Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc5aaebb88318fda83d
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 383 333 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/10/2023 N° RG 23/00435 IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 octobre 2023 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 21 février 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de TROYES, section RE (n° R 23/00005) Madame [O] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE : SASU OTRIS CONSULTING [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure : Courant juin 2022, la société OTRIS CONSULTING et Madame [O] [N] et ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au terme duquel il était prévu que cette dernière était embauchée pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022, en qualité de chef de projet FTTH, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, pour une durée de travail de 35 heures par semaine moyennant une rémunération de 3833,33 euros bruts mensuels. Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2023, Madame [O] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Troyes aux fins de voir la société OTRIS CONSULTING condamnée à lui verser une provision correspondant aux salaires d'octobre 2022 à février 2023 avec actualisation à la date du prononcé de l'ordonnance, outre congés payés afférents et une provision de 10'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et financier. Elle sollicitait également qu'il soit ordonné à la société OTRIS CONSULTING de reprendre le versement du salaire contractuellement convenu, d'établir les bulletins de salaire et de procéder aux déclarations sociales et fiscales, sous astreinte. Par ordonnance de référé du 21 février 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Troyes a reçu l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société OTRIS CONSULTING, l'a déclarée bien fondée, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, a dit qu'à défaut de recours dans un délai de 15 jours le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes de Nanterre et a réservé les dépens. Le 1er mars 2023 Madame [O] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 février 2023 pour la voir infirmer en toutes ses dispositions. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Reims le 1er mars 2023, elle a saisi le premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe. Par ordonnance en date 13 mars 2023, Madame [O] [N] a été autorisée à procéder à jour fixe sur son appel enregistré le 1er mars 2023 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de la chambre sociale du 30 août 2023 à neuf heures. Par acte d'huissier en date du 20 mars 2023, Madame [O] [N] a fait délivrer assignation à la société OTRIS CONSULTING d'avoir à comparaître à ladite audience. À l'audience du 30 août 2023, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2023. Prétentions et moyens : Au terme de ses conclusions d'appelante, notifiées par RPVA le 24 mars 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens Madame [O] [N] demande à la cour : D'INFIRMER l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Troyes le 21 février 2023 en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent ; Statuant à nouveau, DE JUGER le conseil de prud'hommes de Troyes territorialement compétent pour connaître de l'affaire qui lui a été soumise ; Conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, DE CONDAMNER la société OTRIS CONSULTING à lui verser les sommes suivantes : . 22'999,98 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2022 à mars 2023, avec actualisation pour les mois compris entre mars 2023 et la décision rendue par la cour d'appel . 2 299,98 euros à titre de congés payés afférents . 10'000 euros à titre de provision sur préjudice moral et financier subi du fait de la situation . 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile D'ORDONNER à la société OTRIS CONSULTING de reprendre le versement du salaire contractuellement prévu à compter de la décision de la cour, et au plus tard le cinq de chaque mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, le conseil de prud'hommes de Troyes se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; D'ORDONNER à la société OTRIS CONSULTING - de faire établir et de lui remettre les bulletins de salaire correspondant aux salaires versés - de procéder aux déclarations sociales et fiscales afférentes à son embauche depuis le début de la relation contractuelle ; D'ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil de prud'hommes de Troyes se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; DE CONDAMNER la société OTRIS CONSULTING aux entiers dépens ; Madame [O] [N] soutient, sur le fondement de l'article R 1412-1 du code du travail que la charge de la preuve de l'exception d'incompétence territoriale pèse sur celui qui la soulève. Elle expose que lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, le conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié et que le juge doit souverainement apprécier les modalités réelles d'exécution du contrat de travail et ne pas se limiter aux stipulations du contrat. Elle soutient enfin que la juridiction prud'homale compétente pour connaître d'un litige opposant les parties à un contrat de travail est celle du lieu de l'acceptation par le salarié des conditions qui lui sont soumises. Madame [O] [N] fait valoir qu'en dépit de la signature du contrat de travail, son employeur ne lui a jamais fourni de mission et qu'à défaut de lui ordonner de se rendre dans les locaux de la société pour effectuer la période d'inter contrat, son employeur a implicitement accepté que cette période se réalise à son domicile. Elle ajoute qu'elle avait été embauchée pour exercer les fonctions de chef de projet FTTH consistant à organiser la pose d'une fibre optique à l'intérieur des logements ce qui impliquait de nombreux déplacements chez les clients, raison pour laquelle le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'un véhicule de fonction, d'un téléphone professionnel et d'un PC portable. Elle expose enfin que c'est par un courrier électronique du 29 juin 2022 qu'elle a renvoyé le contrat de travail signé à la société OTRIS CONSULTING depuis son domicile situé à Troyes, ce qui justifie de plus fort la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Troyes. Madame [O] [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile, d'évoquer le fond du dossier pour une bonne administration de la justice. Elle fait valoir qu'elle démontre l'existence d'une obligation non contestable consistant pour l'employeur à lui verser le salaire auquel il s'est contractuellement engagé au terme du contrat de travail signé entre les parties. A titre subsidiaire elle indique justifier de l'existence d'une situation d'urgence liée à ses graves problèmes financiers et de l'absence de contestation sérieuse soulevée par l'employeur. Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société OTRIS CONSULTING demande à la cour : DE CONFIRMER la décision du conseil de prud'hommes de Troyes ; DE DÉBOUTER Madame [O] [N] de sa demande d'évocation et de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant particulièrement mal fondées et se heurtant l'existence d'une contestation sérieuse ; DE CONDAMNER Madame [O] [N] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Madame [O] [N] aux entiers dépens ; La société OTRIS CONSULTING soutient que le conseil de prud'hommes de Troyes serait compétent si, à la date de sa saisine, Madame [O] [N] effectuait un travail en dehors de tout établissement ou à domicile, ce qui n'est pas le cas puisque le contrat de travail n'a jamais connu un quelconque début d'exécution. Elle ajoute qu'en vertu de son contrat de travail, Madame [O] [N] avait vocation à exercer ses fonctions dans les locaux de la société, situés à [Localité 6], dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nanterre. La société OTRIS CONSULTING soutient également que le contrat de travail de Madame [O] [N] a été signé à Nanterre, lieu du siège social, et qu'elle occupe des bureaux dans un centre d'affaires situé à [Localité 6], ce qui, de plus fort, justifie la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre. La société OTRIS CONSULTING s'oppose à l'évocation de l'affaire faisant valoir que Madame [O] [N] a formé les mêmes demandes dans le cadre de l'instance pendante au fond devant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Troyes, que l'audience de jugement est prévue le 1er septembre prochain et que la bonne administration de la justice commande de ne pas la priver d'un degré de juridiction Motifs : Les caractéristiques du litige impliquent d'établir une chronologie des relations précontractuelles et contractuelles. Les pièces produites aux débats par chacune des parties établissent les événements et faits : - par courrier électronique du 18 mai 2022, Monsieur [S] [F], directeur associé de la société OTRIS CONSULTING a fait part à Madame [O] [N] de son souhait de l'embaucher avec une rémunération de 46'000 euros bruts annuels en fixe, en plus des avantages sociaux de l'entreprise, avec une voiture de fonction, - par courrier électronique du 19 mai 2022, Madame [O] [N] a fait part à Monsieur [S] [F] de son accord sur la rémunération brute annuelle fixe, outre les avantages sociaux de l'entreprise et le véhicule de fonction ; elle a proposé une prise en charge, par la société, des frais de carburant à hauteur de 200 litres par mois, - par courrier électronique du 7 juin 2022, Monsieur [S] [F] a adressé à Madame [O] [N] le contrat de travail, lui demandant, si elle en validait les conditions, de le lui renvoyer rapidement signé pour qu'il puisse commander le véhicule de fonction, - par courrier électronique du 8 juin 2022, Madame [O] [N] a sollicité la modification de son adresse indiquée dans le contrat, ainsi que l'octroi du statut de cadre. - par courrier électronique du 8 juin 2022, Monsieur [S] [F] a validé la modification de l'adresse de Madame [O] [N] mais refusé de lui octroyer le statut de cadre, point que Madame [O] [N] a contesté par courrier électronique du même jour faisant valoir qu'elle était cadre depuis deux ans et qu'elle bénéficiait de ce statut dans ses précédents contrats soumis à la même convention collective, - le 15 juin 2022, Monsieur [S] [F] a adressé à Madame [O] [N] un courrier électronique ainsi rédigé : 'je te prie de trouver en pièce jointe le contrat à jour avec le bon statut. Une fois la date de démarrage validée, on fera un avenant pour sa modification. Pour la voiture, il s'agit d'une voiture catégorie B. Un téléphone te sera mis à disposition. Comme expliqué, c'est AXIANS qui doit te fournir le PC de travail. J'attends ton retour pour lancer la commande de la voiture .... en espérant avoir les délais réduits' , - par courrier du 17 juin 2022, Madame [O] [N] a adressé à la société TELITEM sa démission de ses fonctions de consultant, qu'elle exerçait depuis le 3 janvier 2022 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 décembre 2021 ; elle a sollicité dans le cadre de son courrier, la possibilité de ne pas effectuer le préavis de trois mois et de quitter l'entreprise le 31 juillet 2022, - par courrier du 22 juin 2022, le représentant légal de la société TELITEM a avisé Madame [O] [N] qu'il prenait acte de sa démission mais n'accédait pas à sa demande de dispense de préavis et qu'en conséquence son contrat de travail prendrait fin au 17 septembre 2022, - par courrier électronique du 29 juin 2022, Madame [O] [N] a adressé à Monsieur [S] [F] le contrat de travail portant sa signature, - par courrier électronique en date du 13 septembre 2022, Madame [V] [C], business développer de la société OTRIS CONSULTING a adressé à Madame [O] [N] une fiche de compétences à remplir, - par courrier électronique du 12 octobre 2022 Madame [O] [N] a avisé Monsieur [S] [F] qu'elle était prête pour entamer sa première mission au sein de la société OTRIS CONSULTING et qu'elle restait en attente de ses nouvelles et se tenait à sa disposition. Le 18 octobre 2022, Madame [O] [N] a adressé à Monsieur [S] [F] un courrier électronique ainsi libellé : 'j'espère que tu vas bien. Je reviens aux nouvelles. Restant à disposition si besoin', auxquelles il a répondu de la manière suivante : 'bonjour [O], je suis en déplacement à l'étranger, je rajoute [V] dans la boucle pour qu'on regarde ensemble'. Le 1er novembre 2022, Madame [O] [N] a adressé à Monsieur [S] [F] le courrier électronique suivant : 'n'ayant pas de nouvelles de votre part, malgré mes relances tant par téléphone, tant par mail et je rajoute notre entrevue peu de temps après l'annonce de la rupture de contrat chez AXIANS. Sauf erreur de ma part, et nous sommes le deux du mois, je n'ai rien perçu non plus. Comme sans doute vous le savez déjà nous avons signé un contrat CDI' Ce contrat de travail daté du 8 juin 2022 stipule : - qu'il est conclu pour une durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet, pour une durée de travail de 35 heures par semaine effectuées selon l'horaire déterminé par l'entreprise avec possibilité d'heures supplémentaires en fonction des nécessités de l'entreprise, - que Madame [O] [N] exercera la fonction de chef de projet FTTH statut cadre position 2.2 coefficient 130 - quelle exercera ses fonctions dans les locaux de la société OTRIS CONSULTING et partout où la société l'enverra dans le cadre de la réalisation de son travail, tant en France qu'à l'étranger, déplacements pour lesquels elle se verra remettre un ordre de mission qui fixera les modalités du déplacement - qu'elle aura droit au remboursement des frais engagés dans l'exercice des fonctions, sur justificatifs, et au remboursement des dépenses dues aux déplacements sur présentation des notes de frais et justificatifs, - qu'elle percevra un salaire mensuel brut de 3833,33 euros soit 46'000 euros bruts annuels, le salaire de base pouvant être complété par toute prime prévue par la convention collective applicable ou par accord d'entreprise, sous réserve de satisfaire aux conditions d'attribution de ladite prime. L'article R. 1412-1 du Code du travail dispose : 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le Conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi'. La compétence territoriale de la juridiction prud'homale est déterminée en fonction des modalités réelles d'exécution du travail, quels que soient les termes du contrat. Les juges du fond disposent, sur ce point, d'un pouvoir souverain d'appréciation. Si le travail est accompli en dehors de tout établissement, ou si le salarié travaille à domicile, la juridiction prud'homale compétente est celle dans le ressort de laquelle le domicile du salarié est situé. Le salarié dispose, dans tous les cas, d'une option. Il peut toujours saisir le Conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté. C'est au lieu de l'acceptation qu'un contrat est réputé formé. En l'espèce, il ressort du contrat de travail date du 8 juin 2022, dont aucune des parties ne conteste qu'elle l'a signé, qu'en tant que chef de projet FTTH, Madame [O] [N] devait exercer une mission par définition itinérante et qu'elle devait être amenée à effectuer de nombreux déplacements en France pour lesquels elle disposait d'une voiture de fonction, du remboursement des frais engagés dans l'exercice de ses fonctions et du remboursement des dépenses dues aux déplacements. L'employeur produit aux débats deux attestations, émanant de Madame [V] [C] et de Madame [X] [E], la seconde n'étant toutefois embauchée par la société OTRIS CONSULTING que depuis le 3 juillet 2003, qui témoignent qu'il leur est mis un bureau à disposition dans le centre d'affaires situé [Adresse 5]. Toutefois la convention de prestation de services de bureaux en date du 11 avril 2022, que l'employeur produit aux débats, démontre qu'à l'époque de l'embauche de Madame [O] [N], il louait, deux jours ouvrés de la semaine, de 8 heures à 20 heures, un bureau privatif équipé de trois postes de travail au sein de cet immeuble. C'est donc à tort qu'il prétend que le lieu de travail de Madame [O] [N] était à [Localité 6] dès lors qu'elle ne pouvait y disposer d'un bureau que deux jours par semaine alors qu'elle avait signé un contrat de travail à temps plein. La société OTRIS CONSULTING ne justifie pas qu'à ce jour elle loue le bureau pendant toute la semaine, les attestations susvisées étant insuffisamment précises pour l'établir. Ainsi, la cour considère que le travail de Madame [O] [N] devait principalement être accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, de sorte que trouve à s'appliquer la règle de compétence de l'article R. 1412-1, 2° du code du travail permettant à la salariée de saisir le conseil de prud'hommes du lieu de son domicile. Il convient d'ajouter que c'est depuis son domicile troyen que Madame [O] [N] a, le 29 juin 2022, renvoyé par courrier électronique, après l'avoir signé, le contrat de travail en date du 8 juin 2022 qui lui avait été adressé par la société OTRIS CONSULTING en pièce jointe d'un email du 15 juin 2022. L'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Troyes en date du 21 février 2023 doit donc être infirmée en ce que la juridiction a déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société OTRIS CONSULTING, s'est déclarée territorialement incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre et a dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes de Nanterre. Sur la demande d'évocation L'article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Au regard des faits de l'espèce, de la nature de la demande, de la contestation soulevée par la société OTRIS CONSULTING et de la nécessité de préserver le double degré de juridiction, la cour rejette la demande d'évocation de l'affaire et la renvoie devant le conseil de prud'hommes de Troyes statuant en sa formation de référé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens. La société OTRIS CONSULTING qui succombe en son exception d'incompétence territoriale est condamnée à payer à Madame [O] [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et déboutée de sa demande à ce titre. La société OTRIS CONSULTING est condamnée aux dépens de l'instance d'appel sur compétence. Par ces motifs : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a réservé les dépens, Statuant à nouveau, Dit que le conseil de prud'hommes de Troyes est territorialement compétent, Déboute Madame [O] [N] de sa demande d'évocation de l'affaire, Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Troyes, en sa formation de référé, pour qu'il soit statué sur les demandes des parties, Condamne la société OTRIS CONSULTING à payer à Madame [O] [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, Déboute la société OTRIS CONSULTING de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel, Condamne la société OTRIS CONSULTING aux dépens de l'instance d'appel sur compétence. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civile et dans uarticle 88 du code de procédure civile dispose qarticle 88 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est rearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfc5aaebb88318fda83d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel