Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd2aaebb88318fda89f
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 450 N° RG 23/00011 N° Portalis DBVL-V-B7H-TMQX (2) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société MMA IARD C/ Mme [I] [L] M. [X] [L] S.A.R.L. ASSOCIES PATRIMOINE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me PELOIS - Me LHERMITTE - Me CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 7] Société MMA IARD [Adresse 2] [Localité 7] Toutes deux représentées par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Toutes deux représentées par Me Philippe GLASER, plaidant, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION: Madame [I] [L] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [X] [L] [Adresse 6] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Tous deux représentés par Me Nicolas MENAGE du cabinet FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. ASSOCIES PATRIMOINE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, plaidant, avocat au barreau de PARIS * * * EXPOSE DU LITIGE : Entre le 6 décembre 2007 et le 30 juin 2009, M. [X] [L] et Mme [I] [J], son épouse, ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société Dom Tom défiscalisation, ci-après la société DTD, présenté par la société Associés patrimoine, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, et leur location, puis ont, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu des réductions d'impôt au titre de ces investissements. L'administration fiscale a remis en cause ces réductions d'impôt par lettre du 20 décembre 2010, s'agissant de l'investissement réalisé en 2007, décision contre laquelle les investisseurs ont formé recours devant la juridiction administrative, et par lettre du 28 octobre 2011, s'agissant de ceux réalisés en 2008 et 2009. Estimant que la société Associés patrimoine avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, les époux [L] ont, le 13 juillet 2016, assigné cette société et son assureur, la société Covea risks, aux droits de laquelle sont venues la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, ci-après les sociétés MMA, en réparation. Suivant jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a : Rejeté l'exception de prescription soulevée par la société Associés patrimoine pour le litige concernant la défiscalisation de l'année 2007. Jugé que la société Associés patrimoine avait manqué lourdement à sa responsabilité d'information et de conseil auprès des époux [L] dans leurs investissements 2007, 2008, 2009 auprès de la société DTD. Condamné la société Associés patrimoine à payer aux époux [L] la somme de 388 561 euros. Condamné la société Associés patrimoine à payer aux époux [L] la somme de 1 584,80 euros. Condamné la société Associés patrimoine à payer à chacun des époux [L] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Condamné les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir la société Associés patrimoine au titre de sa responsabilité civile dans la limite de 4 000 000 euros avec une franchise de 15 000 euros dans le cadre d'un sinistre sériel. Condamné in solidum la société Associés patrimoine et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve que les époux [L] constituent une garantie bancaire assurant la sécurité juridique de l'exécution de toute décision à venir. Condamné la société Associés patrimoine aux dépens. Les sociétés MMA et la société Associés patrimoine ont interjeté appel. Les époux [L] ont interjeté appel incident. Suivant arrêt en date du 17 novembre 2020, la cour de céans a : Infirmé le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les époux [L]. Rejeté les autres demandes des parties. Condamné les époux [L] aux dépens de première instance et d'appel. Les époux [L] ont formé un pourvoi en cassation. Suivant arrêt du 9 novembre 2020, la Cour de cassation a : Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt entrepris. Dit n'y avoir lieu à renvoi s'agissant de la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action des époux [L] soulevée par la société Associés patrimoine et les sociétés MMA. Rejeté cette fin de non-recevoir. Remis pour le surplus l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour de céans autrement composée. Condamné la société Associés patrimoine et les sociétés MMA aux dépens. Rejeté la demande formée par la société Associés patrimoine et les sociétés MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Associés patrimoine d'une part, et les sociétés MMA d'autre part, à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 2 janvier 2023, les sociétés MMA ont saisi la cour de céans après cassation. En leurs dernières conclusions en date du 26 avril 2023, les sociétés MMA demandent à la cour de : Vu l'article 1149 du code civil, Vu les articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, Jugé que la société Associés patrimoine avait manqué lourdement à sa responsabilité d'informations et de conseils auprès des époux [L] dans les investissements 2007, 2008, 2009 auprès de la société DTD. Condamné son assurée à payer aux époux [L] la somme de 388 561 euros. Condamné son assurée à payer aux époux [L] la somme de 1 584,80 euros. Condamné son assurée à payer à chacun des époux [L] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Prononcé leur condamnation, venant aux droits de Covea risks, à garantir la société Associés patrimoine au titre de sa responsabilité civile dans la limite de 4 000 000 euros avec une franchise de 15 000 euros dans le cadre d'un sinistre sériel. Prononcé leur condamnation in solidum avec la société Associés patrimoine à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Associés patrimoine aux dépens. Statuant à nouveau, A titre principal, Débouter les époux [L] de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris, Juger que le montant de la franchise contractuelle de 15 000 euros s'appliquera de manière globale à l'ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause. Juger que cette franchise est opposable aux époux [L]. A titre infiniment subsidiaire, Réduire à de justes proportions le montant de l'indemnisation accordée aux époux [L]. Juger qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Associés patrimoine dans la limite globale de 4 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation DTD et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de ladite réclamation. Juger qu'une franchise de 15 000 euros est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société Associés patrimoine au profit de la société Covea risks, aux droits de laquelle elles viennent, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la société Associés patrimoine et refuserait la globalisation qui s'impose pourtant. Juger que cette franchise est opposable aux époux [L]. En tout état de cause, Condamner les époux [L] à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Amélie Amoyel-Vicquelin. En ses dernières conclusions du 21 mars 2023, la société Associés patrimoine demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, Prononcé sa condamnation à payer aux époux [L] la somme de 388 561 euros. Prononcé sa condamnation à payer aux époux [L] la somme de 1 584,80 euros. Prononcé sa condamnation à payer à chacun des époux [L] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Prononcé sa condamnation in solidum avec les sociétés MMA à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Débouter les époux [L] de leurs demandes. Les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner solidairement aux dépens avec l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-David Chaudet. À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes des époux [L], confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à la garantir. Condamner les sociétés MMA à la garantir de toute condamnation mise à sa charge en application de son contrat responsabilité civile professionnelle suivant une garantie contractuelle plafonnée à 4 000 000 euros et une seule franchise d'un montant de 15 000 euros au titre de la présentation d'opérations de défiscalisation ayant donné lieu au sinistre sériel DTD. Juger qu'elle ne sera pas tenue de s'acquitter de la franchise de 15 000 euros dans l'hypothèse où cette franchise aurait d'ores et déjà été mise à sa charge dans le cadre d'un sinistre sériel DTD. En tout état de cause, débouter les sociétés MMA ainsi que les époux [L] de leur demandes, fins et conclusion. En leurs dernières conclusions en date du 20 avril 2023, les époux [L] demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Associés patrimoine à leur payer les sommes suivantes, 230 000 euros au titre des investissements. 72 265 euros au titre des pénalités et majoration fiscales. 86 296 euros au titre de la perte de chance de procéder à un placement de défiscalisation. 1 584,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires du cabinet fiscaliste. 15 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. 7 500 euros pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réformer pour le surplus le jugement en ce qu'il a, Condamné les sociétés MMA à garantir la société Associés patrimoine des sommes mises à sa charge et non procédé à la condamnation in solidum de la société Associés patrimoine avec les sociétés MMA. Condamner les sociétés MMA in solidum avec la société Associés patrimoine à leur payer les sommes suivantes : 230 000 euros au titre des investissements. 72 265 euros au titre des pénalités et majoration fiscales. 86 296 euros au titre de la perte de chance de procéder à un placement de défiscalisation. 1 584,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires du cabinet fiscaliste. 15 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. 7 500 euros pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le sinistre présent étant de nature sérielle. Condamner les sociétés MMA à prendre en charge le sinistre dans une limite de 4 000 000 euros correspondant au plafond assuranciel sous déduction de la franchise de 15 000 euros. Condamner in solidum les parties succombantes au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les fautes reprochées à la société Associés patrimoine. Les époux [L] reprochent à la société Associés patrimoine, intervenue en qualité de conseiller en investissement financier, de leur avoir soumis, sans aucun commentaire ou avis, la plaquette de présentation des produits DTD manquant ainsi à son devoir d'information. Ils lui reprochent encore d'avoir manqué à son devoir de conseil s'agissant de produits assujettis à des conditions fiscales strictes. L'investissement litigieux consistait à acquérir, au travers de sociétés en participation, une quote-part indivise du matériel de production photovoltaïque d'électricité dont la gestion était assurée par la société DTD. Le matériel était fourni puis loué à une société appartenant au groupe auquel appartenait la société DTD. La société Associés patrimoine a conseillé aux époux [L] l'acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers dont ils n'assuraient pas eux-mêmes la gestion et s'est ainsi livrée à une activité de conseiller en investissement financier s'inscrivant dans le cadre d'une activité habituelle d'intermédiation. En sa qualité de conseiller en investissement financier, la société Associés patrimoine était, aux termes de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, tenue de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients, et notamment de s'enquérir auprès d'eux, avant de formuler un conseil, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, et de leur proposer en agissant avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposaient et en mettant en 'uvre les ressources et les procédures nécessaires avec un souci d'efficacité, une offre de services adaptée à leur situation et proportionnée à leur besoins et objectifs. En outre, aux termes des articles 325-5 et 325-7 du règlement général de l'AMF dans leur rédaction applicable à compter du 31 décembre 2007, toutes les informations devaient présenter un caractère exact, clair et non trompeur, le conseil aux clients devant être formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques encourus en se fondant sur l'appréciation de la situation financière de ceux-ci et leur expérience en matière financière ainsi que leur objectifs en matière d'investissement. Ainsi comme le font observer les époux [L], la société Associés patrimoine ne leur a fourni aucune proposition effective et précise adaptée à leur situation personnelle se contentant de leur transmettre les plaquettes commerciales du concepteur du montage minimisant le risque fiscal ou suggérant qu'il n'était que théorique. S'il n'appartenait pas au conseiller en investissement financier, qui n'est pas le concepteur du montage, de vérifier sur place l'évolution des investissements, ni de garantir le bon achèvement des installations financées, il se devait, avant de proposer un investissement à ses clients, de se renseigner sur la situation financière des sociétés financées et les communications diverses qui pouvaient les concerner ainsi que sur le bien-fondé des opérations fiscales envisagées. L'administration fiscale a contesté l'application de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux investissements au motif que les centrales photovoltaïques n'avaient pas été réalisées et mises en fonction au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les époux [L] avaient bénéficié des réductions d'impôt. Elle invoquait notamment une décision du Conseil d'État du 10 juillet 2007. La lecture du dossier de présentation et des textes fiscaux applicables aurait dû conduire le conseiller en investissement financier à relever que l'avantage fiscal était conditionné à la réalisation de conditions précises et qu'il ne pouvait en aucun cas être considéré comme acquis du seul fait du transfert des fonds vers la société DTD ou de l'achat et de la livraison de matériel. La société Associés patrimoine aurait dû s'interroger sur les modalités d'acquisition et de livraison des matériels aux utilisateurs finaux et sur la date à laquelle l'investissement productif serait réalisé et mis en production au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Ce d'autant que la société Associés patrimoine, qui ne dénie pas son appartenance à la Chambre des indépendants du patrimoine, aurait dû avoir son attention attirée notamment par une note du 7 septembre 2007 émanant de cette organisation professionnelle et recommandant la plus grande vigilance sur les opérations éligibles au dispositif d'incitation fiscale « Girardin », précisant que l'administration fiscale remettait en cause un grand nombre d'opérations, invitant à délivrer par écrit un niveau d'information irréprochable sur le risque fiscal toujours présent dans ce type d'opération, notamment en raison de la survenance de problèmes d'exploitation susceptibles d'entraîner un redressement fiscal pour les investisseurs qui devaient le comprendre et l'accepter avant d'investir. L'opération de défiscalisation proposée présentait un risque sérieux de remise en cause par l'administration fiscale que la société Associés patrimoine connaissait ou aurait dû connaître du fait notamment de la nature même du montage, basé sur un mécanisme complexe, et en raison des nombreux aléas qui pouvaient surgir pour parvenir à une mise en service des biens ainsi financés avant la fin de l'année où l'investissement avait été réalisé. La société Associés patrimoine ne pouvait raisonnablement considérer cet investissement comme dépourvu de risques particuliers excédant les risques normaux d'une opération de défiscalisation connus de tous au seul motif que le montage avait été vérifié par des avocats fiscalistes et bénéficiait d'une garantie du risque fiscal, alors que les études avaient été réalisées à la demande de la société DTD sans garantie d'indépendance vis-à-vis du donneur d'ordre et contredites par l'avis d'autres analystes dont elle ne pouvait ignorer l'existence. La garantie fournie par une société liée à la société DTD, dont l'implication dans l'opération pouvait la conduire à la déconfiture en cas d'échec industriel ou commercial, et non par un établissement indépendant et qualifié, était pour le moins illusoire. La société Associés patrimoine a poursuivi la collecte de fonds pour le montage conçu par la société DTD sans avertir ses clients des risques que certains analystes avaient mis en avant. L'opération de défiscalisation a été intégralement remise en cause par l'administration fiscale qui a procédé à un redressement fiscal que les divers recours administratifs et juridictionnels exercés par les époux [L] sur les conseils de la société Associés patrimoine n'ont pu éviter. La société Associés patrimoine a par conséquent manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas aux époux [L], dont il n'est pas démontré qu'il disposait de connaissances particulières en matière fiscale, un investissement dont l'objectif de défiscalisation avait une meilleure chance d'aboutir. Sur le préjudice. La société Associés patrimoine fait valoir que la perte en capital était clairement identifiée comme un risque inhérent au montage fiscal dans le dossier de souscription. Celui-ci dans le paragraphe « sur le plan de la trésorerie » précisait en effet que les associés réalisaient un apport en numéraire par principe non récupérable. La garantie promise ne portait que sur la remise en cause éventuelle de l'avantage fiscal. Il ne peut être reproché à la société Associés patrimoine un défaut d'information ou de conseil sur ce point. Il n'y a pas de réparation possible à cet égard. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Si le conseiller en investissement financier avait correctement exécuté ses obligations d'information et de conseil, les époux [L] auraient pu éviter d'investir dans le montage défectueux conçu par la société DTD. S'il est de principe qu'un préjudice ne peut découler du paiement de l'impôt auquel un contribuable est légalement tenu, il en va autrement s'il est établi que, dûment et correctement informé et conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Le mécanisme de défiscalisation existait légalement et aurait pu être efficacement mise en 'uvre si les époux [L] avaient été orientés vers des investissements sérieux entrant de façon incontestable dans le cadre du dispositif prévu par la loi. Le préjudice indemnisable dans l'éventualité favorable de la renonciation des époux [L] dûment et correctement informés et conseillés à investir auprès de la société DTD ressort donc selon les justificatifs produits à 425 545 euros au titre de l'impôt et des majorations de retard entre 2007 et 2009 qu'ils auraient pu ne pas acquitter. Il sera indiqué que le montant des intérêts de retard que l'administration fiscale a réclamés à la suite du redressement fiscal n'est pas indemnisable puisque ce préjudice se trouve compensé par l'avantage tiré par les époux [L] de la conservation du montant de l'impôt pendant tout le temps où il n'a pas été versé au Trésor public. Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux aussi importants, il y a lieu d'indemniser la perte de chance à hauteur de 42 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur la garantie des sociétés MMA. Le contrat d'assurance liant la société Associés patrimoine et la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA stipule que la garantie souscrite pour les activités de conseil en investissement financier est de 4 000 000 euros par sinistre avec une franchise en matière d'opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom de 15 000 euros. Les sociétés MMA soutiennent que l'ensemble des réclamations formées à l'encontre de la société Associés patrimoine au titre de l'opération de défiscalisation conçue par la société DTD constituerait une cause technique unique de sorte qu'il y aurait lieu de ne les condamner à garantir leur assurée que dans la limite globale de 4 000 000 euros pour l'ensemble des litiges sériels résultant de la souscription par son entremise des produits de la société DTD, après déduction des règlements déjà effectués au titre d'autres réclamations, ou, à défaut, de dire qu'il y aura lieu à application d'une franchise de 15 000 euros au titre de cette seule réclamation. La société Associés patrimoine demande quant à elle à la cour de considérer l'ensemble des réclamations dont elle a fait l'objet au titre des investissements dans les produits de la société DTD comme un sinistre unique, et, partant, de ne pas appliquer la franchise de 15 000 euros à la présente réclamation si elle a déjà été mise à sa charge au titre d'une réclamation précédente. Il résulte de l'article L. 124-1-1 du code des assurances que, constitue un sinistre, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers résultant d'un fait dommageable, engageant la responsabilité de l'assuré et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, avec cette précision qu'un ensemble de fait dommageable ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. En l'occurrence, le fait dommageable causé aux époux [L] consiste en un manquement aux devoirs d'information et de conseil que la société Associés patrimoine était personnellement tenue de délivrer dans le cadre de la relation contractuelle spéciale nouée entre le conseiller en investissement financier et ses clients au regard de leur situation particulière. Le sinistre ne procède donc pas du vice des produits de défiscalisation conçus par la société DTD subi par l'ensemble des investisseurs, mais de l'exécution défectueuse de la mission contractuelle particulière de la société Associés patrimoine. La réclamation de la société Associés patrimoine envers les sociétés MMA ne procède donc pas d'une cause technique unique et constitue un sinistre distinct de celui résultant des réclamations d'autres clients de sorte qu'il doit donner lieu à un montant de garantie et de franchise unique. Les sociétés MMA seront condamnées in solidum avec la société Associés patrimoine à indemniser les époux [L] de leur préjudice sous déduction de la franchise de 15 000 euros. Sur les autres demandes. Les époux [L] ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice moral, distinct du préjudice économique précédemment réparé, les prétentions y relatives seront rejetées. Le recours administratif mis en 'uvre pour contester le redressement fiscal et les frais d'avocat en découlant auraient pu être évités si l'investissement litigieux n'avait pas été réalisé. Il sera rappelé que la société Associés patrimoine a incité les investisseurs à intenter un recours. Les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont alloué sur justificatif la somme de 1 584,80 euros aux époux [L] à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] l'intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en sorte qu'il leur sera alloué la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile par ailleurs. La société Associés patrimoine et les sociétés MMA seront condamnées in solidum aux dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Amélie Amoyel-Vicquelin et de Me Jean David Chaudet. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites du renvoi après cassation, Infirme partiellement le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Rennes. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [X] [L] et Mme [I] [J], son épouse, la somme de 42 000 euros sous déduction de la franchise de 15 000 euros concernant les sociétés d'assurance. Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [X] [L] et Mme [I] [J], son épouse, la somme de 1 584,80 euros au titre des frais exposés dans le cadre de leur recours administratif sous déduction de la franchise de 15 000 euros concernant les sociétés d'assurance. Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [X] [L] et Mme [I] [J], son épouse, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Amélie Amoyel-Vicquelin et de Me Jean David Chaudet. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1149 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile par aillearticle L. 541-4 du code monétaire et financier dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
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- Contrats
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6528dfd2aaebb88318fda89f
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