Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a301f7ed1ea83181123b7
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Chambre 4-3 Ordonnance n° 2023/ M89 ORDONNANCE D'INCIDENT -Caducité- DU 13 OCTOBRE 2023 RG 23/00291 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSRC [F] [D] C/ SASU SPIE BATIGNOLES SUD-EST Copie délivrée le 13 Octobre 2023 à : - Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SASU SPIE BATIGNOLES SUD-EST, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 8 décembre 2022; Vu l'appel interjeté par M.[F] [U] 5 janvier 2023 ; Dans ses conclusions d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 26 juin 2023, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer caduc l'appel Condamner M.[F] [D] à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'incident a été fixé à l'audience du 5 septembre 2023. Dans ses écritures en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2023, M.[F] [D] demande au conseiller de la mise en état de : Débouter la société de sa demande de caducité La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700. Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS La société indique qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, il est nécessaire afin que la cour soit effectivement saisie que les écritures de l'appelante concluent à la réformation ou à l'annulation du jugement, faute de quoi, en application de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Elle invoque diverses décisions de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation et en dernier un arrêt du 4 novembre 2021. Elle précise que l'appel ayant été formé le 5 janvier 2023, la question de l'application à la présente instance de ces règles, qui concerne les recours formés depuis le 17 septembre 2020, ne se pose pas, le droit à un procès équitable ayant été préservé par l'application différée. Au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, M.[F] [D] rappelle les mêmes décisions, précisant que dans le dernier arrêt cité du 4 novembre 2021, la procédure était postérieure au 1er septembre 2017. Il indique avoir clairement exposé ses prétentions dans la déclaration d'appel, avoir conclu dans le délai de trois mois en ayant énoncé expressément dans ces conclusions du 30 mars 2023 l'ensemble des condamnations sollicitées à l'encontre de la société, considérant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour pourrait parfaitement «inviter le plaignant à compléter ses conclusions». Il invoque un principe d'égalité entre les plaignants (sic) et une lecture des dispositions procédurales en contradiction avec les dispositions conventionnelles européennes et internationales, soulignant qu'à 18 reprises le terme «infirmation» est utilisé dans ses conclusions. L'article 542 du code de procédure civile dispose «L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel». L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions d'appelant exigées par cet article sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret du 6 mai 2017 : les conclusions d'appel « (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) . La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...).» L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article sus-visé, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. L'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, trouve en tout état de cause à s'appliquer en l'espèce puisque l'appel est postérieur au 18 septembre 2020. La Cour de cassation a rappelé au 7- de son arrêt : En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Le dispositif des conclusions notifiées le 30 mars 2023 figure en page 55 et ne comporte que des demandes de condamnation, sans aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement, de sorte qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, la caducité de l'appel sollicitée par la partie intimée doit être prononcée. En effet, il résulte de ce texte que seules les demandes formulées dans le dispositif des conclusions sont examinées par les juges d'appel, peu important qu'elles aient été formulées dans le corps des conclusions et comme l'indique en outre la société, la règle procédurale édictée par l'arrêt ci-dessus visé, était connue des professionnels depuis plus de deux ans lors de l'appel de sorte que les exigences de prévisibilité de la norme et de liberté d'accès au juge, découlant du principe du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ont été préservées. L'exigence de la précision du dispositif des conclusions de l'appelant est justifiée dans la mesure où la cour d'appel ne peut réformer, totalement ou partiellement, ou annuler un jugement, que si elle est saisie de conclusions le lui demandant et ne constitue pas, dès lors, une contrainte procédurale excessive, mais, au contraire, une formalité qui poursuit le but légitime d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel interjeté par M.[F] [D] le 5 janvier 2023, caduc. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens de l'incident à la charge de M.[F] [D]. Fait à [Localité 4], le 13 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile la cour particle 542 du code de procédure civile disposearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a301f7ed1ea83181123b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel