Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfe2aaebb88318fda95c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 5 640 330 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/04890 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKYY AFFAIRE : [X] [H] C/ [M] [V] S.A. CREATIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 17/01052 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.10.2023 à : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 - N° du dossier 22200773- Représentant : Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 9, substitué par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN APPELANT **************** S.A. CREATIS N° Siret : B 419 446 034 (RCS Lille Métropole) [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 INTIMÉE Madame [M] [V] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 12 octobre 2022 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre émise le 15 avril 2010 et acceptée le 20 avril 2010, la société Créatis a consenti à M [H] et à Mme [V] un prêt personnel d'un montant de 58 500 euros remboursable en 132 mensualités de 725,36 euros chacune au taux d'intérêts de 6,87 % l'an. A compter du mois d'octobre 2011, M [H] et Mme [V] ont cessé de procéder au paiement des échéances dues au titre de leur prêt. Suivant lettres recommandées avec avis de réception du 11 juillet 2012 reçues le 30 juillet 2012, la société Créatis a notifié à M [H] et à Mme [V] la déchéance du terme de leur prêt et les a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 59 657,78 euros au titre du remboursement de celui-ci. Ces mises en demeure sont restées sans effet. Suivant actes d'huissiers délivrés le 8 novembre 2012 et le 22 janvier 2013, la société Créatis a respectivement assigné en paiement Mme [V] et M [H] devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M [H] n'a pas comparu, tandis que Mme [V] était représentée par avocat. Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2014, le tribunal a condamné solidairement les défendeurs à payer à la société Créatis la somme de 59 657,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,87 % l'an sur la somme de 52 543,77 euros à compter du 11 juillet 2012 au titre du remboursement du prêt. Ce jugement n'ayant pas été signifié à l'ensemble des parties dans le délai de six mois prescrit par l'article 478 du code de procédure civile, il s'est trouvé non avenu. La société Créatis a procédé à la réitération de la citation primitive par actes des 6 et 20 décembre 2016. Par jugement réputé contradictoire (M [H] ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses) , rendu le 15 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a : déclaré la demande de Mme [V] tendant à l'abandon des intérêts de retard sans objet ; débouté Mme [V] de sa demande de minoration de la clause pénale ; condamné solidairement M [H] et Mme [V] à payer à la société Créatis la somme de 59 657,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,87% : sur la somme de 56 403,302 euros à compter du 30 juillet 2012, sur la somme de 56 328,302 euros à compter du 27 février 2014, sur la somme de 56 215,282 euros à compter du 28 mars 2014, sur la somme de 56 102,262 euros à compter du 30 avril 2014 condamné in solidum M [H] et Mme [V] à payer à la société Créatis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes plus amples demandes ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné in solidum M [H] et Mme [V] au paiement des entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Sophie Muh dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. Dûment autorisé par ordonnance de référé rendue le 30 juin 2022 ayant prononcé le relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2019, M [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2022, signifiée à Mme [V] à sa dernière adresse connue suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : juger son appel recevable et bien fondé, débouter la société Créatis de toutes ses demandes, fins et conclusions, juger que le premier juge était dessaisi par l'effet de la péremption d'instance lorsqu'il a statué sur les demandes formées par Créatis à l'encontre de M. [H] et Mme [V], En conséquence, infirmer le jugement du 15 novembre 2019 en toutes ses dispositions, A défaut : juger prescrite, et en conséquence irrecevable, la demande en paiement de la société Créatis à l'encontre de M. [H], En conséquence, infirmer le jugement du 15 novembre 2019 en ce qu'il a : condamné solidairement M. [H] et Mme [V] à payer à la société Créatis la somme de 59 657,48 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 512,26 euros à compter du jugement et assortie des intérêts au taux contractuel de 6,87% : sur la somme de 56 403,302 euros à compter du 30 juillet 2012, sur la somme de 56 328,302 euros à compter du 27 février 2014, sur la somme de 56 215,282 euros à compter du 28 mars 2014, sur la somme de 56 102,262 euros à compter du 30 avril 2014, condamné in solidum M. [H] et Mme [V] à payer à la société Créatis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejeté toutes plus amples demandes condamné in solidum M. [H] et Mme [V] au paiement des entiers dépens de l'instance Y ajoutant, - condamner la société Créatis à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [H] fait valoir : que la citation réitérative ayant été délivrée alors que l'instance en paiement ayant donné lieu au jugement du 5 décembre 2014 était éteinte, elle s'est trouvée périmée par l'effet de l'article 386 du code de procédure civile à l'expiration du délai de deux ans, et le tribunal ne pouvait plus statuer comme il l'a fait par jugement du 15 novembre 2019 ; qu'à titre subsidiaire, il conviendra de juger que l'interruption du délai biennal de prescription applicable à l'action en paiement de Créatis a produit ses effets jusqu'au jugement du 5 décembre 2014 et qu'à compter de cette date un nouveau délai de deux ans a commencé à courir en application de l'article L218-2 du code de la consommation ; or la citation réitérative a été délivrée le 6 décembre 2016 pour Mme [V] et le 20 décembre 2016 pour M. [H], soit hors délai de sorte que l'action en paiement est prescrite. Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Créatis, intimée, demande à la cour de : voir déclarer M. [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel ; voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, voir condamner M. [H] à payer à la société Créatis la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; voir condamner M. [H] aux entiers dépens. La société Créatis répond que la péremption ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce puisque dès que le premier jugement a été rendu le 5 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre avait vidé sa saisine et était dessaisi et qu'il n'y avait, de ce fait, plus d'instance susceptible d'encourir la péremption (Cour de cassation 29 juin 2022). Mme [V], intimée, n'a pas constitué avocat. Les actes ne lui ayant pas été délivrés à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 septembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 12 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il ressort de l'article 2241 du code civil que le délai de prescription est interrompu par la demande en justice, l'effet interruptif se poursuivant jusqu'à l'extinction de l'instance par application de l'article 2242. Selon la doctrine de la Cour de cassation, lorsqu'un jugement est déclaré non avenu au sens de l'article 478 du code de procédure civile, l'assignation initiale conserve son effet interruptif, de prescription, lequel cesse à la date du prononcé du jugement rendu sur cette citation primitive, qui dessaisit la juridiction. Il en découle que si quelle que soit sa date, l'assignation réitérative n'encourt pas la péremption prévue par l'article 386 du code de procédure civile, qui ne trouve pas à s'appliquer comme le soutient avec raison la société Créatis, il n'en demeure pas moins qu'un nouveau délai de prescription de même durée court à compter de la date du prononcé du jugement rendu sur la citation primitive, même ultérieurement déclaré non avenu. Le prêt consenti à M [H] et Mme [V], en tant que service fourni par un professionnel à des consommateurs, est soumis à la prescription biennale prévue par l'article L218-2 du code de la consommation. C'est à bons droits que M [H] soutient, pour le cas où son moyen tiré de la péremption de l'instance serait rejeté, que l'assignation réitérative qui a été délivrée le 6 décembre 2016 à Mme [V] et le 20 décembre 2016 à son intention après procès-verbal de recherches infructueuses, l'a été alors que l'action en paiement de la société Créatis était prescrite depuis le 5 décembre 2016. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de la société Créatis rejetées. La société Créatis supportera les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à M [H] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare la société Créatis irrecevable en sa demande en paiement pour cause de prescription ; Condamne la société Créatis à payer à M [X] [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Créatis aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfe2aaebb88318fda95c
Données disponibles
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- Résumé officiel