Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306d7ed1ea8318112487
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 36 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 22/01030 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIUN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL R & K AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00416) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 08 février 2022 suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022 APPELANTE : Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 1] comparante en la personne de Mme [R] [J], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [L] [U], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 octobre 2014, Mme [K] [W], employée en qualité de mécanicienne en maroquinerie par la SAS [5] (en abrégé ci-après MMD) dont le dernier jour travaillé a été le 27 juin 2014, a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme une maladie professionnelle au titre d'un canal carpien gauche. Le certificat médical initial du même jour fait état d'un canal carpien bilatéral très invalidant à G justifiant une chirurgie dans les plus brefs délais (20/11/14) et d'une date de première constatation médicale le 13/08/2014. Suivant décision du 9 février 2015, la caisse primaire a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et en a informé l'employeur. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 30 juin 2015 sans séquelles indemnisables. Le 27 juillet 2015, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme saisie le 9 avril 2015 de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2018, la juridiction sociale de première instance a ordonné une expertise médicale notamment aux fins de : - déterminer exactement les lésions initiales rattachables à la maladie professionnelle constatée par le certificat médical du 13 août 2014, notamment si le certificat médical du 30 juin 2014 concerne le syndrome du canal carpien, décrire leur évolution et leur traitement, - dire si la totalité des arrêts et soins prescrits à Mme [W] peuvent être rattachés à la maladie professionnelle constatée par le certificat médical du 13 août 2014 et, le cas échéant, celui du 30 juin 2014, - dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec la maladie et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à la maladie, - donner son avis sur la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Mme [W] dans les suites de la maladie déclarée, - faire toute observation utile à la solution du litige. Le docteur [I] a rendu son rapport le 10 mai 2021 au terme duquel il a retenu que les soins et arrêts prescrits du 30 juin au 14 août 2014 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle prise en charge au titre d'un canal carpien. De ce rapport, il résulte notamment : « Seuls les arrêts et soins prescrits à Mme [W] du 13/10/2014 au 30/06/2015 sont à prendre en charge au titre du syndrome du canal carpien gauche, à savoir la maladie professionnelle n°57 C, ainsi qu'une éventuelle consultation le 13/08/2014 sans arrêt de travail, sachant que jusqu'au 14/08/2014 du repos a été prescrit pour une autre pathologie. (...) Par contre, les soins et arrêts de travail du 30/06 au 14/08/2014, relatif à une périarthrite d'épaule, ne relèvent pas de cette maladie professionnelle 57 C. (...) CONCLUSIONS Madame [K] [W] : - Seuls les arrêts et soins prescrits du 13/10/2014 au 30/06/2015 sont à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle 57 C gauche, ainsi qu'une éventuelle consultation le 13/08/2014 sans arrêt de travail ». Par le jugement déféré du 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré recevable le recours de la SAS [5], - l'a déclaré bien fondé, - déclaré inopposable à la SAS [5] la prise en charge du 9 février 2015 de la maladie professionnelle de Mme [W] concernant un syndrome du canal carpien gauche, - débouté les parties de leurs conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 360 euros. Le tribunal a retenu que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une date de première constatation de la maladie avant le 27 juillet 2014, date d'expiration du délai de prise en charge (dernier jour travaillé le 27 juin + 30 jours). Le 11 mars 2022, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 juin 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 octobre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, au terme de ses conclusions n° 2 parvenues le 26 juin 2023 reprises à l'audience, demande à la cour de : - juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 8 février 2022, Ce faisant, - juger opposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à cette maladie, - condamner la société [6] aux entiers dépens. La caisse soutient que la condition relative au délai de prise en charge de 30 jours est respectée dès lors que le dernier jour de travail mentionné sur le rapport d'enquête est le 27 juin 2014 et que la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil, non contredite par l'expert ou aucun autre élément selon l'appelante, est le 30 juin 2014. Elle affirme que l'expert désigné par le tribunal, le docteur [I], ne s'est pas prononcé sur la date de première constatation médicale dans ses conclusions mais uniquement sur la question de l'imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle. Elle ajoute que le fait que les arrêts de travail de juin à octobre 2014 aient été prescrits au titre d'une autre lésion (périarthrite) ne fait pas obstacle à ce que les lésions du canal carpien aient été découvertes à cette occasion. Elle prétend qu'en tout état de cause, la date de première constatation médicale est nécessairement antérieure au certificat du 13 août 2014 puisque ce dernier est un certificat de prolongation indiquant expressément qu'il s'agit de « suites » de précédentes lésions. Elle affirme ainsi qu'il existe un lien entre les différents certificats médicaux du 30 juin 2014, du 11 juillet 2014 et du 13 août 2014 puisque le premier a été établi au titre de « rechute PSH droite », le deuxième est un certificat de prolongation mentionnant « baisse de la force musculaire dans les deux membres supérieurs », et le troisième est un certificat de prolongation mentionnant « suites tendinopathie du sus-épineux avec bursite ». La SAS [5], selon ses conclusions transmises le 31 août 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de : * A titre principal, - confirmer le jugement judiciaire de Valence en date du 8 février 2022 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge du 9 février 2015 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W], - juger que le délai de prise en charge n'est pas respecté, En conséquence, - ordonner l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 9 février 2015, * A titre subsidiaire, - juger que l'exposition au risque n'est pas rapportée, En conséquence, - ordonner l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 9 février 2015, * En tout état de cause, - condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. A titre principal, elle soutient que toutes les conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles ne sont pas réunies, notamment le respect du délai de prise en charge de 30 jours, rappelant que pour bénéficier de la législation professionnelle, la salariée devait justifier d'une reconnaissance médicale de son affection dans un délai de 30 jours suivant la fin de son exposition au risque, en l'espèce, le 27 juin 2014 dernier jour travaillé, Mme [W] ayant bénéficié ensuite selon l'intimée, de congés puis d'un arrêt pour maladie. Or, elle constate que la salariée, qui avait donc jusqu'au 27 juillet 2014, n'a effectué sa première constatation médicale de l'affection que le 13 octobre 2014 comme le mentionne le certificat médical initial (en l'absence d'autres pièces médicales en attestant). Concernant les pièces produites par la caisse primaire, elle estime qu'elles ne permettent pas de justifier une date de première constatation médicale au 30 juin 2014 ni au 11 juillet 2014, seconde date alléguée par l'appelante à titre subsidiaire et ce d'autant que, ni le certificat médical initial ni les certificats de prolongation n'en font état. Le colloque médico-administratif qui retient une date de première constatation médicale au 30 juin 2014 en se basant sur un « arrêt de travail AS » est selon elle dénué de toute force probante comme n'étant fondé sur aucun élément extrinsèque médical ; de même que le certificat médical de rechute datant du 30 juin 2014, faisant mention d'une « rechute PSH droite ». Elle produit à l'appui de sa position l'avis de son consultant médical et rappelle que le docteur [I] a bien examiné les constatations médicales opérées entre le 13 juin et 14 août 2014 comme cela ressort de la partie discussion de son rapport. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'exposition au risque n'est pas rapportée dès lors que Mme [W], qui utilise une machine à piquer plate et pilier, par laquelle elle réalise des piquages, ne la conduit pas à effectuer avec une intensité, une fréquence et une durée suffisante, des manipulations répétées d'extension des doigts et n'implique pas non plus d'appui carpien ni de pression répétée sur le talon de la main, ni de prise palmaire ou en crochet. Elle soutient que les gestes de préhension en pinces n'excèdent pas 1 h15 par jour en cumulé et que le poste de travail de Mme [W] présente différentes tâches qui ne la soumettent pas à des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'. La pathologie déclarée par Mme [W], salariée de la SAS [5], est un syndrome du canal carpien gauche relevant du tableau 57 C des maladies professionnelles reproduit ci-dessous. Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, tableau 57 C DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Syndrome du canal carpien. 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. La contestation élevée par la SAS [5] se rapporte à titre principal au non respect du délai de prise en charge au motif selon elle d'une date de première constatation de la maladie postérieure de plus de trente jours au dernier jour travaillé, admis par les parties comme étant le 27 juin 2014. La date de première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu'un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes et peut donc différer de celle du certificat médical initial constatant la lésion. Cette date de première constatation a été fixée par le médecin conseil au terme du colloque médico administratif au 30 juin 2014. Pour autant, lorsque cette date diffère de celle du certificat médical initial, il doit pouvoir être vérifié, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et si l'employeur a pu avoir connaissance de la date et de la nature de l'événement ayant permis de retenir une date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial. Au cas d'espèce, la déclaration de maladie professionnelle, remplie par l'assurée, mentionne une date de première constatation au 13 août 2014, conformément au certificat médical initial établi le même jour que cette déclaration. Selon les commémoratifs médicaux repris dans le rapport de l'expert commis par le tribunal, cette date correspond à celle d'une consultation du 13 août 2014, sans prescription d'arrêt de travail pour cette pathologie (cf pièce caisse n° 9 pages 2 et 3). La caisse primaire d'assurance maladie a estimé, au rebours de l'avis du médecin traitant, qu'il fallait faire remonter cette date au 30 juin 2014, correspondant à un arrêt de travail 'AS' pour maladie simple. Selon l'expertise précitée et l'argumentaire du médecin conseil de la caisse (pièce n° 12), cette prescription du 30 juin a été faite au titre d'une rechute de 'PSH droite', soit une périarthrite scapulo-humérale de l'épaule, sans aucun lien à priori avec une pathologie du poignet. Pour cette dernière pathologie, le médecin conseil de la caisse (Dr [X] [D]) retient un certificat de prolongation du 11 juillet 2014 établi par le même médecin auteur du certificat médical du 30 juin indiquant 'baisse de la force musculaire dans les deux membres supérieurs. Avis neurologique à voir' qui concerne bien toujours les épaules et non le poignet gauche, puis un examen du 1er août 2014 d'un autre médecin, refusant la rechute pour absence d'imputabilité des symptômes présentés (ndr : à cette date) évocateurs d'un syndrome bilatéral du canal carpien prédominant à gauche, pour en conclure de façon péremptoire que : 'C'est pourquoi la date du 30/06/2014 a été retenue comme date de première constatation des lésions de la maladie professionnelle du 13/10/2014 (syndrome du canal carpien gauche)'. Cependant, au regard de la définition de la date de première constatation précédemment rappelée, cette date ne peut être au mieux remontée qu'au 1er août 2014 et non au 11 juillet ou encore au 30 juin 2014 se rapportant à des éléments médicaux ayant trait à une pathologie de l'épaule distincte d'un poignet, ainsi que l'a estimé après analyse le docteur [I] commis par le tribunal, ayant conclu que seuls les soins prescrits à partir du 13 octobre 2014, ainsi qu'une éventuelle consultation du 13 août 2014, sont à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle 57 C gauche du poignet. À contrario, les éléments médicaux antérieurs rattachés à une pathologie de l'épaule ne peuvent être considérés sans aucune démonstration susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire désigné comme premiers symptômes d'une pathologie du poignet. À la date du 13, voire du 1er août 2014, le délai de prise en charge de trente jours du tableau 57 C était donc dépassé au regard d'une fin d'exposition au risque depuis la date non contestée du 27 juin 2014. La condition requise au tableau pour la présomption d'imputabilité de la maladie au travail n'étant pas satisfaite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ne pouvait donc, au regard des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale précité, décider le 9 février 2015 de la prise en charge, à titre professionnel, de la maladie déclarée, sans solliciter préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le jugement déféré a donc jugé à bon droit faute de l'avoir fait que cette décision de prise en charge de la caisse était inopposable à la SAS [5] et sera entièrement confirmé. La caisse primaire d'assurance maladie succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00416 rendu le 8 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale précitarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a306d7ed1ea8318112487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel