Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd5aaebb88318fda8ab
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 17 640 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/00324 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVGV COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019 00200 Tribunal de commerce de Rouen du 7 décembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. AAR NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent GOMIS de la SELEURL LG LEX, avocat au barreau d'EURE INTIMEE : S.A.R.L. ATEM + [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 2 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023 puis prorogée à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société AAR Normandie a pour activité les travaux d'isolation et la pose de menuiseries. Elle est dirigée par Monsieur [M] [J]. En 2012, la société ATEM, également dirigée par Monsieur [M] [J], a été placée en liquidation judiciaire. Ses actifs ont été cédés à la société ATEM +. Le 30 octobre 2012, la société ATEM + a conclut avec la société AAR un contrat intitulé « Partenariat ATEM + / AAR Normandie ». Ce contrat, d'une durée annuelle avec tacite reconduction, prévoyait de faire béné'cier la société ATEM + de l'accompagnement de Monsieur [O] [J] ainsi que : - le remboursement du compte courant de Monsieur [J] ouvert dans les livres de la société ATEM ; - l'engagement de maintenir l'activité dans les locaux de [Localité 5] appartenant à Monsieur [J], sauf respect d'un préavis d'un an ; - la rémunération de l'activité de la société AAR Normandie sur la base d'un forfait mensuel de 3.000 euros HT, correspondant à 20 heures de travail minimum par semaine, et ce sur une période maximale de 7 années. Le contrat n'a pas été exécuté dans les conditions prévues. Le 28 décembre 2016, Monsieur [J] a adressé une facture de 176.400 euros TTC correspondant aux mois échus et non payés. Le 1er septembre 2018, la société AAR Normandie a mis en demeure la société ATEM + de régler sa facture. Le 1er octobre 2018, la société ATEM + a réitéré sa contestation. Par acte du 6 mars 2019, la SARL AAR Normandie a assigné la SARL ATEM+ à comparaître le 8 avril 2019, devant le tribunal de commerce de Rouen, pour obtenir le paiement de la somme de 176.400 euros au titre du contrat de partenariat du 30 octobre 2012 ; Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a : - débouté la société AAR Normandie de toutes ses demandes, - débouté la société ATEM + de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - condamné la société AAR Normandie régler à la société ATEM + la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AAR Normandie aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros. La société AAR Normandie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2021. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formée par la SARL AAR Normandie dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 en ce qu'elles sollicitent la condamnation de la SARL ATEM + à lui payer la somme de 176 400 euros au titre du contrat de partenariat du 30 octobre 2012 L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé pour exposé des prétentions et moyens de la société AAR Normandie qui demande à la cour de : - recevoir la société AAR Normandie en ses écritures d'appelant, - débouter la société ATEM+ de sa demande d'irrecevabilité formulée in limine litis, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 07 décembre 2020 (RG n° 2019 002009) en ce qu'il a débouté la société ATEM + de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 07 décembre 2020 (RG n° 2019 002009) en ce qu'il a : - débouté la société AAR Normandie de toutes ses demandes, - condamné la société AAR Normandie à régler à la société ATEM + la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AAR Normandie aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 07 décembre 2020 (RG n° 2019 002009) et en conséquence de cette réformation, - condamner la société ATEM + à payer à la société AAR Normandie la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts causés par la résistance abusive de la société ATEM +, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ni caution, - condamner la société ATEM + à payer à la société AAR Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ATEM + à l'intégralité des dépens. Vu les conclusions du 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société ATEM + qui demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de la société AAR Normandie sollicitant la condamnation de la SARL ATEM + à lui payer la somme de 176 400 euros au titre du contrat de partenariat du 30 octobre 2012, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 7 décembre 2020 en ce qu'il a : - débouté la société AAR Normandie de toutes ses demandes à l'encontre de la société ATEM +, - condamné la société AAR Normandie à régler à la société ATEM + une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société ATEM + de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, Statuant à nouveau, - dire et juger les demandes présentées par la société AAR Normandie à l'encontre de la société ATEM + irrecevables et mal fondées, - débouter la société AAR Normandie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société AAR Normandie à payer à la société ATEM + : - une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire - une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal de commerce de Rouen, outre les dépens de première instance, - une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'appel de Rouen, outre les dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance du 10 novembre 2022 qui a déclaré irrecevable les conclusions de la société AAR Normandie tendant à voir condamner la SARL ATEM + à lui payer la somme de 176 400 euros au titre du contrat de partenariat du 30 octobre 2012 n'a pas été déférée à la cour. Il en résulte qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Prenant acte de l'ordonnance du 10 novembre 2022, la société AAR Normandie se borne à demander à la cour une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice qu'elle allègue du fait de la résistance abusive de la société ATEM + . Par voie de conséquence, les demandes de la société ATEM+ présentées devant la cour et tendant à l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une somme de 176 400 € sont sans objet. En l'absence de prétention tendant à la condamnation de la la SARL ATEM + à lui payer la somme de 176 400 euros au titre du contrat de partenariat du 30 octobre 2012, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société AAR Normandie de ce chef de demande. La société AAR Normandie ayant définitivement succombé en sa demande principale, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande présentée au titre de la procédure abusive et pour le surplus de ses demandes. Sur la demande indemnitaire présentée par la société ATEM + au titre de la procédure abusive : Il ressort des nombreux échanges entre les parties que la société AAR a pu, de bonne foi, se méprendre sur son droit à rémunération. Pour ce motif et ceux du jugement, que la cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ATEM + de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Déclare sans objet la fin de non-recevoir présentée par la société ATEM+ ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société AAR Normandie à payer à la société ATEM + la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfd5aaebb88318fda8ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel