Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30227ed1ea83181123d1
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 N° 2023/1432 Rôle N° RG 23/01432 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAEQ Copie conforme délivrée le 12 Octobre 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Octobre 2023 à 16 heures 00. APPELANT Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Madame [V] [J] INTIME X se disant Monsieur [M] [Z] né le 26 Juin 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Non comparant, représenté par Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Octobre 2023 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Nicolas FAVARD, greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023 à 16 heures 55, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Nicolas FAVARD, greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Nice en date du 27 septembre 2022 condamnant X se disant Monsieur [M] [Z] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans; Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 07 octobre 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à X se disant Monsieur [M] [Z] le même jour à 16 heures 00; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 octobre 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES, notifiée à X se disant Monsieur [M] [Z] le même jour à 16 heures 00; Vu la requête du préfet des ALPES-MARITIMES et les pièces jointes aux fins de prolongation de la rétention administrative de X se disant Monsieur [M] [Z], déposées au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 09 octobre 2023 à 09 heures 08; Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2023 à 16 heures 00 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE mettant fin à la rétention de X se disant Monsieur [M] [Z] ; Vu l'appel interjeté le mercredi 11 octobre 2023 à 14 heures 06 par le préfet des ALPES-MARITIMES ; La représentante du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, reprenant les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Elle demande à la cour de déclarer recevable la requête tendant à la prolongation de la rétention, d'ordonner cette prolongation et d'enjoindre à X se disant Monsieur [M] [Z] de réintégrer le centre de rétention administrative. Elle fait valoir que la mention de la notification des droits afférents à la mesure de retenue par un interprète en langue anglaise est en l'espèce une erreur de plume. Elle ajoute qu'aucune disposition légale n'impose la présence d'un interprète au moment de l'interpellation. Elle soutient que le caractère tardif de la notification des droits s'apprécie à compter de la présentation de l'étranger à l'officier de police judiciaire, précisant qu'en l'espèce la notification du placement en retenue et celle des droits afférents ont été concomitantes. De plus, elle relève qu'un formulaire des droits en langue arabe a été remis à X se disant Monsieur [M] [Z], qui ne démontre d'ailleurs pas le grief que lui aurait causé la notification prétendument tardive. Monsieur [M] [Z] n'a pas comparu. L'intéressé étant sans domicile connu et ne disposant pas d'un numéro de téléphone selon les éléments de la procédure, une convocation lui a été adressée au centre de rétention administrative de [Localité 8]. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, estimant que les droits de la retenue ont été notifiés en langue anglaise à X se disant Monsieur [M] [Z] et que la preuve d'une erreur de plume n'est pas établie. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 10 octobre 2023 à 16 heures 00 et notifiée à X se disant Monsieur [M] [Z] à ces mêmes date et heure. Les pièces du dossier ne permettent pas de connaître la date et l'heure de la notification de la décision au préfet des ALPES-MARITIMES. Ce dernier a toutefois interjeté appel le 11 octobre 2023 à 14 heures 06, soit moins de 24 heures après le prononcé de la décision querellée, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits afférents à la mesure de retenue Selon les dispositions de l'article L813-5 du CESEDA, 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.' Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Il résulte de l'article L813-5 du CESEDA que l'étranger placé en retenue doit être aussitôt informé dans une langue qu'il comprend des droits afférents à cette mesure, seule la caractérisation de circonstances insurmontables étant de nature à justifier le retard dans la notification des droits. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 06 octobre 2023 à 15 heures 00 par le Brigadier Chef de police [F] [T], officier de police judiciaire, que ce dernier s'est rendu, assisté d'un autre officier de police judiciaire et d'un policier adjoint, au centre hospitalier de [Localité 7] afin de placer en retenue aux fins de vérification de leur titre de séjour, X se disant Monsieur [M] [Z] et Monsieur [L] [K], tous deux hospitalisés en soins psychiatriques. Les intéressés ont donc tout de suite été en présence d'un officier de police judiciaire. Le procès-verbal énonce: '- Constatons que ces deux personnes ne comprennent pas correctement le français. - Sollicitons par téléphone l'assistance de Madame [P] [S], interprète en langue anglaise et arabe. - Informons en langue anglaise par l'intermédiaire de notre interprète aux deux individus qu'ils sont placés en retenue à partir de 16 heures dans le cadre d'une procédure de vérification du droit au séjour pour une durée maximum de 24 heures et informons ces personnes des droits rattachés à cette mesure. - Ils nous indiquent ne solliciter aucun droit pour le moment. - Informons ces personnes que cette mesure ainsi que les droits leur seront notifiés sur procès-verbal séparés dès notre arrivée au service.' Il apparaît ainsi que l'officier de police judiciaire a requis pour procéder à la notification de la retenue et des droits afférents une interprète compétente à la fois en langue arabe mais aussi en langue anglaise, diligence adaptée à la situation d'espèce, X se disant Monsieur [M] [Z] se déclarant de nationalité algérienne étant susceptible de comprendre l'arabe, et Monsieur [L] [K] se déclarant de nationalité gambienne étant susceptible de comprendre l'anglais. Or, le procès-verbal susvisé mentionne une notification de la mesure et des droits faite à ces deux personnes en langue anglaise. Même si une notification des droits a été réalisée en présence de la même interprète, ultérieurement à 16 heures 45 au commissariat, sur procès-verbal mentionnant une intervention en langue arabe, cette circonstance est insuffisante pour infirmer l'assertion initiale du procès-verbal d'interpellation. Le moyen tiré de l'erreur matérielle ne saurait donc prospérer. Toutefois, il est établi que X se disant Monsieur [M] [Z] s'est vu notifier les droits afférents à la retenue en langue arabe le 06 octobre 2023 à 16 heures 45, soit 45 minutes après son placement en retenue. Or, même à supposer cette notification tardive, l'intéressé n'a pas allégué, ni justifié d'une atteinte à ses droits du fait de cette tardiveté, que ce soit dans les conclusions déposées devant le premier juge ou à l'audience devant celui-ci (Cass. 1ère civ.13 février 2019, n°18-14.627), étant relevé que le seul droit dont l'intéressé a entendu user durant la retenue est celui d'être assisté d'un interprète, droit qui a été effectif. Dès lors, il y a lieu de considérer régulière la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour de X se disant Monsieur [M] [Z]. 3) Sur la demande de prolongation de la rétention L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Aux termes des dispositions de l'article L743-9 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.' L'article L743-13 du CESEDA rappelle que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la requête du préfet est régulière et recevable car reçue au greffe du juge de première instance dans le délai de l'article R742-1 du CESEDA et comporte les pièces utiles. Il est établi que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée dans le délai de 48 heures depuis le placement en rétention de X se disant Monsieur [M] [Z]. En outre, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi le 07 octobre 2023 à 18 heures 05, dès le placement en rétention de l'intéressé, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer aux autorités consulaires algériennes. Cet élément constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. De plus, X se disant Monsieur [M] [Z] ne dispose d'aucune garantie de représentation effective, faute de détenir un passeport en cours de validité et de domicile stable et effectif. La mesure de rétention de X se disant Monsieur [M] [Z] sera donc prolongée. L'intéressé devra donc réintégrer le centre de rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 10 octobre 2023, Statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [M] [Z]; Ordonnons pour une durée maximale de vingt-huit (28) jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 09 octobre 2023 à 16 heures 00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X se disant Monsieur [M] [Z] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 novembre 2023 à 16 heures 00 ; Disons que X se disant Monsieur [M] [Z] devra réintégrer le centre de rétention administrative; Rappelons à X se disant Monsieur [M] [Z] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 12 Octobre 2023 Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de [Localité 8] Maître Samy ARAISSIA Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE Monsieur [M] [Z] N° RG : N° RG 23/01432 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAEQ OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des ALPES MARITIMES VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a30227ed1ea83181123d1
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