Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30627ed1ea8318112437
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 2 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
MINUTE N° 459/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 13 octobre 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03449 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUQB Décision déférée à la cour : 28 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : La S.A.S.U. ADEM FRANCE TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la cour INTIMÉES : Madame [T] [V] demeurant [Adresse 3] La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [Adresse 1] représentées par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Le 17 février 2018, M. [L] [C], président de la SASU Adem France transports, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait avec un véhicule appartenant à cette société, le véhicule de Mme [T] [V], assurée auprès de la société Groupama Grand Est, lui ayant coupé la route en s'engageant sur un parking. Le sinistre n'ayant été pris en charge ni par son assureur, la société Axa, ni par celui de Mme [V], la société Adem France transports a assigné cette dernière, ainsi que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est, appelée en déclaration de jugement commun, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, le 15 novembre 2019. Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire a condamné Mme [V] à payer à la société Adem la somme de 2 635,25 euros HT au titre des frais de réparation du véhicule endommagé dans l'accident, débouté la société Adem de ses demandes au titre du préjudice d'immobilisation et du coût d'exploitation supplémentaire, constaté l'absence de litige sur les frais de réparation, et a condamné la société Adem aux dépens et au paiement à Mme [V] et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté que ni le principe du droit à indemnisation de la société Adem ni le montant des dégâts matériels n'étaient contestés par Mme [V] et son assureur et s'est étonné de l'absence de toute demande de condamnation dirigée contre la société Groupama. S'agissant du préjudice d'immobilisation, le tribunal a relevé que les dégâts étant de faible importance, ils auraient dû être pris en charge par l'assureur de la société Adem France transports, et que la société Groupama qui a été destinataire d'une demande d'indemnisation deux mois après l'accident n'a obtenu que tardivement, après relance, l'information selon laquelle les dommages ne seraient pas pris en charge par la société Axa du fait de la suspension des garanties. Le premier juge a retenu que la société Groupama avait mandaté un expert et que dès le dépôt du rapport d'expertise, le 31 août 2018, elle avait accepté de verser le montant des dommages mais que la société Adem France transports s'était abstenue de retourner la quittance, réclamant sept mois plus tard une somme légèrement supérieure que la société Groupama Grand Est a accepté de verser, sans que la société Adem France transports acquiesce à sa proposition réclamant d'autres montants. Le tribunal a donc considéré que le préjudice d'immobilisation résultait moins des dégâts matériels subis que de la carence de la société Adem France transports dans le traitement du dossier, et a également rejeté la demande formée au titre du coût d'exploitation supplémentaire, ce préjudice n'étant pas démontré. La société Adem France transports a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2021, en toutes ses dispositions autres que la condamnation à réparation de son préjudice matériel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 mars 2022, la société Adem France transports demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de certaines demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de : - condamner Mme [V] à lui payer les sommes de : * 2 635,25 euros HT au titre de son préjudice matériel * 2 270 euros HT au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule * 21 000 euros au titre du préjudice lié à un coût d'exploitation supplémentaire - déclarer commun et opposable à la société Groupama Grand Est la décision à intervenir, - condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'un éventuel droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, et d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel Elle fait valoir que l'obligation d'indemnisation de Mme [V] et de son assureur n'est pas contestable, que la société Groupama Grand Est avait offert 2 492,09 euros HT en août 2018 sur la base de l'évaluation de son expert mais que ce montant étant inférieur au coût des réparations s'élevant à 2 635,25 euros HT, elle ne pouvait donc accepter cette indemnité, et que ce n'est que le 11 juillet 2019 que la société Groupama Grand Est a offert la somme de 2 635,25 euros HT. Elle invoque un préjudice d'immobilisation, correspondant aux frais de gardiennage exposés du 13 mars 2018 à mars 2019 dans l'attente d'effectuer les réparations, contestant que le véhicule ait été en état de rouler, et réfute toute responsabilité dans la durée de cette immobilisation qu'elle impute exclusivement à la société Groupama Grand Est qui a tardé à désigner un expert, alors qu'elle avait été informée dès le 4 avril 2018 du refus de prise en charge de la société Axa, et n'a pas répondu à ses multiples relances, outre que son propre refus de la proposition d'indemnisation était lié au fait qu'elle ne couvrait pas l'intégralité des dommages matériels et ne prenait pas en compte l'indemnisation de l'immobilisation. Elle invoque en outre un préjudice lié à un coût d'exploitation supplémentaire, dans la mesure où elle est spécialisée dans le transport de proximité et ne dispose que de deux véhicules de 20 m3 dont le véhicule accidenté, de sorte qu'elle a dû louer un véhicule de remplacement, ce qui a occasionné des frais de location et d'assurance. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2022, Mme [V] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est concluent à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Adem France transports au paiement d'une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel en sus des entiers dépens. La société Groupama Grand Est indique que si M. [C], dirigeant de la société Adem France transports, lui a demandé le 4 avril 2018 de prendre en charge le sinistre, aucune information ne lui a toutefois été transmise quant aux motifs du refus de garantie de l'assureur du véhicule. Elle soutient n'avoir été informée par la société Axa de la suspension des garanties que le 15 mai 2018, après relance, et avoir alors fait diligenter une expertise. Elle indique avoir émis une proposition d'indemnisation sur la base du rapport d'expertise dès sa réception, le 31 août 2018, mais que la société Adem n'a jamais retourné la quittance signée et ne lui a apporté aucune réponse avant le 15 avril 2019. Les intimées approuvent les motifs du jugement et ajoutent qu'il n'est démontré aucune immobilisation du véhicule et donc aucune nécessité de louer un véhicule de remplacement, le véhicule qui était encore 'roulant' après l'accident n'ayant pas été remorqué, les dégâts étant d'ordre strictement esthétiques. Elles soutiennent qu'à supposer même que le véhicule ait été immobilisé, la durée de cette immobilisation est exclusivement le fait de la société Adem France transports qui n'a jamais répondu aux sollicitations de la société Groupama Grand Est et n'a réagi à sa proposition d'indemnisation que sept mois après, et n'est en rien imputable au sinistre ou à la gestion du dossier par l'assureur. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS À titre liminaire, Mme [V] et son assureur, la société Groupama Grand Est, concluent à l'irrecevabilité de l'appel mais sans soulever aucun moyen précis. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable. Au fond, le principe de l'obligation à réparation des conséquences de l'accident de Mme [V] et de son assureur n'est pas discuté, pas plus que le coût des réparations. S'agissant du préjudice d'immobilisation, la société Adem France transports produit une facture de gardiennage émanant du garage Maylaender, en date du 19 mars 2019, d'un montant toutes taxes comprises de 1 362 euros pour la période du 13 mars 2018 au 15 septembre 2018. Il est constant que le préjudice matériel aurait dû être pris en charge par la société Axa, assureur du véhicule de la société Adem France transports, et que la société Groupama Grand Est n'a été destinataire que le 4 avril 2018 d'une demande d'indemnisation de ce préjudice présentée par M. [C] du fait du refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de la société Adem France transports. Il est toutefois établi que la société Groupama Grand Est n'a été informée que le 15 mai 2018, par Mme [W], agent général Axa, du motif de ce refus de prise en charge, Mme [W] indiquant faire suite au retour fait par la société Groupama Grand Est à l'assurée - la société Adem France transports. A l'examen des productions, il apparaît toutefois que ce n'est qu'à la suite d'une nouvelle réclamation de M. [C] en date du 28 juillet 2018 que la société Groupama Grand Est a mandaté, le 23 août 2018, un expert automobile qui a déposé un rapport daté du 31 août 2018 évaluant le coût des réparations à la somme de 2 492,09 euros HT ; que, dès le 31 août 2018, la société Groupama Grand Est a proposé à la société Adem France transports de régler ce montant ; que cette proposition est toutefois restée sans réponse de la part de l'appelante jusqu'au 15 avril 2019, date à laquelle elle a sollicité un montant légèrement supérieur au titre des dégâts matériels ainsi que l'indemnisation d'un préjudice d'immobilisation et d'une perte d'exploitation ; que la société Groupama Grand Est a accepté dès le 25 avril 2019 de revoir le montant de l'indemnité due au titre du préjudice matériel mais a contesté les autres chefs de réclamation. Il importe de relever d'une part que si dans les deux courriers susvisés le dirigeant de la société Adem France transports évoquait un devis de réparation du garage Maylaender où se trouvait le véhicule, ce devis n'est toutefois pas produit, de sorte qu'il n'est pas démontré que le coût de réparation du véhicule excédait, au 31 août 2018, l'évaluation de l'expert mandaté par l'assureur, d'autre part que les demandes d'indemnisation formulées par M. [C] dans les deux courriers précités ne portaient que sur le seul coût des réparations qui n'était pas chiffré, et non sur un préjudice d'immobilisation, quand bien même l'existence d'un tel préjudice était-elle mentionnée dans le courrier du 28 juillet 2018, et enfin que les réparations n'ont été réalisées pour un coût légèrement supérieur à celui évalué par l'expert que le 19 mars 2019. L'appelante ne peut dans ces conditions soutenir avoir légitimement refusé la proposition d'indemnisation de l'assureur de Mme [V] au motif qu'elle n'aurait pas réparé intégralement son préjudice. Par voie de conséquence, comme l'a retenu le tribunal, le retard d'indemnisation et le préjudice d'immobilisation en découlant sont essentiellement imputables à la carence de la société Adem France transports qui a tardé à chiffrer sa réclamation et n'a demandé indemnisation d'un préjudice de jouissance que plus de sept mois après avoir reçu une proposition d'indemnisation de la société Groupama Grand Est couvrant les dégâts matériels à laquelle elle n'a pas répondu sans motif légitime. Il pourrait tout au plus être reproché à la société Groupama Grand Est une inaction entre le 15 mai et le 23 août 2018, pour avoir tardé à désigner un expert. Force est toutefois de constater, comme le relèvent les intimées, que le préjudice découlant de ce retard ne résulte pas directement de l'accident, mais d'un manque de diligence reproché par la société appelante à l'assureur de Mme [V] dans la gestion du sinistre, or comme l'a souligné le tribunal, l'appelante ne formule aucune demande à l'encontre de la société Groupama Grand Est, ses demandes étant uniquement dirigées contre Mme [V]. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en tant qu'il a rejeté la demande formée par la société Adem France transports à l'encontre de Mme [V] au titre de son préjudice d'immobilisation. Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qui concerne le coût supplémentaire d'exploitation allégué, ce préjudice n'étant pas plus justifié en appel qu'en première instance. En effet, la société Adem France transports met en compte des frais de location d'un véhicule de remplacement à hauteur d'un montant mensuel de 1 135 euros, dont elle ne justifie pas, aucun contrat de location ni aucune facture n'étant produits, ainsi qu'un montant au titre d'une prétendue perte d'activité qui n'est étayée par aucun élément comptable et qui apparaît au surplus incompatible avec la mise en compte de frais de location d'un véhicule de remplacement afin de maintenir l'activité, et enfin des frais d'assurance qui ne sont pas davantage justifiés, la quittance produite en annexe 13 correspondant à l'assurance du véhicule accidenté pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, alors que l'absence de réparation du véhicule pendant cette période est strictement imputable à la société Adem France transports. En considération de la solution du litige, le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, et les dépens d'appel seront supportés par l'appelante qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué aux intimées une somme de 1 000 euros sur ce fondement en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME dans les limites de l'appel le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 juin 2021 ; Ajoutant audit jugement, DECLARE le présent arrêt commun à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est ; CONDAMNE la SASU Adem France transports aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est et à Mme [T] [V], ensemble, une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DEBOUTE la société Adem France transports de sa demande sur ce fondement. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il sera
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- Cour d'Appel
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- Date
- 13 octobre 2023
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Référence
652a30627ed1ea8318112437
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