Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd1aaebb88318fda889
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 875 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 220 N° RG 21/07928 N° Portalis DBVL-V-B7F-SKDK Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 13 juin 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société POIRIER SARL unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [M], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Mikaël GUEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉ : Monsieur [E] [A] Architecte [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Suivant contrat en date du 7 juillet 2009, Mme [E] [A] a été chargée par Mme [N] [X] d'une mission de maîtrise d''uvre portant sur la réhabilitation d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. Pour la réalisation de cette opération, Mme [X] a contracté avec: - M. [U] [I] pour le lot maçonnerie ; - la société Dafniet pour le lot couverture ; - la société [V] [H] pour les lots menuiserie et charpente ; - la société Bioetherma Energie pour les lots chauffage, sanitaire et électricité ; - la société Poirier pour les lots plâtrerie et isolation. Les travaux ont débuté le 6 septembre 2010 et ont été interrompus du mois de janvier 2011 au mois de mai 2011, avant d'être arrêtés suite à la défaillance de la société Biotherma Energie, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qui, par ordonnance du 5 janvier 2012, a désigné M. [L] [Y] en qualité d'expert. Selon une ordonnance de référé du 21 septembre 2012, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Poirier. M. [Y] a déposé son rapport d'expertise le 10 mars 2015. Par acte d'huissier du 9 septembre 2015, Mme [X] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, Mme [A], M. [U] [I], la société Dafniet et la société [V] [H], aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels. Par acte du 4 juillet 2016, Mme [A] a fait assigner en garantie la société Poirier. L'instance principale (RG n°15/01619) a été radiée par mention au dossier en date du 20 février 2017. Une procédure de conciliation a été mise en 'uvre devant le conseil de l'ordre des architectes mais n'a pas abouti. Par acte en date du 27 juillet 2017, Mme [X] a fait réassigner M. [I].(RG 17 /1732) Par actes d'huissier des 28 et 31 juillet 2017, Mme [X] a fait de nouveau assigner Mme [A] et Me [J] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société Dafniet, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Par une ordonnance du 26 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a débouté Mme [A] de sa demande de jonction. Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - dit que Mme [X] et la société Dafniet ont commis des manquements à leurs obligations contractuelles pour le désordre affectant la couverture ; - dit que le coût total des travaux de réparation de la couverture s'élève à la somme de 16 695,11 euros ; - dit que Mme [X] reconnaît devoir à la société Dafniet la somme de 10 650,42 euros au titre du solde de son marché ; - ordonné la compensation entre ces deux sommes ; - fixé la créance de Mme [X] au passif de la société Dafniet à hauteur de la somme de 6 044,69 euros ; - condamné Mme [T] à payer à Mme [X] la somme de 6044,69 euros au titre de ce désordre ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette de 6 044,69 euros, Mme [T] supportera à titre définitif 50 % de cette somme, et que l'autre moitié est imputable à la société Dafniet sans qu'aucune condamnation puisse être prononcée à son encontre ; - dit que Mme [T] a pris l'initiative de mettre un terme à la mission de maîtrise d''uvre qui lui a été confiée par Mme [X] ; - condamné M. [I] à payer à Mme [X] la somme de 965,45 euros au titre du défaut affectant le carrelage ; - débouté Mme [X] de sa demande relative au préjudice fonctionnel et esthétique chiffré à 2 500 euros ; - condamné Mme [T] à payer à Mme [X], la somme de 909,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2017 au titre du remboursement du trop-perçu ; - condamné Mme [X] à payer à la société [V] [H], la somme de 3 977,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, au titre du solde de son marché ; - condamné Mme [T] à payer à Mme [X], la somme de 6 250 euros au titre du retard et du préjudice de jouissance ; - condamné Mme [T] à payer à Mme [X], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouté Mme [X] de demande visant à condamner Mme [T] à payer à ce titre la somme de 38 750 euros , compte arrêté à la fin du mois de juillet , tenue in solidum avec la société [V] [H] , dont le tribunal fixera la part de responsabilité qui est la sienne en ce qui concerne l'interruption de chantier, concomitamment avec la société Dafniet , en fonction de l'incidence des fautes qu'elles ont respectivement commises sur le retard puis l'interruption du chantier , dans les proportions qu'il fixera ; - débouté Mme [X] de sa demande visant à constater en tant que de besoin, qu'en l'état des réserves formulées au titre des travaux qui ne faisaient pas elles-mêmes l'objet des opérations d'expertise , un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 3 octobre 2017 et un constat de levée de réserves a été régularisé le 16 octobre 2017 permettant l'exécution conforme des prestations contractuelles hors celles objet du litige , sept années après la date à laquelle la réception aurait dû intervenir en fin 2010 ; - adopté les conclusions de l'expert judiciaire sans qu'il y ait lieu à homologuer le rapport d'expertise judiciaire ; - débouté Mme [T] de ses demandes de garantie dirigées contre les entreprises ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [T] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Mme [T] aux entiers dépens en ce inclus les dépens du référé expertise et les honoraires de l'expert pour une somme totale de 10 347,76 euros. Par un jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - dit que la société Poirier a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard de Mme [A] dans le cadre de l'exécution du chantier de réaménagement de l'immeuble appartenant à Mme [X] ; - fixé la quote-part des indemnités dues par la société Poirier au titre du retard et du préjudice de jouissance qui lui est imputable à hauteur de 3 115 euros et condamné la société Poirier à verser cette somme à Mme [A] en tant que besoin ; - fixé la quote-part des frais irrépétibles alloués à Mme [X], imputables à la société Poirier, à hauteur de 630 euros et condamné la société Poirier à verser cette somme à Mme [A] en tant que besoin ; - fixé la quote-part des dépens de l'instance principale et des frais d'expertise de M. [Y] imputables à la société Poirier à la somme de 2000 euros et l'a condamnée à verser cette somme à Mme [A] en tant que besoin ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Poirier aux dépens de l'instance. La société Poirier a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022, la société Poirier au visa des articles 1240 et 1317 du code civil, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que la société Poirier a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard de Mme [A] dans le cadre de l'exécution du chantier de réaménagement de l'immeuble appartenant à Mme [X] ; - fixé la quote-part des indemnités dues par la société Poirier au titre du retard et du préjudice de jouissance qui lui est imputable à hauteur de 3115 euros et condamné la société Poirier à verser cette somme à Mme [A] en tant que besoin ; - fixé la quote-part des frais irrépétibles alloués à Mme [X], imputables à la société Poirier, à hauteur de 630 euros et condamné la société Poirier à verser cette somme à Mme [A] en tant que besoin ; - fixé la quote-part des dépens de l'instance principale et des frais d'expertise de M. [Y] imputables à la société Poirier à la somme de 2000 euros et l'a condamnée à verser cette somme à Mme [A] en tant que besoin ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Poirier aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - juger que la société Poirier n'a pas commis de faute de nature quasi-délictuelle à l'égard de Mme [A] dans le cadre du chantier de Mme [X], sis à [Localité 6] ; En conséquence, - débouter Mme [A] de sa demande de garantie à l'encontre de la société Poirier portant sur les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 7 janvier 2020 rendu dans l'instance opposant Mme [A] à Mme [X] ; - condamner Mme [A] à verser à la société Poirier une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; -débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes. La société Poirier fait observer qu'en l'absence de recours de Mme [X] à son encontre, Mme [A] qui a seule été condamnée à l'égard du maître d'ouvrage exerce son action en garantie à son encontre sur un fondement délictuel, ce qui lui impose de démontrer une faute spécifique de sa part lui ayant occasionné un préjudice. Elle conteste l'existence d'une telle faute et fait observer que l'analyse de M.[Y] n'a pas été sollicitée quant à une faute de la société à l'égard de Mme [A] maître d''uvre mais à l'égard de Mme [X], maître d'ouvrage. Elle rappelle qu'elle a établi son devis sur la base du CCTP rédigé par Mme [A] et que, dans son devis initial du 1er octobre 2010, elle avait émis des réserves sur le taux d'humidité au dessus duquel le produit de doublage ne pouvait pas être collé ; qu'au vu de l'humidité constatée dans les murs elle a établi un devis relatif à un complexe d'isolation non plus collé mais sur rail avec lame d'air et une plaque de plâtre. Elle fait observer que Mme [A] était informée de la composition des murs, n'en a pas tenu compte et a fait une mauvaise analyse de son devis comme l'a relevé l'expert, ce qui est à l'origine de la situation de blocage de cinq mois laquelle ne lui est donc pas imputable. Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2022, Mme [A] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, - juger mal fondée la société Poirier en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la société Poirier à lui payer la somme de 3 125 euros correspondant à 50% des pénalités de retard au titre du préjudice de jouissance prononcée à son encontre au profit de Mme [X], - condamné la société Poirier à lui payer la somme de 630€ à titre de la prise en charge partielle des frais irrépétibles accordés à Mme [X] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 janvier 2020, condamné la société Poirier à lui payer la somme 2000€ au titre de la prise en charge partielle des dépens relatifs à la procédure engagée par Mme [X] et ayant donné lieu au jugement du 7 janvier 2020, - débouté la société Poirier de ses demandes plus amples ou contraires ; Y additant, - condamner la société Poirier à payer à Mme [A] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la même aux dépens. Mme [A] rappelle que la période d'interruption en lien avec le refus de Mme [X] d'accepter le devis de travaux supplémentaires de la société Poirier est seulement de cinq mois de janvier à mai 2011, comme l'a précisé l'expert. Elle soutient que celui-ci a clairement établi un lien de causalité entre le manquement de la société Poirier et ce retard, même s'il lui a également imputé une part de responsabilité et que l'appelante n'oppose aucune argumentation technique pertinente de nature à contredire l'expert. Elle fait observer que la faute de la société Poirier est caractérisée à son égard. Compte tenu de l'indemnisation accordée à Mme [X] au titre des cinq mois de retard, elle estime que le tribunal a fixé à juste titre la garantie de la société Poirier à 50% soit 3125€ et non 3215€ comme indiqué par erreur dans les motifs, que cette somme correspond à 21% des préjudices subis par Mme [X] et que cette part doit être appliquée aux frais irrépétibles et dépens mis à sa charge dans le jugement de 2020. L'instruction a été clôturée le 6 juin 2023. Motifs : Il convient de relever que le jugement est affecté d'une erreur matérielle de calcul. Le tribunal a en effet fixé à 50% la part de responsabilité imputable à la société Poirier au titre du préjudice de jouissance supporté par Mme [X] du fait de l'interruption du chantier pendant cinq mois, préjudice indemnisé par le jugement du 7 janvier 2020 par l'octroi d'une somme de 6250€. 50% de cette somme représente 3125€ et non 3215 € visé dans les motifs du jugement du 20 septembre 2021, ni 3115 € indiqué dans son dispositif. Le jugement sera rectifié sur ce point. -Sur la demande de garantie : Le jugement du 7 janvier 2020 a évalué à cinq mois de janvier à mai 2011 le retard pris par le chantier du fait des discussions survenues entre Mme [X], Mme [A] et la société Poirier concernant les modalités de réalisation des doublages, le doublage collé de type EFISOL SIS REVE n'étant pas possible et étant remplacé par un doublage Placostil dans le devis de travaux supplémentaires de la société Poirier de janvier 2011. Il a fixé l'indemnisation accordée à Mme [X] à la somme de 6250€ et l'a mise à la charge de Mme [A] seule, la société Poirier n'ayant pas été mise à la cause par le maître d'ouvrage. Cette décision est définitive. Mme [A] recherche la garantie partielle de la société Poirier. Comme le relève cette dernière à défaut de lien contractuel entre ces deux parties, sa responsabilité ne peut être que délictuelle à raison d'une faute à l'origine d'un préjudice pour le maître d''uvre. L'expert a relevé que les murs de la maison étaient en maçonnerie de pierres apparentes rejointoyées de 50 cm d'épaisseur et a rappelé que la maison était située en front de mer avec des façades non abritées à moins de 6 m au dessus du sol. Il en a déduit que du fait de cet environnement, seuls des murs de type IIb ou III étaient autorisés selon le DTU 20.1P3, lequel prévoit que pour ces catégories de murs, le doublage est autoportant avec une lame d'air continue derrière le mur de pierres, les matériaux d'isolation devant être imputrescibles, ce qui excluait la pose d'un doublage collé. Le CCTP du lot Plâtrerie Isolation établi par Mme [A] prévoyait à l'article 5.2.2 relatif aux doublages verticaux, la pose de panneaux sandwich de marque Efisol Sis Reve ou équivalent d'épaisseur 70mm avec un R=2,64, avec un isolant rigide non hydrophile en mousse de polyuréthane d'épaisseur 60mm complété par une plaque de plâtre d'épaisseur 9,5mm. Les panneaux devaient être collés ou vissés sur tasseaux en fonction de l'état de la paroi. Cette disposition du CCTP établit que Mme [A] n'avait pas pris en compte la situation de l'immeuble en front de mer et le type de murs de type IIb ou III à prévoir dès l'origine. Par ailleurs, elle n'avait pas non plus pris en compte l'avis technique puisque les panneaux EFISOL SIS REVE prévu au devis ne peuvent être collés pour obtenir un mur de type IIb. La faute de Mme [A] est ainsi caractérisée et elle ne la discute pas. En revanche, celle de la société Poirier l'est tout autant. Elle a en effet présenté un premier devis en octobre 2010 certes conforme aux dispositions du CCTP mais qui révèle de sa part également une absence totale de prise en considération des contraintes générées par la situation de la maison, en front de mer, par rapport à la catégorie de mur qui devait en conséquence être obtenue. L'entrepreneur n'a pas non plus vérifié que l'isolation et le doublage visés dans le CCTP y étaient adaptés de même que le mode de pose. Elle a également dans ce premier devis fait état d'un niveau d'humidité de 6% maximum des maçonneries intérieures pour pouvoir poser le produit Efisol qui ne correspond à aucune norme posée par l'avis technique ou le DTU. Intervenant dans son domaine de compétence, la société Poirier a présenté initialement une solution de doublage isolé qui n'était pas réglementaire et n'a à aucun moment attiré l'attention du maître d''uvre, ni celle de Mme [X] sur la nécessité de prévoir un autre procédé, dans le cadre de l'obligation de conseil qui lui incombe. Ce manquement de la société est directement à l'origine des discussions intervenues entre les parties suite à la présentation par la société en janvier 2011 d'un nouveau devis prévoyant un matériau et une pose différentes. Il a contribué au retard de chantier de cinq mois indemnisé au profit de Mme [X] au même titre que la faute de Mme [A] et à parts égales. Celle-ci est en conséquence fondée à obtenir la garantie de l'appelante pour la part d'indemnisation qui ne lui incombe pas. En conséquence, le jugement qui a condamné la société Poirier à garantir le maître d'oeuvre à hauteur de 3125€ après correction de l'erreur de calcul est confirmé. Cette somme représente 21% de l'indemnisation totale allouée à Mme [X]. Mme [A] est de même fondée à voir appliquer ce pourcentage sur la somme de 3000€ mise à sa charge au bénéfice du maître d'ouvrage au titre des frais irrépétibles et à obtenir la garantie de la société Poirier à hauteur de 2000€ sur les dépens incluant les frais d'expertise auxquels le jugement du 7 janvier 2020 l'a condamnée. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La société Poirier sera condamnée à verser à Mme [A] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombant en son recours elle supportera les dépens d'appel. Par ces motifs : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à corriger l'erreur matérielle affectant le montant de la garantie accordée au titre du retard de cinq mois qui est fixé à 3125€, Y ajoutant, Condamne la société Poirier à verser à Mme [A] la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Poirier aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfd1aaebb88318fda889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel