Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfdeaaebb88318fda92b
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
12/10/2023 N° RG 21/04189 N° Portalis DBVI-V-B7F-ONH7 Décision déférée - 23 Septembre 2021 - Juge de la mise en état de [Localité 19] -15/02840 [T] [O] [R] [G] C/ [B] [V] [G] épouse [E] [N] [J] [G] [W] [O] Société SCI LE FAGET [U] [M] EPOUSE [O] [C] [O] [L] [O] S.C.I. SCI CHRISTOL HOTEL S.C.I. SCI CHRISTOL HOTEL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°157 *** Le douze octobre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTS Monsieur [T] [O], décédé Madame [R] [G] divorcée [O],demeurant [Adresse 10] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [B] [G] épouse [F], en sa qualité d'héritier, aux droits de Madame [S] [Y] [G], née [P], le [Date naissance 8] 1919 à [Localité 16], de nationalité française, retraitée, ayant pour résidence principale le [Adresse 1], décédée le [Date décès 3] 2016 Et à titre personnel, demeurant [Adresse 11] Représentée par Me Laurianne ROCHEVILLE de la SELARL AXIOMAVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [N] [X], en sa qualité d'héritier, aux droits de Madame [S] [Y] [G], née [P], le [Date naissance 8] 1919 à [Localité 16], de nationalité française, retraitée, ayant pour résidence principale le [Adresse 1], décédée le [Date décès 3] 2016 Et à titre personnel, demeurant [Adresse 12] Représenté par Me Laurianne ROCHEVILLE de la SELARL AXIOMAVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [W] [O], décédé, SCI LE FAGET, demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [U] [M] épouse [O], en qualité d'héritière de Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 13] Monsieur [C] [O], en qualité d'héritier de Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 4] Monsieur [L] [O], en qualité d'héritière de Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 14] S.C.I. CHRISTOL HOTEL représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [K], [Adresse 2], en qualité de mandataire ad'hoc et d'administrateur provisoire de ladite SCI, demeurant [Adresse 18] LA CONSEILLERE Représentée par Me Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.I. CHRISTOL HOTEL représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [K], [Adresse 2], en qualité de mandataire ad'hoc et d'administrateur provisoire de ladite SCI, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE En présence de : MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 15] ****** Exposé du litige : Par déclaration en date du 8 octobre 2021 [T] [O] et [R] [G] divorcée [O] ont relevé appel de l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Toulouse du 23 septembre 2021. [W] [O] est décédé le [Date décès 5] 2022 L'instance a été interrompue dans l'attente de l'appel en cause des ayants droits de [W] [O] comme rappelé par arrêt du 17 novembre 2022. [T] [O] est décédé le [Date décès 7] 2023. L'instance d'appel a été de nouveau interrompue en attendant de régulariser la procédure à l'égard d'éventuels héritiers. A l'issue de l'audience de mise en état du 7 juin 2023 14h00, il a été demandé par soit transmis à l'avocate de l'appelante de préciser les héritiers des parties décédées et le nom du notaire chargé de leur succession, sous peine de radiation, pour la prochaine audience fixée au 14 septembre 2023 14h00 dès lors que les intimés souhaitaient prendre position sur l'état de l'interruption de l'instance et n'obtenaient aucune information. Le 12 septembre 2023, par message RPVA, [N] [G], en qualité d'héritier de [S] [G] a sollicité la radiation de l'affaire au rôle de la chambre dès lors qu'aucune information n'a été transmise aux parties sur la difficulté rencontrée pour désigner le notaire chargé de la succession ou préciser des noms d'éventuels héritiers. Aucune des autres parties au litige ne s'est manifestée. Motifs de la décision : L'article 381 du Code de procédure civile dispose que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » A l'audience du 14 septembre 2023, les parties n'ont apporté aucun élément sur la succession de [T] [O] ni celle de [W] [O], décédé en [Date décès 17], pour permettre aux autres parties de régulariser le cas échéant la procédure en dépit des demandes formées par arrêt du 17 novembre 2022 et par soit transmis du 27 juin 2023. En application des articles 381 et 383 du Code de procédure civile, il convient de radier l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties. PAR CES MOTIFS - Ordonnons la radiation du dossier RG 21/4189. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Articles de loi cités
article 381 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528dfdeaaebb88318fda92b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel