Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd2aaebb88318fda89d
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°369/2023 N° RG 22/07485 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMDA Mme [G] [H] C/ Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le :12/10/2023 à : MAITRES LE COULS BOUVET PERROT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [J], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [G] [H] née le 09 Octobre 1956 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LOYAC, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frédérick DANIEL, Plaidant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE L'Association Les Papillons Blancs du Finistère a pour mission de promouvoir et défendre les intérêts des personnes en situation de handicap mental. En ce sens l'Association gère plusieurs établissements et services spécialisés sur l'ensemble du territoire du Finistère et emploie 725 salariés. Mme [G] [H] a été engagée par l'Association Les Papillons Blancs du Finistère selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 1998. Elle exerçait les fonctions de directrice financière et était membre du Comité de direction et du Comité de pilotage de l'Association. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées. En janvier 2016, Mme [H] a vainement sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. À compter du 18 février 2016, la salariée était en arrêt de travail. À l'issue de la visite de reprise organisée le 09 mai 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite. Par courrier en date du 23 mai 2016, l'Association Les Papillons Blancs du Finistère a adressé à la salariée des propositions de postes et l'a convoquée à un entretien de reclassement fixé au 30 mai suivant. En réponse, le 25 mai 2016, Mme [H] a refusé les propositions de reclassement et refusé de se rendre à l'entretien, eu égard à l'avis d'inaptitude. Par courrier en date du 31 mai 2016, l'employeur a convoqué Mme [H] à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 juin 2016. Puis, par courrier recommandé en date du 09 juin 2016, l'Association a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 1er juillet 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités. *** Par jugement de départage en date du 26 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu Mme [G] [H] en sa requête. - Dit que le licenciement de Mme [G] [H] par l'Association Les Papillons Blancs du Finistère parfaitement fondé. - Débouté Mme [G] [H] de l'ensemble de ses demandes. - Débouté l'association Les Papillons Blancs du Finistère de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties. Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 février 2018. Par arrêt en date du 05 mars 2021, la cour d'appel de Rennes a : - Confirmé le jugement entrepris, Y ajoutant, - Condamné Mme [H] aux entiers dépens, - Condamné Mme [H] à verser à l'Association Les Papillons Blancs du Finistère la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a régulièrement formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision précitée. Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a : - Cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute Mme [H] de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; - Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée; - Condamné l'association Les Papillons blancs du Finistère aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association Les Papillons blancs du Finistère et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; - Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. *** Mme [H] a régulièrement saisi la cour de renvoi par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2022. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 09 janvier 2023, Mme [H] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' Dit le licenciement parfaitement fondé. ' Débouté Madame [H] de ses demandes tendant à voir juger le licenciement de Madame [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Statuant à nouveau, condamner l'association Les Papillons Blancs du Finistère à lui payer la somme de 80 000,00 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter l'association Les Papillons Blancs du Finistère de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner l'association Les Papillons Blancs du Finistère à lui payer 5 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Mme [H] fait valoir en substance que: - Dès lors que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - Elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celles des tiers ; la situation de tension qu'elle subissait au sein de l'association qui l'employait était extrême, alors qu'elle s'était toujours énormément dévouée pour son travail malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans sa vie personnelle ; elle a été mise dans l'incapacité psychologique de continuer à assumer son poste ; - Malgré ses recherches, elle n'a pas retrouvé d'emploi et a dû faire valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2018 puisque l'assurance chômage ne la prenait plus en charge. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 avril 2023, l'Association Les Papillons Blancs du Finistère demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement de 1ère instance et par conséquent, - Dire et juger le licenciement de Madame [H] bien-fondé, - Débouter en conséquence Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Madame [H] à payer à l'Association Les Papillons Blancs du Finistère une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens. L'association Les Papillons Blancs du Finistère fait valoir en substance que: - Les articles L1236-2 et L1232-6 du code du travail visés par la cour de cassation ne prévoient pas une exigence de motivation telle que celle retenue par cette juridiction ; une distinction doit être effectuée selon que l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un reclassement ou qu'il a fait des propositions qui ont été refusées ; - L'association ne pouvait affirmer une impossibilité de reclassement dès lors que des propositions ont été faites et refusées par Mme [H], ce qui constitue en soi un motif de licenciement ; la motivation de la lettre de rupture est donc valable ; - Le rapport d'évaluation externe établi en application de l'article L312-8 du code de l'action sociale et des familles devait être communiqué en premier lieu à la directrice générale ; il s'agit d'un document strictement confidentiel que Mme [H] n'avait pas à communiquer dans le cadre de la présente instance ; ce rapport n'est pas un jugement, mais une synthèse permettant d'identifier et de corriger des problématiques ; - Aucun harcèlement moral n'est établi ; Mme [H] souhait bénéficier d'une rupture conventionnelle qu'il n'était pas possible de lui proposer ; à quelques mois de la retraite, elle a tout de même perçu au titre de ses indemnités de rupture 18 mois de salaire en application des dispositions de la convention collective puisqu'elle venait tout juste d'atteindre le plafond conventionnel ; - L'association s'est attachée à lui proposer l'ensemble des postes disponibles en son sein et compatibles avec son état de santé ; elle a pourtant refusé tout entretien de reclassement en rappelant elle-même les termes de l'avis du médecin du travail qui notait une inaptitude à tout poste dans l'entreprise. *** La présente affaire a été fixée à l'audience du 06 juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la contestation du licenciement: Il résulte des dispositions de l'article L1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. L'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige et donc antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose: 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'. Il est constant que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. Quand bien même la lettre de licenciement viserait l'inaptitude du salarié et le refus par celui-ci d'une ou plusieurs propositions de postes, l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement dans cette lettre rend la rupture sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 juin 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit: '(...) Nous faisons suite à l'avis d'inaptitude délivré le 9 mai 2016 par le Dr [K], médecin du travail, dans le cadre de votre reprise après maladie. Le médecin a conclu: 'Inapte définitif immédiat à tout poste dans l'entreprise en une seule visite médicale, article R4624-31 du code du travail, le maintien de la salariée à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé, la sécurité de l'intéressée ou celle des tiers'. Cependant, avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous avons recherché toutes les solutions de reclassement et avons sollicité les directeurs de l'association sur l'ensemble des postes qui pourraient vous être proposés dans leurs établissements ainsi que sur l'acceptation d'échange de poste avec le vôtre. Eu égard à la taille de l'association et à ses nombreux établissements, nous avons pu vous proposer les postes suivants, avec ancienneté reprise et possibilité de modulation du temps de travail pour chacun des postes selon vos possibilités: - Poste de directeur des hébergements brestois - temps plein (...) - Poste de responsable de service CAMSP Brest - temps plein (...) - Ouvrier d'entretien secteur Nord-Finistère (...) - Surveillant de nuit, secteur Sud-Finistère (...) - Métiers d'accompagnement des personnes accueillies sur lecteurs Nord-Finistère ou Sud-Finistère (...) - Postes administratifs (...). Soucieux de tout mettre en oeuvre et de poursuivre nos recherches de reclassement, d'adaptation et/ou de réduction du temps de travail, nous avons souhaité faire le point avec vous sur votre dossier et vous avons conviée par mail et par courrier recommandé avec AR en date du 23 mai 2016 à un entretien de reclassement le 30 mai 2016. Par mail, confirmé par courrier recommandé en date du 25 mai 2016, vous nous avez indiqué que vous ne vous déplaceriez pas pour l'entretien de reclassement et que vous rejetiez l'ensemble des propositions de reclassement exposées, faisant référence à l'avis d'inaptitude à tout poste délivré par le médecin du travail. Parallèlement, le Docteur [K], médecin du travail, que nous avons sollicité par courrier du 23 mai 2016 sur les postes proposés plus haut, a confirmé par courrier du 24 mai 2016 qu'aucun des postes n'était compatible avec votre état de santé. Nous vous avons convoquée donc à un entretien le mardi 7 juin 2016 (...) En conséquence, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail. Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, nous ne sommes pas tenus de vous verser une indemnité compensatrice. La date d'envoi du présent courrier fixera la date de rupture de votre contrat (...)'. Bien que soit indiquée l'inaptitude de Mme [H], la lettre de licenciement ne comporte pas la mention d'une impossibilité de reclassement. Dans ces conditions et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties sur la cause de rupture, le licenciement de Mme [H] ne peut être jugé que sans cause réelle et sérieuse. Il convient dès lors d'infirmer le jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Brest le 26 janvier 2018. En application des dispositions de l'article L1235-3 dans leur rédaction applicable au présent litige, dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Eu égard aux circonstances de la rupture, à l'ancienneté de la salariée (18 ans et trois mois), au salaire brut moyen des six derniers mois (5.617,82 euros) et alors qu'il doit être observé que l'intéressée, âgée de 59 ans au moment de la rupture, qui justifie avoir vainement postulé à de nombreuses offres d'emploi, a finalement été conduite à faire valoir ses droits à la retraite à la date du 1er novembre 2018, la cour dispose des éléments qui lui permettent d'évaluer le préjudice subi par Mme [H] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à hauteur de 40.000 euros, somme que l'association Les Papillons Blancs du Finistère sera condamnée à lui payer. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, l'association Les Papillons Blancs sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle emploi, les allocations versées à Mme [H] dans la proportion de deux mois. 2- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'association Les Papillons Blancs du Finistère, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de condamner l'association intimée à payer à Mme [H] une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur ce même fondement juridique. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 26 janvier 2018 ; Dit que le licenciement notifié par l'association Les Papillons Blancs du Finistère à Mme [H] le 9 juin 2016 est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association Les Papillons Blancs du Finistère à payer à Mme [H] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne l'association Les Papillons Blancs du Finistère à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle emploi, les allocations versées à Mme [H] dans la proportion de deux mois ; Déboute l'association Les Papillons Blancs du Finistère de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Les Papillons Blancs du Finistère à payer à Mme [H] une indemnité d'un montant de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Les Papillons Blancs du Finistère aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du code du travail dans sa rédactionarticle L1232-6 du code du travail que la lettre de larticle L312-8 du code de larticle L1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfd2aaebb88318fda89d
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