Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd1aaebb88318fda88d
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 619 918 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 226 N° RG 22/02029 N°Portalis DBVL-V-B7G-STIL Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 05 septembre 2023, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [Y] [E] épouse [B] es nom et es qualités d'ayant droit de Monsieur [P] [B] décédé le 30 janvier 2023 née le 23 Septembre 1949 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Bernard RIOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [M] [B] ès qualités d'héritière de M. [P] [B] décédé le 30 janvier 2023 née le 18 Août 1959 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bernard RIOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. [H] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE En 2014 suite à un dégât des eaux, [P] et [Y] [B] ont remplacé le parquet de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 1]. Après constat du tuilage du nouveau parquet, il a été préconisé la réalisation d'une barrière étanche avant de procéder à une nouvelle réfection du parquet. Suivant devis accepté en date du 2 février 2017, M. et Mme [B] ont confié à la société [H] [D] la pose d'un parquet en érable massif sur lambourdes pour un montant de 23 704,77 euros après réalisation de la barrière étanche par la société Lucas Gueguen. Les travaux ont été intégralement réglés. La réception a été prononcée le 8 novembre 2017, avec la réserve suivante : 'de nombreuses lames disjointes de 3 à 5 mm nécessitant le remplacement du parquet'. Suite à une mise en demeure restée vaine, les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper afin qu'il soit fait injonction à la société [H] [D] de procéder aux travaux de reprise sous astreinte et, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 janvier 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande de mesure d'instruction. L'expert, M. [V], a déposé son rapport le 11 mai 2020. Par acte d'huissier du 10 mars 2021, M. et Mme [B] ont fait assigner la société [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés à verser à la société [H] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision le 25 mars 2022. [P] [B] est décédé le 30 janvier 2023. Mme [M] [B] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'ayant droit. L'instruction a été clôturée le 24 août 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 24 juillet 2023, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 du code civil, Mme [Y] [B] et [M] [B], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [B], demandent à la cour de : Vu le décès de [P] [B] en cours de procédure, Décerner acte à Mme [Y] [E] épouse [B] de ce qu'elle intervient à la procédure ès qualités d'ayant droit de [P] [B], Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté les époux [B] de leurs demandes tendant à voir condamner la société [H] [D] à leur verser les sommes de : - 26 199,18 euros au titre du montant des travaux de remplacement du parquet qu'elle a posé ; - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les époux [B] de leurs demandes tendant à voir condamner la société [H] [D] aux entiers dépens comprenant ceux de référé et le coût de l'expertise ; - condamné les mêmes à verser à la société [H] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Statuant à nouveau, Recevant les consorts [B] en toutes leurs demandes et les y déclarant bien fondés, - condamner la société [H] [D] à leur payer : - la somme de 18 195,87 euros, au titre du montant des travaux de remplacement du parquet qu'elle a posé, sauf à parfaire en raison de l'évolution du coût de la construction au jour de l'arrêt à intervenir ; - celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles qu'ils ont exposé pour les besoins de la procédure de référé, des opérations d'expertise, du procès devant le tribunal judiciaire et enfin de la procédure devant la cour ; - condamner la société [H] [D] à supporter les dépens de la procédure de référé, ceux de la procédure de première instance et ceux de la procédure d'appel, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire et celui du constat dressé par Me [C], huissier à [Localité 7], le 2 mai 2022 pour un coût de 350 euros ; - dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouter la société [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires. Mmes [B] font valoir qu'il résulte de l'expertise et du constat d'huissier produit que bien qu'il ait été prévu au contrat le respect du DTU 51-1, la société [H] [D] n'a pas respecté les tolérances qu'il énonce. Elles en déduisent qu'en raison de cette non-conformité au contrat l'entrepreneur soumis à une obligation de résultat ne peut pas s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute. Elles demandent que le parquet soit remplacé à l'identique. Elles réclament 10 000 euros de dommages et intérêts faisant valoir que M. et Mme [B] ont supporté pendant 5 années le parquet affecté de malfaçons, qu'il persistera deux colorations différentes des sols puisque les lames ne peuvent être retirées des marches pour ne pas endommager le marbre et que [Y] [B] devra supporter pendant au moins une semaine les désagréments des travaux. Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2023, la société [H] [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement et toutes ces dispositions ; - débouter Mme [B] et sa fille prise en qualité d'ayant droit de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - réduire l'indemnisation due à Mme [B] et sa fille prise en qualité d'ayant droit à la somme de 6 600 euros TTC ; - débouter Mme [B] et sa fille prise en qualité d'ayant droit de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ; - accorder un délai de vingt-quatre mois à la société [H] [D] pour le règlement des condamnations ; En tout état de cause, - condamner Mme [B] et sa fille prise en qualité d'ayant droit à régler à la société [H] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. L'intimée fait valoir que le sapiteur a indiqué qu'elle avait posé le parquet conformément aux règles de l'art et que les désordres étaient dus à un concours d'éléments extérieurs c'est-à-dire la réalisation d'une barrière d'étanchéité et un système de chauffage rayonnant fixé à 21° qui sont des causes étrangères qui l'exonèrent de sa responsabilité. Elle s'oppose à la repose d'un parquet de même type qui entrainerait le même phénomène selon un devis qui n'a pas été soumis à l'expert et qui prévoit, contrairement à ce qui était préconisé par M. [V], la reprise des lambourdes. Elle demande en cas de condamnation de pouvoir bénéficier de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil afin d'éviter la cessation de paiement. MOTIFS Sur la responsabilité Il résulte de l'expertise un jeu entre les lames de parquet de 1 à 4mm légèrement au-dessus des tolérances admissibles et un tuilage au-dessus des tolérances admises du parquet. L'expert attribue l'origine des malfaçons à la mise en route du chauffage par rayonnement à la mi-octobre avec un abaissement soudain du taux d'humidité après constat que les lames non exposées au rayonnement sous le canapé ne comportaient pas de défauts. Il s'infère également du constat d'huissier du 2 mai 2022, illustré par des photographies, un tuilage de certaines lames et des écarts de 4mm par endroit entre les lames. La pose du plancher n'est donc pas conforme au DTU 51-1 visé au contrat. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le désordre ne relève pas de la responsabilité contractuelle pour faute puisqu'il a été réservé. La société [H] [D] est donc tenue d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. L'intimée ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure, le séchage par rayonnement n'étant ni imprévisible ni irrésistible puisque l'entrepreneur pouvait se renseigner sur les modalités de chauffage ou informer le maître de l'ouvrage des conditions d'hygrométrie et de la température à respecter. La responsabilité contractuelle de la société [H] [D] est donc engagée. Sur l'indemnisation Sur le remplacement du parquet L'expert avait préconisé le remplacement du parquet par un produit contrecollé plus stable pour un coût de 13 420 euros ou une intervention ponctuelle pour un coût de 6 600 euros avec un résultat plus risqué. Mmes [B] réclament la somme de 18 195,87 euros suivant un devis du 18 février 2023 de la société MLR Menuiserie qui prévoit la mise en 'uvre d'un parquet en érable massif identique à celui posé par la société [D]. Les maîtres de l'ouvrage sont bien fondés à réclamer la pose d'un parquet en érable massif clouté sur des lambourdes similaire à celui choisi initialement alors que l'origine du désordre a été identifiée et que la société MLR Menuiserie ne relève aucune difficulté pour effectuer les travaux et sera responsable de ceux-ci. Il n'est pas prévu le remplacement des lambourdes contrairement à ce qu'affirme l'intimée. Il sera ainsi fait droit à la demande des Mmes [B]. La somme de 18 195,87 euros sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 18 février 2023, date du devis et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt. Sur le préjudice de jouissance L'expert avait évalué à 200 euros le transport des meubles. Le préjudice esthétique est peu important selon l'expert et n'empêche pas de jouir du sol. Il convient d'octroyer la somme de 1 000 euros à Mmes [B] en réparation de leur préjudice qui comprend les tracas de la procédure. Sur la demande de délais de paiement La société [H] [D] produit deux attestations de son expert-comptable pour les années 2021 et 2022 qui exposent que s'il était fait droit aux demandes des appelants, l'entreprise se trouverait en état de cessation de paiement. Les difficultés financières de l'intimée justifient qu'il soit fait application de l'article 1343-5 du code civil selon les modalités définies au dispositif. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. La société [H] [D] sera condamnée à payer la somme de 4 500 euros à Mmes [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et de référé et aux dépens d'appel, en ce compris les frais du constat d'huissier, et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [H] [D] à payer à Mme [Y] [B] et Mme [M] [B] en qualité d'ayant droit les sommes suivantes : -la somme de 18 195,87 euros actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 18 février 2023, date du devis et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt -1 000 euros de dommages et intérêts -4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Autorise la société [H] [D] à s'acquitter de la dette par vingt-trois mensualités de 1 100 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais, Condamne la société [H] [D] aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et de référés et aux dépens d'appel qui comprendront les frais du constat d'huissier du 2 mai 2022 et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil selon les modalités défarticle 1343-5 du code civil afin darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfd1aaebb88318fda88d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel