Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652a304e7ed1ea83181123e1
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 4 113 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 4 juillet 2023 N° de rôle : N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPWY S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 14 février 2022 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE Association [2],sise [Adresse 4] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Floriane PETITJEAN, plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE URSSAF [Localité 3] sise [Adresse 1] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 4 Juillet 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame ZAIT, greffière lors des débats Madame MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Le [2] (ci-après [2]) est immatriculé auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] (ci-après URSSAF) en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 1er janvier 2004. Suite à un contrôle effectué en son sein portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'inspecteur de l'URSSAF a réintégré certaines sommes dans l'assiette des cotisations et une lettre d'observations a été adressée le 4 octobre 2019 notifiant à l'association [2] un redressement d'un montant de 38 059 euros. Suite aux observations adressées suivant courrier du 12 décembre 2019, l'URSSAF a ramené le montant du redressement à 37 603 euros, outre majorations de retard. Une mise en demeure du 20 janvier 2020 a été délivrée à l'association [2] portant sur un montant de 41 130 euros incluant les majorations de retard. Par courrier du même jour, l'association [2] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester ce redressement. Suivant requête du 15 juillet 2020, elle a saisi le tribunal judiciaire de Besançon d'une contestation de la décision implicite de rejet de cette commission. Par jugement du 14 février 2022, ce tribunal a : - dit l'association [2] recevable en la forme - annulé le rappel de cotisations mis à la charge de l'association [2] par la mise en demeure du 20 janvier 2020 au titre du chef de redressement n°2 - confirmé les chefs de redressement n°3, 4 et 7 - rejeté la demande de remboursement formée par l'association [2] concernant l'année 2019, laquelle n'est pas comprise dans le périmètre de saisine - dit que l'URSSAF devra recalculer les cotisations et majorations de retard dues au regard des motifs qui précèdent - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles Suivant déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 14 mars 2022, l'association [2] a relevé appel de la décision uniquement 'en ce qu'elle confirme les chefs de redressement n°3, 4 et 7 de la lettre d'observation'. Aux termes de ses derniers écrits visés le 22 novembre 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé les chefs n°3, 4 et 7 - annuler le rappel de cotisations mis à sa charge au titre de ces 3 chefs de redressement - dire que la mise en demeure du 24 janvier 2020 opérant redressement pour un total de 41 130 euros est nulle et de nul effet - annuler les majorations de retard afférentes - enjoindre à l'URSSAF de calculer les cotisations trop-perçues - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens Par derniers écrits visés le 29 juin 2023, l'URSSAF demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu de statuer sur l'appel adverse concernant le point de redressement n°3 - confirmer le jugement en ce qu'il confirme les chefs de redressement n°4 et 7 de la lettre d'observations, en rectifiant le dispositif, ladite lettre étant datée du 4 octobre 2019 (et non du 28 juin 2019) Ajoutant au jugement, - condamner l'association [2] à lui payer la somme de 11 942 € au 10 mai 2023 (dont 10 970 € de cotisations), ainsi que les majorations afférentes continuant à courir - condamner l'Association [2] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023, l'appelante ayant néanmoins indiqué que le chef de redressement n°3 n'était plus en litige à hauteur d'appel, du fait du jugement rectificatif intervenu le 11 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève qu'ensuite du jugement rectificatif du 11 avril 2022, par lequel les premiers juges ont rectifié une erreur matérielle affectant le dispositif de leur décision du 14 février 2022, en ce qu'au lieu d'y lire : -annule le rappel de cotisations mis à la charge de l'association [2] par la mise en demeure du 20 janvier 2020 au titre du chef de redressement n°2 - confirme les chefs de redressement n°3, 4 et 7, il convient de lire : -annule le rappel de cotisations mis à la charge de l'association [2] par la mise en demeure du 20 janvier 2020 au titre des chefs de redressement n°2 et 3 - confirme les chefs de redressement n°4 et 7, le point de redressement n°3 n'est plus critiqué par les parties à hauteur d'appel. I- Sur le point n°4 : frais professionnels : usage du véhicule personnel L'association [2] fait grief aux premiers juges d'avoir validé le redressement au titre des frais professionnels au motif qu'il n'aurait pas été justifié pour certains joueurs de leur qualité de propriétaires du véhicule utilisé à des fins professionnelles ou de celle de leur conjoint marié ou pacsé afin d'appliquer le barème fiscal, ou à défaut qu'il n'aurait pas été justifié des dépenses réellement exposées à ce titre par les joueurs non propriétaires des véhicules utilisés. Elle affirme justifier, pour les cinq joueurs concernés, que ceux-ci utilisent les véhicules de leurs proches à titre personnel pour effectuer leurs déplacements sportifs (entraînements et matches) et que les indemnités versées pour frais professionnels correspondants doivent être exonérées de cotisations et contributions sociales, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement querellé de ce chef. L'URSSAF rappelle pour sa part que la charge de la preuve de l'usage professionnel du véhicule personnel et du versement des indemnités kilométriques conformément à leur objet incombe à l'employeur et qu'à défaut d'une telle démonstration, les indemnités sont réintégrées dans l'assiette des cotisations. Elle soutient que l'exonération n'est possible sur la base du barème fiscal d'indemnisation des frais kilométriques que si le véhicule est la propriété du joueur, de son conjoint ou d'un membre du foyer fiscal, ce qui n'est pas le cas pour cinq joueurs du club, et qu'à défaut il incombe à l'employeur de justifier des frais réellement exposés par ces joueurs à ce titre pour justifier de l'exonération revendiquée, ce qu'il ne fait pas selon elle, justifiant ainsi le maintien du redressement à hauteur de 7 490 euros, outre majorations. En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, « tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ». Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont précisément fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. En application de l'article 4 dudit arrêté 'lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale '. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié ait exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations. La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit qu'à titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale. Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement constitue un avantage en espèces et doit être réintégré dans l'assiette des cotisations conformément aux prescriptions de l'article L.242-1 précité, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. Il est admis que la preuve de l'usage professionnel du véhicule personnel incombe à l'employeur (Civ. 2ème 25 février 2010 n°09-13.455). En outre, les justificatifs nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels doivent être produits lors des opérations de contrôle (Civ. 2ème 19 décembre 2019 n° 18-22.912) et à défaut l'insuffisance de justificatifs donne lieu à la réintégration de la totalité du chef de redressement concerné (Civ. 2ème 10 octobre 2013 n° 12-23.503). Il ressort en premier lieu de la doctrine fiscale que l'utilisation du barème et de la présomption qui s'y attache ne sont admises que pour les véhicules dont le bénéficiaire lui-même, ou le cas échéant son conjoint ou l'un des membres de son foyer fiscal, est personnellement propriétaire, dans la mesure où ce barème intègre des dépenses exclusivement à la charge du propriétaire. S'agissant en revanche des véhicules prêtés, l'exonération ne peut être retenue que si l'employeur démontre que son salarié prend effectivement en charge la quote-part des frais du véhicule couverte par le barème. Il va de soi en effet que l'indemnité kilométrique versée par l'association ne saurait faire l'objet d'une exonération qu'à la condition qu'il soit établi que le joueur a bien exposé personnellement les frais ainsi pris en charge. En l'espèce, alors que les associations sportives sont soumises aux mêmes exigences probatoires que tout employeur de personnels salariés quand il s'agit de produire, en cas de contrôle, des éléments justifiant le bénéfice des exonérations revendiquées, l'association [2] n'a pas apporté la preuve suffisante au moment du contrôle que les cinq utilisateurs des véhicules étaient membres du foyer fiscal du propriétaire de celui-ci, ce qui n'est pas contesté, ou participaient de façon effective à la prise en charge des frais correspondants. En effet l'appelante n'a produit lors du contrôle aucun élément caractérisant l'existence de frais réels engagés pour ces déplacements à caractère professionnel. Elle communique uniquement dans le cadre de la présente instance des attestations pré-imprimées et non munies d'une pièce d'identité de leurs auteurs, signées par les propriétaires des véhicules, qui ne confirment qu'une situation de prêt desdits véhicules aux joueurs pour se rendre aux entraînements et matches de football. Pareillement, il n'a été produit lors du contrôle, ni du reste ultérieurement, aucun élément objectif justifiant de situations de déplacement professionnel de la part du salarié et de la réalité des kilomètres effectués à cette fin. Il s'ensuit que pour MM. [E] [I], [V] [T], [D] [H], [A] [J] et [R] [S], tous joueurs au sein du club, qui utilisaient les véhicules appartenant respectivement à leur père, concubine, père, employeur et concubine, cette preuve n'ayant pas été administrée, c'est à bon droit que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités versées à ceux-ci par l'association [2] sur la période concernée par le contrôle. Les mode de calcul et montant de la réintégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, à hauteur d'une somme globale de 7 490 euros, n'étant pas autrement contestés par l'appelante, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement n°4 tel qu'il apparaît dans la lettre d'observations du 4 octobre 2019 (et non 28 juin 2019 comme indiqué par erreur dans la décision). II- Sur le point n°7 : assiette forfaitaire - bénévoles et intervenants extérieurs L'appelante a fait appel, sur la période contrôlée, à des bénévoles et intervenants extérieurs afin d'encadrer les joueurs pour les entraînements et les matches, qu'elle a rémunérés en appliquant la franchise de cotisations et l'assiette forfaitaire sur ces rémunérations. Elle estime que la franchise de cotisations sur certaines des sommes versées à MM. [P], [Y] et [W], qui exercent des fonctions d'entraîneurs mais également d'accompagnateurs, s'applique et fait grief aux premiers juges d'avoir validé le redressement sur ce point. L'URSSAF estime que la franchise de cotisations n'est applicable que sur les primes de matches versées à M. [K] en qualité d'accompagnateur et que pour les trois personnes précitées il convenait d'appliquer l'assiette forfaitaire faute pour l'employeur de démontrer, en l'absence d'écrit, que les trois intervenants précités avaient également la fonction d'encadrants bénévoles en sus de leur fonction d'entraîneurs. Les parties s'accordent pour retenir que la franchise de cotisations s'applique non seulement aux sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition mais également aux personnes participant à l'activité et assurant les fonctions indispensables d'encadrement ou d'organisation de ces manifestations, dont les accompagnateurs. Cependant l'URSSAF n'est pas contredite lorsqu'elle indique que son inspecteur du recouvrement n'a eu à sa disposition que les bulletins de salaire de MM. [P], [Y] et [W] et l'appelante ne produit aucune pièce au soutien de sa contestation de nature à justifier que ces trois entraîneurs sont intervenus également en qualité d'encadrants bénévoles lors de manifestations sportives, la qualité des intéressés apparaissant sur leurs bulletins de salaire étant celle respectivement et exclusivement d''entraîneur U19 nationaux', 'entraîneur DH' et 'entraîneur R2". Echouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, l'association [2] ne peut qu'être déboutée de sa demande et le jugement confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement, étant observé que les montants retenus et explicités dans la lettre d'observations du 4 octobre 2019 ne sont pas autrement contestés par l'appelante. * * * Ajoutant au jugement déféré, il convient de faire droit à la demande de l'intimée sur ce point et de condamner l'association [2] à payer à l'URSSAF la somme de 11 942 euros, incluant 10 970 euros au titre des cotisations et 972 euros au titre des majorations. L'issue du litige commande de débouter l'appelante de ses demandes subséquentes tendant à l'annulation de la mise en demeure et des majorations et à l'injonction faite à l'intimée de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues. III - Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de condamner l'appelante à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la lettre d'observations adressée à l'association [2] est datée du 4 octobre 2019 et non du 28 juin 2019. Y ajoutant, Condamne l'association [2] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] la somme de 11 942 euros, incluant les cotisations dues à hauteur de 10 970 euros et les majorations de retard à hauteur de 972 euros. Déboute l'association [2] du surplus de ses demandes. Rejette la demande d'indemnité de procédure d'appel formée par l'association [2]. Condamne l'association [2] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'association [2] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a304e7ed1ea83181123e1
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