Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306b7ed1ea8318112479
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01812 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEN2 N° de Minute : 1817 Ordonnance du vendredi 13 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANTS M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER M LE PREFET DU PAS DE CALAIS représenté par Me ELIF ISCEN, avocat PARIS INTIMÉ M. [C] [L] né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] - SOUDAN déclarant à l'audience être né le 03 juillet 2006 de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne en visio conférence assisté de Me JANNEAU, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 octobre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel de DOUAI, le vendredi 13 octobre 2023 à 15h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant la demande de maintien en rétention administrative de M. [C] [L], ordonné sa remise en liberté ; Vu l'appel interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. le prefet du pas de calais ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [L], né le 1er janvier 2005 à [Localité 1] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pris par M. le Préfet du Pas-de-Calais le 10 octobre 2023, suivi d'un placement en rétention administrative, notifié le 10 octobre 2023 à 16h10. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [C] [L] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 12 octobre 2023 à 11h17, notifiée au Procureur de la République de [Localité 2] à 11h20, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a fait droit au recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et rejeté la demande de maintien en rétention administrative de M. [C] [L], ordonné sa remise en liberté, aux motifs que : " Or, le procès-verbal du 10 octobre 2023 à 08h50 n'apporte aucune précision sur les circonstances précises dans lesquelles ce contrôle a été opéré. Des lors, il n'est pas possible de déterminer s'il s'inscrit bien dans la recherche des infractions visées par le procureur de la République dans ses réquisitions du 5 octobre 2023 aux visas de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale et il apparaît qu'il s'inscrit bien dans le contexte " d'une opération de mise à l'abri " La finalité du texte susvisé ayant été détournée, il y a lieu de considérer que le contrôle opéré était irrégulier. " M. le procureur de la République de [Localité 2] a formé appel contre cette décision le 12 octobre 2023 à 14h56 reçu par courriel au greffe de la cour à 15h30 en application des articles L.743-22 et R. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif et que la décision entreprise soit infirmée. Appel notifié à l'étranger à 15h05. Par ordonnance du 12 octobre 2023 à 19h47 Madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et dit que M M. [C] [L] serait maintenu à disposition de la justice pour comparaître à l'audience de la cour du 13 octobre 2023 à 13 heures afin qu'il soit statué sur le fond. Au soutien de son appel sur le fond, M. Le procureur de la République de [Localité 2] expose les moyens suivants : dans le cadre des contrôles sur réquisitions écrites du procureur de la République, les agents n'ont pas à caractériser un comportement particulier de la personne contrôlée ; la prédétermination légale du champ d'application des infraction de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'affecte pas le principe de validité des procédures incidentes ; en l'espèce, le contrôle a eu lieu dans le cadre des réquisitions écrites visées par le procès-verbal de saisine, dans un lieu et des horaires définis. Il a eu lieu à l'occasion d'une mission judiciaire parallèle de démantèlement d'un camp de migrants et de mises à l'abri selon le même procès-verbal. Il n'apparaît aucune incompatibilité entre l'opération en cours au moment du contrôle et la recherche d'infractions visée par le procureur de la République au regard de la problématique migratoire du secteur de Calais. Il n'est par conséquent pas établi du seul fait de la concomittance des opérations qu'il y ait eu un détournement d'usage des réquisitions écrites. Par déclaration d'appel du 12 octobre 2023 à 20h58, M. Le préfet du Pas de Calais a formé appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 12 octobre 2023. Au soutien de son appel, M. Le préfet du Pas de Calais expose les moyens suivants : Il ressort du procès verbal de contrôle établi par les services de police le 10 10 2023 à 08h40 les termes suivants : 'Nous trouvant zone de la Turquerie sur la commune de Calais constatons la présence d'un individu - Lui demandons de nous présenter une pièce justificative de son identité - Il nous explique dans un anglais approximatif ne pas comprendre notre langue - L'individu nous fait comprendre être totalement dépourvu de tout document' Il est constant que l'intéressé a été contrôlé sur la zone de la Turquerie expressement visée dans le cadre de la réquisition écrite du procureur de la République de [Localité 2] en date du 05 10 2023 prises en application de l'article 78-2 du cpp. Si le contrôle d'identité a été procédé sur la même zone que celle où se déroulait une opération de démantèlement d'un camp de migrants, ce contrôle d'identité n'était pas systématique et ne revêtait pas un effet équivalent à un contrôle aux frontières. En effet, il sera relevé comme l'indique le communauté de presse rédigée le 10 10 2023 par le préfet du Pas-de-Calais que sur l'ensemble des migrants présents sur le site, 537 migrants ont accepté une mise à l'abri et ont été acheminés vers des centres d'accueil dédiés. Et 21 personnes seulement ont fait l'objet d'une mesure de placement en retenue administrative. Dès lors, ce contrôle d'identité est régulier et ne détourne pas les réquisitions données par le procureur de la République puisque réalisé dans les circonstances de temps et de lieux visées parces réquisitions et qui plus est en rapport avec les infractions recherchées. En réponse, l'intimé M. [C] [L] a déposé un mémoire le 13 octobre 2023 à 11h09. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 12 octobre 2023, le rejet des appels du préfet du Pas de Calais et du procureur de la République et de dire n'y avoir lieu au maintien en rétention. Il soutient l'illégalité de la décision de placement en rétention compte tenu de sa minorité, l'irrégularité du contrôle au motif du détournement de l'alinéa 6 de l'article 78-2 du code de procédure pénale et conteste le maintien en rétention au motif de sa minorité. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux appels. Sur le détournement de procédure allégué lors du contrôle d'identité Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L 812-1 et L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux-ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dès lors notamment qu'une des conditions alternatives ci-dessous mentionnées est caractérisée : Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale) Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale) Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 7du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle. Toutefois, les controles d'identités autorisées par les réquisitions du procureur de la République, dans un créneau horaire et un périmètre déterminés ne peuvent intervenir qu'à la condition qu'il ne s'agisse pas de contrôles systématiques des personnes se trouvant dans les secteurs visés. En l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de saisine du 10 octobre 2023 à 8h40 les éléments suivants : 'de patrouille, à bord du véhicule sérigraphié indicatif TC380C, - Agissant dans le cadre de la réquisition délivrée par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, qui requiert nos services afin de procéder du 10 octobre 2023 de 07h00 à 17h00, à une opération de contrôle d'identité conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale, sur les secteurs ciblés dans la réquisition jointe au présent, - De mission d'opération d'expulsion decampements illicites et de mises à l'abri sur les communes de [Localité 5] et [Localité 3], - Nous trouvant zone de la Turquerie sur la commune de Calais, constatons la présence d'un individu, - Munis de la réquisition, - Vu l'article 78-2 du CPP, procédons au contrôle de l'individu, il est huit heures cinquante cinq zone de la Turquerie à Calais, - L'individu nous déclare verbalement, en lanque anglaise approximative, se nommer : - [W] [C], né en 2005 être de nationalité soudanaise, - Palpée la personne n'est trouvé porteuse d'aucun objet dangereux pour elle même ou pour autrui, - Vu les faits, agissant conformément aux articles L812-1 et L812-2 du CESEDA , invitons cette personne à nous présenter les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou séjourner en France, - L'individu nous fait comprendre qu'il ne possède aucun document'. Ainsi, le major et le gardien de la paix intervenus lors de ce contrôle expliquent agir sur le fondement de réquisitions du procureur de la République mais également dans le cadre d'une mission de démantèlement de campements installés sur des terrains privés et de mise à l'abri, ainsi que le confirme le communiqué de presse produit à l'audience par la préfecture du Nord. Le fait que les mêmes fonctionnaires de police agissent à la fois pour la recherche d'infractions mentionnées dans les réquisitions et pour le démantèlement de campements avec mise à l'abri caractérise le détournement d'usage des réquisitions qui entache de nullité le contrôle d'identité ainsi réalisé auprès de M. [C] [L], ce d'autant que les circonstances du contrôle d'identité auprès de ce dernier ne sont pas précisées, ainsi que le lieu du contrôle sur terrain privé objet du démantèlement ou sur la voie publique et alors que ce dernier affirme qu'il était en train de monter dans l'un des bus affectés pour la mise à l'abri des étrangers occupants du campement et que la plupart des personnes arrêtées étaient également soudanaises. Au regard des circonstances de l'espèce, il est considéré que cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits de M. [C] [L] et lui fait grief. En conséquence, ce moyen est écarté et la décision dont appel sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [L] [C] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M [L] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE les appels recevables ; ORDONNE la jonction des procédures ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère N° RG 23/01812 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEN2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 octobre 2023 : - M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] - l'interprète - l'avocat de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] - l'avocat de [C] [L] - décision notifiée à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] le vendredi 13 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à [C] [L] et à le vendredi 13 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 13 octobre 2023 N° RG 23/01812 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEN2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a306b7ed1ea8318112479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel