Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30217ed1ea83181123cf
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 N° 2023/23/1431 Rôle N° RG 23/01431 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAA3 Copie conforme délivrée le 12 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Octobre 2023 à 16 heures 10. APPELANT Monsieur [R] [Z] né le 11 Février 1997 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [P] [H] , interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Madame la préfète du VAUCLUSE Représentée par Mme [E] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Octobre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023 à 13 heures 45, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 septembre 2023 par la préfète du VAUCLUSE, notifié à Monsieur [R] [Z] le même jour à 10 heures 00; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2023 par la préfète du VAUCLUSE, notifiée à Monsieur [R] [Z] le même jour à 10 heures 00; Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2023 à 16 heures 10 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2023 à 09 heures 25 par Monsieur [R] [Z]; Monsieur [R] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai fait appel de la décison du JLD car ma femme est enceinte et je souhaite être présent pour mon fils. Sur votre question, je suis domicilié près d'[Localité 4], ne sachant pas lire le francais, je suis incapable de vous donner l'adresse. Effectivement je n'ai pas indiqué aux policiers l'existence de ma femme dans le but de la protéger. Sur votre question, j'ai des documents concernant l'état de grossesse de ma femme et j'ai fourni un papier en ce sens à l'avocat le jour de l'audience JLD en première instance. J'ai indiqué à Forum Réfugiés lors d'une précédente rétention que j'ai une femme, qu'elle est enceinte. Sur votre question, j'ai mon cousin, mon oncle et ma grand-mère à [Localité 4] et à [Localité 7]. J'ai ma mère et mon frère au Maroc. Je suis arrivé en 2019. J'ai quitté le Maroc pour travailler et je suis bien ici en France.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, faisant valoir l'insuffisance des diligences réalisées par l'autorité préfectorale en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. A ce titre, il reproche au préfet de n'avoir relancé les autorités consulaires marocaines que le 02 octobre 2023. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que les textes n'imposent aucune relance du préfet à l'égard des autorités consulaires étrangères. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 10 octobre 2023 à 16 heures 10 et notifiée à Monsieur [R] [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 11 octobre 2023 à 09 heures 25 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat général du Maroc d'un mail le 10 septembre 2023, soit le jour du placement en rétention de Monsieur [R] [Z], aux fins d'identification éventuelle de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer. Le préfet produit en outre un mail du 02 octobre 2023, aux termes il interroge les autorités consulaires marocaines sur les suites réservées à sa demande. Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Bouches-du-Rhône, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant au demeurant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au préfet de relancer les autorités consulaires étrangères à l'égard desquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [Z] né le 11 Février 1997 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine assisté de , interprète en langue arabe Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 12 Octobre 2023 - Madame la préfète du VAUCLUSE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Samy ARAISSIA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [Z] né le 11 Février 1997 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a30217ed1ea83181123cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel