Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc3aaebb88318fda825
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3346 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU douze Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02710 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU6S Décision déférée ordonnance rendue le 10 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [H] [B] né le 04 Mai 2006 à ALGER de nationalité Algérienne Retenu au centre de [2] d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en [2] administrative prise le 10 août 2023 par le Préfet de la Gironde à l'encontre de M. [H] [B] Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 octobre 2023 reçue le 09 octobre 2023 à 09h10 et enregistrée le 09 octobre 2023 à 12h00 tendant à la lère prolongation exceptionnelle de la [2] de M. [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la [2] administrative présentée par le Préfet de la Gironde, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [B] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la [2] de M. [H] [B], pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la [2]. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 10 octobre 2023 à 17 heures 15 Vu la déclaration d'appel motivée formée par le conseil de M. [H] [B] reçue le 11 octobre 2023 à 12 heures 12 Vu l'absence d'observations du préfet de la Gironde reçues avant l'audience. A l'appui de l'appel, M. [H] [B] soutient que la procédure est irrégulière, car incomplète en l'absence de jonction à la requête de l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa [2] à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la [2]. En outre, le préfet requérant n'établit pas que la délivrance des documents de voyage permettant son éloignement interviendra à bref délai comme l'exige l'article 742-5-3° du CESEDA. A l'audience, il explique qu'après 60 jours passés en [2], il souhaite recouvrer la liberté et rejoindre l'Espagne où se trouvent des membres de sa famille et il pourra travailler. Le conseil de M. [H] [B] a soulevé l'irrecevabilité de la requête de l'administration sur le fondement de l'article R 743-2 du CESEDA et à titre subsidiaire son rejet en ce que la situation de Monsieur [B] n'entre pas dans les prévisions légales de l'article L742-5 du CESEDA autorisant la prolongation exceptionnelle d'une mesure de [2] administrative. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant. M. [H] [B], se disant ressortissant algérien né le 4 mai 2006 à Alger (Algérie) ou le 4 mai 2002, ne conteste pas ne pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a été condamné le 31 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux des chefs de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, vol aggravé par deux circonstances aggravantes et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans qui lui a été valablement notifiées. Il a exécuté la peine d'emprisonnement et a été élargi de la maison d'arrêt de 10 août 2023. A cette date, il a fait l'objet d' une décision de placement au centre de [2] administratif d'[Localité 1] qui lui a été notifiée le 10 août 2023 à 10h27 et a été exécutée à la levée d'écrou. Lors de son audition par les services de police aux frontières, il avait indiqué être célibataire sans enfant, ne pas avoir d'adresse fixe, ne pas travailler et ne pas avoir d'attache familiale en France à l'exception d'un cousin dont il ne connaît pas l'adresse. Il a précisé ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et avoir l'intention de retourner en Espagne. Il n'a fait état d'aucun problème de santé. Par ordonnance du 12 août 2023 du juge des libertés et de la détention de Bayonne, confirmée par la cour d'appel de Pau le 14 août 2023, la prolongation de la [2] de M. [H] [B] a été ordonnée pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la [2]. S'agissant de la requête présentée par le Préfet de la Gironde du 9 octobre 2023, L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en [2]. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il est constant qu'à l'exception de la copie du registre de [2] prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Toutefois, il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la requête du Préfet de la Gironde du 9 octobre 20232 expose : "Par ordonnance du 12 août 2023, confirmée le 14 août 2023 par la cour d'appel de Pau, Monsieur le premier président au tribunal judiciaire de de Bordeaux, juge des libertés et de la détention, a prolongé la [2] de Monsieur [B] [H] pour une durée de 28 jours, puis de nouveau pour une durée de 30 jours le 9 septembre 2023, en vue de son identification par les autorités consulaires algériennes saisies par la police aux frontières de Bordeaux le 20 juillet 2023 dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français précitée (il était alors écoulé à la maison d'arrêt de Gradignan). [...] La deuxième période de [2] devant prendre fin le 9 octobre 2023 (heure de notification de l'arrêté de placement), et l'impossibilité d'exécuter cette mesure d'éloignement résultant de la perte ou de l'absence du document de voyage de l'intéressé, je vous demande de bien vouloir prolonger son maintien en [2] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter de cette date, soit jusqu'au 24 octobre 2023 (heure de notification de l'arrêté de placement) me permettant de garantir l'aboutissement de cette procédure de reconduite à la frontière. " A la requête est jointe la décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 12 août 2023 et l'ordonnance du 14 août 2023 de la cour d'appel la confirmant. Ne figure en revanche pas l'ordonnance ordonnant la deuxième prolongation de la [2] de Monsieur [B] alors que le Préfet précise que la deuxième période de [2] dont il fait l'objet devait prendre fin le 9 octobre 2023. Cette ordonnance est nécessaire pour apprécier le bien-fondé de la nouvelle demande de prolongation et constitue dès lors une pièce justificative utile au sens de l'article L 743-2 du CESEDA, le fait qu'elle ait été rendue par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, saisi de la nouvelle requête, ne pouvant pallier son absence en ce que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce non produite par l'une des parties et non communiquée et le préfet ne justifiant aucunement, en l'espèce, d'une cause insurmontable qui l'aurait empêché d'accompagner sa requête de cette pièce. Il en résulte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les diligences de l'administration ni de s'assurer qu'elle établit que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, la décision frappée d'appel doit être infirmée et la requête du Préfet de Gironde doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Infirmons l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclarons irrecevable la requête de l'autorité administrative en date du 09 octobre 2023 tendant à la première prolongation exceptionnelle de la [2] de M. [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours, Ordonnons la mainlevée de la mesure de [2] de M. [H] [B]. Rappelons que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application des articles L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 12 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [H] [B], par mail au centre de [2] d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Lidwine MALFRAY, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dfc3aaebb88318fda825
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