Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a301e7ed1ea83181123b5
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT SUR DEFERE DU 13 OCTOBRE 2023 N°2023/ 178 RG 22/16583 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPFO S.N.C. ECOLAB C/ [B] [I] Copie exécutoire délivrée le 13 Octobre 2023 à : - Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE V359 - Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/79. DEMANDEUR A LA REQUETE S.N.C. ECOLAB, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR A LA REQUETE Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport. Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * Dans le litige l'opposant M.[B] [I] à son employeur la société ECOLAB, M.[B] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Draguignan selon déclaration du 4 janvier 2022. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident par la société, a débouté celle-ci de ses demandes et l'a condamnée à payer à M.[B] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Suivant requête adressée par voie électronique le 09/12/2022, la société a agi par voie de déféré aux fins de voir : « REFORMER l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 novembre 2022 n°2022/M168 en ce qu'elle a débouté la SNC Ecolab de ses demandes ; REFORMER l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 novembre 2022 n°2022/M168 en ce qu'elle a octroyé à Monsieur [I] 500 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; REFORMER l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 novembre 2022 n°2022/M168 en ce qu'elle a condamné la SNC Ecolab aux entiers dépens de l'incident; STATUANT A NOUVEAU PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [I]. En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [I] à 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers frais et dépens.» Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, elle reprend ses demandes. Au visa de l'article 901 du code de procédure civile, la société intimée indique que la déclaration d'appel se contente de mentionner un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans indiquer ces chefs et ne fait pas mention d'une annexe. Elle ajoute que M.[B] [I] n'a pas régularisé sa déclaration dans le délai imparti. Elle souligne que cette nullité lui fait grief puisqu'elle n'a connu les chefs de jugement critiqués que plus de deux mois après la déclaration d'appel et a dû préparer sa défense . Elle indique que si la nullité de la déclaration d'appel litigieuse n'est pas reconnue, la cour d'appel devra statuer sur le dossier de M.[B] [I] mais ne pourra se prononcer sur le fond du litige puisqu'aucun élément de fond du dossier ne lui aura été dévolu. Elle reproche au conseiller de la mise en état d'avoir excédé ses pouvoirs en statuant sur la régularité de la déclaration d'appel, permettant de statuer sur la saisine, ou non de la cour, laquelle relève du seul domaine de la cour d'appel. L'appelant, dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2023, demande à la cour de : «RECEVOIR Monsieur [I] en ses présentes conclusions les disant bien fondées, DEBOUTER la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONFIRMER l'ordonnance du 25 novembre 2022, EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que la déclaration d'appel de Monsieur [I] est valable, DIRE ET JUGER que l'annexe à la déclaration d'appel est recevable et valable, CONDAMNER la Société à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMER la Société aux entiers dépens de l'instance.» En réplique, l'appelant fait valoir que l'article 901 du code de procédure civile a été modifié par les dispositions issues du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêté du 25 février 2022, lesquelles selon avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 sont immédiatement applicables aux déclarations d'appel formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes. Il soutient que si par extraordinaire, la cour considère que l'annexe à la déclaration d'appel n'est pas valable, ce qui entacherait la déclaration d'appel de nullité, ladite nullité ne fait aucunement grief à la société puisque, la société s'est constituée en sa qualité d'intimé le 10 janvier 2022, l'appel d'un jugement est total et non plus partiel, ce qui lui permettait de connaitre les chefs de jugement critiqués, et a eu communication des conclusions dès le 10 mars 2022, pour ensuite communiquer ses pièces et conclusions d'intimé le 10 juin 2022. Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en nullité de la déclaration d'appel Le défaut d'une mention prévue à l'article 901 du code de procédure civile relève de la nullité pour vice de forme, ce qui suppose de soulever ce moyen devant le conseiller de la mise en état en circuit ordinaire, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, et en justifiant d'un grief. Les textes visés par l'appelant et le conseiller de la mise en état ont modifié l'article 901 et sont applicables à la déclaration d'appel formée antérieurement dès lors qu'elle n'a pas été annulée par une ordonnance du conseiller de la mise en état ou sur déféré, de sorte que c'est sans excéder ses pouvoirs que le conseiller de la mise en état a dit la déclaration d'appel régulière, l'annexe jointe comprenant de manière expresse les chefs de jugement critiqués. En tout état de cause, la société ne fait pas la démonstration d'un grief, la cour retenant qu'elle a constitué avocat et conclu au fond dans les délais impartis et relevant que le salarié avait été débouté de l'ensemble de ses demandes, de sorte que l'appel sans être total, portait forcément sur les demandes rejetées. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée. Sur l'effet dévolutif Il convient d'observer que ce point est évoqué par la société elle-même dans ses conclusions de déféré, alors qu'en l'état des textes et de la jurisprudence, il s'agit d'une compétence exclusive revenant à la cour statuant au fond et qu'en l'espèce, en évoquant la régularité formelle de la déclaration d'appel et non l'étendue de la saisine de la cour, le conseiller de la mise en état n'a pas statué ultra petita. Sur les frais et dépens La société succombant totalement doit s'acquitter des dépens de la procédure sur incident et déféré, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre condamnée à payer à M.[B] [I] la somme supplémentaire de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état, Condamne la société Ecolab à payer à M.[B] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de la procédure de déféré à la charge de la société Ecolab . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a301e7ed1ea83181123b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel