Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc1aaebb88318fda818
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/3344 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/10/2023 Dossier : N° RG 19/00337 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEX2 Nature affaire : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : SA [8] C/ [L] [I] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA [8], [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître SADNIA loco Maître THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE INTIMES : Monsieur [L] [I] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE dispensée de comparaître à l'audience CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4], [Adresse 6] [Localité 4] Dispensée de comparaître à l'audience sur appel de la décision en date du 07 DECEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE RG numéro : 20160249 FAITS ET PROCÉDURE Le 12 décembre 2011, M. [L] [I] (le salarié), salarié de la société [8] (l'employeur), a été victime d'un accident du travail. Le 28 avril 2016, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation. Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a notamment retenu la faute inexcusable de l'employeur, alloué une provision et ordonné une expertise avant dire droit sur l'indemnisation. Ce jugement a été infirmé par arrêt du 8 avril 2021, de la cour d'appel de Pau, laquelle a déclaré l'action du salarié irrecevable car prescrite. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi interjeté par le salarié. Par un nouveau jugement du 7 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, a notamment statué sur l'indemnisation du salarié. L'employeur en a interjeté appel. Par arrêt du 17 février 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la cour d'appel de Pau, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en cours devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 16 février 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par lequel le salarié contestait l'arrêt jugeant son action irrecevable car prescrite. Selon avis de convocation du 5 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2023. Les intimés, s'agissant du salarié et l'organisme social, ont été, à leur demande et de l'accord de l'appelante, dispensés de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appel récapitulatives transmises par RPVA le 11 juillet 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la Société [8], appelant, demande à la cour de : - prendre acte de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2023 qui a définitivement jugé que le salarié ne peut pas solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident du travail du 12 décembre 2011, En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 7 décembre 2018 en ce qu'il a fixé le préjudice du salarié, en raison de sa reconnaissance d'une faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident du travail du 12 décembre 2011, comme suit : ' 6.072 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; ' 8.000 € au titre des souffrances physiques morales endurées ; ' 1.500 € au titre du préjudice esthétique ; ' 6.000 € au titre du préjudice d'agrément ; ' 10.000 € au titre du préjudice social et familial; - débouter le salarié, par conséquent, de l'ensemble de ses demandes et prétentions, ajoutant sur l'audience former à ce titre une demande de débouté ou d'irrecevabilité des demandes , - condamner le salarié à une indemnité d'un montant de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 août 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [L] [I], intimé, dispensé de comparaître et le syndicat [7] des Services du Pays Basque demandent à la cour de : - prendre acte de ce que le syndicat [7] des services et lui s'en remettent à l'appréciation de la cour sur la demande d'infirmation du jugement du 7 décembre 2018 rendu par l'ancien tribunal des affaires sociales de Bayonne, - débouter l'employeur de sa demande de le voir à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Selon message électronique du 4 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dispensée de comparution, s'en est remise à Justice. SUR QUOI LA COUR Sur les demandes du syndicat [7] des Services du Pays Basque Ce syndicat n'était pas partie au litige en première instance. Il n'a pas été intimé. Il n'est pas dans la cause. Ses demandes sont en conséquence irrecevables. Sur l'appel L'action du salarié tendant à la recherche de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2011, est définitivement jugée prescrite (selon arrêt du 16 février 2023, de la Cour de cassation), ce qui rend ses demandes irrecevables. Le premier juge sera infirmé en ce qu'il y a fait droit, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité, au vu de la situation respective des parties, commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, en date du 7 décembre 2018, Et statuant à nouveau, Déclare irrecevables pour cause de prescription, les demandes de M. [I] [L], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [I] [L] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfc1aaebb88318fda818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel