Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfe4aaebb88318fda96b
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 209 897 965 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00423 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUKX AFFAIRE : [F] [M] S.A.R.L. A&L C/ [O] [D] S.C.I. LISELY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 22/01067 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.10.2023 à : Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 15] de nationalité Burkinabes [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 16] (BURKINA FASO) S.A.R.L. A&L N° Siret : 347 817 819 (RCS Paris) [Adresse 6] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anthony BAUDIFFIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164 - Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 - N° du dossier 22027 APPELANTS **************** Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 14] (Cambodge) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] S.C.I. LISELY N° Siret : 492 570 379 (RCS Versailles) [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26023 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société A&L est une société à responsabilité limitée d'expertise comptable dont M [F] [M] est associé majoritaire et M [O] [D] associé minoritaire. En 1999, pour permettre à M [M] de développer sa propre activité d'expert-comptable au Burkina Faso, M [D] et M [M] ont signé une convention de gestion de la SARL A&L par laquelle M [D] s'est vu confier la gestion effective et quotidienne de l'entreprise dans son aspect commercial favorisé par ses réseaux et relations dans la communauté d'origine asiatique, M [M], demeurant gérant de droit, eu égard à son statut d'expert-comptable, et supervisant les activités comptables. Cette collaboration a pris fin courant 2019, M [M] reprochant à M [D] un certain nombre de malversations et détournements qu'il aurait découverts à la faveur de son retour dans l'entreprise lorsque les problèmes de santé de M [D] l'ont empêché de poursuivre ses activités. Le 1er septembre 2021, M [M] et la société A&L ont déposé à l'encontre de M [D] une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, abus de biens sociaux et abus de confiance. Par requête du 31 août 2021 M [M] et la société A&L ont sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles l'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires sur différents biens immobiliers appartenant à M [D] ou aux SCI Lisepech et Lisely, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Par décision du 2 septembre 2021, rectifiée par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé M [M] et la société A&L à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur des biens appartenant à M. et Mme [D] et à la société Lisepech, en recouvrement de sa créance, provisoirement liquidée à 2 098 979,65 euros, correspondant au montant estimé de leur préjudice. L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée par acte d'huissier du 29 octobre 2021, et contestée par M [D] devant le juge de l'exécution de Versailles. M [M] et la société A&L ont obtenu par ordonnance du 7 avril 2022, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire spécifiquement sur les biens appartenant à la SCI Lisely, pour recouvrer la même créance contre M [D], cette SCI étant présumée simulée. Par conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2022, la société Lisely est intervenue volontairement à la procédure, pour contester l'inscription prise sur son bien. Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le juge de l'exécution de Versailles a : ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises suivant ordonnances du 7 avril 2022 et du 2 septembre 2021 rectifiée par ordonnance du 10 novembre 2021 sur les immeubles suivants : [Adresse 3], [Adresse 17] bien cadastrés [Cadastre 12] et correspondant aux lots 7424, 7015, 7577, 18067, 7004, 5556 [Adresse 2], cadastré [Cadastre 10], lot n°30 du lotissement dénommé [Adresse 2], [Adresse 7], local commercial cadastré [Cadastre 12] lot n°5595 débouté M [M] et la société A&L de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M [M] et la société A&L à payer à M [D] et la société Lisely la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; condamné M [M] et la société A&L aux entiers dépens ; rappelé que la décision est exécutoire de droit. M [M] et la société A&L ont interjeté appel du jugement par déclaration du 18 janvier 2023. Leur demande de suspension de l'exécution du jugement dont appel a été rejetée par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel du 13 avril 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : infirmer le jugement attaqué ; Statuant à nouveau et réformant les chefs de jugement dont appel : confirmer le caractère fondé, a minima en son principe, de la créance de la société A&L et de M [M] ; confirmer la validité des inscriptions hypothécaires réalisées sur le fondement des ordonnances rendues le 2 septembre 2021 et le 7 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles [sic]; rejeter intégralement les demandes de M [D] et de la SCI Lisely ; condamner solidairement M [D] et à la SCI Lisely à verser la somme de 5 000 euros à chacun des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, M [M] et la société A&L font valoir : qu'ils ont justifié, tant au stade de leur requête visant à être autorisés à inscrire une hypothèque que dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution, d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'ils ne se sont pas bornés à produire le dépôt de plainte pour fonder leur créance mais ont produit de nombreux documents justifiant des délits commis par M [D] dont notamment un audit de comptabilité de la société et des justificatifs des détournements mis en 'uvre par M [D] ; que M [D], n'a quant à lui jamais pu faire échec aux démonstrations de la société A&L et démontrer que M. [M] aurait été informé de l'ensemble de ses agissements ; que la loi ne prévoit pas que le juge de l'exécution soit un juge de l'évidence qui l'exonérerait de son obligation de procéder à l'analyse des éléments qui lui sont communiqués, sous peine d'un déni de justice ; que M [M] a découvert que M [D] avait procédé à un détournement de la clientèle de A&L en dispensant à ses clients mais dans le cadre de sa propre entreprise, des conseils en matière juridique, ce qui est à l'origine d'un manque à gagner de 360 000 euros pour la société A&L ; que, par ailleurs, en ne déclarant pas en comptabilité la partie des honoraires payée en espèces par la clientèle de la société A&L, M [D] a détourné une somme évaluée à 1 282 413 euros sur 12 ans ; qu'en outre, il a rémunéré en tant que salariée sa fille sur les fonds de la société A&L, sans qu'aucune prestation n'ait été réalisée par celle-ci entre octobre 2016 et décembre 2018, ce qui représente des versements indus de 80 970,67 euros pour la société A&L ; qu'il est également apparu que M [D] a abusivement utilisé des fonds de la société pour un montant de 141 055,13 euros inscrit en compte courant débiteur sous forme de prêts ; que par le biais de la SCI Lisely, bailleur commercial de A&L, M [D] a fait supporter à la société A&L des travaux, des loyers indus, l'espace commercial loué ayant été réduit de moitié sans diminution de loyers, ni réduction au prorata des charges de copropriété pour un montant total de 76 425,17 euros sans que la société Lisely n'assume la part du bailleur qui lui revient ; qu'au total, le préjudice découlant de l'ensemble des abus, détournements et fraudes s'élève, pour la société A&L à la somme de 2 098 979,65 euros outre un préjudice de réputation ainsi qu'un préjudice moral à M. [M] ; que la Cour de cassation (22 octobre 2020 (n°19-16.347) a considéré qu'il était possible d'inscrire une hypothèque provisoire sur un bien détenu par une SCI dont le débiteur est associé s'il était démontré que cette société était fictive ; qu'il ressort d'un certain nombre d'éléments que les SCI Lisely et Lisepech sont fictives : les parts sont détenues exclusivement par le débiteur et un membre de sa famille, l'apport fait à la société en création de celle-ci est particulièrement faible, le débiteur est le dirigeant des sociétés, les assemblées générales et les registres sociaux n'ont pas été tenus ; que, dès lors, la requête qui ne concernait que M [D], pris en sa qualité de gérant de la SCI fictive, n'avait pas à être suivie de l'introduction d'une procédure destinée à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SCI ; qu'eu égard aux comportements passés de M [D], qui revêtent une qualification pénale, il est légitime de craindre qu'il ne mette en 'uvre de nouveaux procédés condamnables pour se prémunir contre d'éventuelles poursuites, ce qui suffit à caractériser les menaces sur le recouvrement. Par dernières conclusions transmises au greffe le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [D] et la SCI Lisely, intimés, demandent à la cour de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 6 janvier 2023 en ce qu'il a : ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises suivant les ordonnances du 7 avril 2022 et du 2 septembre 2021 rectifiée par ordonnance du 10 novembre 2021 sur les immeubles suivants : [Adresse 3], [Adresse 17] biens cadastrés [Cadastre 12] et correspondant aux lots 7424, 7015, 7577, 18067, 7004, 5556, [Adresse 2], cadastré [Cadastre 10], lot n°30 du lotissement dénommé [Adresse 2], [Adresse 7], local commercial cadastré [Cadastre 12] lot n°5595, débouté M. [M] et la société A&L de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] et la société A&L à payer à M. [D] et la société Lisely la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] et la société A&L aux entiers dépens, rectifier l'omission matérielle contenue dans le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 6 janvier 2023 ainsi qu'il suit : Page 5, après « [Adresse 7], local commercial cadastré [Cadastre 12] lot n°5595 », ajouter : « - [Adresse 13], cadastré [Cadastre 11], lot n°1128 » Y ajoutant, déclarer irrecevables les conclusions d'appelant notifiées le 20 février 2023 et, à tout le moins, les demandes absentes des premières conclusions d'appelant déposées le 6 février 2023 ; débouter M [M] et la société A&L de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions; Sur l'appel incident de M [D] et de la société Lisely, infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 6 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de M [D] et de la société Lisely tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des hypothèques par M [M] et la société A&L et à leur frais ; Statuant à nouveau, condamner M [M] et la société A&L à procéder, à leur frais et sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, aux formalités de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires suivantes : hypothèque inscrite sur le bien sis [Adresse 3], sous le numéro de dépôt 2021D 47160 et la référence d'enliassement 7804P02 2021 V n°10101; hypothèque inscrite sur le bien sis [Adresse 7], local commercial cadastré [Cadastre 12] lot n°5595, sous le numéro de dépôt B214P02 2022 D n° 21641 ' volume V n° 4186 ; hypothèque inscrite sur le bien sis [Adresse 13], cadastré [Cadastre 11], lot n°1128, sous le numéro 8304P02 V10342 ; hypothèque inscrite sur le bien sis [Adresse 2], cadastré [Cadastre 10], lot n°30, sous le numéro 8304P02 V11452 ; hypothèque inscrite sur différents lots du bien sis [Adresse 17] bien cadastré [Cadastre 12], à savoir : lot n°5556, hypothèque enregistrée sous le numéro B214P02 2021 V N°5782 ; lot n°7004, hypothèque enregistrée sous le numéro B214P02 2021 V N°5783 ; lot n°7577, hypothèque enregistrée sous le numéro B214P02 2021 V N°5780 ; lot n°18067, hypothèque enregistrée sous le numéro B214P02 2021 V N°5779. En tout état de cause, débouter M [M] et la société A&L de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner M [M] à payer à M [D] la somme de 3 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société A&L à payer à la société Lisely la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M [M] au paiement des entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, M [D] et la société Lisely font valoir : que les conclusions notifiées le 20 février 2023, à tout le moins les demandes absentes des premières conclusions d'appelant déposées le 6 février 2023, doivent être déclarées irrecevables puisqu'elles l'ont été après l'expiration du délai d'un mois qui leur était laissé soit jusqu'au 18 février 2023 pour déposer leurs conclusions et qu'elles sont étendues à la société Lisely ; que le jugement mérite confirmation en ce qu'aucune des accusations de détournements et abus prétendument commis par M [D] dans le cadre de la gestion de fait de la société A&L ne saurait fonder le principe de l'existence d'une créance de dommages et intérêts; que M [M], gérant de droit de la société, ayant accès aux comptes bancaires, à la comptabilité n'a jamais formulé le moindre reproche à son associé en 20 ans de collaboration, seule la diminution de la trésorerie et du chiffre d'affaire de la société A&L due aux difficultés rencontrées par M [D] (maladie et décès de son épouse, puis grave maladie et hospitalisation de M [D]), et le désintérêt de M [M] pour la société A&L au profit de ses affaires au Burkina Faso expliquant qu'il l'ait écarté de la société, d'ailleurs sans indemnité et monté artificiellement sa plainte pénale, à l'origine de la présente affaire; qu'en effet, M [M] et la société A&L ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une créance délictuelle de dommages et intérêts tirée de détournements de clients, ni d'un détournement de recettes, ni d'un emploi fictif de Mme [K] [D] ; qu'il ne ressort des écritures comptables aucune utilisation des fonds de la société A&L qui traduirait une créance délictuelle de dommages et intérêts de celle-ci sur M [D], tirée d'une utilisation frauduleuse des fonds appartenant à la société A&L ; que, par ailleurs, il est malvenu de la part des appelants d'invoquer l'existence d'une créance au titre des conditions prétendument abusives des baux conclus par la SCI Lisely avec la société A&L alors que c'est cette dernière qui n'a plus versé le moindre loyer à son bailleur et a été assignée à ce titre devant le tribunal judiciaire de Paris ; que, contrairement à ce que soutiennent M [M] et la société A&L, le juge de l'exécution a justement estimé qu'ils ne justifiaient pas d'une créance vraisemblable et qui paraîtrait fondée dans son principe au sens de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution au vu de l'analyse qu'ils font de leurs pièces ; qu'il n'existe aucun élément probant de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la prétendue créance dont la société A&L et M [M] s'estiment titulaires à l'encontre de M [D] lequel, âgé de 74 ans, et à la tête d'un patrimoine patiemment accumulé pendant ses années de travail, est parfaitement solvable ; qu'aucun des arguments de M [M] et de la société A&L ne suffit à caractériser la fictivité des SCI Lisely et Lisepech et ne peut justifier qu'on étende à leur patrimoine les mesures conservatoires supposément fondées sur une créance délictuelle à l'encontre de M [D] ; qu'au demeurant, M [M] et la société A&L ne justifient pas avoir introduit, au sens de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, « une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire » à l'encontre de la société Lisely à l'égard de laquelle ils ont été autorisés à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire ; que, dès lors, l'ordonnance du 7 avril 2022 est caduque et que la mainlevée des mesures qu'elle a autorisées doit a fortiori être confirmée ; que subsidiairement, l'ordonnance du 2 septembre 2021, rectifiée par ordonnance du 10 novembre 2021 est également caduque, M. [M] et la société Lisely n'étant pas en mesure de justifier de l'issue ou des diligences mises en 'uvres par le procureur et le juge d'instruction, près de deux ans après le dépôt de leur plainte pénale; que tout porte à croire que les demandes introduites ont été rejetées ce qui justifierait que soit prononcée la caducité des inscriptions d'hypothèques autorisées et leur mainlevée confirmée; qu'il semble que le juge de l'exécution ait commis une omission matérielle qu'il convient de rectifier en n'ordonnant par la mainlevée de l'inscription prise sur l'immeuble sis [Adresse 13], cadastré [Cadastre 11], lot n°1128, appartenant à M [D] ; qu'il convient de condamner M. [M] et la société A&L, sous astreinte, à procéder eux-mêmes aux formalités de mainlevée des hypothèques. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023 . L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 septembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 12 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la recevabilité des conclusions des appelants du 20 février 2023 M [D] et la société Lisely soutiennent qu'en application des articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, les conclusions des appelants du 20 février 2023, annulant et remplaçant les premières conclusions transmises le 6 février 2023, sont irrecevables comme étant hors délai, ou à tout le moins les demandes qu'elles contiennent modifiant l'objet du litige tel qu'arrêté par les conclusions du 6 février 2023. Ils se méprennent cependant en fixant au 18 février 2023 la fin du délai imparti aux appelants pour déposer leurs conclusions d'appel, le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile courant non pas à compter de la déclaration d'appel du 18 janvier 2023, mais à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai, lequel a en l'espèce été notifié aux parties par le greffe le 30 janvier 2023. Il en résulte que les conclusions transmises le 20 février 2023 ainsi que les demandes exprimées au dispositif prévues par l'article 910-4 du même code n'encourent pas le grief opposé, et que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté. Sur le bien-fondé et la mainlevée des mesures conservatoires autorisées par l'ordonnance du 2 septembre 2021, rectifiée par ordonnance du 10 novembre 2021 et l'ordonnance du 7 avril 2022 Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l 'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ». L'article R.512-1 du code précité précise en son alinéa 2 qu' « il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». Les deux conditions requises sont cumulatives de sorte qu'il suffit que l'une fasse défaut pour que la mesure, dès lors injustifiée, soit levée. Sur le principe de créance, il ne suffit pas que les agissements reprochés au débiteur soient susceptibles de qualification pénale et aient donné lieu à un dépôt de plainte, même avec constitution de partie civile pour fonder un principe de créance suffisant à justifier l'instauration d'une mesure conservatoire. Celle-ci a pour finalité de conférer au requérant une garantie de paiement sur un bien du débiteur présumé, dans l'attente du titre exécutoire constatant sa créance, qui permettra au créancier, sur conversion de la mesure, d'obtenir une exécution efficace de son titre. Si la disposition précitée n'exige au stade des mesures conservatoires qu'une créance apparemment fondée en son principe, encore faut-il que cette apparence, qui pourra être combattue devant le juge du fond, repose sur des éléments de preuve suffisamment tangibles et convaincants pour être dès à présent pris en considération, et permettant une évaluation provisoire du montant de la créance à garantir. Elle ne peut en aucun cas reposer sur un caractère hypothétique. En l'espèce, M [M] et la société A&L ayant fait le choix de n'agir contre M [D] que devant les juridictions répressives, leur créance de dommages et intérêts, qui ne pourra être que de nature délictuelle, en dépit du pacte d'associés liant les parties, suppose que M [D] soit déclaré coupable des faits dénoncés pans la plainte pénale, ainsi que la démonstration d'un préjudice que la société A&L prétend subir à hauteur de 2 098 979,65 euros. En l'état du dossier soumis à la cour, en ce qui concerne les soupçons de détournement de clientèle, les documents produits ne sont pas de nature à les accréditer. Si M [D] ne nie pas avoir accompli des actes juridiques au profit de clients de sa propre entreprise de services, il n'en ressort pas la démonstration qu'il s'agisse des clients de la société A&L, ni que les prestations fournies l'étaient auparavant par la société A&L. Par ailleurs, aucune explication n'est donnée pièces à l'appui permettant de chiffrer la somme réclamée à ce titre à 360 000 euros, obtenue à partir d'une estimation de perte de chiffre d'affaires de 30 000 euros par an, extrapolée sur 12 années, sans autre précision sur la période considérée. En ce qui concerne les faits reprochés de dissimulation et détournement de recettes par encaissement d'honoraires en espèces, les documents fournis émanent des demandeurs eux-mêmes, basés sur un montant de chiffre d'affaires que M [M] estimerait dû, et la différence avec le montant réel des honoraires facturés, soit un montant annuel ressortant à 106 868 euros, là encore extrapolé dans justification sur 12 années. Sur la prétention relative à un emploi fictif dans la société A&L procuré par M [D] à sa fille [K] [D], et ayant généré au préjudice de la société des paiements de salaires et de charges sociales pour un montant total de 80 970,67 euros, M [D] explique qu'il a en effet recouru aux services de sa fille pour le seconder dans la gestion de l'entreprise une première fois d'avril à septembre 2016, correspondant à la maladie de son épouse l'ayant empêché d'exercer normalement son activité dans l'entreprise, et une seconde fois du 15 juin 2017 au 30 avril 2019, soit la période d'accompagnement de son épouse jusqu'à son décès en octobre 2017, suivie de ses propres problèmes de santé, dus à l'âge et à la maladie, et l'ayant conduit à plusieurs hospitalisations dans le courant de l'année 2018 jusqu'à avril 2019. Ce faisant, M [M] qui se plaint de la désorganisation de la société découverte à son retour d'Afrique en décembre 2018, parfaitement compatible avec les difficultés ainsi reconnues par son associé, ne démontre pas objectivement le caractère fictif de l'emploi de la fille de M [D] pendant ces périodes, susceptible de fonder juridiquement l'octroi de dommages et intérêts à la charge de M [D], par la juridiction répressive. Au demeurant, M [M] a mis fin au contrat de travail litigieux le 30 avril 2019, et Mme [K] [D] n'ayant perçu aucun des documents de fin de contrat requis ni rémunération depuis plusieurs mois, ni l'indemnisation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale qui aura par conséquent à statuer sur la validité du contrat de travail et les conséquences financières en découlant. Ce fait ne peut donc pas justifier une mesure conservatoire en garantie d'une créance prétendue contre M [D]. En ce qui concerne les accusations d'utilisation frauduleuse des fonds de la société, M [M] et la société A&L se fondent sur la disparition d'une somme d'environ 80 000 euros, une somme de 100 877,39 euros apparaissant en comptabilité sur 2 prétendus comptes bancaires de la société, alors qu'il n'a été retrouvé qu'un seul compte, créditeur de 16 769,41 euros. Un parallèle est fait avec des chèques libellés au nom de M [D], pour un montant de 40 000 euros, que ce dernier reconnaît, expliquant qu'il s'agit de régularisations de salaires et de paiement de loyers commerciaux, payés irrégulièrement par la société à raison d'un manque chronique de trésorerie, pour lesquels il a dû trouver des solutions de compensation. Quant au surplus, il s'agit des sommes que M [M] lui-même a portées au compte courant débiteur de M [D] après le départ définitif de ce dernier au fur et à mesure des malversations qu'il prétend avoir découvertes, se faisant ainsi justice à lui-même. Il en résulte que les pièces versées par les demandeurs sont insuffisantes à caractériser une apparence de créance de dommages et intérêts délictuels de ce chef, chiffrée à une somme de 141 055,13 euros. En ce qui concerne enfin le litige avec la SCI Lisely, il s'agit d'un litige avec le bailleur de la société A&L. La circonstance que M [D] soit l'associé et le gérant de la société bailleresse, et les confusions susceptibles de découler de cette situation ont nécessairement été assumées par tous les associés de la société A&L, qui a fixé son siège social dans les locaux de cette SCI à compter de 2007, ce que ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré M [M]. D'une part, les demandeurs ne démontrent aucunement que ce bail aurait été conclu à des conditions financières désavantageuses pour la société A&L, ni qu'à la faveur d'une division des locaux, la SCI Lisely aurait loué une partie du local à des tiers tout en laissant l'entièreté des charges à la société A&L. M [D] démontre au contraire que la société preneuse a continué d'occuper tout le local, ce qui justifie sa prise en charge des charges de copropriété et des travaux d'aménagement de ces locaux. Quoi qu'il en soit, ce litige purement civil relatif au bail commercial est pendant devant le tribunal judiciaire de Paris saisi à l'initiative de la SCI Lisely en sa qualité de bailleur, la société A&L ayant résilié ce bail et cessé de verser le montant des loyers et charges entre septembre 2018 et son départ des lieux en décembre 2020. La cour constate qu'il n'est pas versé d'autre élément de preuve susceptible de fonder une condamnation de M [D] par la juridiction répressive sur le chef de poursuite correspondant, pour le montant demandé de 76 425,17 euros. C'est ainsi que la cour constate comme le premier juge que la condition relative au principe de créance fait défaut. A titre surabondant, la condition relative aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n'apparaît pas non plus caractérisée. Les demandeurs ne se réfèrent en effet dans leurs écritures à aucune pièce à cet égard, en procédant par simples affirmations ne pouvant emporter la conviction de la cour, sur l'habileté de M [D] à cacher ses forfaits, le fait qu'il serait coutumier des procédés pénalement répréhensibles, et qu'il « apparaît vraisemblable que M [D] organise sa propre insolvabilité si les inscriptions d'hypothèque devaient être levées ». Son patrimoine personnel immobilier est au contraire en faveur de sa solvabilité. A titre superfétatoire, relativement à la société Lisely dont le bien a fait l'objet d'une inscription provisoire autorisée distinctement par l'ordonnance du 7 avril 2022, l'inscription litigieuse portant sur le bien d'un tiers pour garantir le paiement d'une dette prétendue de M [D], c'est à tort que les appelants soutiennent que la requête qui ne concernait que M. [D], pris en sa qualité de gérant de la SCI fictive, n'avait pas à être suivie de l'introduction d'une procédure à l'encontre de la SCI dès lors que seul M [D] est concerné. En effet, pour convertir cette inscription en inscription définitive, encore faudrait-il à la société A&L un titre constatant la fictivité de cette SCI et la confusion des patrimoines entre les mains de M [D], ne serait-ce qu'à fin de régularisation des formalités de publicité foncière, ce à quoi ne tend pas la plainte avec constitution de partie civile prétendument toujours pendante devant un juge d'instruction, et qui ne sera pas prononcé par la juridiction pénale en admettant que la procédure parvienne à son terme. Ainsi, pour respecter les prescriptions de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, aurait-il fallu introduire devant les juridiction compétentes une action en ce sens dans le mois suivant l'inscription provisoire, et ce, à peine de caducité de la mesure conservatoire, qui de plus fort méritait mainlevée. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement doit être confirmé, sauf à compléter au dispositif la mainlevée omise de l'inscription prise sur le bien dénommé [Adresse 13], cadastré [Cadastre 11], lot n°1128, sous le numéro 8304P02 V10342. En ce qui concerne les frais de mainlevée et de radiation des inscriptions, ils incombent de plein droit à l'auteur des inscriptions indues, soit M [M] et la société A&L, ce qui sera précisé au dispositif pour pallier toute difficulté d'exécution, le jugement étant resté taisant sur ce point. En revanche, en vertu des dispositions prescrites par l'article 506 du code de procédure civile, les mainlevée et radiation des inscriptions qui doivent être faites en exécution du jugement du 6 janvier 2023 et du présent arrêt, sont valablement faites par tout intéressé. Ainsi il n'apparaît pas nécessaire de mettre cette formalité à la charge des appelants sous astreinte, pour assurer l'efficacité de la mesure. M [M] et la société A&L supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [D] et à la SCI Lisely la somme de 3000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Rejette l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'appel transmises le 20 février 2023 soulevée par les intimés ; CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne la mainlevée de l'inscription provisoire sur le bien dénommé [Adresse 13], cadastré [Cadastre 11], lot n°1128, enregistrée sous le numéro 8304P02 V10342 ; Condamne in solidum M [F] [M] et la société A&L au paiement des frais de mainlevée et radiation des inscriptions restant à leur charge définitive, telles qu'ordonnée par le jugement du 6 janvier 2023 et le présent arrêt ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne M [F] [M] à payer à M [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société A&L à payer à la société Lisely la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M [F] [M] et la société A&L aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile courant narticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528dfe4aaebb88318fda96b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel