Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfe3aaebb88318fda969
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00418 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUKO AFFAIRE : S.A.S. MENUISERIE RENE MARTINON C/ [V] [Z] [I] S.A.S. INBOX.LOC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 22/06251 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.10.2023 à : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. MENUISERIE RENE MARTINON N° Siret : 639 804 954 (RCS Versailles) [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014 - Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2022123P APPELANTE **************** Monsieur [V] [Z] [I] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 9] Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 31 janvier 2023 S.A.S. INBOX.LOC N° Siret 830 337 762 (RCS Versailles) Chez le domiciliataire [Adresse 11], [Adresse 6] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 31 janvier 2023 INTIMÉS DÉFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Menuiseries René Martinon, a obtenu par jugement en date du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Versailles, l'autorisation confirmée en appel par arrêt du 19 avril 2022, de procéder à l'expulsion de M [I] des locaux qu'il occupe ainsi que de tout occupant de son chef, en l'occurrence, la SAS Inbox.loc, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] (78). Un commandement de quitter les lieux a été signifié par acte d'huissier du 29 juin 2022 et l'expulsion a été réalisée le 15 novembre 2022. Statuant sur la contestation de cette expulsion introduite par assignation du 23 novembre 2022, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, a : annulé le commandement de quitter les lieux diligenté à l'encontre des occupants des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] (78) le 29 juin 2022 ; ordonné la réintégration de M [I] et la société SAS Inbox.loc dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] (78) ; ordonné la mainlevée de la séquestration des biens meubles situés [Adresse 4] à [Localité 9] (78) ; rejeté la demande de la société SAS Inbox.loc de dommages et intérêts ; rejeté la demande de M [I] de dommages et intérêts ; condamné la société SAS Menuiseries René Martinon aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL de Gaudric ; condamné la société SAS Menuiseries René Martinon à payer à M [I] et la société SAS Inbox.loc chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Le 18 janvier 2023, la SAS Menuiseries René Martinon a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M [I] et la SAS Inbox.loc, par actes du 31 janvier 2023 délivrés par dépôt à l'étude du commissaire de justice. Les intimés n'ayant pas été touchés à leur personne, l'arrêt sera rendu par défaut. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 février 2023, dûment signifiées aux intimés défaillants par actes du 3 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : la juger recevable et bien-fondée en ses demandes ; infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 13 janvier 2023 en ce qu'il : « annule le commandement de quitter les lieux diligenté à l'encontre des occupants des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] (78) le 29 juin 2022 » ; « ordonne la réintégration de M [I] et la société SAS Inbox.loc dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] (78) » ; « ordonne la mainlevée de la séquestration des biens meublés situés [Adresse 4] à [Localité 9] (78) » ; « condamne la SAS Menuiseries René Martinon aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL de Gaudric » ; « condamne la SAS Menuiseries René Martinon à payer à M [I] et la société SAS Inbox.loc chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 13 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M [I] et la société Inbox.loc de leurs demandes de dommages et intérêts ; juger que le commandement de quitter les lieux signifié le 29 juin 2022 est valable en ce qu'il respecte les dispositions légales ; débouter M [I] et la société Inbox.loc de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner M [I] et la société Inbox.loc à payer à la SAS Menuiseries René Martinon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M [I] et la société Inbox.loc aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Menuiseries René Martinon fait valoir : que la signification du commandement de quitter à M [I] est valable au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile : que M [I] ne résidant ni à son domicile déclaré ([Adresse 1]) , ni au [Adresse 4], dont il ne peut être sérieusement soutenu qu'il s'agirait d'un lieu d'habitation, ce qui est d'ailleurs démenti par le procès-verbal d'expulsion prouvant que ne se trouvait sur place que du matériel professionnel à cette adresse, l'acte ne pouvait être délivré qu'au dernier domicile connu ; que la société Inbox.loc n'est pas partie au litige opposant M. [I] à la société Menuiseries René Martinon ; que, dès lors, le juge de l'exécution ne pouvait pas condamner la société Menuiseries René Martinon à lui payer une somme de 1000 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 septembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 12 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Le commandement litigieux du 29 juin 2023 a été délivré à M [I] dans les conditions prévues par l'article 659 du code de procédure civile, après que le commissaire de justice ait procédé à des investigations à la fois à sa dernière adresse connue située [Adresse 2] à [Localité 9], et sur les lieux professionnels concernés par la procédure d'expulsion. Le premier juge a invalidé cette signification en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une signification sur le fondement de l'article 659 est nulle lorsque le créancier connaissant le domicile réel du débiteur, fait signifier l'acte de manière malicieuse en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas, et ce, au motif que tout le litige reposant sur l'occupation des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9], même si M [I] n'avait pas produit les conclusions d'appel dans la procédure au fond censées démontrer qu'il aurait déclaré cette adresse, le procès-verbal de recherches infructueuses était nul. Cependant, il doit être rappelé que la signification est valablement opérée suivant les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile dès lors qu'elle est faite au dernier domicile connu, si les diligences du commissaire de justice ne lui ont pas permis de délivrer l'acte à personne ou de découvrir le lieu de résidence réelle du destinataire de l'acte. Par ailleurs, en application de l'article 689 du même code, la notification d'un acte n'est valable en un autre lieu que celui où demeure le destinataire que si elle est faite à sa personne. La signification d'un acte à une personne physique sur un lieu professionnel ne correspondant pas à son lieu de résidence effective serait irrégulière si le destinataire de l'acte n'est pas sur place lors du passage du commissaire de justice. La jurisprudence citée par le premier juge n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisque le commissaire de justice n'a pas délivré sciemment l'acte en un lieu où il savait que le destinataire ne résidait pas alors qu'il connaissait son domicile réel. Il a au contraire procédé à des investigations aux deux seules adresses où il était susceptible de trouver M [I]. En l'espèce, il est démontré que les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] uniquement à usage professionnel, ne constituaient pas le lieu de résidence réelle de M [I], lequel n'a pas indiqué devant le premier juge une adresse de résidence autre que celle dont avait connaissance la SAS Menuiseries René Martinon, à savoir, [Adresse 1] à [Localité 9]. Il sera relevé que les mentions du procès-verbal de recherches faisant foi, relatent les investigations tentées par le commissaire de justice à cette adresse où il a appris que M [I] ne demeure plus depuis depuis un an, aux dires de la nouvelle propriétaire de l'immeuble, mais aussi dans les locaux de la société Inbox.loc gérée par M [I] dans l'immeuble appartenant à la société Menuiseries René Martinon, et notamment « une personne me répond par interphone que ce dernier [M [I]] est absent et n'habite en tout état de cause pas à cette adresse ». Par ailleurs, les diligences du commissaire de justice pour tenter de localiser son nouveau domicile qui sont parfaitement décrites au procès-verbal et suffisantes, n'ont pas abouti, et renvoient toutes au [Adresse 1] à [Localité 9], M [I] n'ayant manifestement pas procédé à la déclaration de son changement d'adresse. Dans ces conditions, cette adresse constitue la dernière adresse connue à laquelle l'acte pouvait être valablement délivré en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions attaquées, et M [I] et la société Inbox.loc déboutés de toutes leurs contestations et prétentions. Ces derniers supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par rendue par défaut, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à l'effet dévolutif de l'appel ; Statuant à nouveau, Déboute M [Z] [I] et la société Inbox.loc de l'ensemble de leurs contestations et prétentions tendant à l'invalidation du commandement de quitter les lieux du 29 juin 2022, et de l'expulsion consécutive, du 15 novembre 2022 ; Condamne in solidum M [Z] [I] et la société Inbox.loc à payer à la SAS Menuiseries René Martinon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M [Z] [I] et la société Inbox.loc aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile dès lorsarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528dfe3aaebb88318fda969
Données disponibles
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- Résumé officiel