Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30737ed1ea831811249f
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00094 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP5T COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 13 octobre 2023 à 15 heures [V] [I] Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : M. [V] [I] né le 02 mai 1973 à [Localité 6] (44), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4], comparant assisté de Maître Catherine CHAROING, avocat au barreau de Limoges, Appelant d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle ; ET : MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ; M. LE PRÉFET de la CORRÈZE, non comparant ; M. LE DIRECTEUR DU CH [4], demeurant [Adresse 1] non comparant INTIMÉS ''' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 octobre 2023 à 10 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. L'appelant a été entendu en ses déclarations, et son conseil en sa plaidoirie. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 13 octobre 2023 à 15 heures par mise à disposition au greffe. ''' Le 07 décembre 2022, M. [V] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier régional [7] (44) sur décision du préfet de la Loire Atlantique. Cette décision a été prise alors que l'intéressé avait déjà été hospitalisé à la demande d'un tiers depuis le 17 octobre 2022. La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 16 décembre 2022, a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète. Sur arrêté du préfet de Loire Atlantique du 23 mars 2023, M. [I] a été transféré vers l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier [4] à [Localité 5] (19) en raison de l'altération du lien avec les soignants, du déni des troubles et de l'impossibilité d'un maintien à domicile. Le 05 avril 2023, le préfet de la Corrèze a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée de six mois, soit jusqu'au 07 octobre 2023 inclus. Par décision du 07 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle, conformée par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 28 avril 2023, la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [V] [I] a été rejetée. ''' Par requête en date du 21 septembre 2023, le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. L'avis médical établi le 18 septembre 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention fait état de la persistance des troubles psychiques et de la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de M. [I] étaient remplies et que l'hospitalisation complète de ce dernier pouvait se poursuivre. M. [V] [I] a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 04 octobre 2023, reçu le 09 octobre suivant à la cour. A l'audience, il sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il déclare dans un premier temps : 'Les conditions de l'hospitalisation sont irrégulières : en octobre 2022, je marchais en tenue correcte et on a fait intervenir les gendarmes et les pompiers. Je suis hospitalisé de manière illégale'. Il ajoute : ' Je suis commissaire aux comptes et expert-comptable : j'ai 900 employés et je n'ai pas envie de licencier mon personnel. Je n'ai aucun problème psychologique. Mon problème, c'est-à-dire les voix que j'entends, ne m'empêche pas de travailler ; au contraire, elles me permettent de trouver des contrats comme avec la maison [Z]. La procédure est régulière mais, sur le fond, il y a un problème : les médicaments que je prends me sédatent. Je conteste le traitement et l'hospitalisation. Je ne suis pas en dépression, je n'ai pas besoin de médicaments. Je n'ai pas envie que mon entreprise soit en liquidation. Je suis duc et prince de Bretagne, chef d'état major des armées : vérifiez sur le site de la mairie de [Localité 6]'. Maître [L] [S] observe que la procédure est régulière et que M. [I] conteste l'hospitalisation et non souffrir d'un trouble : il conteste que son trouble constitue un danger pour autrui et rien, dans les certificats médicaux, n'indique qu'il constitue un danger pour lui-même ou pour autrui. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. Les réquisitions du ministère public ont été communiquées antérieurement à l'audience au conseil de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. - Sur la régularité de la procédure : L'admission de M. [V] [I] a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. La mesure a été contrôlée pour la dernière fois le 07 avril 2023. Depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont été établis régulièrement et la mesure a été renouvelée pour une durée de six mois à compter du 07 octobre 2023 par arrêté du 05 octobre 2023. La procédure est donc régulière. - Sur le fond : Il résulte des éléments du dossier que M. [V] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat à la suite d'une décompensation d'un trouble schizoaffectif avec trouble du comportement et agressivité envers les forces de l'ordre. Alors qu'il avait été initialement hospitalisé à la demande d'un tiers, il a fugué à l'occasion d'une permission de sortir et il a été constaté, à son retour au sein du service, qu'il présentait un trouble majeur du comportement. Dans son avis médical établi le 18 septembre 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [K] indique ne noter aucun changement dans l'état psychique du patient qui reste stable mais délirant ; il parle sur un ton adapté mais le fond procédurier toujours présent et l'anosognosie persistante. M. [I] présente souvent des soliloquies dans la cour ; en revanche, il ne présente pas de trouble du comportement de type auto ou hétéro agressif mais il n'a pas conscience de ses troubles et il n'existe aucune critique ni compliance à long terme au jour de l'examen. Au regard de ces éléments, le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans son avis médical établi le 10 octobre 2023 en vue de l'audience d'appel, le docteur [K] indique qu'il n'existe toujours aucun changement dans l'état psychique du patient ; ce dernier, a pu exprimer, à la suite de la dernière commission de santé mentale ayant décidé de son maintien en UMD, un vécu de préjudice majeur, une absence de compliance aux soins et une projection dans un avenir idéalisé et hors réalité : il n'y a ni conscience ni critique des troubles. Le médecin conclut que la mesure de soins sous contrainte doit être poursuivie sous le mode de l'hospitalisation complète afin de permettre une évaluation clinique, la mise en place d'une prise en charge d'ergothérapie et l'adaptation thérapeutique. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [V] [I] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins, et que la prise en charge du patient sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire pour contenir tout risque de danger pour lui-même ou pour autrui dans un contexte d'anosognosie. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 28 septembre 2023 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [V] [I], - Mme le Procureur Général, - M. le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] (19), - Monsieur le préfet du département de la Corrèze. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Valérie CHAUMOND
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a30737ed1ea831811249f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel