Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd4aaebb88318fda8a9
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/291 N° N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFMZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Octobre 2023 à 16 h11 par LA CIMADE pour : M. [T] [O] né le 04 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 à 17 h 06 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 09 octobre 2023 à 18 h 45; En présence de M [I], muni d'un pouvoir, représentant du préfet de FINISTERE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [T] [O], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Octobre 2023 à 15 heures, avons statué comme suit : M. [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Meurthe et Moselle du 14 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire. Le préfet du FINISTERE l'a placé en rétention administrative le 7 octobre 2023. Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 9 octobre 2023 à 17 heures 17, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, rejeté les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2023 à 16 heures 11 , M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté la tardiveté de la notification des droits en garde à vue au visa de l'article 63- 1 du code de procédure pénale . Il expose qu'il a été interpellé à 6 heures 50 placé en garde à vue le 6 octobre 2023 à 7 heures 15 son taux d'alcoolémie étant relevé à 7 heures et qu'aucune vérification de son état n'a été effectuée entre 7 heures et 14 heures 10, ses droits ayant été notifiés à 16 heures 24 . Le préfet représenté à l'audience par M. [I] muni d'un pouvoir à cet effet demande la confirmation de la décision Le Procureur Général, suivant avis écrit du 11 octobre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation au motif que : 'le niveau de compréhension ou de lucidité d'une personne gardée à vue pour comprendre la portée de ses droits est une circonstance de fait laissée à l'appréciation de l'OPJ, de sorte que la décision du JLD d'écarter ce moyen est pertinente, l'OPJ étant fondé à considérer qu'avec un taux d'alcoolémie à 0 ,40 MG/L à 14H10, le gardé à vue n'avait pas encore recouvré les capacités suffisantes à la bonne compréhension de ses droits, justifiant ainsi un nouveau report de notification'. A l'audience, M. [O] assisté par son avocat Me BERTHET LE FLOCH sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la notification des droits en garde à vue : L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et de ses droits. Il est cependant de jurisprudence constante d'une part que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire doit apprécier l'aptitude de la personne gardée-à-vue de comprendre ses droits et d'autre part que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Mais l'ébriété de l'intéressé (soumise à l'apppréciation de l'officier de police) peut justifier un report de cette notification. Il s'agit d'une circonstance insurmontable empêchant l'intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement justifiant qu'il soit différé à la notification des droits jusqu'à ce que l'intéressé retrouve sa lucidité. (Crim., 19 mai 2009, pourvoi n°08-86.466 / jurinet et Crim., 6 décembre 2016, pourvoi n°15-86.619 / jurinet). En l'espèce, M [O] placé en garde à vue le 6 octobre à 7 heures 15 mais présentait un taux d'alcool par litre d'air expiré de 0, 99 mg à 7 heures ; c'est par une juste appréciation de son incapacité à comprendre ses droits et à les exercer que l'officier de police judiciaire constatant l'ivresse manifeste et décrite dans le procés verbal qu'il a décidé de différer la notification des droits tant que l'intéressé n'était pas complètement dégrisé. A 14 heures 10, il présentait encore un taux de 0, 40 mg ( ce qui est supérieur au taux légal et interdit toute conduite), la notification a été alors différée à nouveau pour avoir lieu à 16 heures 24. Il s'ensuit qu'il est établi des circonstances insurmontables empêchant l'intéressé de comprendre la portée de ses droits justifiant l'absence de notification des droits pendant la période de dégrisement de l'intéressé. La procédure est régulière. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 octobre 2023 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 12 octobre 2023 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dfd4aaebb88318fda8a9
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- Texte intégral
- Résumé officiel