Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30127ed1ea8318112385
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 802 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2023 N° 2023/279 Rôle N° RG 19/09993 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO4S [F] [H] C/ SAS SODIMETAL [J] [V] AGS CGEA [Localité 12] Copie exécutoire délivrée le : 13 octobre 2023 à : Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vest 137) Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00182. APPELANT Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 7] comparant en personne, assisté de Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS SODIMETAL, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu BARTHES-FOURNIE, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Maître [J] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant AGS CGEA [Localité 12], demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Président Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire à l'égard de M [H], de la SAS Sodimetal et son mandataire judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [M] et par défaut à l'égard du CGEA de [Localité 12] et de l'administrateur judiciaire, en la personne de M [V] de la SCP CBF associé, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Sodimetal est une société spécialisée dans la métallerie / serrurerie, dont le siège social est situé à [Localité 10], à proximité de [Localité 12]. M. [H] [F] a été embauché par la Société Sodimetal le 12 décembre 2014 avec effet au 05 janvier 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur Régional statut cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 872,69 euros sur 12 mois correspondant à un horaire de 40 heures par semaine. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. L'embauche de M. [H] coïncide avec la création du poste de Directeur Régional sur le secteur de [Localité 8], qui n'existait pas auparavant au sein de la Société. En sa qualité de Directeur Régional, M. [H] avait entre autre pour mission : -de répondre aux appels d'offre avec descriptif et chiffrage des banques et autres clients de la Société Sodimetal -la signature des marchés -le suivi intégral des chantiers -la facturation et la réception définitive -la gestion et l'implantation régionale située à [Localité 14]. La Société Sodimetal a convoqué M. [H] à un entretien préalable en vue d 'un éventuel licenciement par lettre remise en main propre contre décharge le 28 juillet 2017. Par cette même lettre elle lui notifiait sa mise à pied conservatoire. Le 09 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société Sodimetal notifie à M. [H] son licenciement pour faute grave. Le 26 mars 2018, M.[H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et fixer les indemnités de rupture, il sollicitait en outre des sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, contrepartie en repos et congés payés afférents outre la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés et une somme au titre de l'article 700 du CPC. Par jugement en date du 20 mai 2019, notifié à M [H] le 23 mai 2019 , le conseil de prud'hommes de Martigues a Dit et jugé le licenciement pour faute grave prononcé par la Société Sodimetal à l'encontre de M. [F] [H] fondé. En conséquence Débouté M. [F] [H] de sa demande au titre d ' indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. Débouté M. [F] [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés y afférentes. Débouté M. [F] [H] de sa demande d' indemnité de licenciement. Débouté M.[F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouté M. [F] [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents. Déboute M.[F] [H] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos : - A titre principal - A titre subsidiaire, Dit ne pas avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. Dit ne pas avoir lieu à ordonner la délivrance des documents demandés par M. [F] [H]. Débouté M.[F] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouté la Société Sodimetal de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamné M. [F] [H] aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au RPVA le 21 juin 2019 M .[H] a interjeté appel de la décision dont il sollicite la réformation dans chacun des chefs de son dispositif. Maître [D] [M] de la SELARL BDR & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sodimetal, représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, avocat plaidant au barreau de Toulouse, et Maître Séverine Artières, avocat postulant, est intervenu volontairement à la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2023 à laquelle l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective de la société Sodimetal, placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 26 juillet 2022. L'administrateur judiciaire, en la personne de Me [V] de la CBF associés et le CGEA de [Localité 12] ont été assignés en intervention forcée respectivement les 10 mars et 8 mars 2023 mais n'ont pas constitué avocat. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M [H] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 20 mai 2019 en ce qu'il a dit et jugé Monsieur [F] [H] non fondé en son action ; Dit et jugé le licenciement pour faute grave prononcé par la Société Sodimetal à l'encontre de Monsieur [F] [H] fondé ; En conséquence, Débouté Monsieur [F] [H] de sa demande au titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ; Débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés y afférentes ; Débouté Monsieur [F] [H] de sa demande d'indemnité de licenciement ; Débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ; Débouté Monsieur [F] [H] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos: - A titre principal - A titre subsidiaire ; Dit ne pas avoir lieu à ordonner la délivrance des documents demandés par Monsieur [F] [H] ; Débouté Monsieur [F] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné Monsieur [F] [H] aux dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau : - Déclarer Monsieur [F] [H] recevable en ses demandes et les déclarer bien fondées - Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [F] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner et fixer au passif de la procédure collective de la société SODIMETAL les sommes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [F] [H] : - 11.618,07 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.161,81 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, - 1.390,24 euros bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 139,02 euros bruts de congés payés y afférents, - 3.388,60 euros d'indemnité de licenciement, - 30.981,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner et fixer au passif de la procédure collective de la société SODIMETAL les sommes de 33.035,23 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 3.303,52 euros bruts de congés payés y afférents, Condamner et fixer au passif de la procédure collective de la société SODIMETAL les sommes suivantes, au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont Monsieur [F] [H] a été privé : A titre principal : 23.074, 29 euros bruts, outre 2.307,43 euros de congés payés y afférents A titre subsidiaire : 763, 94 euros bruts, outre 76,39 euros de congés payés y afférents Ordonner la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts, Condamner solidairement Maître [S] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SODIMETAL, Maître [J] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SODIMETAL, et le CGEA de [Localité 12] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Juger l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 12], ainsi qu'à Maître [S] [M] de la SELARL BDR & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SODIMETAL et Maître [J] [V] de la SCP CBF Associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SODIMETAL, Juger, en tant que de besoin, que l'ensemble des condamnations sera garanti par le CGEA de [Localité 12] Il expose que 'Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, que s'il subsiste un doute sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier un licenciement, il doit profiter au salarié. Il soutient qu'en l'espèce l'employeur ne démontre aucune abstention volontaire ni mauvaise foi délibérée dans l'exercice de ses fonctions, qu'il lui est en réalité reproché une insuffisance professionnelle dépourvue de caractère fautif de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 1) sur les difficultés du chantier ' [Adresse 5]' Il fait valoir que les griefs reprochés remontent au 17 février 2017 selon la lettre de licenciement, qu'ils sont en conséquence prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire. Il indique que ce chantier était confié à [N] [Y]. Il souligne que le grief de mauvaise gestion du chantier et incapacité à livrer les pièces réclamées n'est pas matériellement établi en l'absence de production de la plainte du client et fait observer que la commande du matériel que la société Sodimetal prétend avoir effectuée en urgence courant février 2017 est en réalité postérieure à son licenciement. 2) sur la renovation de l'agence crédit mutuel de [Localité 13] - il fait valoir que ce chantier était confié à M [Y] qui était destinataire des mails et rendait compte de l'avancement du chantier au président de la société. - que l'employeur ne produit aux débats aucun avertissement, aucune mise en garde pour justifier l'existence d'un précédent allégué sur le chantier ' CIC [Adresse 9] ' 3) sur le chantier BNP ARVAL à [Localité 4] L'appelant fait valoir que le très grand nombre de chantiers suivis, avec une équipe limitée de 6 salariés ne lui permettait pas d'intervenir sur chaque dossier ; que contrairement à ce que soutient l'intimé ce n'est pas son travail qui est la cause de la chute des commandes fin 2017 mais bien au contraire son licenciement. ' Suite au licenciement intervenu alors qu'il était âgé de 59 ans il n'a pas retrouvé d'emploi jusqu'à la date de sa retraite le 1er mai 2020 ce qui justifie le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse chiffrés à 8 mois de salaire. ' Qu'il justifie de l'accomplissement d'heures supplémentaires à hauteur de 10 heures par semaine alors que l'employeur ne produit aucun décompte de son temps de travail bien qu'il en produise un s'agissant de M [W], salarié placé sous ses ordres, démontrant un grand nombre d'heures supplémentaires réalisées. Que la convention collective fixant le contingent des heures supplémentaires à 180 heures par an ce qui justifie les sommes réclamées au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 24 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS SODIMETAL et son mandataire judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [M] demandent à la cour de Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'|Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 12], ACCUEILLIR la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [M] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SODIMETAL en son appel incident ; Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; Constater que la société SODIMETAL rapporte la preuve d'une faute grave de Monsieur [H] ; Constater que Monsieur [H] est impuissant à étayer sa demande d'heures supplémentaires ; En conséquence, Rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [H] ; Condamner Monsieur [H] a verser a la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [M] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SODIMETAL la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Elle expose ' qu'à de multiples reprises, au cours du premier semestre 2017, Monsieur [A], Directeur de la société, était alerté par des clients de la société qui lui faisaient part de l'extrême désinvolture et négligence avec lesquelles Monsieur [H] gérait les chantiers placés sous sa responsabilité. Que la cour de Cassation admet que la négligence ou le désintérêt manifesté pour le travail confié peuvent être constitutifs de faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise. 1) Sur le chantier [Adresse 5] L'intimée souligne qu' il ne s'agit pas d'un grief justifiant le licenciement mais d'un élément de contexte destiné à démontrer que le salarié était avisé d'avoir à modifier son comportement ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement. L'employeur fait valoir qu'il a été avisé par le client le 17 février 2017 de l'absence de livraison du totem et de l'organigramme que M [H] s'engageait alors à fournir pour les 23 et 24 février ; qu'il est justifié de l'absence de réalisation des travaux par l'appelant puisque la commande de cylindres ensuite de la validation de l'organigramme par le client a dû être réalisée par son successeur en octobre 2017. Il fait remarquer que les divers courriers produits sont adressés à l'appelant et non à M.[Y] ce qui démontre bien qu'il avait la charge du chantier. 2) s'agissant du chantier de l'agence crédit mutuel de [Localité 13] L'intimée fait valoir que suite à la gestion catastrophique du Chantier [Adresse 9] par M [H] en 2015, la gestion du chantier de [Localité 13] représentait une chance inespérée de rétablir des relations commerciales avec un client représentant 12% du chiffre d'affaire de la société. Qu'aucune des dates communiquées au client n'étant une nouvelle fois respectées, ce qui affectait gravement la crédibilité de la société, M [H] adressait à son employeur le 12 juillet 2017 un calendrier des travaux restant à effectuer sur la base duquel Monsieur [A] s'engageait auprès du client au respect de ces dates de finalisation du chantier. Qu'il était néanmoins informé une semaine plus tard par M [Y] de ce que les engagements pris n'étaient à nouveau pas respectés .Que M [H] commandait le 27 juillet 2017 une pièce attendue depuis longtemps ce qui provoquait la convocation à l'entretien et la mise à pied conservatoire. 3) sur le chantier BNP ARVAL L'intimé souligne qu'encore une fois ce chantier objet d'une commande du 2 juin 2017 suscitait les récriminations du client en l'absence d'intervention au 31 juillet malgré les promesses faites et non tenues par M [H] et les appels téléphoniques multiples du client ce qui traduit une négligence fautive dans le suivi du chantier. ' Que le nombre de clients suivis n'est pas significatifs de la charge de travail, certains chantiers représentant seule une journée de travail ; que l'attitude de l'appelant a eu pour effet de vider totalement le carnet de commande, contraignant l'entreprise à des licenciements pour motif économique. ' Que les demandes indemnitaires sont injustifiées au regard d'une ancienneté de deux années et demi et de l'absence de justification des démarches entreprises pour retrouver un emploi. ' Que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas justifiée par des éléments précis quant aux horaires réalisés et ne permet pas à l'employeur de répondre utilement ; que l'attestation de M [W] qui terminait son travail avant l'appelant et ne pouvait donc être témoin de ses horaires, est dépourvue de force probante. L'ordonnance de clôture est en date du 7 août 2023. Motifs de la décision I Sur la cause du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige l'employeur s'est clairement placé sur le terrain disciplinaire en invoquant des manquements graves et volontaires du salarié à ses obligations contractuelles, il appartient au juge d'examiner les manquements allégués et de déterminer s'ils sont ou non constitutifs d'une faute grave, ou, à défaut, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Si, au terme de son analyse, il lui apparaît que lesdits manquements sont réels mais constituent en réalité une incompétence, un manque de savoir faire ou une incapacité d'assumer les fonctions correspondant à la qualification professionnelle du salarié, caractéristiques d'une insuffisance professionnelle, le juge, qui ne peut dénaturer la qualification du licenciement, doit alors le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse; La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les négligences du salarié , lorsqu'elles traduisent son désintérêt pour ses obligations professionnelles et portent atteinte aux intérêts de l'entreprise, sont susceptibles de constituer une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Si un fait fautif connu de l'employeur ne peut donner lieu à lui seul à une sanction disciplinaire au delà du délai de deux mois fixé par l'article L 1332-4 du code du travail l'employeur peut néanmoins invoquer les faits fautifs antérieurs même non sanctionnés lorsqu'ils traduisent un comportement fautif de même nature La lettre de licenciement du en date du 9 août 2017 est ainsi rédigée : 'Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 4 août dernier, au terme duquel, après réflexion, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu'ils sont les suivants exposés lors de l'entretien préalable Depuis le 5 janvier 2015, vous occupez au sein de notre entreprise les fonctions de Directeur Régional de notre agence de [Localité 8] - [Localité 14]. Lorsque nous avons pris la direction de la société à la suite du départ de notre prédécesseur, nous avons très vite été confrontés à des difficultés sur le chantier de rénovation de " [Adresse 5] " dont vous aviez la charge. Concernant ce chantier, Monsieur [P] [G], représentant la société Ducoin SAS, nous avait contacté le 17 février dernier au sujet des dysfonctionnements de ce chantier de rénovation. Il avait évoqué le point suivant : les pièces dites " totem " et organigramme étaient non livrées. Elles faisaient l'objet d'un retard de plus de 6 mois par rapport à la commande du client. Les clients finaux, propriétaires du château, excédés de ces retards à répétition' avait demandé que les pièces réclamées depuis 6 mois soient réalisées immédiatement et posées dans la foulée. Monsieur [G] a insisté sur votre incapacité à gérer correctement un chantier, à livrer en temps et en heure exhaustivement les pièces réclamées, son mécontentement était d'autant plus grave, qu'il remettait en cause non seulement les interventions suivantes de Sodimetal sur ce chantier mais également la validité d'un devis réalisé par notre agence de [Localité 6] concernant le château de [Localité 11] pour un montant de l'ordre d'un million d'euros. Nous avons dû en urgence pallier la situation, afin de répondre positivement à la demande légitime de notre client. Nous avons fait réaliser par le bureau d'études de [Localité 12] les plans, nous avons interrompu les ordres de fabrication des autres clients pour réaliser ces pièces en urgence, nous avons organisé le transport des pièces de manière à ce que le client soit livré et les pièces posées immédiatement. Nous vous avons fait part de ces faits, sans vouloir aller plus loin dans un contexte de reprise de la société SODIMETAL et en pensant qu'il s'agissait d'une négligence passagère. Notre confiance a malheureusement été trahie, de surcroît chez un client essentiel de notre société le Groupe bancaire CREDIT MUTUEL- CIC qui représente, en 2016 12% de notre chiffre d'affaires. Chez ce client, vous aviez déjà géré un précédent chantier CIC [Adresse 9] de façon catastrophique. Grâce aux excuses du précédent Président de Sodimetal, Monsieur [I], Monsieur [C] [U] du CIC, outrepassant les directives de sa Direction lui demandant de ne plus travailler avec Sodimetal, nous a confié en 2017 la rénovation de l'agence CREDIT MUTUEL de [Localité 13]. C'est l'agence de [Localité 8] qui a été chargée de ce projet. Malheureusement, le constat de vos négligences fautives successives graves est accablant. ' Aucune date communiquée au client n'a été respectée : notre crédibilité en est très gravement entamée. L'architecte Madame [L] ne veut plus communiquer avec vous et demande en plus l'application de pénalités significatives de retard par lettre recommandée du 13 juillet 2017. ' Nombreux manquements en cours d'exécution du chantier : vous avez, par exemple communiqué la date du 24 juin 2017 pour la pose des cloisons, plafonds blindés et châssis de l'automate du distributeur de billets. Le client a planifié en conséquence la pose du distributeur de billets. Finalement, ces éléments ont été terminés partiellement le vendredi 7 juillet 2017 (il manquait toujours à cette date le châssis de l'automate du distributeur de billets). Vous ne vous êtes pas présenté à la date fixée mais pire vous n'avez même pas pris la peine de prévenir le client, de sorte que les poseurs ' DABISTES " spécialisés se sont déplacés pour rien. ' Grave conséquence en terme d'image pour l'ensemble de l'entreprise : Mr [C] [U] a été obligé de mentionner ces graves incidents à ces supérieurs, et il est très probable que nos agences de [Localité 6] et de [Localité 12] subissent les conséquences de vos errements sur l'agence de [Localité 8], Face cette situation , nous avons du de nouveau présenter des excuses et nous nous sommes engagés à terminer ce chantier en respectant de nouvelles dates d'intervention (même si elles sont hors du calendrier initial prévu ) en les communiquant au client. Nous vous avons appelé et vous avons demandé le 12 juillet 2017 par écrit des dates précises pour finir ce chantier en vous assurant que ces dates seraient respectées. Sur la foi de votre réponse, et comme promis au client, nous avons adressé au client le 13 juillet les dates données en nous engageant très fermement sur ces délais. Vous avez été informé le jour même 17H23 de la nature de nos engagements auprès du client et de la nécessité impérieuse que cela devait être respecté et considéré comme la priorité absolue. Finalement, une fois encore, aucune date n'a été respectée et pire, les approvisionnements n'ont pas été faits. Le client nous a appelés les lendemains des dates pour nous signaler que nous n'avions pas tenu notre parole ! Nous avons dû livrer en urgence de [Localité 12] une boîte aux lettres avec 3 jours de retard alors que vous deviez vous assurer que tous les approvisionnements avaient été faits et que vous m'aviez certifié qu'il n'y aurait aucun problème à ce sujet. La pose du vitrage (initialement prévue le 27 juin 2017) replanifiée au 24 juillet 2017 n'a pas été effectuée, car vous avez oublié de passer la commande du vitrage au fournisseur ! Le vitrage a été commandé en urgence le 21 juillet 2017. Bien entendu, l'architecte a réagi très mal en nous adressant un nouveau mail de griefs. Ces faits sont inqualifiables. Alors que nous vous avions fait confiance en dépit de 2 chantiers précédents très mal gérés, vous avez de nouveau totalement failli sur ce chantier pourtant essentiel pour que nous conservions notre crédibilité chez un client important de la société. ' Enfin, nous venons de recevoir une mise en demeure de la BNP pour un chantier " ARVAL " situé à [Localité 4]. Ce chantier a fait l'objet d'une commande le 2 juin 2017, Depuis cette date, vous n'êtes pas intervenu sur le chantier, sans prévenir le client qui a relancé à plusieurs reprises, en vain. Il nous impute maintenant le retard dans l'exécution des travaux et nous mets en demeure de terminer en urgence le 30 août le chantier, en nous imputant d'ores et déjà conséquences financières du retard enregistré à ce jour. La multiplication de vos négligences fautives, vos carences, vos oublis, votre mépris des engagements pris auprès des clients nous placent aujourd'hui face une situation très délicate aux répercussions à venir pour l'ensemble de l'entreprise très graves. Dans ces conditions, nous avons décidé de vous notifier un licenciement pour faute grave. Nous vous adresserons par courrier séparé votre certificat de travait, votre solde de tout compte et votre attestation POLE EMPLOI. Nous vous informons par ailleurs que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et des frais de santé dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le formulaire joint. Veuillez agréer, Monsleur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.' Il est donc reproché à M.[H] d'avoir manqué à ses obligations. 1) De suivi du chantier de l'agence Crédit Mutuel de [Localité 13] pour - n'avoir pas communiqué au client les dates de réalisation des intervention de la société, -n'avoir pas respecté les dates fixées par lui même gênant l'intervention d'autres sociétés - fixé des dates d'intervention sur lesquelles le directeur s'était engagé auprès du client sans les respecter bien qu'informé de leur caractère impératif - avoir ainsi porté atteinte à l'image de l'entreprise et compromis les collaborations futures 2) De suivi du chantier Arval BNP d'[Localité 4] - pour n'être pas intervenu sur le chantier en dépit des relances du client - avoir engendré un retard dans l'exécution des travaux engendrant des conséquences financières pour l'entreprises. Et d'avoir ainsi poursuivi des comportements fautifs antérieurs non sanctionnés concernant les suivis des chantier du [Adresse 5] et du CIC [Adresse 9]. A/ Sur le suivi du chantier du crédit Mutuel de [Localité 13] L'intimé verse aux débats: en pièces 18 de son dossier un courrier de Mme [L] chef de projets sur le chantier du crédit mutuel adressé à M [H] et à la société SODIMETAL le 13 juillet 2017 dont il ressort que - la pose des cloisons et plafond blindés qui devait être initialement terminée pour le 24 juin 2017 n'est pas achevée le 7 juillet, le châssis recevant le DAB extérieur étant manquant ainsi qu'un châssis blindé devant une fenêtre - le rideau métallique et le châssis de la porte d'entré devant être terminés le 26 juin , décalé au 30 juin ne sont toujours pas achevés (manque de la vitre de la porte) empêchant la pose du faux plafond et des luminaires - les vitrages prévus pour le 27 juin ne sont pas posés - que des pénalités sont imposées à la société en conséquence En pièce 19 un courrier d'excuses du même jour du Dirigeant de Sodimetal à [C] [U] en charge du chantier, prenant l'engagement de terminer les travaux et fixant des dates butoirs pour chaque poste sus décrit indiquant que ' tout décalage par rapports aux dates indiquées est assimilée à une faute professionnelle grave '. Ce courrier est adressé en copie à M [Y] et M [H] qui part mail séparé (pièce 20) est avisé de la vérification du respect du calendrier ainsi fixé par l'employeur ce qui démontre qu'il était seul tenu de la bonne fin des travaux. En pièce 21 d'un mail de M [Y] à M [A] le 24 Juillet auquel est joint en copie un mail de M [Y] à M [H] le 21 juillet rappelant le calendrier ; ce mail démontre que le calendrier n'est d'ores et déjà pas tenu ; En pièce 22 un mail de Mme [L] en date du 24 juillet prenant acte de ce que les engagement n'ont pas été respectés ; L'ensemble de ces pièces démontrent que contrairement à ce qu'il prétend l'appelant était effectivement en charge à titre principal du suivi de ce chantier auquel M [Y] n'a été associé que postérieurement à la plainte du client. La cour note d'ailleurs que le courrier laconique de M [Y] produit aux débats par l'appelant en pièce 8 de son dossier outre qu'il précise que le dossier a été initié par M [H], ce qui est conforme à l'analyse de la cour, n'indique pas à compter de quelle date il a assumé le suivi. M [H], avisé de ce que tout nouveau retard serait considéré par l'employeur comme une faute professionnelle grave, et seul destinataire du mail annonçant les vérifications de l'employeur, ne verse par ailleurs aux débats aucun élément permettant à la cour d'apprécier ses diligences pour parvenir au suivi du planning. B/ Sur le suivi du chantier BNP Arval L'intimée verse aux débats une lettre de mise en demeure du client (pièce 33) en date du 31juillet 2017 d'avoir à terminer les travaux pour le 30 août 2017 . Cette lettre met personnellement en cause M [H] pour n'avoir pas tenu ses promesses d'intervention sur le chantier bien que n'ayant formulé aucune remarque sur le calendrier fixé au titre de l'approvisionnement et des travaux. Elle indiquant que les frais engendrés par la défection de Sodimetal, notamment en ce qu'elle a empêché les travaux d'autres intervenants, seront défalqués de son lot. La cour note que M [H] qui indique n'avoir pu prendre en charge le client en raison d'une surcharge de travail, ne verse aux débats aucune alerte adressée en ce sens à son employeur entre sa date d'embauche et la date d'engagement de la procédure disciplinaire alors qu'il lui appartenait en tant que Directeur Régional de s'assurer de l'adéquation des effectifs à sa disposition avec la signature des marchés dont il avait la charge. Il ne verse pas plus les justificatifs de ses diligences pour parvenir à la prise en charge du chantier dans les délais convenus peu importe le montant de la commande. Ainsi l'employeur établit la négligence fautive de M [H] dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles. Les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes pour établir par ailleurs que des comportements similaires avaient d'ores et déjà été relevés dans la gestion du Chantier de Rénovation [Adresse 5] en février 2017. En revanche la société intimée justifie, par la production d'un mail en date du mars 2015 ( pièce 24 ) que le CIC s'est montré extrêmement mécontent de la gestion du chantier du [Adresse 9] dont M [H] avait la charge en 2015, faisant état 'd'engagement pris, écris, réitérés mais jamais tenus avec la même méthode à chaque fois renouvelée de nous placer devant le fait accompli '; Le courrier souligne qu'en dépit d'une date de pose initiale prévue pour le 26 janvier 2015, d'une mise au point et d'un engagement ferme de poser deux portes de services le 16 mars 2015 l'entreprise n'est pas intervenue. Il lui est donc demandé de terminer les travaux, dont la pose de deux rideaux métalliques, pour le 27 mars 2015 ; La poursuite des échanges de mails démontre qu'au 30 mars ( pièce 25 ) les rideaux ne sont toujours pas posés, qu'au 3 avril ( pièce 26 de l'intimé ) l'architecte se plaint de ce que les portes livrées sont de la mauvaise couleur et que du fait du retard sur les rideaux métalliques il se trouve dans l'obligation de poser un habillage placo. Au 9 avril ( pièce 27 de l'intimé )un mail adressé à Sodimetal sollicite en urgence la pose des tubes de fixation des faux plafonds sur les rideaux métalliques, le 15 avril le client indique n'avoir toujours pas de retour sur leur pose et renouvelle sa demande le 16 avril 2015 après réunion de chantier. Au 21 juillet 2015( pièce 29 ) le client reste en attente de la pose d'un portillon extérieur et se plaint (pièce 30) de l'absence de Sodimetal à la réunion de chantier du même jour alors que la réception est prévue le 23 juillet 2015. Le 26 août le client se plaint de ne plus avoir de nouvelles de l'entreprise depuis le 5 août alors que des réserves ont été émise à la réception. le 27 août le client indique par mail 'Comme à vos habitudes vous continuez à ne pas répondre aux demandes ' Le 11 septembre un mail reprend l'engagement de Sodimetal de poser les portillons avant le 14 septembre outre divers autres travaux. Le 6 octobre ( pièce 30-1) un mail adressé à M [H] constate que l'architecte n'a plus de nouvelles (ce qui semble devenir une habitude) et note que les travaux ne sont pas réalisés. Le 14 mai 2016 Sodimetal se plaint d'un retenue de 7500 euros engendrant une marge négative, pratiquée par l'architecte pour le chantier du [Adresse 9]. Le courrier admet qu'un certain nombre de garanties et d'obligations post chantier restent dues. Le 7 octobre 2016 Sodimetal adresse une LRAR au CIC pour solliciter la levée de la retenue d'une somme de 8020 euros au titre de la mauvaise exécution du chantier et rappelle qu'à la suite de celui ci le CIC a stoppé totalement sa collaboration avec Sodimetal tant en création qu'en SAV après 10 années de partenariat. Ainsi l'intimée démontre que la négligence de M [H] dans la gestion du chantier Crédit Mutuel de [Localité 13] revêt une gravité certaine en ce qu'elle s'inscrit dans une reprise de relations commerciales entre l'intimée et un client ayant antérieurement rompu toute collaboration en 2016 compte tenu des négligences reprochées dans le suivi du chantier [Adresse 9]. Le maintien du salarié dans l'entreprise s'avérait en conséquence impossible ; En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il a jugé que la faute grave est en l'espèce établie, le licenciement fondé et a débouté M [H] de ses demandes au titre du préavis, de la mise à pied de l'indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail) Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 comme postérieure, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce M [H] est assujetti à un horaire hebdomadaire forfaitaire de 40 heures. Ses bulletins de salaire font mention de 5 heures supplémentaires par semaine dûment rémunérées conformément à son contrat de travail. Au delà de ces heures M [H], qui affirme avoir travaillé 50 heures par semaine, ne produit aux débats aucun décompte personnel des heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies .Il se contente de revendiquer 10 heures supplémentaires par semaine par comparaison aux heures accomplies par M [W] ( pièce 14), ouvrier placé sous ses ordres. Or les fonctions de M [W] ne permettent pas une telle comparaison. Par ailleurs l'attestation (pièce 9 de l'appelant ) de M [W] indiquant que M [H] terminait ses journées à 19 heures est dépourvue de force probante dès lors que M [W] terminait ses journées dans la majorité des cas avant 19 heures et n'a pu dès lors être témoin des horaires de l'appelant dont il fait état. Ainsi M [H] ne permet pas à l'employeur de répondre utilement à ses prétentions. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées au delà de 5 heures par semaine. Selon les dispositions de l'article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. L'article 3.1 de la convention collective des cadres du bâtiment renvoie, pour l'organisation du temps de travail à l'accord national professionnel du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, constituant l'annexe V de la convention, étendu pour les entreprises de bâtiment de plus de 10 salariés par arrêté ministériel du 23 février 1999 (JO du 26 février 1999) modifié par arrêté ministériel du 30 mai 2000 (JO du 24 juin 2000) ; Cet accord fixe un contingent de 300 heures supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail n'est pas annualisée et qui ne relève pas d'une convention de forfait en jours Les sommes revendiquées à titre principal au titre de la contrepartie obligatoires en repos tiennent compte des heures supplémentaires non retenues par la cour en conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ce chef .Par ailleurs l'appelant ne démontre pas avoir dépassé le contingent des heures supplémentaire en 2015. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande subsidiaire. L'appelant qui succombe est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et condamné à payer à la SAS Sodimetal et son mandataire judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de M [H], de la SAS Sodimetal et son mandataire judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [M] et par défaut à l'égard du CGEA de [Localité 12] et de l'administrateur judiciaire, en la personne de Me [V] de la SCPCBF associé, Confirme le jugement ; Et y ajoutant Déboute M [H] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; Le condamne à payer à la SAS SodimetaL et son mandataire judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30127ed1ea8318112385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel