Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306d7ed1ea8318112483
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 22/01013 N° Portalis DBVM-V-B7G-LITM N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET JP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00617) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 08 février 2022 suivant déclarations d'appel du 10 mars 2022 et du 30 mai 2022 Jonction le 23 juin 2022 de la procédure n°RG 22/02109 sous le n°RG 22/01013 APPELANTE : Madame [J] [N] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Association [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE Caisse CPAM DE LA DROME [Adresse 4] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [M] [C], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [E] [R], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 novembre 2017, Mme [J] [N], employée en qualité de soigneuse animalier à compter du 26 janvier 2006 par l'Association de [3] ([3]), a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. La déclaration du travail établie le lendemain des faits mentionne : « Le refuge était fermé avec une grosse chaîne et un gros cadenas. M. [S] qui a les clefs pour ouvrir le portail s'est avancé dans le refuge et c'est à ce moment qu'il a vu Mme [N], suspendue à une longe dans le sas de la chatterie ». Accident constaté le 18/11/2017 à 8h10. Horaires de travail : 8h30-11h30 ; 14h-18h. Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 6] au sein duquel a été admise Mme [N] mentionne « tentative de suicide par pendaison sur son lieu de travail ». Les faits ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme suivant notification du 21 mars 2018. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 27 juillet 2019. Mme [N] a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail avec impossibilité de reclassement par courrier notifié le 23 septembre 2019. Après avoir saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par la voie amiable, Mme [N] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal de grande instance de Valence le 9 août 2019. Parallèlement, dans le cadre d'un litige l'opposant à la caisse primaire, l'employeur a contesté le caractère professionnel des faits devant la même juridiction sociale laquelle l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision du 21 mars 2018 par jugement du 8 février 2022. Par un autre jugement du 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [N], - déclaré irrecevable la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'association [3] (ndr : en raison d'une décision rendue le même jour sur ce point), - dit que l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 18 novembre 2017 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'association [3], - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [N] aux entiers dépens, - rejeté la demande de distraction des dépens fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté l'association [3] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme. Le 10 mars 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision et de nouveau le 30 mai 2022. La cour a rendu une ordonnance de jonction le 23 juin 2022 en raison de la connexité des deux affaires inscrites sous les numéros RG 22-01013 et RG 22-02109. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 juin 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 octobre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [J] [N], au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2022 reprises à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'ASDA en sa demande d'inopposabilité de la décision du 21 mars 2018 de prise en charge de son accident au titre de la législation des accidents du travail, - rejeté la demande de distraction des dépens fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté l'association [3] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, - majorer la rente servie par la CPAM à son maximum, - ordonner une expertise, - désigner tel médecin expert qu'il appartiendra avec la mission habituelle en pareille matière, - condamner l'ASDA à lui régler la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, - condamner l'ASDA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'accident survenu le 18 novembre 2017 et se prévalant de la présomption d'imputabilité, elle soutient que la contestation de l'employeur portant sur la matérialité de l'accident du travail dont elle a été victime doit être écartée. Elle conteste d'ailleurs être entrée sur son lieu de travail par effraction et ajoute que cette circonstance n'a joué aucun rôle dans la survenue de l'accident du travail et que l'ASDA ne démontre pas non plus qu'elle se soit soustraite à son autorité. Elle explique avoir commis sa tentative de suicide en raison de ses conditions de travail et du harcèlement dont elle dit avoir fait l'objet durant de nombreuses années de sorte que cet accident survenu, aux temps et lieu de son travail, est aussi survenu du fait du travail. Sur la faute inexcusable et la conscience du danger, elle prétend avoir alerté son employeur à de multiples reprises, ainsi que l'inspection du travail et le médecin du travail, sur ses conditions de travail intenables et sur les actes de harcèlement moral. Elle fait valoir que l'ASDA a gravement manqué à son obligation de sécurité au point d'entraîner une dégradation importante de son état de santé comme en attestent les certificats médicaux produits. Elle lui reproche de n'avoir pris aucune mesure pour la préserver en l'absence d'enquête diligentée sur les faits évoqués de harcèlement (non remise des bulletins de salaire, heures non rémunérées, insultes de la part de Mme [V], mesures discriminatoires à son encontre, non respect des recommandations de l'inspection du travail en matière de port de charges lourdes). L'association [3] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [N], - dit que l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 18 novembre 2017 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'association [3], - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [N] aux entiers dépens, - rejeté la demande de distraction des dépens fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté l'association [3] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme. A titre subsidiaire, - rejeter la demande de majoration de la rente à son maximum, - rejeter la demande d'expertise et la désignation d'un tel médecin expert, - rejeter la demande de condamnation à son encontre tendant au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice ou à défaut limiter le montant à de plus justes proportions, En tout état de cause, - débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux entiers dépens. Rappelant que Mme [N] devait commencer son travail à 8h30, l'association soutient que l'accident s'est produit en dehors des horaires de travail de la salariée puisque cette dernière a été secourue à 8h10 et alors même que celle-ci s'est soustraite à l'autorité de son employeur, par son comportement, en entrant par effraction dans les locaux de l'association malgré l'interdiction qui lui avait été faite et pour se livrer à une activité étrangère à ses fonctions. Elle considère que cet accident n'est donc pas survenu par le fait du travail. Sur la faute inexcusable, elle prétend que Mme [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable à son encontre ni de faits allégués de harcèlement moral. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [N] dès lors que les recommandations du médecin du travail ont été respectées (camions déchargés collectivement et sacs de croquettes pour chat ne dépassant pas 4 kgs). Elle affirme qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel aurait été exposée sa salariée du fait que ses conditions de travail étaient parfaitement normales et que, selon l'intimée, Mme [N] rencontrait des difficultés personnelles importantes et un état de santé psychologique fragile. Elle relève que l'appelante produit exclusivement des courriers émanant d'elle-même et un carnet de notes établi par ses soins et que la plupart des faits évoqués datent de 2012, alors que la tentative de suicide a été faite en novembre 2017. Elle précise entre autres que l'ensemble des bulletins de salaire ont toujours été remis à Mme [N] qui a toujours eu la même charge de travail et que cette dernière ne peut invoquer une discrimination au titre de l'absence de versement d'une prime d'ancienneté. La CPAM de la Drôme au terme de ses conclusions parvenues le 26 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, - condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'accident survenu le 18 novembre 2017, En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique. En l'espèce, l'ASDA conteste, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par Mme [N], le caractère professionnel de l'accident du travail dont cette dernière a été victime le 18 novembre 2017 pris en charge, au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire de la Drôme le 21 mars 2018. Il sera observé qu'il ressort de la décision déférée du 8 février 2022 que, dans les rapports caisse-employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté l'ASDA de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail par jugement du même jour, d'ailleurs non versé aux débats et sans autre précision quant à un éventuel appel dont dépend le caractère définitif. Alors que l'appelante se prévaut de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, l'ASDA intimée prétend que les faits ne se sont pas produits pendant le temps de travail de Mme [N] dès lors que la victime, entrée dans les lieux par effraction et secourue à 8h10, devait commencer sa journée à 8h30. Mais d'après les informations portées sur la déclaration d'accident du travail établie dès le lendemain par l'employeur, il s'avère que Mme [N], soigneuse animalier, a été retrouvée dans le sas de la chatterie du refuge, donc sur son lieu de travail et ce, bien que l'ASDA expose, sans d'ailleurs étayer ses affirmations par des éléments objectifs et probants, que la victime y est entrée par effraction faute d'avoir les clés. Cette circonstance ne remet pas en cause, en tout cas, le fait que l'accident soit survenu sur le lieu de travail habituel de la victime. De même, ne peuvent être opposés les horaires de travail de la victime ce 18 novembre 2017 matin soit 8h30-11h30 pour écarter le fait que l'accident se soit produit pendant le temps de travail alors qu'il est établi que Mme [N] a été retrouvée à 8h10 par un salarié, soit dans un temps proche de son début d'activité. Mme [N] peut ainsi se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de sa tentative de suicide en ce qu'elle caractérise l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et ce d'autant que l'employeur ne démontre pas, en définitive, que cet événement a eu une cause totalement étrangère au travail. L'ASDA se borne en effet à alléguer vainement que la victime s'est soustraite à sa subordination par la commission de ce geste. Dans ces conditions, la contestation de l'ASDA relative au caractère professionnel de l'accident soulevée en défense à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable que Mme [N] lui impute, ne pourra qu'être rejetée. Sur la faute inexcusable, En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe néanmoins à Mme [N] qui sollicite une indemnisation complémentaire des conséquences de l'accident de travail, d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'elle impute à son employeur. Elle n'a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l'accident, et il suffit qu'elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. A l'appui de sa demande, Mme [N] appelante prétend que son employeur avait connaissance du danger auquel il l'a exposée puisqu'elle l'avait alerté à de multiples reprises sur ses conditions de travail intenables et sur les actes de harcèlement dont elle faisait l'objet depuis 2008. En premier lieu, Mme [N] fait état et produit des courriers adressés à l'association pour obtenir la remise de ses bulletins de salaire des années 2011 et 2012 (pièce n°6) ou pour que soient corrigées des erreurs relatives aux heures de travail effectuées (pièce n°7 : demande de réintégration de 2h50 de travail en décembre 2012 ; pièce n°9 : erreurs sur les bulletins de salaire de novembre et décembre 2017) ou encore pour obtenir le remboursement d'achats effectués pour les chats (pièce n°8). Cependant ces courriers ont été rédigés, soit bien avant la tentative de suicide de Mme [N] sur son lieu de travail le 18 novembre 2017, soit postérieurement puisque certains datent de février, mars 2012 et janvier 2013, tandis que la pièce n°9 vise une correspondance du 9 février 2018. Il n'est pas fait état au demeurant des suites données à ces demandes. Il ne ressort pas non plus de ces courriers « anciens » par rapport à la date du fait accidentel que Mme [N] ait alerté à de multiples reprises son employeur, comme elle le soutient, sur « ses conditions de travail intenables » puisque ses demandes portent en tout état de cause principalement sur ses heures de travail ou l'absence de remise de ses bulletins de salaire. En second lieu, ne versant aux débats qu'un document intitulé « tâches pour [J] », d'ailleurs remis en juillet 2013, Mme [N] ne démontre pas, à défaut d'élément de comparaison, l'augmentation alléguée de sa charge de travail, à cette date, ni même dans les mois ou les semaines qui ont précédé le fait accidentel survenu en novembre 2017. Rien n'atteste non plus d'une charge de travail « injustement répartie entre les salariés » au détriment de Mme [N] à qui il incombait, selon les termes de son contrat de travail, d'assurer l'hygiène et l'alimentation des chats, ainsi que leur éducation avant leur arrivée en famille d'accueil. En troisième lieu, Mme [N] prétend que l'employeur l'a mise en danger physiquement alors que, comme cela ressort de son dossier médical produit, sur les préconisations du médecin du travail, elle a été déclarée apte avec la restriction liée au port de charges lourdes de plus de 10 kgs. Cependant l'appelante ne justifie d'aucun élément objectif de nature à corroborer ses assertions quant à un manquement de l'ASDA à cet égard. Par ailleurs, l'existence d'un conflit entre Mme [N] et son employeur a certes été relevée lors de visites avec la médecine du travail en 2012, 2014 mais, comme l'ont relevé les premiers juges, aucun arrêt de travail ne s'avère être en lien avec des difficultés qui auraient pu en résulter. Au vu de l'ensemble des pièces produites par l'appelante et notamment les courriers adressés à l'employeur ou son carnet de bord, il ne résulte finalement que des affirmations de cette dernière des faits de harcèlement moral à son encontre dans des conditions de travail difficiles qui ne sont toutefois nullement prouvés objectivement par des échanges, écrits émanant de son supérieur hiérarchique, ni confirmés par des attestations de ses collègues de travail. Au surplus, comme il l'a déjà été souligné s'agissant des courriers de Mme [N] et c'est aussi le cas de son carnet de bord, les faits allégués se rapportant surtout aux années 2012, 2013 ou 2014, aucune corrélation ne peut être établie de manière certaine et exclusive avec la tentative de suicide du 18 novembre 2017. Dès lors que Mme [N] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la conscience du danger que l'ASDA avait ou aurait dû avoir à son égard, aucune faute inexcusable ne peut donc être imputée à l'association intimée. Dans ces conditions, Mme [N] sera déboutée par voie de confirmation de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des conséquences s'y rattachant. Sur les mesures accessoires, Il sera tout d'abord observé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a débouté l'association [3] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en ce qu'il a rejeté la demande, formulée par son conseil, de distraction des dépens fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures sans représentation obligatoire. Le jugement sera ainsi confirmé sur ces deux points. Mme [N] qui succombe sera condamnée à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'ASDA. L'équité commande d'allouer à l'ASDA intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que l'intimée a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 19-00617 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 8 février 2022. Y ajoutant, Déboute Mme [J] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [J] [N] aux dépens. Condamne Mme [J] [N] à payer à l'Association de [3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 696 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ni en cearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile qui narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a306d7ed1ea8318112483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel