Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30747ed1ea83181124a9
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 132 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM62 S.A.S. HERATEC C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBRISON du 18 Janvier 2021 RG : F19/00081 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. HERATEC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Anne PICHON substituée par Me Hervé ROCHE, avocat plaidant du barreau de LYON INTIMÉ : [E] [W] né le 27 Septembre 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marie-emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2023 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [W] (le salarié) a été engagé par la société Heratec (la société) par un contrat à durée déterminée du 22 novembre 2001 au 26 janvier 2002, pour occuper le poste de dessinateur CAO FAO. La relation contractuelle s'est poursuivie dans cadre d'un contrat à durée indéterminée régularisé le 28 janvier 2002. Au dernier état de sa collaboration, ce salarié occupait dans cette entreprise,le poste de 'responsable bureau d'études', agent de maîtrise, échelon 1, niveau V, coefficient 305, en application de la convention collective de la métallurgie. Il était placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 17 juillet 2018 et cela jusqu'au 1er octobre 2018. Le dit 1er octobre 2018, la société lui remettait en main propre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ,ainsi qu'une lettre explicative de la situation économique alléguée. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2018, la société lui notifiait son licenciement économique. Le salarié acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 16 octobre 2018. Par lettre du 1er novembre 2018, il demandait à son ancien employeur de lui apporter des précisions quant aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement. La société lui répondait le 9 novembre 2018 , lui demandant de lui préciser sa demande. Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2019, le salarié f aisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Montbrison aux fins de voir cette juridiction juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes , à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, Il demandait également paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il demandait condamnation dudit employeur à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte. Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil a': - dit que le licenciement économique du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes : 46.474,29 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, 3.442,54 euros au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement, ; 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . - dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire ; - ordonné à la société de remettre au salarié une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la décision ; - dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte sur la remise de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de paie'; - débouté le salarié du surplus de ses demandes. - condamné la société aux entiers dépens de l'instance. La société a relevé appel du jugement le 16 février 2021. Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de': À titre liminaire, - juger irrecevable et à tout le moins infondée la demande du salarié tendant à faire reconnaître l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire que la cour n'est pas saisie, Sur le fond, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement économique du salarié sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, statuant à nouveau : - dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement - déclarer le salarié mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter - condamner le salarié à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que': - le moyen du salarié tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel est irrecevable, étant présenté au fond pour la première fois dans ses secondes conclusions ; - en tout état de cause, cette demande est infondée car la déclaration d'appel répond aux exigences des textes et de la jurisprudence, - s'agissant de la rupture de son contrat, elle ne partage pas son secteur d'activité avec celui de la société AFDI ou des autres entités du groupe , dans la mesure où elles ont des marchés, produits ainsi qu'une clientèle et des processus de production différents'; - ainsi les difficultés économiques doivent s'apprécier seulement à son n iveau seulement. - les dites difficultés économiques qu'elle a rencontrée sont caractérisées en ce qu'elle a connu une dégradation significative de quatre indicateurs économiques, à savoir des résultats déficitaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de sa trésorerie et une dégradation de excédant brut d'exploitation'; - Elle s'appuie pour caractériser ces difficultés sur ses bilans comptables mais également les comptes de résultat détaillés et des attestations de son expert-comptable. - elle a mené une recherche de reclassement loyale et sérieuse et n'a pas manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de proposer les postes de technicien de bureau d'études et de chargé d'affaire dès lors que le salarié n'avait pas les compétences et connaissances nécessaires à sa désignation sur ces fonctions. - elle a procédé à l'organisation des élections du C.S.E. en avril 2019 et un procès-verbal de carence a été établi le 3 mai 2019'; La consultation des représentants du personnel n'était pas nécessaire puisqu'il s'agissait d'un licenciement individuel pour motif économique, la procédure de licenciement étant ainsi régulière, - le montant des dommages-intérêts ordonné par le conseil de prud'hommes est excessif et le salarié n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de caractériser le caractère brutal de son licenciement. Dans ses conclusions notifiées le 18 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de': - juger que la déclaration d'appel de la société portant le numéro 21/00862 est dépourvue d'effet dévolutif, en conséquence, - juger que la cour n'est pas saisie de l'appel interjeté par la société contre le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montbrison le 18 janvier 2021 ; - condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens de l'instance. en tout état de cause et si la cour s'estimait valablement saisie, - dire que la moyenne des salaires s'établit à 3.442,54 euros ; - confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - juger que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause économique fondant son licenciement, confirmant sur ce point le jugement attaqué, - dire et juger que la société ne justifie pas de l'existence de difficultés économiques dans le secteur d'activité susvisé, en conséquence, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 46 474, 29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société à lui verser la somme de 46 474, 29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, si la cour devait juger que la société justifie de l'existence d'un motif économique réel et sérieux, - dire et juger que la société n'a pas caractérisé de difficultés économiques au niveau du secteur d'activités auquel elle appartient, - dire et juger que la société a manqué à son obligation de reclassement, - dire et juger que le licenciement individuel entrepris ne repose pas, en conséquence, sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société à lui verser la somme de 46.474, 29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la procédure de son licenciement pour motif économique et lui a alloué la somme de 3.442,54 euros de dommages-intérêts y afférent. - constater l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, en conséquence, - condamner la société à lui verser la somme de 3.442 54 euros de dommages-intérêts y afférent. Accueillant sa demande incidente, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de régularisation du préavis, - condamner la société à lui régler la somme de 10.327,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.032,76 euros bruts au titre des congés payés afférents, Accueillant sa demande reconventionnelle, - condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société à lui remettre le bulletin de paie pour le mois d'octobre 2018 et les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ; - condamner la société aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'accomplissement des formalités et versement des cotisations éludées ; - ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de la décision à venir pour les sommes revêtant le caractère de dommages-intérêts ; Le salarié fait valoir que': - la déclaration d'appel ne vise précisément et expressément aucun chef de jugement dès lors qu'elle constitue en un copié-collé du dispositif du jugement attaqué'; qu'ainsi elle est dépourvue d'effet dévolutif et nulle, - la société appelante appartient au groupe VACHER, détenant les sociétés ETS MARCEL VACHER et ALDI, - ces trois sociétés relèvent du même secteur d'activité et ainsi l'existence de difficultés économiques doit s'apprécier en considération de ce secteur d'activité, et non seulement en considération de la société appelante, - la société ne démontre pas l'existence de difficultés sérieuses de nature à justifier la suppression de son emploi; - il existe une absence de concordance entre les chiffres invoqués dans la lettre de licenciement et la situation économique et comptable de l'entreprise telle qu'arrêtée par les documents comptables déposés au greffe du tribunal de commerce à la clôture des exercices de 2016, 2017 et 2018'; que seuls ces résultats comptables certifiés et déposés en fin d'exercice doivent être pris en considération, -ils laissent apparaître une activité stable et un certain dynamisme'; - ainsi le motif économique allégué n'est pas sérieux, son licenciement se trouvant dépourvu de cause réelle et sérieuse, - la société n'a pas satisfait à ses obligations d'adaptation et de reclassement'; qu'elle a manqué de sérieux et de loyauté dans la recherche de reclassement dans la mesure où elle a engagé la procédure quelques jours seulement après avoir sonder les différentes entités du groupe par courriel'; qu'elle ne lui a pas proposé le poste de technicien de bureau d'études ainsi que le poste de chargé d'affaire alors qu'ils étaient disponibles au sein de la société au moment où son licenciement était envisagé et qu'il avait les compétences requises pour occuper l'un d'eux, - la société n'a pas accompli les diligences nécessaires à la mise en place des institutions représentatives du personnel alors qu'elle y était assujettie au regard de ses effectifs'; qu'elle a méconnu l'obligation de mettre en place un C.S.E. dès le 1er janvier 2018, en l'absence de délégués du personnel et faute de pouvoir justifier d'un procès-verbal de carence'; que cette dernière n'a organisé des élections professionnelles que postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes, - la rupture injustifiée de son contrat de travail lui a causé un préjudice moral compte tenu des circonstances brutales et vexatoires entourant celle-ci et eu égard à son âge et son ancienneté, -elle a eu un retentissement sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle'; - son licenciement étant injustifié, la convention de conversion est privée de cause, de sorte que le préavis lui reste dû. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel l'article 901 du code de procédure civile énonce que : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.' La demande en annulation de l'acte d'appel peut-être formée à tout stade de la procédure d'appel et la contestation formée par l'intimé de ce chef est recevable. L'acte d'appel, tel que régularisé par la société, mentionne explicitement porter sur l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, lesquels sont intégralement repris au sein de cet acte. Aucune des dispositions de l'article 901 précité n'impose que l'appel soit limité à une partie des demandes des chefs du jugement et l'indication que ce recours porte sur l'entier dispositif du jugement, repris in extenso ne contrevient en rien à la lettre ou à la finalité de cette disposition légale. L'acte d'appel sera jugé régulier et il sera considéré que l'effet dévolutif s'est bien opéré. La présente juridiction est bien saisie d'une demande de réformatio de l'ensemble des chefs du dispositif de jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbrison. Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique L'article L.1233-3 du code du travail disposent que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' Il est reconnu par la société qu'elle appartient au groupe VACHER, dont font également parties les sociétés VACHER MARCEL et AFDI. La première question en débat est celle de savoir si ces sociétés relèvent toutes, ou à tout le moins certaines, d'un même secteur d'activité. Il n'est pas discuté que la société appelante est spécialisée dans la fabrication de moules de thermoformage et la conception technique d'outillage spécifique en particulier pour l'automobile et l'aéronautique. La société VACHER MARCEL a une activité spécialisée dans 'la forme de découpe pour la conception et la réalisation d'outillage, de transformation et d'ennnoblissement du carton compact.' Il est manifeste que le thermoformage, la conception d'outillage destiné à l'industrie automobile ou aéronautique se distinguent essentiellement de la transformation et l'ennoblissement du carton compact. La société AFDI, quant à elle, intervient dans la découpe destinée aux imprimeurs et transformateurs de carton. Là encore son activité est étrangère à l'outillage automobile et aéronautique. Il en découle que l'intimé ne démontre pas que la société avait une activité relevant d'un secteur commun avec les deux autres entreprises précitées du groupe VACHER. C'est bien en son seul sein que doit être recherchée l'existence de difficultés économiques ayant pu fonder le licenciement contesté. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il connaissait en son seul sein les difficultés qu'elle a invoquées au sein de la lettre de rupture. La dite lettre évoque explicitempent des pertes d'exploitation importantes pour les années et les exercices 2016, 2017, jusqu'en septembre 2018 La société, au terme de ses écritures confirme la réalité de ces pertes d'octobre 2017 à décembre 2018 qui cumulées se sont élevées à la somme de 385.035 euros en novembre 2018. Elle ajoute que pour éviter un dépôt de bilan, la société GROUPE VACHER a consenti à la soutenir par des subventions d'exploitation lui permettant de réduire les déficits d'exploitation au niveau comptable, le montant des secours s'est élevé au total à 1 324 000 euros. Elle ajoute que, comme l'atteste l'Expert-Comptable, sans ces subventions d'exploitation, elle aurait été dans l'obligation de déclarer un état de cessation des paiements. À titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, des pertes d'exploitation peuvent être constitutives de difficultés économiques autorisant un licenciement économique Il est produit aux débats par la société, en sa pièce numérotée 19, une attestation de son cabinet d'expertise comptable qui atteste de pertes d'exploitation très significatives et constantes de 2016 au 31 décembre 2018. Ce document ajoute que ces pertes ont été compensées par des subventions du groupe, ce qui a conduit à des résultats comptables honorables. Ce document est probant des pertes d'exploitation connues par la société. Il doit être rappelé que les difficultés économiques devant être appréhendées dans le périmètre de la seule société appelante, il ne peut dans l'appréciation du bien-fondé de la rupture contestée et pour dénier les difficultés, être pris en considération l'existence de secours du groupe. Ainsi, il sera considéré que ces pertes d'exploitation encore une fois constantes et très significatives sont bien démontrées et qu'elles étaient bien constitutives de difficultés économiques réelles et graves existant au jour du licenciement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que la société ne prouvait pas les difficultés économiques alléguées. Quant au respect de l'obligation de recherche de reclassement, il est justifié par la société de courriels adressés aux autres sociétés du groupe les interrogeant sur l'existence de possibilités de reclasser le salarié en leur sein.. Certes ces demandes ont été adressées la veille du courrier par lequel le salarié a été informé qu'il était envisagé son licenciement, mais il n'en reste pas moins que ce licenciement n'est intervenu qu'après un délai ayant permis à ces sociétés tiers de rechercher des possibilités d'intégrer ce dernier à leur effectif. L'intimé soutient qu'il aurait pu lui être proposé une affectation sur un poste de technicien de bureaux d'études. La société soutient que ce poste de technicien nécessittait de maîtriser l'utilisation du logiciel CATIA. Il revient à l'employeur, en ce qu'il a la charge de la preuve d'une recherche loyale de reclassement , de justifier de ce qu'une mesure de simple adaptation à ce poste ne pouvait pas être proposée à ce salarié. Or, il est produit aux débats un document émanant de L'AFPA décrivant le parcours de formation CATIA précisant que pour bénéficier d'une formation sur ce parcours il convenait d'avoir une expérience professionnelle en bureau d'études mécaniques et une 'expérience machines-outils' à commande numérique . Il est acquis que le salarié avait une expérience professionnelle importante au sein d'un bureau d'études mécanique. Il n'est pas justifié de son absence d'expérience sur des machines-outils à commande numérique. En l'état, il sera retenu qu'il pouvait bénéficier d'une formation à l'utilisation de ce logiciel CATIA. Surtout, l'intimé produit aux débats une attestation de formation intitulée 'CATIA V5', dont l'objectif était de comprendre l'interface CATIA V5, de définir la construction d'une pièce afin d'obtenir correctement ces différents aspects, créer des pièces simples, produire des plans de détail et d'ensemble. Il avait ainsi bénéficié d'une première approche de ce logiciel. L'employeur ne justifie pas de ce que la formation nécessaire à son adaptation sur le poste précité ne pouvait être mise en 'uvre sur une période resserrée. Le fait que la formation de l'AFPA ait été conçue sur une période longue ne démontre pas que cette formation n'aurait pas pu être faite par un autre organisme sur un délai bref. Au regard de ces éléments, la société ne démontre pas que le salarié ne bénéficiait pas d'une formation initiale et de compétences acquises lui permettant d'être affecté sur ce poste moyennant une formation complémentaire de simple adaptation à ce logiciel particulier, auquel il avait été déjà manifestement confronté. Dès lors, sur la base d'une motivation différente de celle retenue par les premiers juges et du chef de l'absence de preuve d'une recherche loyale et complète de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, cependant, en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation de paiement du préavis (Soc 10 mai 2016, 14-27953), dont le montant n'est pas débattu, même à titre subsidiaire, outre congés payés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis. En l'absence de débat, même à titre subsidiaire, ayant trait au montant des sommes demandées de ce chef, cette demande sera intégralement accueillie S'agissant de la réparation du dommage causé par ce licenciement infondé, Il sera rappelé que l'intimé avait dans cette entreprise de plus de 10 salariés une ancienneté de plus de 17 années. Le montant des sommes pouvant lui être alloué en réparation du préjudice né de ce licenciement, doit être compris entre l'équivalent de trois mois et de 17 mois de salaires. Il n'est pas débattu que le salaire de référence de ce salarié s'élevait à la somme mensuelle de 3442,54 €. Le conseil a justement rappelé l'âge de salarié au jour du licenciement et le dommage psychologique qu'il a subi et qui est attesté par certificat médical . Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à l'intimé la somme de 46'474,29 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse. Enfin la société sera condamnée à rembourser à l'association pôle emploi le montant des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement Le jugement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimé une somme de ce chef. Sur la remise de documents sociaux La société ayant été condamnée au paiement d'une indemnité de préavis devra remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de paye rectifiés en ce qu'ils prendront en considération le versement de cette indemnité. À ce stade, rien ne justifie que soit prononcé une mesure d'astreinte au soutien de l'exécution de cette obligation de remise. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens de première instance. Elle supportera également les dépens d'appel. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et cela au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance. En équité, la cour condamnera cette société à payer de ce même chef à ce dernier la même somme au titre des frais qu'il a engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbrison le 18 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société HERATEC à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 46'474,29 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, Infirme le dit jugement en ce qu'il a condamné la société HERATEC à payer à ce dernier la somme de 3442,54 €, au titre de l'irrégularité de la procédure de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau, Rejette la demande formée de ce chef, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [W] de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés, Statuant à nouveau, Condamne la société HERATEC à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 10'327,62 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1032,76 € au titre des congés payés afférents, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société HERATEC à remettre à Monsieur [E] [W] une attestation destinée à pôle emploi et un bulletin de paye rectifiés en ce qu'ils devront mentionner le paiement de la dite indemnité de préavis, Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte garantissant la remise de documents, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société HERATEC à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement de ses frais irrépétibles engagés devant le conseil, Y ajoutant, Condamne la société HERATEC à verser à Monsieur [E] [W] la somme additionnelle de 1500 €, en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne la société HERATEC à rembourser à l'association PÔLE EMPLOI le montant des indemnités chômage versées à Monsieur [E] [W], dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société HERATEC aux entiers dépens de première instance et d'appel., Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail disposent quearticle 901 du code de procédure civile énonce quarticle L.1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et cela aarticle 700 du code de procédure civile .article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et au rem
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30747ed1ea83181124a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel