subsidiairement toujours, prononcer un partage de responsabilité entre la société Alliance qui a été défaillante dans la surveillance des travaux et les différents intervenants à l'acte de construire ; condamner M. [J] et toute partie succombante en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CAMBTP et la SA Acte Iard demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [J] à leur égard forcloses. Elles rappellent que la réception des travaux est intervenue le 28 janvier 1997 et qu'elles n'ont été attraites aux opérations d'expertise que par une ordonnance rendue le 30 janvier 2007 et ce, à la seule demande de la société Maisons d'en France, alors que la suspension de la prescription dans le cadre d'une procédure de référé-expertise ne joue qu'au profit de la partie qui la demande et non erga omnes. La SARL Class et Tradition, qui n'était pas constituée en première instance, indique qu'elle doit bénéficier de la forclusion pour les mêmes motifs. La CAMBTP, la SARL Class et Tradition et la SA Acte Iard demandent également à la cour de confirmer la nullité du rapport d'expertise, en soulignant que le grief résultant de la violation du principe du contradictoire est d'autant plus important que M. [J] sollicite une indemnisation sur la base des sommes énoncées dans ce rapport d'expertise. Elles ajoutent que contrairement à ce qui est soutenu, le fait que l'estimation des travaux ait diminué ente le pré-rapport et le rapport définitif n'est pas de nature à remettre en question l'absence de respect du principe du contradictoire. Les intimées considèrent que la demande de complément d'expertise ou de contre-expertise est irrecevable comme étant présentée pour la première fois à hauteur de cour et qu'en tout état de cause, la cour n'a pas à suppléer la carence de l'intéressé dans l'administration de la preuve ni à ordonner une mesure d'expertise vingt-trois ans après les opérations de construction. Sur le fond, elles font valoir que la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage que sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et qu'en l'espèce, il n'est pas justifié d'une quelconque faute de M. [X] et de la société Class et Tradition ni d'un lien de causalité entre leurs fautes éventuelles et les désordres allégués. Elles indiquent d'autre part que contrairement à ce qui est soutenu, les désordres n'ont en rien compromis la solidité de l'immeuble et ne l'ont pas rendu impropre à sa destination dans le délai de dix ans suivant la réception. Elles ajoutent qu'il n'a été constaté aucune trace d'infiltration, de sorte que les fissures ne sont pas infiltrantes mais purement esthétiques. La CAMBTP soutient aussi qu'elle doit être mise hors de cause car l'action est dirigée contre la SARL [X] alors que c'est M. [X] [N], artisan, qui a réalisé les travaux et qui avait souscrit un contrat de responsabilité civile décennale auprès de la CAMBTP. Elle indique aussi que la SARL [X] n'a été créée que le 1er avril 1998, de sorte qu'elle ne pouvait en aucun cas être assurée à la date de la réalisation des travaux en 1996 et qu'il n'est absolument pas démontré que la SARL [X] vient aux droits de M. [X] ni qu'elle ait repris le passif de ce dernier. La SA Acte Iard soutient pour sa part que sa garantie ne pourra pas être retenue au titre des troubles de jouissance, dès lors que les garanties facultatives n'ont pas été maintenues après résiliation du contrat d'assurance au 31 décembre 2001 par la société Class et Tradition. Les parties intimées font enfin valoir que les différentes entreprises intervenues sur le chantier n'ont pas consenti à une solidarité entre elles de sorte qu'il ne peut pas y avoir de condamnation solidaire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et/ou de la prescription des demandes de M. [J] à l'égard de la CAMBTP, de la SA MMA Assurances, de la SARL Class et Tradition et de la SA Acte Iard L'article 2270-1 alinéa 1 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Par ailleurs, il résulte de l'article 2262 du code civil dans sa version en vigueur du 25 mars 1804 au 19 juin 2008 que la prescription de l'action en responsabilité contre le sous-traitant est acquise par trente ans. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts a ajouté au code civil un article 2270-2 ainsi rédigé : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ». Lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure. Il s'en déduit qu'en matière d'action en responsabilité contre les sous-traitants, si la prescription a été initiée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2005, elle a démarré à la date prévue par l'ancienne législation et le principe de non-rétroactivité implique de ne pas modifier ce point de départ et de prendre en compte le temps écoulé à partir de celui-ci (voir par exemple Cass 3e Civ., 29 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.771). Par ailleurs, l'article 2241 alinéa du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l'article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Il se déduit toutefois de l'article 2241 précité que pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, une citation en justice doit être signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire (sur ce point voir par exemple Cass. Civ.3ème, 23 février 2000 pourvoi n°98-18340). En l'espèce, il est constant que le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 28 janvier 1997 mais que les dommages ont été constatées à partir de 2003, selon les indications de M. [J], lesquelles sont cohérentes avec la date d'intervention de la société Saretec, mandatée par l'assureur dommages-ouvrage, qui fait état d'une déclaration de l'assuré à la date du 18 février 2003. Il résulte des dispositions légales précitées que M. [J] disposait d'un délai expirant le 18 février 2013 pour délivrer des citations en justice à la CAMBTP, à la SA MMA Assurances, à la société Class et Tradition et à la SA Acte Iard en raison des désordres affectant son habitation. Or devant le juge des référés, M. [J] a assigné uniquement, par actes des 24 et 26 avril 2006, la société Alliance Immobilier et son assureur la société MMA et c'est la société Alliance Immobilier qui a pris l'initiative de faire citer M. [B], la SA Générali, M. [X], la CAMBTP, la société Class et Tradition et la société Acte Iard afin de leur faire déclarer opposables ces premières opérations d'expertise (ordonnances du juge des référés des 30 janvier 2007 et 18 décembre 2007). De même devant le juge du fond, M. [J] a bien assigné la société Alliance Immobilier et la société MMA, par actes des 8 et 22 novembre 2010, mais il a attendu le 20 janvier 2017 pour formuler ses premières demandes à l'égard de la CAMBTP, de la SA MMA Assurances, de la société Class et Tradition et de la SA Acte Iard, ces diverses sociétés ayant été mises en cause uniquement par la société Alliance Immobilier et par son assureur la société MMA. Il sera relevé que c'est suite à une requête du 5 juillet 2012 de la SAS Alliance Immobilier que le juge de la mise en état a, le 2 décembre 2013, étendu les opérations d'expertis
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront prarticle 659 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 2262 du code civil dans sa version en viguarticle 2241 du code civilarticle 16 du code de procédure civile que lorsqarticle 2270-1 alinéa 1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a30767ed1ea83181124b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel