Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a305d7ed1ea8318112422
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 621 900 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Octobre 2023 N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFL6 Appelante Mme [U] [E] [F] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d'ANNECY contre Intimé M. [D] [V] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] ( PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Octobre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Septembre 2023 et mise en délibéré : Par jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a : dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action de M. [D] [V], condamné Mme [U] [F] à verser la somme de 21 400 euros à M. [D] [V], outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2020, avec capitalisation par année entière, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Mme [U] [F] à verser à M. [D] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] [F] aux dépens, à l'exclusion du coût de la mise en demeure par huissier du 14 mars 2020, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 24 janvier 2023, Mme [U] [F] a interjeté appel de ce jugement. M. [D] [V] a constitué avocat devant la cour le 15 février 2023. Mme [U] [F] a conclu au fond le 21 mars 2023. Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. [D] [V] a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins suivantes: à titre principal ordonner la radiation du rôle de la présente affaire, en tout état de cause, condamner Mme [U] [F] à payer à M. [D] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident , et ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL Christinaz & Pessey-Magnifique, avocats associés, ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, Mme [U] [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-1 et suivants et 915 du code de procédure civile, de : débouter M. [D] [V] de sa demande de radiation, suspendre l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d'Annecy du 30 novembre 2022, condamner M. [D] [V] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il est constant que le jugement déféré a été signifié à Mme [U] [F] par acte délivré le 16 juin 2023. Ce jugement a expressément rejeté la demande de l'appelante tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Mme [U] [F] sollicite que l'exécution provisoire soit suspendue et invoque à cet effet les dispositions de l'article 915 du code de procédure civile qui prévoient que le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Elle invoque également les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, mais dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Toutefois, le jugement déféré n'est pas improprement qualifié de dernier ressort, de sorte que la suspension de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état. Il sera rappelé que, hors l'hypothèse de l'article 915 précité, l'arrêt de l'exécution provisoire relève désormais des seuls pouvoirs du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce. Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de suspendre, ni d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement exécutoire frappé d'appel. Aussi, les développements de Mme [U] [F] relatifs aux moyens sérieux de réformation de la décision déférée sont inopérants devant le conseiller de la mise en état qui n'a que le pouvoir d'ordonner ou non la radiation de l'affaire selon les seuls critères fixés par l'article 524 du code de procédure civile précité. Mme [U] [F] soutient que l'exécution du jugement déféré entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives en faisant valoir qu'elle ne dispose que de très faibles revenus et se trouve dans l'incapacité d'emprunter pour payer la condamnation prononcée. Elle produit à cet effet ses avis d'imposition sur les revenus pour les années 2019, 2020 et 2021, dont il ressort qu'elle n'a perçu pour les deux premières années que des pensions alimentaires pour un montant annuel de près de 6 000 euros, et que la troisième année elle a perçu un revenu de 5 046 euros outre les pensions alimentaires, soit un total de revenu annuel de 11 091 euros. Elle produit également les bilans et comptes de résultat de la SASU Axon'imm dont elle est la dirigeante. Si les exercices clos au 30 septembre 2019 et 31 décembre 2020 démontrent que l'activité de la société ne lui a pas permis de se verser un véritable revenu, ceux clos au 30 avril 2022 font état d'un résultat net en progression (46 219 euros). Toutefois, il s'agit du premier exercice véritablement bénéficiaire de la société, de sorte que manifestement Mme [U] [F] n'a pas eu la possibilité de constituer une épargne lui permettant de faire face à la condamnation prononcée, de sorte qu'il apparaît que son exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation sera donc rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Disons que le Conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée, Rejetons la demande de M. [D] [V], Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi prononcé le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 915 du code de procédure civile qui prévoarticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile précité.article 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a305d7ed1ea8318112422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel