Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a304a7ed1ea83181123d3
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01433 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAFK Copie conforme délivrée le 12 Octobre 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2023 à 12 heures 34. APPELANT Monsieur le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Madame [H] [L] INTIME Monsieur [Y] [V] né le 07 Mai 1984 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne Non comparant, représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Octobre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier. ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023 à 16 heures 03, Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à Monsieur [Y] [V] le même jour à 10 heures 15; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée à Monsieur [Y] [V] le même jour à 10 heures 15; Vu la requête de Monsieur [Y] [V] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 09 octobre 2023 à 16 heures 43, tendant à contester l'arrêté de placement en rétention administrative; Vu la requête du préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 10 octobre 2023 à 14 heures 48, tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [V]; Vu l'ordonnance du 11 Octobre 2023 à 12 heures 34 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE mettant fin à la rétention de Monsieur [Y] [V] ; Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2023 à 16 heures 00 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE; La représentante du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [V] jusqu'au 08 novembre 2023. Elle fait valoir qu'il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir mentionné dans le courrier de demande de laissez-passer adressé aux autorités consulaires algériennes le fait que le retenu dispose d'un passeport en cours de validité. Elle soutient que la demande, telle qu'adressée aux autorités algériennes, répond aux exigences des articles L741-2 et L741-3 du CESEDA. Elle ajoute que l'absence de précision quant à l'existence d'un passeport valide ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du retenu par les autorités algériennes. Elle expose également que les observations de Monsieur [V] ont été recueillis préalablement à la décision d'éloignement. Elle ajoute que la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention est motivée en fait et en droit. Elle souligne en outre la copie actualisée du registre de rétention était jointe à cette requête, exposant que la mention 'OQT13 du jour notifiée le même jour' veut dire 'obligation de quitter le territoire du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 9 octobre 2023, date d'arrivée au centre de rétention du retenu'. Enfin, elle précise que le retenu a accès au centre de rétention à des infirmiers et à un médecin et qu'en cas de besoin, il peut être conduit à l'hôpital Nord de [Localité 6]. Enfin, elle remet au tribunal, après communication au conseil de Monsieur [V], un courrier du préfet des Bouches-du-Rhône à l'attention du consul d'Algérie daté du 10 octobre 2023, visant notamment en pièce jointe une copie du passeport valide de l'intéressé, et une copie de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2023 ordonnant, postérieurement à la décision querellée du premier juge, l'assignation à résidence de Monsieur [V]. Monsieur [Y] [V], qui a signé la convocation lui ayant été adressée au centre de rétention administrative avant son élargissement, n'a pas comparu. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle reprend les conclusions déposées devant le premier juge et soutient que le droit de Monsieur [V] d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention a été méconnu. Elle souligne que les observations de l'intéressé ont été recueillies le 09 octobre 2023 à 07 heures 40 alors que la décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 10 heures 15. Elle expose en outre que la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative n'est pas motivée en fait et en droit, s'agissant d'une requête stéréotypée. Elle soutient que n'est pas jointe à cette requête une copie actualisée du registre de rétention. A ce titre, elle explique que la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et la date de sa notification ne sont pas mentionnées, ce qui rend la requête irrecevable. Elle explique que Monsieur [V] a besoin de soins psychologiques et psychiatriques réguliers, soins non prodigués au centre de rétention. Enfin, elle expose que l'autorité préfectorale n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et devant tendre à réduire le temps de rétention, en n'adressant pas au consul d'Algérie la copie du passeport valide du retenu. Elle ajoute enfin que Monsieur [V] a été assigné à résidence par le préfet des Bouches-du-Rhône, postérieurement à la décision du premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 11 octobre 2023 à 12 heures 34 et notifiée à Monsieur [Y] [V] à ces mêmes date et heure. Le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE a interjeté appe le 11 octobre 2023 à 16 heures 00, soit dans les 24 heures du prononcé de la décision, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et l'arrêté de placement en rétention Le moyen tiré de la violation du droit allégué d'être entendu préalablement à l'édiction d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire relève du contentieux de la contestation de cette décision administrative et relève par conséquent de la compétence du juge administratif. Par ailleurs, aucune disposition légale n'impose à l'autorité préfectorale de recueillir les observations préalables de la personne étrangère dont le placement en rétention est envisagé. Les moyens soulevés seront donc rejetés. 3) Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention a) Sur le défaut de motivation en fait et en droit de la requête en prolongation de la rétention Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' En l'espèce, le préfet motive en droit et en fait la demande de prolongation de la rétention. Ainsi, il vise les dispositions des articles L742-1 et suivants du CESEDA et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 09 octobre 2023. En outre, il retient comme éléments de fait: l'absence de sollicitation de la délivrance d'un titre de séjour, l'absence de garanties de représentation suffisantes, notamment l'absence de passeport en cours de validité et le défaut de justification d'un lieu de résidence permanent, outre le fait que Monsieur [V] est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et déclare vouloir rester en France. Comme l'a justement relevé le premier juge, ces éléments sont circonstanciés et confortés par l'analyse des pièces jointes à la requête. A ce titre, il résulte de la copie du récépissé périmé de demande de titre de séjour que l'intéressé était domicilié au centre communal d'action sociale d'[Localité 5]. Par ailleurs, l'examen du bulletin n°2 de son casier judiciaire révèle six condamnations sous deux identités différentes, identités ressortant en outre de l'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales produit. Enfin, le souhait de rester en France avait été exprimé par l'intéressé dans les observations recueillies par l'autorité préfectorale préalablement à la décision d'éloignement et de placement en rétention. Le moyen est donc infondé. b) Sur le défaut de communication d'une copie du registre de rétention actualisé L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En l'espèce, il sera relevé que la copie du registre de rétetion jointe à la requête préfectorale en prolongation de la mesure vise dans la rubrique 'Mesure exécutée' 'OQT13 du jour notifiée le même jour IR 3 ans'. Il importe de relever que la décision de placement au centre de rétention a été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 09 octobre 2023 à 10 heures 15 et que Monsieur [V] est arrivé au centre de rétention le même jour à 12 heures 15, tel que cela ressourt de la copie du registre produite. Or, le registre ayant été renseigné dès l'arrivée de l'étranger au centre de rétention, la mention 'OQT13 du jour' renvoie donc à une décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône (département 13) le 09 octobre 2023 et notifiée à cette même date. Ainsi, les modalités de retranscription critiquées ne créent aucune confusion possible sur la date de la décision d'éloignement, de sa notification et sur l'identité de l'autorité l'ayant prise. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur l'effectivité du droit à l'accès aux soins de la personne retenue Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l'espèce, Monsieur [Y] [V] prétend que son état nécessite des soins psychologiques et psychiatriques, qui auraient d'ailleurs justifié son placement en semi-liberté. Cependant, l'intéressé ne produit aucun document au soutien de cette assertion, ni même la décision du juge de l'application des peines lui octroyant l'aménagement de peine. Enfin, il ne démontre pas plus avoir sollicité le bénéfice de tels soins en rétention. Il ne saurait donc alléguer la violation de l'effectivité de son droit d'accéder à des soins. Le moyen sera rejeté. 5) Sur le moyen tiré du défaut de réalisation par l'autorité préfectorale de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Si ce dernier texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi le 09 octobre 2023 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire au consul d'Algérie. Toutefois, il ne ressort pas du courrier que des documents complémentaires aient été adressés à cette autorité, ce que reconnaît d'ailleurs la préfecture. Or, il est établi que le préfet des Bouches-du-Rhône disposait de la copie du passeport valide de Monsieur [Y] [V]. Si la détention de la copie d'un titre d'identité a priori en cours de validité ne permet pas d'établir de manière incontestable l'identité de son détenteur, elle demeure un élément susceptible de faciliter le travail d'identification des autorités consulaires étrangères. Dès lors, le défaut de communication de ce document entraîne un allongement des investigations à entreprendre pour l'autorité saisie et un allongement de la durée de rétention de l'étranger lui faisant grief, en méconnaissance des dispositions susvisées. Enfin, si l'autorité préfectorale a remis lors de l'audience d'appel un courrier adressé au consul d'Algérie daté du 10 octobre 2023, soit antérieurement à la décision du premier juge, auquel était jointe la copie de la pièce d'identité de Monsieur [V], elle a indiqué que ces documents n'avaient à ce jour pas été adressés aux autorités consulaires algériennes. Dès lors, le moyen invoqué par l'autorité préfectorale tiré de l'accomplissement de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sera rejeté, étant au surplus observé que le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence Monsieur [Y] [V] par arrêté du 11 octobre 2023. L'ordonnance querellée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2023 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence Bureau 443 - Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 12 Octobre 2023 Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de [Localité 6] Maître Maeva LAURENS Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE Monsieur [Y] [V] N° RG : N° RG 23/01433 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAFK OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des BOUCHES DU RHONE VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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652a304a7ed1ea83181123d3
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