Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30187ed1ea8318112397
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 89 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2023 N°2023/ 182 RG 19/12601 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWSI [Y] [P] C/ Société APAVE SUDEUROPE Fédération FÉDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT Copie exécutoire délivrée le 13 Octobre 2023 à : - Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V356 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00524. APPELANTE Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON Fédération FÉDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON INTIMEE Société APAVE SUDEUROPE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport. Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 29 Septembre 2023, puis au 13 Octobre 2023. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] [P] a été engagée à compter du 1er décembre 2001 en qualité d'agent administratif selon contrat à durée déterminée de trois mois qui a été renouvelé par avenant du 19 février 2002 pour une durée de quinze mois. La relation contractuelle s'est poursuivie le 26 mai 2003 selon contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable était celle de la métallurgie des Bouches du Rhône. Selon avenant du 27 janvier 2016, la salariée occupait le poste d'employée administrative. Elle exerce des mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise, de membre du comité central d'entreprise, de membre du CHSCT et de déléguée syndicale. Mme [P] et la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie ( FGMM) CFDT saisissaient le 16 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite et en rétablissement sous astreinte, des conditions relatives aux frais de déplacement en vigueur avant le 1er janvier 2016. Par décision du 23 mai 2017 le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a dit n'y avoir lieu à référé et mis les dépens à la charge de Mme [P]. Selon arrêt du 22 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé cette décision, renvoyé les parties à se pourvoir au principal et condamné la salariée aux dépens d'appel . Le 15 mars 2018, Mme [P] et la FGMM CFDT saisissaient au fond le conseil de prud'hommes de Marseille. Par jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit : « Dit que l'intervention du syndicat FGMM de la métallurgie CFDT est recevable, Sur le fond Déboute [Y] [P] en toutes ses demandes, Déboute le syndicat FGMM de la métallurgie CFDT, Dit n'y avoir de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Mets les dépens à la charge de [Y] [P] ». Par acte du 31 juillet 2019, le conseil de Mme [P] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2019, Mme [P] et la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT demandent à la cour de: «Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Madame [Y] [P] et par la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT. Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Marseille le 10 Juillet 2019 Statuant à nouveau, Vu les articles L 1132-1, L 2141-5, L 2146-1 du Code du Travail, Ordonner à la S.A.S. Apave Sudeurope de rétablir les conditions en vigueur avant le 16 Janvier 2016 concernant la prise en charge des frais professionnels exposés par Madame [P] dans le cadre de I'utilisation de son véhicule personnel, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de l'arrêt. Condamner la S.A.S. Apave Sudeurope à verser à Madame [Y] [P] la somme de 3.898 euros au titre des frais de déplacement. Condamner la S.A.S. Apave Sudeurope à verser à Madame [Y] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Déclarer recevable et bien fondée l'intervention de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT. Condamner la S.A.S. Apave Sudeurope à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. Y Ajoutant, Condamner la S.A.S. Apave Sudeurope à verser à Madame [Y] [P] la somme de 2.000 euros et à la FGMM CFDT celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la S.A.S. Apave Sudeurope aux entiers dépens de l'instance ». Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 18 avril 2023, la société demande à la cour de : « Confirmant le jugement entrepris, Débouter Madame [P] et la FGMM de leurs demandes. Les Condamner en tous les dépens». Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour relève que la recevabilité de l'intervention la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT n'est pas remise en cause de sorte qu'elle n'est pas saisie sur ce point. Sur la modification relative aux frais de déplacement La salariée soutient que la modification des frais de déplacement constitue une modification du contrat de travail et de ses conditions de travail. Elle explique qu'en raison de ses mandats désignatifs et électifs, elle effectuait des déplacements avec son véhicule personnel et bénéficiait du remboursement des frais exposés mais que la société l'a informé par courrier du 29 août 2014 de sa décision de mettre à sa disposition un véhicule de service et a cessé à partir du 1er janvier 2016 de lui rembourser les indemnités kilométriques du fait de son refus d'accepter la modalité imposée. Elle précise qu'à compter du mois d'avril 2018 elle a été contrainte d'utiliser provisoirement et avec des réserves le véhicule de société. Elle indique que les véhicules mis à disposition sont identifiés par des autocollants sur chaque portière et que des contraintes nouvelles sont créées notamment par le versement d'une participation financière pour les véhicules 5 places ainsi qu'une limitation aux réparations de petits incidents non couverts par l'assurance. Elle souligne qu'elle n'a aucune visibilité quant à la durée de ces nouvelles modalités qui sont supposées être provisoires. Elle fait état de courriers établis par l'inspecteur du travail des Alpes maritimes à l'égard d'un salarié. La société fait valoir que la question de l'utilisation du véhicule personnel ainsi que des remboursements de frais subséquents n'étaient pas contractualisés, que le remboursement de frais n'étant pas un accessoire de salaire ou du salaire, ni un avantage en nature et que le changement de modalités de prise en charge ne peut pas entraîner une modification du contrat de travail. Elle souligne qu'elle a pris attache avec l'inspecteur du travail pour expliquer précisément sa politique d'attribution des véhicules de société et qu'aucun commentaire ou mise en demeure n'a été formulé en retour par ce dernier. Elle rappelle qu'à compter de l'année 2013 dans une recherche d'optimisation des coûts, elle a engagé un processus de généralisation de l'utilisation de véhicules de service pour les salariés utilisant leurs véhicules personnels pour les déplacements professionnels de plus de 10'000 kms et que dès le 31 octobre 2014 il a été acté de généraliser l'utilisation des véhicules de service indépendamment des fonctions ou du mandat représentatif, que la décision de l'entreprise a été confirmée en réunion de comité d'établissement Apave Sudeurope du 29 janvier 2015. Il est constant que l'employeur ne peut imposer au salarié protégé ni une modification de son contrat de travail, ni un simple changement de ses conditions de travail sans son accord préalable. En l'espèce, le contrat de travail de la salariée ne contient aucune disposition relative aux modalités de transport liées à l'exercice des fonctions syndicales. Les obligations relatives à l'utilisation du véhicule de service énoncées par la salariée ne sont pas plus contraignantes que celles relatives à l'utilisation d'un véhicule personnel et n'ont eu aucune incidence sur l'exercice des mandats de la salariée, étant relevé que la société a mis à disposition gratuitement un véhicule de service de 2 places pouvant être récupéré sur le parking de l'agence du lieu de travail de la salariée et que la société a pris en charge les petits incidents non couverts par l'assurance « dans la limite maximale d'un rétroviseur et de deux feux cassés tous les deux ans » (pièce intimée 29). Les fonctions de la salariée qui est sédentaire sont par ailleurs restées inchangées et elle a continué à effectuer les déplacements rendus nécessaires par ses mandats en véhicule personnel puis en véhicule de service, de sorte que la mise à disposition d'un véhicule de service n'a pas entravé l'exercice de ses mandats. La décision de la société de remplacer l'indemnité de voiture personnelle de la salariée par la mise à sa disposition d'un véhicule de société ne constitue donc pas une modification de son contrat de travail, ni une modification de ses conditions de travail mais simplement une modification de la modalité de prise en charge des frais de déplacement, ne nécessitant pas l'accord de l'intéressée. En conséquence, Mme [P] n'est pas fondée à solliciter le remboursement de frais et le rétablissement de la prise en charge de ces frais La cour confirme la décision entreprise sur ce point. Sur la discrimination En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. II appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. En l'espèce la salariée invoque une discrimination à raison de ses mandats (déléguée syndicale CFDT, membre du CHSCT, élue au comité d'entreprise, élue au comité central d'entreprise, déléguée du personnel, une représentante syndicale au CHSCT) en violation des dispositions de l'article L.2141-5 du code du travail et reposant sur la modification de modalités de prise en charge des frais de déplacement. Elle explique qu'elle est salariée sédentaire et que le personnel sédentaire avait été exclu des débats sur la généralisation de la mise à disposition d'un véhicule de service et que c'est uniquement en raison de l'exercice de ses mandats et du nombre de kilomètres parcourus dans l'exercice de ces derniers qu'elle a été concernée par la mesure relative aux déplacements improprement qualifiés de professionnels. Elle précise que cette mesure n'a pas été appliquée uniformément concernant les représentants du personnel mais uniquement à l'égard de ceux qui exerçaient activement leurs mandats. La salariée produit notamment les pièces suivantes : - l'attestation de [B] [G], inspecteur Apave : « j'ai participé aux deux réunions du « groupe de travail véhicule » des 31 octobre et 12 décembre 2014. J'ai personnellement interpellé l'animateur de cette réunion M. [X] [U] au sujet des salariés sédentaires. M. [X] [U] représentant la direction d'Apave Sud Europe a refusé d'aborder le cas des salariés sédentaires lors de ces deux réunions. Les deux comptes-rendus (....) fxant des conditions de passage des véhicules Apave ne s'applique pas au personnel sédentaire puisque la direction l'a elle-même exclue des débats de ces réunions » (pièce 22) - la réunion du comité d'établissement Apave Sud Europe du 29 janvier 2015(pièce 19 p 7) La salariée présente des faits qui pris dans leur ensemble peuvent laissent présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. La société fait valoir que le fait d'imposer l'utilisation d'un véhicule de service dans l'objectif de réduire les coûts est une décision relevant de l'intérêt de l'entreprise, laquelle n'est pas discriminatoire. Elle produit notamment les éléments suivants : - les comptes-rendus de la réunion du groupe du travail véhicules avec les syndicats du 31 octobre 2014 et du 12 décembre 2014 (pièce 6 et 7) - le courrier de [C] [Z] responsable du parc automobile de la société attestant « qu'à la date du 31 décembre 2015 le parc véhicule était composé de 2019 véhicules répartis de la façon suivante 1461 véhicules de service et 558 véhicules de tourisme » ( pièce 20) - le compte rendu de la réunion du 29 janvier 2015 du comité d'établissement ayant approuvé le procès-verbal (pièce 19), - l'accord du 28 octobre 2009 (pièce 18) La décision de la société repose sur la volonté d'optimiser les coûts des frais de déplacement « qui représente 10 % du chiffre d'affaires et permet un montant d'économie de près de 900'000 € dont 117'000€ de TVS en moins ». L'accord du 28 octobre 2009 sur la configuration de la représentation du personnel au sein de l'UES Apave Sudeurope mentionne également en son article 3 que « les frais de déplacement pris en charge par la direction de façon dérogatoire sont exclusivement ceux générés par le mandat concerné et à l'occasion de l'exercice de son mandat sur le territoire du dit mandat. Ces temps et frais de déplacement pris en charge par la direction de façon dérogatoire le sont dans des conditions strictement identiques aux règles en vigueur dans l'entreprise pour l'ensemble du personnel ». Les règles en vigueur dans la société concernant le passage en véhicule Apave se sont appliquées à tous les salariés dont « la mission nécessitait de nombreux déplacements indépendamment de leurs fonctions ou de leur mandat représentatif» et l'utilisation des véhicules de service a été étendu aux salariés répondant à ce critère à compter de 2016. Si la situation du personnel sédentaire n'a pas été évoquée précisément lors des réunions, les syndicats ont toutefois interrogé la direction « quels salariés sont concernés, y a-t-il des emplois types, qu'en est-il pour les IRP '» et la direction a répondu de manière claire et explicite :« les actions mises en 'uvre concerne les salariés dont les missions nécessitent de nombreux déplacements indépendamment de leurs fonctions ou de leur mandat représentatif (...) ». Cette modalité a été approuvée en réunion ordinaire du comité d'établissement Apave Sudeurope le 29 janvier 2015. Ainsi, le critère du nombre de kilomètres retenu pour l'attribution du véhicule de service, que ce soit à titre professionnel ou à l'occasion de l'exercice de mandats, ne présente aucun caractère discriminatoire à l'égard de la salariée qui n'est pas la seule concernée et la rationalisation des coûts constitue un élément objectif étranger à toute discrimination. La mesure imposant la voiture de service est en conséquence justifiée, de sorte que la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes à titre de dommages et intérêts de Mme [P] et du syndicat. Sur les frais et dépens L'appelante qui succombe totalement doit s'acquitter des dépens, être déboutée ainsi que la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT de leur demande respective faite en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [Y] [P] et la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT de l'ensemble de leurs demandes; Condamne Mme [Y] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30187ed1ea8318112397
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