Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a301f7ed1ea83181123bb
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2023 N° 2023/286 Rôle N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUQK S.A.S. IDS C/ [G] [R] Copie exécutoire délivrée le : 13 octobre 2023 à : Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 428) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANTE S.A.S. IDS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Président Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La société IDS est une société qui est spécialisée dans l'assistance à personne souffrant de diabète en proposant un service d'insulinothérapie par pompe externe. Madame [G] [R] a été embauchée par la société IDS par contrat à durée indéterminée en date du 15 juin 2020 en qualité d'infirmière conseil. Elle a été placée en arrêt de travail non professionnel sur la période du 7 juin 2021 au 4 octobre 2022, à la suite d'une fracture de sa rotule droite. Lors d'une visite de reprise du 13 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Madame [R] apte à la reprise de son poste de travail en émettant les réserves suivantes : 'reprise du télétravail en limitant les déplacements à 1 par jour avec distance maximum 25 km proposer si possible voiture boite automatique'. Par courriel du 27 octobre 2022, la société IDS a informé le médecin du travail de l'impossibilité de mettre en 'uvre l'ensemble des restrictions préconisées. Par requête du 2 novembre 2022, la société IDS a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues selon la procédure accélérée au fond d'une contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 13 octobre 2022. Le 4 novembre 2022, Madame [R] a été dispensée d'activité. Par jugement du 6 janvier 2023 selon la procédure accélérée au fond, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Martigues a : - dit qu'il n'y a pas lieu de rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail rendu le 13 octobre 2022, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction, - dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un médecin inspecteur du travail compétent aux fins d'examiner l'aptitude de Madame [G] [R], - dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la société IDS à mandater un médecin afin que lui soit transmis le dossier médical de Madame [R], - mis les entiers dépens à la charge de la société IDS. Par déclaration du 13 janvier 2023 notifiée par voie électronique, la société IDS a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023, la société IDS, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 4624-7 du code du travail, de : - infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Martigues le 30 décembre 2022, et jugeant à nouveau, - désigner un médecin inspecteur du travail compétent aux fins d'examiner l'aptitude de Madame [R], - autoriser la société à mandater un médecin afin que lui soit transmis le dossier médical de Madame [R]. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : - elle n'est pas en mesure de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail puisque les missions contractuelles de Madame [R] supposent de facto plusieurs déplacements par jour étant précisé que Madame [R] intervenait sur les départements 7, 13, 26 et 84 ; - l'élargissement du périmètre géographique de 25 à 40 km par le médecin du travail ne permet pas de remédier à l'impossibilité pour la salariée d'effectuer la quasi-totalité de ses missions ; - dans ce contexte, Madame [R], au-delà de ne pas pouvoir venir en support de ses collègues, va venir renforcer leur charge de travail. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, Madame [R] demande à la cour de : à titre principal, - juger que le dernier avis rendu par le médecin du travail le 4 avril 2023 doit s'appliquer aux parties, en l'absence de contestation de la société IDS, se substituant à l'avis du 13 octobre 2022, à titre subsidiaire, - confirmer et maintenir les conclusions et recommandations émises par le médecin du travail le 13 octobre 2022, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur territorialement compétent : - fixer un délai raisonnable au médecin inspecteur pour qu'il rende ses conclusions médicales, - ordonner la transmission des éléments médicaux ayant fondé les conclusions écrites et indications du médecin du travail du 13 octobre 2022, - demander au médecin inspecteur de prendre en compte l'actualisation des préconisations du médecin du travail dans son avis du 4 avril 2023, - fixer la rémunération du médecin inspecteur conformément au tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget, - mettre les frais d'expertise à la charge à la charge de la société IDS, en tout état de cause, - condamner la société IDS au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société IDS aux entiers dépens, - débouter la société IDS de toutes ses demandes, fins et conclusions. L'intimée réplique que : - depuis l'avis du médecin du travail rendu le 13 octobre 2022, le médecin du travail a renouvelé ses préconisations à deux reprises et a, le 4 avril 2023, élargi le périmètre d'activité en proposant 'un déplacement par jour avec distance maximum de 40 km'; - la société IDS n'a pas contesté le dernier avis du 4 avril 2023 tout en la maintenant en dispense d'activité ; - le dernier avis du 4 avril 2023, se substituant aux précédents, la présente procédure est devenue sans objet ; - les préconisations du médecin du travail sont tout à fait réalisables au regard du poste hybride qu'elle occupait ; - elle peut prendre à sa charge davantage de suivi à distance et décharger ses collègues qui pourront, sans surcharge, absorber la partie du suivi en présentiel chez les patients et un déplacement par jour dans un rayon de 25 km (et a fortiori 40 km selon le dernier avis du médecin du travail) n'équivaut pas nécessairement à une seule visite par jour ; - la société IDS n'a embauché personne à ce jour pour combler tout ou partie de ses tâches depuis le début de son arrêt de travail au mois de juin 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L. 4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'article L. 4624-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2022, dispose que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une contestation fondée sur l'article L. 4624-7 du code du travail, le juge prud'homal ne peut se contenter d'annuler ou d'invalider l' avis d' aptitude ou d'inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié. Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud'hommes se substitue de plein droit à l' avis contesté du médecin du travail (effet rétroactif). Lorsque l' avis d'inaptitude ou d' aptitude est infirmé, il est supposé n'être jamais intervenu. En l'espèce, l'employeur conteste un avis d'aptitude du médecin du travail avec réserves du 13 octobre 2022. Or, trois autres avis du médecin du travail se sont substitués successivement à cet avis médical qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de l'employeur. Les 13 janvier et du 2 février 2023, le médecin du travail a émis des avis d'aptitude avec les mêmes réserves que celles de l'avis du 13 octobre 2022. Par contre, aux termes de son avis du 4 avril 2023, le médecin du travail a modifié la proposition d'aménagement du poste de travail. Il déclare une nouvelle fois Madame [R] apte à la reprise de son poste de travail mais avec les réserves suivantes : 'nouvel aménagement de poste : un déplacement par jour avec distance maximum 40 km. Revoir un mois après la mise en oeuvre de l'aménagement de poste'. Force est de constater qu'aux termes de ses écritures, l'employeur entend en grande partie critiquer le dernier avis du 4 avril 2023 qui s'impose à lui et qui propose désormais un déplacement par jour avec distance maximum 40 km. Or, la cour n'est saisie que de la contestation de l'avis médical du 13 octobre 2022 et sa décision ne peut se substituer qu'à cet avis qui a postérieurement été modifié par le médecin du travail. Au cas d'espèce, la contestation par la société IDS de l'avis d'aptitude avec réserves du 13 octobre 2022 porte sur l'impossibilité selon elle de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail prévoyant une reprise dans le cadre d'un télétravail avec des déplacements limités à un par jour à une distance maximum de 25 kilomètres. Or, cette impossibilité d'aménagement est contredite par un courriel du 7 novembre 2022 émanant d'un collègue infirmier de Madame [R] et responsable régional, Monsieur [X] [O], qui expose à Monsieur [Y] [V] que la décision de dispenser d'activité Madame [R] met l'équipe d'infirmiers du secteur en difficulté. Il précise : 'Nous avions sur le planning d'[G] 26 rendez-vous prévue (FTC, FTC TEL, FTI) sur le mois de novembre. Au niveau de son activité, nous avons : - en moyenne 4 à 5 appels patients spontanés, - 16 appels fait pour placer des rendez-vous, - 2 à 3 appel par jour de ses collègues pour des problématiques patients, - Des relances pour des commande et des Rdv patients à placer Je tiens également à préciser qu'[G], [Z] et [N] n'ont pas eu l'ensemble des formation fabriquant et preuve de grande volonté pour assurer la continuité de la prise en charge des patients dans leur globalité'. (...) 'La présence d'[G] [R] au sein de l'équipe est un plus et permet de replacer [Z] [F] sur le centre du 13 avec [N] [W] afin de répondre au nombreuses demandes sur cette zone de la région. Je te sollicite par conséquent afin de faire valoir la possibilité de réintégrer [G] au sein de l'équipe et me permettre de ne pas remettre une nouvelle fois en difficulté une région qui a besoin de moyens pour relancer et garde la dynamique mise en places'. La cour constate ensuite que la société appelante ne justifie pas des difficultés d'organisation évoquées qui seraient un obstacle à la reprise d'activité de Madame [R] et de l'existence d'une charge supplémentaire pour les autres infirmiers du fait de la présence de la salariée sur la période du 4 octobre au 3 novembre 2022 (soir avant sa dispense d'activité). Dès lors, au vu des circonstances de l'espèce et des pièces produites par les parties, il convient de confirmer l'aptitude de la salariée avec les réserves émises par le médecin du travail le 13 octobre 2022 et de rejeter la demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail aux fins d'examiner l'aptitude de Madame [R]. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. La société IDS, succombant en son recours, est enfin condamnée aux dépens d'appel d'appel et à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société IDS aux dépens d'appel d'appel, CONDAMNE la société IDS à payer à Madame [G] [R] la somme de 1 000,00 euros en application des articles 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 1111-17 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travailarticle L. 4624-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a301f7ed1ea83181123bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel