Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a305d7ed1ea831811241e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 872 565 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Octobre 2023 N° RG 22/01920 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD44 Décisions déférées à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 04 Octobre 2022, RG 22/01179 - Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 23 Juin 2021, RG 22/02104 Appelante Mme [O] [X] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], demeurant Chez M. [V] [Y] - [Adresse 3] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2022-002831 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimés M. [U] [W] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12], et Mme [T] [L] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13], demeurant ensemble [Adresse 4] Représentés par Me Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing-privé ayant pris effet le 12 janvier 2016, M. [U] [W] et Mme [T] [L], épouse [W], ont donné en location à Mme [O] [X] un appartement situé [Adresse 6], à [Localité 11] (Haute-Savoie), moyennant un loyer mensuel de 473 euros, outre 55 euros de provision sur charges. Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, reçue par l'agence Confiance immobilier le 27 janvier 2020, Mme [X] a notifié au mandataire des bailleurs son congé, en sollicitant un préavis réduit pour quitter les lieux. Le 27 janvier 2020, l'agence Confiance immobilier a indiqué à Mme [X] que, en l'absence de justificatif, le préavis ne pouvait être réduit et serait de trois mois. Le 28 janvier 2020, l'organisme Opéra groupe a indiqué à Mme [X] qu'il était mandaté pour effectuer l'état des lieux de sortie du logement à la date du 27 avril 2020. Toutefois, cet état des lieux n'a jamais été établi. Le 6 juillet 2020, M. et Mme [W] ont fait délivrer à Mme [X], à l'adresse du logement loué, un commandement d'avoir à payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire du bail. Par acte délivré le 4 mars 2021, à l'adresse du logement loué, M. et Mme [W] ont fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de faire constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire, et la condamner au paiement de la somme de 6 054,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 février 2021, outre une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux et une indemnité procédurale. Non touchée par l'assignation déposée à l'étude, Mme [X] n'a pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 1er décembre 2015 consenti par M. et Mme [W] à Mme [X], portant sur un logement situé [Adresse 7], sont réunies au 6 septembre 2020, en conséquence, ordonné à Mme [X] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la décision, dit que faute par Mme [X] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, condamné Mme [X] à payer à M. et Mme [W] la somme de 7 717,15 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 mai 2021, échéance de mai 2021 incluse, condamné Mme [X] à payer à M. et Mme [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 554,13 euros révisables dans les mêmes conditions, à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux, condamné Mme [X] à payer à M. et Mme [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 6 juillet 2020, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, rappelé que la décision est exécutoire par provision. Ce jugement a été signifié à Mme [X] par acte du 26 juillet 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. L'exécution de cette décision a été engagée par les bailleurs qui ont procédé à plusieurs mesures d'exécution forcée. Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 10 août 2021. Par acte délivré le 13 juillet 2022, Mme [X] a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville pour obtenir la nullité de la signification du jugement du 23 juin 2021 et, en conséquence, le prononcé de la caducité de ce jugement et la nullité de tout acte d'exécution subséquent. Elle a notamment fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire de l'assignation à comparaître ni de la signification du jugement alors que M. et Mme [W] connaissaient son adresse ainsi que cela résulte du procès-verbal d'expulsion qui lui a été signifié à sa véritable adresse. M. et Mme [W] se sont opposés aux demandes en faisant valoir qu'au jour de la signification du jugement ils ne connaissaient pas la nouvelle adresse de Mme [X] qui a d'ailleurs indiqué à l'huissier de justice qu'elle vivait dans son véhicule sans lui communiquer de véritable adresse. Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a : débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande de M. et Mme [W] fondé sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance. Procédures d'appel : Par déclaration du 10 novembre 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement rendu le 4 octobre 2022 par le juge de l'exécution de Bonneville. Cette affaire est enrôlée sous le numéro R.G. 22/01920. Parallèlement, Mme [X] a saisi le premier président de la cour d'appel de Chambéry pour être relevée de la forclusion de son délai d'appel du jugement rendu au fond le 23 juin 2021 et être autorisée à faire appel de ce jugement. Par ordonnance contradictoire rendue le 8 décembre 2022, Mme [X] a été relevée de la forclusion, et autorisée à faire appel du jugement du 23 juin 2021. Par déclaration du 20 décembre 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Bonneville le 23 juin 2021. Cette affaire est enrôlée sous le numéro R.G. 22/02104. *** Appel du jugement du juge de l'exécution du 4 octobre 2022 : R.G. 22/01920 Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 653 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 478 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [X] à l'encontre du jugement du 4 octobre 2022, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 4 octobre 2022, juger nulle la signification du jugement du 23 juin 2021 effectuée par le ministère de Me [K], commissaire de justice à [Localité 14], le 26 juillet 2021 par procès-verbal de recherche selon l'article 659 du code de procédure civile, en conséquence, prononcer la caducité du jugement du 23 juin 2021 conformément à l'article 478 du code de procédure civile avec toutes conséquences de droit, ordonner la nullité de tout acte d'exécution formé en exécution du jugement du 23 juin 2021, débouter M. et Mme [W] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, condamner M. et Mme [W] à verser au conseil de Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [W] en tous les dépens au profit de Me Dormeval au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [W] demandent en dernier lieu à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance. *** Appel du jugement portant sur le fond (résiliation du bail et expulsion) : R.G. 22/02104 Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande en dernier lieu à la cour de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, juger que le bail conclu entre les parties a pris fin le 27 avril 2020, condamner M. et Mme [W] à rembourser à Mme [X] le dépôt de garantie, soit la somme de 473 euros majorés d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé, soit à la date des conclusions 2 175,8 euros à parfaire, condamner M. et Mme [W] à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, condamner M. et Mme [W] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et accorder à Me Dormeval le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [W] demandent en dernier lieu à la cour de: débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, prendre toutefois acte du désistement des demandes de résiliation de bail et expulsion devenue sans objet du fait de la récupération des lieux, prendre acte de l'actualisation de la créance suite à la récupération des lieux, condamner en conséquence Mme [X] au paiement de la somme de 8 725,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 août 2021 (date de récupération des lieux), déduction faite du dépôt de garantie, condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance. *** Les deux affaires ont été clôturées à la date du 5 juin 2023 et renvoyées à l'audience du 20 juin 2023, à laquelle elles ont été retenues et mises en délibéré à la date du 12 octobre 2023. MOTIFS ET DÉCISION Sur la jonction des instances : En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les deux décisions frappées d'appel par Mme [X] présentent des liens tels qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des deux instances. Il sera statué par un seul et même arrêt sur les deux appels. Sur la régularité de la signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 23 juin 2021 : L'article 114 du code de procédure civile dispose que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 654 du même code, la signification doit être faite à personne. Enfin, l'article 659 du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce Mme [X] soutient que l'acte de signification du 26 juillet 2021 doit être annulé en ce que les bailleurs savaient qu'elle avait quitté les lieux et que, pour autant, tous les actes lui ont été délivrés à l'adresse du logement loué. M. et Mme [W] soutiennent pour leur part que l'acte est valable, faute pour Mme [X] d'avoir communiqué sa nouvelle adresse. Le procès-verbal de recherches infructueuses du 26 juillet 2021 relate que l'huissier, Me [K], a effectué les diligences suivantes : «Nous nous sommes présentés ce jour à la demeure sus-indiquée. Nous avons constaté qu'il n'y avait aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte. En conséquence, il a été procédé à toutes les diligences utiles pour retrouver le destinataire de l'acte : - Pas de boîte aux lettres, ni de porte à ce nom. - Nous avons contacté la mairie de [Localité 11], où nous n'avons pu obtenir de renseignements. - Les services postaux, ne nous ont fournis aucun renseignement dans les délais de signification impartis. - Le lieu de travail du requis est inconnu à ce jour. - Recherches vaines sur les annuaires électroniques (pages jaunes, pages blanches). - Madame [X] m'indique vivre désormais dans son véhicule sans m'indiquer l'adresse à laquelle elle se trouverait afin que je puisse lui remettre les actes.» Il convient de noter que la même étude d'huissier a signifié le 04 août 2021, soit moins de dix jours plus tard, à Mme [X], un commandement de quitter les lieux, à l'adresse des lieux loués, par acte déposé à l'étude de l'huissier, selon lequel l'huissier a procédé aux vérifications suivantes: «étant sur place je me suis assuré de la réalité du domicile grâce aux indications fournies par le nom sur la boîte aux lettres et le facteur. Je constate néanmoins que la boîte aux lettres est pleine. Me trouvant devant la porte d'entrée du domicile personne n'a répondu à mes différentes et nombreuses sollicitations». Or il résulte des pièces produites aux débats que : - Mme [X] avait donné son congé au mandataire des bailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'agence Confiance immobilier le 27 janvier 2020, - les échanges intervenus entre l'agence Confiance immobilier et Mme [X] postérieurement établissent que l'agence a eu connaissance de ce congé et que la date de fin de bail a été fixée au 27 avril 2020, - la société Opéra Groupe, mandatée par l'agence Confiance immobilier pour procéder à l'état des lieux contradictoire de sortie des lieux, a fixé rendez-vous à Mme [X] à la date du 27 avril 2020 à cette fin, - Mme [X] était présente sur place le 27 avril 2020 pour remettre les clés et faire l'état des lieux, - en l'absence de la société Opéra Groupe, dont il n'est pas établi qu'elle ait à un quelconque moment proposé de déplacer l'état des lieux, et sans aucun message de prévenance de l'agence Confiance immobilier, Mme [X] a laissé les clés dans l'appartement avec un courrier indiquant sa nouvelle adresse, - par un courrier électronique du 4 juin 2020 l'agence Confiance immobilier a signifié à Mme [X] que le bail se poursuivait faute de restitution des lieux, ce à quoi Mme [X] a répondu, le 16 juin suivant, que les clés étaient dans le logement et a rappelé l'absence de toute personne représentant les bailleurs pour l'état des lieux de sortie fixé au 27 avril 2020. Ainsi, le mandataire des bailleurs avait une parfaite connaissance du départ effectif de la locataire à la date du 27 avril 2020, date d'état des lieux de sortie qu'il a lui-même fixée, et du fait qu'elle avait laissé les clés dans le logement avec un courrier mentionnant sa nouvelle adresse. S'il est exact que le confinement décidé en raison de la crise sanitaire a probablement empêché la tenue de l'état des lieux, il n'est pas justifié des prétendus contacts pris avec la locataire pour déplacer le rendez-vous. Les bailleurs n'expliquent pas pourquoi, ni l'agence Confiance immobilier, ni eux-mêmes, n'ont effectué la moindre démarche pour vérifier les dires de la locataire quant à la restitution des lieux. Par ailleurs, il appartenait aux bailleurs, qui avaient connaissance du départ de la locataire par l'intermédiaire de leur mandataire, ou tout au moins sont réputés en avoir eu connaissance, d'en informer l'huissier chargé de délivrer les actes successifs de la procédure, et particulièrement de lui faire connaître que la locataire avait déclaré avoir quitté les lieux et laissé les clés dans le logement. Or les actes d'huissier décrits ci-dessus sont incohérents puisque, à dix jours d'écart, la même étude d'huissier a établi un procès-verbal de recherches infructueuses pour signifier le jugement à l'adresse du logement loué (le 26 juillet 2021), puis postérieurement, à la même adresse, un acte déposé à l'étude (le 4 août 2021). Le procès-verbal de reprise établi le 10 août 2021 confirme que la porte du logement est ouverte, que les lieux sont vides, et que les clés ainsi qu'un courrier de Mme [X] ont été laissés en évidence. La réalité de la présence de l'adresse de Mme [X] sur le courrier en question résulte du fait que, dès le 12 août 2021, un procès-verbal d'expulsion lui a été signifié à l'adresse qu'elle y avait indiqué, soit [Adresse 8] à [Localité 9]. L'avis déposé à cette adresse a bien été reçu par Mme [X]. Il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de recherches infructueuses du 26 juillet 2021 doit être annulé en raison d'informations incomplètes données par les mandants à l'huissier, lesquelles ont empêché celui-ci de diligenter les recherches utiles pour retrouver l'adresse de Mme [X], mais également en raison de l'incohérence des actes délivrés à quelques jours d'intervalle, à la même adresse, selon des modalités différentes, qui révèlent que les diligences de l'huissier n'ont manifestement pas été suffisantes. En effet, alors qu'il indique avoir eu un contact téléphonique avec la destinataire, l'huissier ne précise pas lui avoir demandé son adresse ou son lieu de travail, mais simplement que celle-ci ne lui a pas donné son adresse. A cet égard, il convient de souligner que dans aucun des courriers électroniques de l'agence Confiance immobilier celle-ci n'a seulement demandé à Mme [X] sa nouvelle adresse. Cette nullité fait nécessairement grief à Mme [X] puisque cet acte devait faire courir le délai d'appel au jugement du 23 juin 2021. Le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville le 4 octobre 2022 sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur le jugement du juge des contentieux de la protection du 23 juin 2021 : En application de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce, l'assignation délivrée à la requête de M. et Mme [W] le 4 mars 2021 a été déposée à l'étude de l'huissier en l'absence de la destinataire dans les mêmes circonstances que relaté ci-dessus. Mme [X] n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection, de sorte que le jugement du 23 juin 2021 est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel. L'acte de signification de ce jugement, en date du 26 juillet 2021, ayant été annulé ci-dessus, le jugement n'a fait l'objet d'aucune notification régulière dans les six mois de sa date. Il sera à cet égard rappelé que les actes postérieurs ne valent pas signification du jugement puisqu'ils ne mentionnent pas les délais et voies de recours. En conséquence, le jugement du 23 juin 2021 doit être déclaré non avenu, de sorte qu'il est anéanti. L'appel de ce jugement, bien qu'ayant été rendu possible par le relevé de forclusion, n'a pas pour effet de faire échec à la sanction de l'article 478 du code de procédure civile qui était acquise avant cet appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le fond du litige, la cour n'étant saisie d'aucun jugement valable. La demande de Mme [X] en remboursement du dépôt de garantie ne peut donc être examinée puisque relevant du fond du litige. Tous les actes d'exécution du jugement du 23 juin 2021 sont également anéantis en ce qu'ils se fondent sur une décision non avenue. Sur les autres demandes : Mme [X] forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. En effet, il résulte des circonstances de l'espèce que les bailleurs n'ont pas agi avec l'intention de nuire à Mme [X], ni de lui dissimuler volontairement la procédure, les errements procéduraux résultant de négligences imputables à diverses personnes (mandataire et huissier notamment). La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Mme [X] sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités suivantes: - 1 500 euros pour le dossier R.G. 22/01920, à verser directement à son conseil, - 3 000 euros pour le dossier R.G. 22/02104, à son profit. Il apparaît en effet que Mme [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle pour le dossier n° 22/01920, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir la condamnation des intimés à payer une indemnité pour frais irrépétibles directement à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En considération des circonstances de l'affaire, l'équité commande en conséquence de condamner M. et Mme [W] à payer : - la somme de 1 000 euros à Me Dormeval, avocat de Mme [X] pour le dossier 22/01920, - la somme de 2 000 euros à Mme [X] pour le dossier 22/02104. M. et Mme [W], qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens, de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des instances enrôlées respectivement sous les n° R.G. 22/01920 et 22/02104, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville le 4 octobre 2022, Statuant à nouveau, Annule le procès-verbal de signification établi par Me [J] [K], de la SAS Sage & Associés, huissier de justice à [Localité 14] (74) le 26 juillet 2021, valant signification à Mme [O] [X] du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 23 juin 2021, Déclare non-avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 23 juin 2021par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, Dit qu'en conséquence tous les actes d'exécution de ce jugement sont anéantis, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel du jugement du 23 juin 2021 déclaré non avenu, Déboute Mme [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [U] [W] et Mme [T] [L], épouse [W], à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 1 000 euros à Me Dormeval, avocat de Mme [X] pour le dossier 22/01920, - la somme de 2 000 euros à Mme [X] pour le dossier 22/02104, Condamne M. [U] [W] et Mme [T] [L], épouse [W], aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval. Ainsi prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile qui étaitarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile dispose qarticle 478 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 478 du code de procédure civile avec toutarticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
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Référence
652a305d7ed1ea831811241e
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