Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfdcaaebb88318fda90f
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 480 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 21/01108 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSHE
S.A.R.L. GROUPE SOBEFI
C/
S.A.R.L. SOMOFI
S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 10 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUIN 2021 rg n°: 20JC01526
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE SOBEFI Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SCCV LES COLONIES »
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Lorans CAILLÈRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. SOMOFI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE
[Adresse 1]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. EGIDE es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE SOMOFI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 septembre 2023 prorogé par avis au 11 octobre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Octobre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
La SCCV LES COLONIES a été constituée entre deux associés, la société GROUPE SOBEFI à hauteur de 70% du capital social, et la société SOMOFI à raison de 30% du capital restant.
Le 07 novembre 2019, la société SOMOFI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, à l'occasion de laquelle la SELARL Elise DE LAISSARDIERE a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance puis, la SELAS EGIDE en qualité de mandataire.
Le 07 janvier 2020, la SCCV LES COLONIES a déclaré au passif de la société SOMOFI sa créance, arrêtée à un montant de 79.982,05 euros correspondant à la somme due par la société SOMOFI au titre des comptes de liquidation de la SCCV LES COLONIES.
Par courrier du 08 Septembre 2020, la SELAS EGIDE a contesté ladite déclaration de créance au motif que la créance n'était pas déterminable, ni dans son existence, ni dans son montant. En réponse, et selon courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2020, la SCCV LES COLONIES a persisté en sa demande et transmis l'ensemble des pièces sollicitées
Le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a dès lors été saisi de cette contestation de créance, lequel, par ordonnance en date du 10 juin 2021 notifiée selon courrier en date du 14 juin 2021, a rendu une décision en ces termes :
-DECLARE irrecevable la demande d'admission de la créance de la SCCV LES COLONIES, prise en la personne de son liquidateur, la société GROUPE SOBEFI ;
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
-ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffe au créancier, au débiteur, au mandataire, à l'administrateur ;
-ORDONNE la communication de la présente décision par les soins du greffe au conseil du créancier ainsi qu'au conseil du débiteur ;
-Laisse les dépens à la charge de la procédure dont les frais de greffe taxés et liquidés pour un montant de 101,02 euros TTC.
* * *
Selon déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 juin 2021, la société GROUPE SOBEFI, ès qualités de liquidateur de la SCCV LES COLONIES, a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juin 2021 puis le 05 juillet 2021, le premier appel ayant pour intimés la SARL SOMOFI et la SELAS EGIDE (es qualité de mandataire judiciaire) et, le second appel ayant pour intimé la SELARL Elise de LAISSARDIERE (es qualité d'administrateur judiciaire).
L'appelant a notifié par voie électronique du 8 juillet 2021 ses premières conclusions, tandis qu'un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 10 août 2021.
Par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant a procédé tout d'abord à la signification de sa déclaration selon exploit d'huissier en date du 19 août 2021, ensuite à la signification de ses conclusions par exploit du 31 août 2021. Lesdites conclusions ont également été notifiées par RPVA du 7 septembre 2021.
L'intimé a constitué avocat par RPVA enregistré le 17 septembre 2021, avant de notifier selon les mêmes formes du 1er octobre 2021 ses premières conclusions en réplique.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023.
* * *
Selon dernières conclusions enregistrées par RPVA le 17 février 2023, l'appelant demande à la cour de :
-DECLARER la société GROUPE SOBEFI, liquidateur de la SCCV LES COLONIES, recevable et bien fondée en ses appels ;
-INFIRMER le jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Denis en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable la demande d'admission de la créance de la SCCV LES COLONIES, prise en la personne de son liquidateur la société GROUPE SOBEFI ;
Débouté la SCCV LES COLONIES, prise en la personne de son liquidateur la SARL GROUPE SOBEFI, de sa demande de fixation au passif de la société SOMOFI de sa créance à hauteur de 79.982,05 euros et la condamnation de cette dernière aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU
-REJETER les demandes, fins et conclusions des intimés ;
-FIXER au passif de la société SOMOFI la créance de la SCCV LES COLONIES à la somme de 79.982,05 euros ;
-DEBOUTER la société SOMOFI de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER la société SOMOFI à payer à la société GROUPE SOBEFI, ès qualités de liquidateur la société SCCV LES COLONIES, la somme de 3.000 euros au titre article 700 du code de procédure civile ; -JUGER le jugement à intervenir opposable à la société EGIDE ;
-CONDAMNER la société SOMOFI aux dépens.
* * *
En réplique, selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 octobre 2022, la société SOMOFI, la SELAS EGIDE et la SELARL Elise DE LAISSARDIERE, sollicitent de la cour :
-DECLARER l'appel interjeté par la SOCIETE GROUPE SOBEFI es qualité de liquidateur de la SCCV LES COLONIES irrecevable pour défaut de qualité à agir,
VU les articles L. 624-3 et R. 661-3 du code de commerce,
-DECLARER l'appel interjeté par la SOCIETE GROUPE SOBEFI es qualité de liquidateur de la SCCV LES COLONIES irrecevable pour être hors délai,
Vu les articles 553 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce,
-DECLARER l'appel interjeté par la SOCIETE GROUPE SOBEFI es qualité de liquidateur de la SCCV LES COLONIES irrecevable pour avoir omis d'intimer la SELARL Elise de LAISSARDIERE es qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE SOMOFI,
Vu les articles 2224 du code civil et 564 du code de procédure civile,
-DECLARER la demande de la SOCIETE GROUPE SOBEFI es qualité de liquidateur de la SCCV LES COLONIES irrecevable par prescription,
SUBSIDIAIREMENT AU FOND,
-Rejeter la créance déclarée par la SCCV LES COLONIES,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la SOCIETE GROUPE SOBEFI à payer à la SOCIETE SOMOFI, puis à la SELARL Elise DE LAISSARDIERE, la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les émoluments de l'article A. 444-32 du Code de Commerce.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
Il y a lieu de faire application de l'article 367 du code de procédure, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Défaut de qualité à agir
Les intimés font valoir un défaut de qualité à agir de la part de la société GROUPE SOBEFI, en ce que l'action est intentée postérieurement à la dissolution de la société SCCV LES COLONIES par l'appelant sans qu'il ait été habilité à le faire dans les termes des articles 1844-6 et 1844-7 du code civil ; si l'activité est poursuivie, pour les besoins de la liquidation, il s'ensuit la création d'une société de fait nécessairement étrangère à la société dissoute ; en outre, l'assemblée générale du 18 octobre 2012, convoquée à l'initiative de M. [I] [L] en sa qualité de gérant de la SCCV LES COLONIES, a donné quitus de gestion à la société SOBEFI et l'a déchargée de son mandat.
En réponse, l'appelant fait valoir les éléments suivants :
-sur sa qualité à agir, qu'au-delà de la clôture de la liquidation amiable, la personnalité morale de la SCCV LES COLONIES a été maintenue suite à l'assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2008 pour permettre le recouvrement de ses créances et notamment de celle détenue à l'encontre de la société SOMOFI, sans compter qu'en l'absence de publication de la clôture, la personnalité morale de la société demeure conformément à l'article 1844-8 code civil ; la dissolution n'est pas incompatible avec la reconnaissance de l'existence d'une société de fait puisque l'activité commune s'est maintenue et que l'affection societatis a persisté ; en effet, les associés de la SCCV LES COLONIES ont continué à participer aux assemblées de la société et à approuver les comptes démontrant ainsi l'existence d'un affectio societatis les liant et l'absence de volonté de dissoudre la SCCV LES COLONIES ; autrement dit, nonobstant la clôture de liquidation, la personnalité morale subsiste dès lors que la société avait encore des créances ou des dettes ou obligations non liquidées.
Sur ce,
L'article 1844-6 du code civil dispose que « La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. »
L'article 1844-8 du code civil prévoit que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
En l'espèce, la SCCV LES COLONIES a été dissoute par l'arrivée de son terme le 4 décembre 2007, ses statuts en son article 5 prévoyant qu'elle était constituée pour une durée de cinq ans le 3 décembre 2002 et, l'article 41 ajoutant que « la société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ».
L'article 42 desdits statuts, intitulé « les effets de la dissolution », stipule : « La société se trouve en liquidation par l'effet et à l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La personnalité morale de la société se poursuit néanmoins pour les besoins de cette liquidation et jusqu'à la publication de sa clôture. L'assemblée nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération. La nomination de ce ou ces liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance » ; l'article 44, quant à lui, ajoute : « La clôture de la liquidation est constatée par l'assemblée générale ».
Ainsi, il apparaît clairement que l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 mai 2008, par laquelle la société GROUPE SOBEFI a été nommée en qualité de liquidateur, elle-même représentée par M. [I] [L], s'inscrit dans la droite ligne de la volonté initiale des associés et des prescriptions des alinéas 2nd et 3ème de l'article 1844-8 du code civil précité. Ce d'autant plus que la société SOMOFI y a pris part, cette dernière ayant signé le procès-verbal se rattachant à l'assemblée extraordinaire, lequel rappelle les pouvoirs du liquidateur en ces termes : « La collectivité des associés confère à la société GROUPE SOBEFI, comme à tout liquidateur qui viendrait à être nommé en remplacement, et sous les seules restrictions visées ci-après concernant la cession ou l'apport de tout ou partie de l'actif, les pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les usages du commerce pour mettre fin aux opérations en cours, réaliser tous les éléments d'actif, payer le passif et répartir le solde en espèces entre les associés, en proportion de leurs droits. A cet effet, elle jouira des pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs :
-elle continuera l'exploitation sociale en vue de mener à bonne fin les opérations en cours et entreprendra, s'il y a lieu, les opérations nouvelles qui se révéleraient nécessaires à l'exécution des opérations anciennes (') ;
-elle touchera toutes sommes dues à la société, paiera toutes dettes sociales, fera tous dépôts, se fera ouvrir tous comptes, signera, endossera, acceptera et acquittera tous chèques et effets de commerce, réglera et arrêtera tous comptes ».
Il importe donc peu de savoir que la prorogation n'a pas été autorisé préalablement par les associés, à défaut, sur requête par le président du tribunal.
Ledit procès-verbal rappelle également qu'au cas où le liquidateur venait à cesser ses fonctions, il sera procédé à son remplacement dans le mois par la collectivité des associés convoquée en assemblée générale. L'appelant produit aux débats les différents assemblées générales survenues entre 2008 et 2012 dont les procès-verbaux démontrent que les associés de la société dissoute ont continué à y participer et donc à faire subsister non seulement un affectio societatis mais aussi le mandat confié au liquidateur.
Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter à la deuxième résolution, à travers laquelle les deux associés décident d'affecter le déficit de l'exercice de la manière suivante :
- « origine : report à nouveau antérieur débiteur (2.860,63 euros), résultat déficitaire de l'exercice (2.926,75 euros) ;
-affectation : report à nouveau (débiteur) 5.787,38 euros.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. »
En outre, force est de constater que lorsqu'il a été question de clôturer la liquidation, comme en témoignent les convocations aux assemblées générales des 21 septembre et 18 octobre 2012, la société SOMOFI n'y a pas participé.
Dans ces conditions, il s'en déduit que la personnalité juridique de la société en liquidation a persisté jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, pour permettre le recouvrement de ses créances ; que cette « société de fait » ne pouvait donc pas poursuivre un objet distinct ; qu'au regard de l'absence de remplacement du liquidateur voté par l'assemblée et qu'aux termes de l'article 1844-8 du code civil précité, la société GROUPE SOBEFI, représentée par son gérant, M. [L], avait qualité à agir pour interjeter appel.
Le respect du délai d'appel
Les intimés estiment que l'appel interjeté le 5 juillet 2021, contre l'ordonnance querellée du juge commissaire, doit intimer tant le débiteur que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire en raison du lien d'indivisibilité des parties et, qu'il est tardif.
L'appelant fait observer que l'appel a été interjeté en date du 22 juin 2021 à l'encontre de la société SOMOFI et de la SELAS EGIDE, es qualité de mandataire judiciaire de la société SOMOFI.
Sur ce,
Il résulte des articles R. 624-10 alinéa 3 et R. 661-3 du code de commerce que le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée.
Par ailleurs, alors que ni le code civil ni le code de procédure civile ne donnent de définition de la notion d'indivisibilité, il est établi que cette notion correspond aux cas dans lesquels il est impossible d'exécuter séparément les dispositions d'un jugement concernant chacune des parties (Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-10126).
C'est nécessairement le cas lorsque sont attraits séparément, pour un même litige, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire d'une même société.
Au cas d'espèce, l'ordonnance du juge commissaire rendue le 10 juin 2021 a été notifiée le 14 juin 2021. La société GROUPE SOBEFI a interjeté appel selon déclaration enregistrée au greffe le 22 juin 2021, celle-ci intimant la SARL SOMOFI et la SELAS EGIDE, es qualité de mandataire de la SARL. Une deuxième déclaration d'appel a été formalisée par voie électronique le 5 juillet 2021, intimant cette fois-ci la SELARL Elise DE LAISSARDIER, es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL
Compte tenu du lien d'indivisibilité existant nécessairement entre les parties, l'appel dirigé le 22 juin 2021 a réservé à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, en l'occurrence la SELARL Elise DE LAISSARDIER, sous réserve que toutes les parties aient été appelées à l'instance. Ce qui est le cas.
En conclusion, le délai d'appel de 10 jours a été respecté.
Sur le défaut d'appel dirigé contre l'administrateur judiciaire
Les intimés soutiennent qu'en matière de vérification de créance, l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire ayant statué sur une admission, doit être interjeté à l'encontre tant du débiteur que du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire en raison du lien d'indivisibilité entre les parties au visa de l'article 624-10 alinéa du code de commerce, dans cette matière.
L'appelant rétorque l'administrateur judiciaire a été valablement intimé.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 5 juillet 2021 a précisément pour objet d'intimer la SELARL Elise DE LAISSARDIERE. Le moyen sera donc rejeté.
De l'ensemble, il en résulte que l'appel interjeté par la société GROUPE SOBEFI est recevable.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance
L'appelant explique que sa déclaration de créance est parfaitement recevable en ce qu'il est resté liquidateur pour les opérations de liquidation et, au moins jusqu'à la publication de la clôture de liquidation. Sur la prescription de sa demande, il relève qu'il s'agit d'une nouvelle prétention, soulevée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable par application des articles 564 à 567 du code de procédure civile. Il ajoute que la prescription de l'action en remboursement d'un compte courant d'associé sans terme spécifique court à compter du jour où l'associé en demande le remboursement.
Les intimés exposent, quant à eux, que l'appelant a perdu la qualité de liquidateur suite à l'assemblée générale des associés de la SCCV LES COLONIES du 18 octobre 2012, ayant prononcé la clôture définitive de la liquidation de cette société. Ils ajoutent, au visa de l'article 2224 du code civil, que la clôture des comptes définitifs de la liquidation a rendu, le 15 novembre 2012, immédiatement exigible la créance de compte courant d'associé débiteur de la société SOMOFI et que, quoiqu'il en soit, son moyen ne saurait être rejeté par application des articles 122 et 123 du code de procédure civile.
Sur ce,
Vu les articles du code civil précité,
Au cas particulier, s'il est vrai que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2012, signé par le seul associé présent, à savoir l'appelant, comporte une troisième résolution actant la clôture définitive des opérations de liquidation, les termes employés peuvent prêter à confusion au regard des prescriptions légales.
En effet, il y est écrit : « L'assemblée générale prononce la clôture définitive de la liquidation de la société SCCV LES COLONIES dont la personne morale cesse d'exister à compter de ce jour, donne quitus au liquidateur de sa gestion et le décharge de son mandat ».
Reste que la personne morale disparaît véritablement et définitivement lorsque la décision de clôture est publiée. Or, en l'absence d'une telle preuve, la SCCV a continué d'exister et le liquidateur est demeuré investi de ses pouvoirs. La cour observe que le seul extrait K-Bis produit aux débats date du 19 décembre 2019.
S'agissant de la prescription invoquée, il y a lieu de faire application de l'article 123 du code de procédure civile, lequel rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être invoqués en tout état de cause. En outre, dans la mesure où la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte, c'est nécessairement indépendamment de la notion de clôture de compte, telle qu'invoquée par les intimés.
Autrement dit, la créance de la SCCV LES COLONIES a perduré jusqu'à la demande de remboursement formulée par la déclaration de créance au passif de cette dernière.
Sur le fond
L'appelant argue que sa créance, d'un montant de 79.982,05 euros, sur la société SOMOFI est démontrée dans son montant et son principe. Pour ce faire, il s'appuie sur le grand livre général des comptes courant de GROUPE SOBEFI et SOMOFI au 18 octobre 2012, certifiés par expert-comptable, ainsi que par la déclaration fiscale à l'impôt sur le revenu ou encore le bilan établi par l'expert-comptable au 31 décembre 2011. Il conteste encore toute éventuelle cession de créance, celle-ci obéissant à un régime et un formalisme strict conditionnant sa validité.
En réplique, les intimés reprennent le contenu de la troisième résolution du procès-verbal des associés en date du 18 octobre 2012 pour en conclure, premièrement une clôture définitive de la SCCV LES COLONIES, deuxièmement l'existence d'une cession de créance attestée par le grand livre général de la SCCV LES COLONIES ' les soldes des comptes courants associés tant de la société GROUPE SOBEFI que de la société SOMOFI étant ramenés à zéro.
En l'espèce, la troisième résolution invoquée par les intimés est rédigée en ces termes : « Les comptes de liquidation font apparaître que la SCCV COLONIES dispose d'une créance de 79.982,05 euros sur l'associé SOMOFI et une dette de 79.982,05 euros envers l'associé GROUPE SOBEFI. En conséquence, la société GROUPE SOBEFI et la société SOMOFI acceptent expressément une reconnaissance de dette directe de SOMOFI envers GROUPE SOBEFI et libèrent la SCCV LES COLONIES de tous engagements ».
Reste que, comme il a été dit précédemment, en l'absence de publicité, de telles dispositions n'ont pas d'effet à l'égard des tiers, ce qui est d'ailleurs en adéquation avec les conclusions de l'expert-comptable qui font état d'une créance de 79.982,05 euros.
Ce non-respect des formes doit aussi motiver le rejet du moyen fondé sur une cession de créance et aux termes de laquelle la société GROUPE SOBEFI aurait racheté la créance de la société SCCV LES COLONIES à l'égard de la société SOMOFI et qu'elle aurait payé ce rachat par compensation.
En effet, les prescriptions des articles 1689 et 1690 du code civil n'ont pas été respectées, étant souligné qu'il est ici fait application des dispositions antérieure à la réforme du droit des contrats, entrée en vigueur au 1er octobre 2016.
Il sera donc fait droit à la demande principale de l'appelant tendant à voir fixer au passif de la société SOMOFI la créance de 79.982,05 euros.
Sur les mesures accessoires
L'équité commande ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, parties qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le souhaite l'appelant, que la décision à intervenir soit opposable à la société EGIDE, celle-ci étant dans la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNE la jonction de l'affaire RG 21 /1196 sous le numéro de l'affaire RG 21 /1108,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la société GROUPE SOBEFI, es qualité de liquidateur de la SCCV LES COLONIES,
INFIRME la décision du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, rendue le 10 juin 2021,
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable la déclaration de créance de la SCCV LES COLONIES ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Fixe au passif de la société SOMOFI la créance de la SCCV LES COLONIES à la somme de 79.982,05 euros ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOMOFI aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 1844-8 du code civil précité. Ce darticle 1844-8 du code civil précitéarticle 1844-6 du code civil dispose que
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