Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30657ed1ea831811244d
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 529 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S.U. KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS C/ [K] [I] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00736 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ7O Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00105 APPELANTE : S.A.S.U. KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [K] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [K] [I] a été embauché par la société KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS (ci-après société KEOLIS) par un contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2004 à effet au 18 suivant en qualité de conducteur receveur. Le 4 octobre 2019, il a été déclaré inapte au poste de conducteur receveur par le médecin du travail. Le 20 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier suivant. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2020. Par requête du 5 mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire au titre des sommes perçues par l'employeur de la CPAM et non intégralement reversées. Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que le licenciement pour inaptitude est nul et condamné la société KEOLIS à, notamment, lui payer, outre des dommages-intérêts pour licenciement nul, un rappel de salaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Par déclaration formée le 4 novembre 2021, la société KEOLIS a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 10 février 2022, l'appelante demande de : - réformer le jugement déféré, - déclarer M. [K] [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, - le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures du 25 janvier 2022, M. [I] demande de : - juger la société KEOLIS recevable mais mal fondée en son appel, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - juger M. [I] recevable et bien fondé en son appel incident, - réformer le jugement déféré en qu'il a condamné la société KEOLIS à lui payer la somme de 36 228 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et illicite, - condamner la société KEOLIS à lui payer la somme de 45 290 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et illicite, - le confirmer pour le surplus, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, nul et dès lors, illicite, - condamner la société KEOLIS à lui payer les sommes suivantes : * 45 290 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, * 2 343,72 euros nets à titre de rappel de salaires au titre des indemnités journalières, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - dire que les condamnations emportent intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2020 pour les créances de nature salariale et à compter du 21 octobre 2021 pour les autre sommes, - ordonner à la société KEOLIS de lui remettre les documents légaux de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées, - condamner la société KEOLIS à lui remettre l'ensemble des justificatifs de prestations de versement CARSEPT-IPRIAC concernant les arrêts de travail de novembre 2016 à octobre 2019 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, - ordonner à la société KEOLIS de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées du jour du licenciement au 21 octobre 2021, - débouter la société KEOLIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le rappel d'indemnités journalières : Rappelant que pendant son arrêt de travail du 30 novembre 2016 au 4 octobre 2019 l'employeur appliquait la subrogation, M. [I] soutient qu'au fil des mois, alors que le total brut des bulletins de paye n'était jamais le même, la société KEOLIS ne lui a fourni, en dépit de sa demande du 29 août 2017, aucun détail permettant de procéder aux vérifications utiles. Vérifications faites auprès de la CPAM, il s'est avéré que le montant des indemnités perçues par l'employeur ne correspondait pas à celui reversé, outre un problème lié à l'absence de prévoyance. Estimant qu'à la date de sa sortie des effectifs de l'entreprise il n'était toujours pas rétabli dans ses droits, M. [I] sollicite la somme de 12 283,28 euros nets de laquelle il déduit les régularisations intervenues (4 377 euros en décembre 2018, 3 460,58 euros en mai 2019, 234,47 euros en juillet 2019, 50,90 euros en janvier 2020 et 1 816,51 euros en septembre 2020), soit un restant dû de 2 343,72 euros. La société KEOLIS oppose que : - elle ne s'est jamais affranchie de ses obligations en refusant de reverser au salarié la totalité des IJSS perçues au titre de la subrogation mais qu'elle a été confrontée à un paramétrage inadapté du logiciel de paye en vigueur, ce qui a entraîné un retard dans le reversement des IJSS perçues par les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle mais que depuis lors le problème a été réglé et tous les arriérés versés, - un délai incompressible de traitement s'applique en raison des pratiques de la CPAM et des contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye dans la mesure où le salarié en arrêt de travail bénéficie du maintien de salaire sans pouvoir revendiquer un montant excédant le montant du salaire normalement versé, cela implique une comparaison qui ne peut s'effectuer qu'une fois le mois achevé, - le détail des régularisations dont a bénéficié M. [I] figure dans un tableau récapitulatif (pièce n° 13), - le calcul de M. [I] est d'une part faux, car il compare le salaire net avant prélèvement à la source avec les IJSS alors qu'il faut prendre en compte le salaire maintenu sur les périodes d'absence avec la prime annuelle et la prime vacances, et d'autre part critiquable car il ne tient pas compte des régularisations effectuées pour un total de 9 939,46 euros. Néanmoins, il résulte de ces éléments et des pièces produites : - d'une part, que l'employeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif d'un "paramétrage inadapté du logiciel de paye" dès lors qu'il lui appartenait d'apporter une réponse à ce problème technique. De même, s'agissant des "contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye", l'employeur qui a de lui-même sollicité la mise en place d'une subrogation doit en assumer l'ensemble des conséquences, - d'autre part, que l'argument d'un "délai de traitement incompressible" expliquant un retard pouvant aller jusqu'à 2 mois est sans rapport avec la solution du litige qui porte sur un rappel de salaire d'une durée et d'une ancienneté supérieure. Par ailleurs, la cour rappelle que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale n'ont pas le caractère d'un salaire et ne sont pas soumises aux charges sociales obligatoires. En revanche, elles entrent dans le champ d'application de la CSG et de la CRDS. Lorsque l'employeur, qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié absent, fait l'avance des indemnités journalières, les charges sociales doivent être acquittées sur la totalité de la rémunération ainsi versée. Ce n'est que lorsqu'il récupère le montant des indemnités qu'il a la faculté de déduire le montant de ces indemnités de l'assiette des charges sociales. Si cette déduction aboutit à une assiette négative, il y a lieu de procéder à une régularisation. Dans l'hypothèse où cette correction affecte l'assiette des charges sociales du mois précédent, l'employeur doit adresser à l'Urssaf une DSN corrective. Il en résulte que l'employeur doit d'abord reconstituer théoriquement la rémunération brute globale qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectivement travaillé et ensuite déterminer avec précision le montant net du complément de salaire restant à sa charge en application de l'article L.1226-1 du code du travail et les charges sociales afférentes. En conséquence, si en l'espèce l'employeur justifie que plusieurs régularisations sont intervenues à hauteur de 9 939,46 euros (pièce n° 13), il ne justifie en revanche aucunement de la concordance entre ces sommes et celles effectivement perçues de la CPAM, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la créance alléguée est établie par les éléments produits par le salarié (tableau récapitulatif et bulletins de paye) et que l'employeur ne contredit pas utilement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [I] la somme de 2 343,72 euros à titre de rappel de salaire. S'agissant de la demande de production des justificatifs de prestations de versement CARSEPT-IPRIAC sous astreinte, la cour relève qu'elle n'est pas assortie d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la production des pièces sollicitées, de sorte que cette prétention, qui n'a pas non plus été formulée en temps utiles auprès du conseiller de la mise en état, ne se rattache à aucune demande en paiement certaine, liquide et exigible. Cette demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. II - Sur le licenciement : Au visa des articles L.1226-10, L.5211-1 et L.5213-3 et suivants du code du travail, et de l'article 13 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain, M. [I] soutient : - que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est renforcée lorsque, comme c'est son cas, le salarié déclaré inapte est travailleur handicapé mais que la société KEOLIS ne l'a pas respectée, en particulier l'obligation de formation, de réentraînement ou de rééducation professionnelle dans le but de permettre au salarié d'accéder à un nouveau poste de travail, - que le poste d'agent d'accueil information client qu'il a occupé dans le cadre de son mi-temps thérapeutique du 2 avril au 27 septembre 2019 ne lui a pas été proposé dans le cadre du reclassement, - que le 1er juillet 2019 la société KEOLIS a diffusé une annonce d'emploi pour un poste d'agent de vente à temps complet au sein de la direction marketing et vélos à [Localité 3] sur lequel il s'est porté candidat sans suite de la part de l'employeur, - que son refus des offres faites par l'employeur ne le dispensait pas de poursuivre ses recherches ni ne démontre à lui seul l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser, ce d'autant qu'il a lui-même identifié et soumis à son employeur des postes sur [Localité 3], - que son refus n'est pas lié à l'éloignement mais à la baisse de rémunération que les postes proposés induisaient, - que l'avis d'inaptitude mentionne qu'un reclassement est possible sur un emploi de bureau, d'agent de vente, de travail administratif, de vérificateur, de surveillance, de recouvrement, de formateur à la conduite, et qu'il avait l'ancienneté, les compétences, les connaissances nécessaires et la motivation pour être reclassé, - que si l'employeur justifie avoir adressé à 71 interlocuteurs un mail le 21 octobre 2019 pour rechercher un poste de reclassement, il ne justifie pas que ces 71 interlocuteurs couvrent toutes les entreprises du groupe et que toutes ont répondu, ni ne produit de registre du personnel complet, ce alors même que le groupe KEOLIS est le leader du transport urbain en France, qu'il déclare 37 700 salariés en France et que l'une de ses filiales (EFFIA) exploite des parkings de gares dans de nombreuses villes, - le comité social et économique, consulté le 20 novembre 2019, s'est déclaré défavorable à son licenciement (pièce n° 4), et conclut que son licenciement est nul. La société KEOLIS oppose que : - l'obligation légale de réentraînement peut être mise en 'uvre par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ou la mise en 'uvre simultanée de ces deux mesures, - le 2 avril 2019, lors de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail s'est prononcé en faveur d'une reprise à temps partiel, ce qui a justifié l'affectation de M. [I] sur un poste d'agent d'accueil information client, en parallèle de ses missions à la conduite, conformément aux préconisations du médecin du travail, - ce poste d'agent d'accueil information client n'était pas un poste pérenne et il n'est proposé qu'à des personnes temporairement inaptes, en mi-temps thérapeutique ou pour favoriser leur reprise du travail suite à un long arrêt de travail pour renforcer temporairement l'effectif de l'agence commerciale lors du pic d'activité sur la fin de mois et le début de mois suivant lié au renouvellement des abonnements, - la consultation du service d'aide au maintien dans l'emploi (SAMETH) n'est pas obligatoire, vise avant tout à l'obtention d'aides financières et le salarié lui-même pouvait le saisir tout comme le médecin du travail, de sorte que c'est à mauvais droit que le jugement a estimé que le licenciement était discriminatoire, donc nul, - l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail or en l'espèce le comité social et économique a été convoqué, le poste d'agent d'accueil information client occupé était temporaire et ne pouvait donc lui être proposé dans le cadre de son reclassement, - le poste d'agent de vente identifié par M. [I] sur lequel il s'est porté candidat le 27 juillet 2019 alors qu'il était en temps partiel thérapeutique a été attribué à un autre salarié, M. [O], également déclaré inapte à son poste de travail le 18 juin 2019, poste qu'il a accepté le 29 juillet suivant, - la recherche de reclassement a été effectuée au sein de l'entreprise et dans tout le groupe par un courrier électronique adressé aux directions des entreprises dudit groupe accompagné du curriculum vitae de M. [I] avec la demande de reclassement, - la production de tous les registres du personnel se heurte à une impossibilité matérielle car le groupe KEOLIS est constitué de plusieurs dizaines de sociétés, les autres sociétés bénéficient d'une obligation de confidentialité et il appartient à M. [I] de mettre en cause toutes les sociétés du groupe s'il le souhaite, - les recherches effectuées ont permis de proposer 9 postes et nonobstant le fait que les postes emportaient mutation géographique ou baisse de salaire, l'article L.1226-10 précité vise des emplois aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, - les postes vacants identifiés ne pouvaient être proposés au salarié car pour la plupart ils nécessitaient des compétences en mécanique, électrique ou électrotechnique ou un diplôme de type Bac +4/5 ne correspondant pas aux compétences de M. [I], - le salarié a indiqué lors de l'entretien de reclassement du 14 octobre 2019 qu'il n'était pas mobile et si la société KEOLIS a, malgré cette non mobilité, proposé des postes situés hors agglomération dijonnaise, c'est précisément parce qu'il n'en existait pas à [Localité 3] et qu'au-delà de son obligation légale de reclassement, elle souhaitait vivement réussir à le reclasser, - M. [I] a fait le choix de refuser les propositions de reclassement et ne peut néanmoins prétendre que d'autres postes auraient été adaptés aux préconisations médicales et à ses compétences professionnelles mais non proposés, - le médecin du travail n'a pas émis la possibilité de transformation de poste ou d'adaptation puisqu'il s'agissait d'un emploi de conducteur pour lequel toute modification est impossible et aucun poste au service contentieux, environnement et contrôle n'était à pourvoir puisque l'appel à candidature était réservé aux chefs de bord prioritairement, et secondairement aux AVSR, ceci afin de confirmer les capacités managériales recherchées et ne pas mettre en difficultés des agents n'ayant pas le profil recherché et/ou la motivation attendue pour assurer ces missions. En application des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.'1226-10 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. L'employeur doit proposer au salarié inapte un autre emploi approprié à ses capacités, situé au sein de l'entreprise ou du groupe, eu égard aux conclusions écrites du médecin du travail ainsi qu'aux indications formulées sur ses capacités à exercer l'une des tâches existantes au sein de l'entreprise. L'emploi proposé doit, par ailleurs, être aussi comparable que possible à l'emploi qui était occupé antérieurement par le salarié, si besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou encore des aménagements du temps de travail. Cette présomption est néanmoins subordonnée à la nécessité de procéder à une exécution loyale et sérieuse de l'obligation de reclassement, ce qui se déduit des efforts fournis pour suivre les préconisations du médecin du travail et proposer au salarié déclaré inapte tous les postes susceptibles de convenir à son reclassement et non celui qu'il considère comme le plus adapté à son état de santé ou encore le plus conforme aux préconisations du médecin du travail. En l'espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites qu'au terme des recherches entreprises, la société KEOLIS a proposé au salarié 9 postes de reclassement en qualité d'agent de contrôle de stationnement, d'agent d'exploitation ou d'agent d'information temps réel, postes pour la plupart à durée indéterminée à temps complet et répartis sur l'ensemble du territoire national hors département de la Côte d'Or (pièce n° 15). Pour établir la preuve du caractère loyal et sérieux des recherches d'un poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié et tenant compte de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, ce tant au sein de la société que du groupe KEOLIS, l'employeur justifie de l'envoi le 21 octobre 2019 d'un courrier électronique à 71 interlocuteurs accompagné du curriculum vitae du salarié (pièce n° 3). Nonobstant le fait que le salarié ne saurait faire reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé les postes d'agent d'accueil information client et d'agent de vente qui, à l'évidence avaient sa préférence, le premier qu'il a occupé dans le cadre de son mi-temps thérapeutique étant un poste temporaire, caractéristique dont le salarié a été informé (pièce n° 8) et le second a été préalablement attribué à un autre salarié lui-même déclaré inapte (pièce n° 25), en l'absence au dossier de la société KEOLIS d'une quelconque pièce justifiant de l'organisation du groupe à la date de la recherche effectuée ou d'un registre complet du personnel, ce qui en tout état de cause ne saurait s'expliquer par le seul nombre de sociétés concernées, l'employeur ne justifie pas du caractère exhaustif du périmètre de recherche, alors même que tous les postes qu'ils proposent sont éloignés de Dijon et pour la plupart implique une baisse importante de sa rémunération. Il s'en déduit que l'employeur a manqué à son obligation de procéder à une recherche loyale de reclassement. Par ailleurs, l'article L.5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.1133-3 du même code. Néanmoins, si tout travailleur peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle au sens de l'article L.5213-3 précité, ces dispositifs ont vocation à permettre aux travailleurs handicapés ayant perdu la possibilité d'exercer leur emploi de se réaccoutumer à leur profession ou d'exercer un nouveau métier. En l'espèce, l'employeur justifie qu'à l'issue de son arrêt de travail et avant le constat de son inaptitude, le salarié a bénéficié d'une affectation temporaire à mi-temps thérapeutique sur un poste d'agent d'accueil information client, ce qui participe de l'aménagement dans l'entreprise d'un poste spécial de rééducation et de réentraînement au sens de l'article R.5213-23 du code du travail. Dans ces conditions, peu important que le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) n'ait pas été consulté par l'employeur puisque celle-ci est facultative et qu'il n'est justifié d'aucun refus de l'employeur de le faire, la discrimination à raison d'un handicap allégué n'est pas fondée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Au titre d'un "licenciement sans cause réelle et sérieuse, nul et dès lors illicite", M. [I] soutient qu'en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, le barème légal ne s'applique pas et revendique une indemnisation d'au moins 6 mois de salaire, soit compte tenu de son ancienneté (15 années complètes) et d'un salaire moyen brut mensuel qu'il fixe à 3 019,33 euros (pièces n° 20 et 22), la somme de 45 290 euros nets de CSG / CRDS correspondant à 15 mois de salaire. Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et non nul. En conséquence, compte tenu des circonstances du licenciement et de la situation du salarié, il lui sera alloué la somme de 24 154,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. III - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise d'une fiche de paye : La demande de M. [I] aux fins de : - confirmation du jugement déféré en ce qu'il "Ordonne à la SASU Keolis [Localité 3] Mobilités de remettre à M. [K] [I] les documents légaux de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées", - "ordonner à la SASU KEOLIS de remettre à M. [K] [I] les documents légaux de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées", ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, celle-ci sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur les intérêts au taux légal : Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société KEOLIS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur le remboursement à Pôle Emploi : Selon l'article L.1235-4 du code du travail, "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé". En l'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré qui a ordonné à la société KEOLIS de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. [I] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, sera confirmé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société KEOLIS sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de la société KEOLIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, La société KEOLIS succombant, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a : - jugé que le licenciement est nul, - alloué à M. [K] [I] la somme de 36 228 euros nets de CSG-CRDS pour licenciement nul et illicite, - précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 9 mars 2020, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes, - ordonné à la société KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS de remettre à M. [K] [I] les documents légaux de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées, - condamné la société KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS à remettre à M. [K] [I] l'ensemble des justificatifs de prestations de versement CARSEPT-IPRIAC concernant les arrêts de travail de novembre 2016 à octobre 2019 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [K] [I] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS à payer à M. [K] [I] la somme de 24 154,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, REJETTE la demande de remise des documents légaux de fin de contrat, REJETTE la demande de remise sous astreinte de l'ensemble des justificatifs de prestations de versement CARSEPT-IPRIAC concernant les arrêts de travail de novembre 2016 à octobre 2019, CONDAMNE la société KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS à payer à M. [K] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, REJETTE la demande de la société KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société KEOLIS [Localité 3] MOBILITÉS aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L.5213-6 du code du travail dispose quarticle L.1226-10 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1226-1 du code du travail et les charges socarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30657ed1ea831811244d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel