Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652a30627ed1ea8318112435
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 27 429 324 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MINUTE N° 445/23 Copie exécutoire à - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - Me Valérie SPIESER Le 11.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03360 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HULG Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : E.U.R.L. AMADEUS IMMOBILIER ET ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me LEMEE, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME - APPELANT INCIDEMMENT : Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 16 juillet 2018, par laquelle l'EURL Amadeus Immobilier et Environnement, ci-après également dénommée 'la société Amadeus' ou 'Amadeus', a fait citer M. [R] [Y] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu le jugement rendu le 25 juin 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'Fixe le complément de prix dû à monsieur [Y] par application de l'engagement du 13 septembre 2013 à la somme de 21 875,10 € Condamne la société AMADEUS à payer à monsieur [R] [Y] la somme de 21 875,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018. Condamne la société AMADEUS à payer à monsieur [R] [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Déboute la société AMADEUS de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour dol et compensation avec les sommes dues par elle. Condamne la société AMADEUS à payer à monsieur [R] [Y] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AMADEUS aux dépens Constate l'exécution provisoire de droit de la présente décision.' Vu la déclaration d'appel formée par l'EURL Amadeus Immobilier et Environnement contre ce jugement et déposée le 19 juillet 2021, Vu la constitution d'intimée de M. [R] [Y] en date du 25 août 2021, Vu les dernières conclusions en date du 31 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles l'EURL Amadeus Immobilier et Environnement demande à la cour de : 'Vu la cession de parts du 31 août 2013 Vu l'engagement du 13 septembre 2013 Vu l'article 1382 du Code civil en sa version en vigueur au 13 septembre 2013 Sur l'appel principal DECLARER l'appel interjeté par la société AMADEUS IMMOBILIER ET ENVIRONNEMENT recevable et bien fondé INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a CONDAMNE la société AMADEUS à payer à Monsieur [Y] la somme de 21.875,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 CONDAMNE la société AMADEUS à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi DEBOUTE la société AMADEUS de sa demande en paiement de dommages intérêts pour dol et compensation avec les sommes dues par elle CONDAMNE la société AMADEUS à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la société AMADEUS aux dépens CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a FIXE le complément de prix dû par application de l'engagement du 13 septembre 2013 à 21.875,10 € Statuant à nouveau DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de ses demandes CONDAMNER Monsieur [Y] à une somme de 21.785,10 € à titre de dommages intérêts pour dol ORDONNER la compensation de ladite somme avec celle fixée au titre du complément de prix en vertu de l'engagement du 13 septembre 2013 Sur l'appel incident DECLARER l'appel incident de Monsieur [Y] mal fondé DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a FIXE le complément de prix dû par application de l'engagement du 13 septembre 2013 à 21.875,10 € En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à la société AMADEUS IMMOBILIER ET ENVIRONNEMENT la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - l'absence d'ambiguïté de l'acte de cession de parts, consacrant l'accord des parties pour une cession des 26 parts détenues par M. [Y] au profit de la société Amadeus au prix de 4 290 euros, et distinct de l'engagement de cette société à verser à M. [Y] un complément de prix avec référence à la valeur nette comptable des parts de la société au 31 décembre 2013, qui ne vaudrait pas reconnaissance d'une cession à vil prix, - le caractère infondé des calculs présentés par M. [Y] pour augmenter la valeur théorique des parts en procédant à la réintégration fictive de charges d'exploitation, nonobstant le caractère explicite de la référence prise dans l'engagement de versement de complément de prix, et la nécessité de prendre en compte, dans le calcul, l'augmentation des produits d'exploitation et la diminution d'autres postes de charges, dans un contexte de faible variation du résultat de la société, les contestations de M. [Y] quant aux modalités de comptabilisation des créances, aux motifs du changement d'expert-comptable, à l'imputabilité à la nouvelle gérance de la baisse, en 2013, des dettes fournisseurs et comptes rattachés, ou encore à la prétendue 'explosion' des autres achats et charges externes, ainsi qu'à la comptabilisation, par M. [U], de frais réels injustifiés, étant réfutées en détail, de même qu'est contestée la pertinence du témoignage de M. [B], qualifié de très confus et, d'un point de vue technique, improbable, - la confirmation, en conséquence, de la fixation du montant du complément de prix, - les agissements qualifiés de dolosifs de M. [Y] à son encontre, en réclamant et obtenant le versement d'un complément de prix pour des parts sociales dont il savait qu'elles perdraient très rapidement leur valeur, alors qu'il avait entrepris de créer une activité concurrente en commettant des actes de concurrence déloyale à son préjudice (cf. procédure n° RG 21/3361), et exploitant la méconnaissance de la concluante de cet état de fait, - l'absence de preuve d'un préjudice moral subi par M. [Y], qui aurait gonflé artificiellement le montant de sa demande de complément de prix, sans jamais mettre en demeure la concluante d'avoir à procéder au versement du complément contractuellement prévu préalablement à l'introduction de l'instance, et ce pour allumer un contre-feu dans le contexte ci-dessus rappelé. Vu les dernières conclusions en date du 10 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [R] [Y] demande à la cour de : 'DONNER ACTE à Monsieur [R] [Y] de ce qu'il conteste formellement l'ensemble des allégations adverses non expressément reconnues par écrit Sur appel principal, DECLARER l'EURL AMADEUS mal fondée en son appel LE REJETER CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident DEBOUTER la société AMADEUS de l'intégralité de ses fins et conclusions Sur appel incident, DECLARER Mr [Y] recevable et bien fondé en son appel incident Y FAISANT DROIT INFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il a fixé le complément de prix à payer à Mr [Y] à la somme de 21 875,10 euros et a condamné l'EURL AMADEUS à payer ce montant et a condamné l'EURL [Y] à payer une somme de 3000 euros à titre de dommages te intérêts [sic] STATUANT à nouveau FIXER le complément de prix dû par l'Eurl AMADEUS ET CONDAMNER l'EURL AMADEUS à payer à M. [Y] pour l'acquisition de ses 26 parts sociales de CEPB le 31 août 2013 selon valeur réelle des parts à 274 293,24 €, subsidiairement à 181 416,30 €, très subsidiairement à 46 155,03 €, infiniment subsidiairement à 21875,10 € avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2014 avec anatocisme. FIXER les dommages intérêts dus par l'Eurl AMADEUS à Monsieur [R] [Y] au titre du préjudice moral causé à la somme de 15000 € et CONDAMNER l'Eurl AMADEUS à payer à Mr [Y] la somme de 15 000 euros à ce titre. En tout état de cause, CONDAMNER la société AMADEUS à payer à Monsieur [R] [Y] une indemnité de 8000 € par application de l'article 700 du CPC et CONFIRMER l'indemnité de 3000 € allouée pour la première instance CONDAMNER l'Eurl AMADEUS en tous les frais et dépens des deux instances' et ce, en invoquant, notamment : - un contexte de harcèlement méthodique visant à obtenir le départ de M. [Y] et la cession des parts à vil prix, toute concurrence déloyale étant réfutée au regard des desseins et agissements prêtés à M. [U], qui aurait été désireux de réunir entre les mains de sa holding Amadeus, toutes les parts sociales de CEPB et en récupérer toutes les liquidités, - le non-respect, par la société Amadeus, de son engagement de complément de prix, alors que cette société aurait reconnu que la valeur des parts était supérieure au prix de cession, - un montant proposé par l'appelante résultant d'un résultat pour CEPB en 2013 tronqué par le 'siphonnage' de cette société qui aurait été opéré par l'appelante, les éléments comptables produits par celle-ci étant critiqués, notamment quant à l'absence de comptabilisation des clients non encore facturés, à la comptabilisation de factures non parvenues, à une 'explosion' des 'autres achats et charges externes' en 2013, à l'apparition de deux tiers nouveaux dont CEPB elle-même, qui révélerait des transferts, qualifiés de contestables, de liquidités de CEPB vers d'autres sociétés de M. [U], l'argumentation adverse, notamment quant à une erreur comptable, étant contestée, de même que sa critique de l'attestation de M. [B], - l'irrecevabilité de la demande adverse pour dol, et en tout cas son mal fondé, tel que retenu par le premier juge, en l'absence de toute concurrence déloyale de la société 7 Ingénierie, et ce alors qu'au contraire, ce sont M. [U] et la société Amadeus qui auraient vidé de sa substance la société CEPB, - un préjudice moral subi par le concluant du fait de la spoliation de ses droits, dans un contexte de harcèlement ayant fait obstacle à une mise en demeure de la société Amadeus en paiement du complément de prix, une majoration de l'indemnisation allouée à ce titre étant sollicitée sur appel incident, - sur appel incident également, une réévaluation du montant du complément de prix tenant compte de la valeur économique des parts, établie sur la base de la valeur des résultats d'exploitation des exercices antérieurs et concomitants à la cession, subsidiairement sans prendre en compte le 'siphonnage' de CEPB pour l'évaluation du résultat 2013, ou très subsidiairement sur la base des capitaux propres fin 2013, voire plus subsidiairement encore, l'évaluation retenue par le premier juge. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022, Vu le renvoi, lors de l'audience du 9 janvier 2023, à l'audience du 14 juin 2023, Vu les débats à l'audience du 14 juin 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : La cour rappelle, en tant que de besoin, que : - aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'donner acte', 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). Sur la demande principale en fixation de complément de prix : La cour observe que la société appelante ne conteste ni le principe, ni le montant de la fixation de complément de prix opérée par le juge de première instance, conformément, selon elle, à la lettre de l'engagement du 13 septembre 2013, qui aurait consacré l'accord des parties pour une cession des 26 parts détenues par l'intimé au profit de l'appelante au prix de 4 290 euros par part, sans aucune lésion, tout en prenant un engagement purement contractuel, distinct, de l'indemniser sur la base de la différence entre la valeur des parts lors de la cession et celle nette comptable en fin d'exercice, pondérée prorata temporis. Elle entend, dès lors, réfuter les calculs, qualifiés d'infondés, de M. [Y], auquel elle reproche de procéder à des réintégrations fictives de charges d'exploitation afin d'augmenter la valeur théorique des parts. Pour sa part, M. [Y], appelant à titre incident sur ce point, entend solliciter 'que le complément de prix soit calculé selon les règles habituelles, soit la valeur réelle des parts c'est-à-dire leur valeur économique', qu'il évalue à 10 714,74 euros par part, sur la base de la moyenne des résultats d'exploitation des exercices 2011, 2012 et 2013, reprochant à la partie adverse des calculs fondés sur des éléments tronqués et un 'siphonnage' de la société Cyber Études et Pilotage du Bâtiment (CEPB), occulté par les modalités de comptabilisation de la partie appelante. Cela étant, la cour relève que, quels que soient les différends qui ont pu s'élever entre les associés, il n'en demeure pas moins qu'au regard, notamment, des conditions dans lesquelles la société Amadeus s'est vue céder, en date du 25 avril 2013, les parts d'un autre associé, il ne ressort pas des éléments versés aux débats à hauteur de cour que les cessions successives de parts auxquelles a procédé M. [Y] au profit d'Amadeus l'aurait été dans des conditions portant atteinte à ses droits, et qui seraient caractéristiques d'une cession à vil prix, l'existence d'un engagement, distinct, de verser un complément de prix à M. [Y], n'étant pas, en soi, suffisant à l'établir, le principe d'un complément de prix étant, au contraire, de permettre au cédant de profiter de l'appréciation ultérieure des résultats de la société cédée. Quant au calcul du complément de prix, la cour n'aperçoit pas, au vu des éléments qui lui sont soumis, de raison de s'écarter de l'appréciation faite, sur ce point, par le premier juge dont elle approuve les motifs, étant, à cet égard, relevé que les critiques de M. [Y] apparaissent relever, pour une part, de choix de gestion dont l'illégalité ou la contrariété aux intérêts de la société n'apparaissent pas établis, ainsi que cela est précisé à juste titre dans le jugement entrepris, sachant que le calcul de l'évaluation du complément de prix, repose sur une valeur comptable, objective, faite sur la base d'éléments certifiés établis à une date déterminée. Si M. [Y] entend faire une lecture critique de ces éléments, notamment concernant les modalités de facturation, sur la base, entre autres, des critiques faites à ce titre par M. [M] [B], dont l'attestation est produite par M. [Y], il n'en reste pas moins que, comme l'a justement rappelé le premier juge, cela revient, en réalité, à établir un nouveau bilan, ce qu'il lui appartenait éventuellement de demander par le biais d'une expertise comptable, et ce alors qu'il a été donné quitus aux gérants pour les comptes en question, lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 2014 à laquelle participait, notamment, M. [B]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 21 875,10 euros le montant du complément de prix dû à M. [Y] par la société Amadeus. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [Y] pour préjudice moral : M. [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct d'un retard de paiement, lequel sera suffisamment indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires. Quant à la nécessité qu'il invoque d'agir en justice, elle peut donner lieu, le cas échéant, à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, et M. [Y] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts et de compensation formée à titre reconventionnel par la société Amadeus pour dol : Si la société Amadeus entend obtenir indemnisation de ce qu'elle qualifie d'agissements dolosifs de la partie adverse en obtenant le paiement d'un complément de prix au titre de parts sociales dont elle aurait su, contrairement à la concluante, qu'elles allaient perdre de leur valeur, alors qu'il avait entrepris de créer une activité concurrente en commettant des actes de concurrence déloyale à son préjudice, aucune man'uvre dolosive n'apparaît caractérisée à l'encontre de M. [Y] dans les circonstances de l'espèce, et ce alors que ce dernier a sollicité le paiement d'un complément de prix auquel il avait droit dans des conditions dont, par ailleurs, le caractère abusif n'est pas établi. La cour est, par ailleurs, saisie d'un litige distinct portant sur des allégations de concurrence déloyale qu'il ne lui appartient pas de trancher dans le cadre de la présente instance, étant, cependant, observé qu'aucun lien n'apparaît établi entre les agissements prêtés, à ce titre, par la société Amadeus à M. [Y] et l'exercice légitime de son droit à obtenir paiement d'un complément de prix. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'EURL Amadeus Immobilier et Environnement, succombant pour partie, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à l'instance d'appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale, sauf en ce qu'il a condamné l'EURL Amadeus Immobilier et Environnement à payer à M. [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant, Déboute M. [R] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne l'EURL Amadeus Immobilier aux dépens de l'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de l'EURL Amadeus Immobilier et Environnement que de M. [R] [Y]. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et CONFIRMER larticle 700 du code de procédure civile à larticle 1382 du Code civil en sa version en vigueuarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652a30627ed1ea8318112435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel