Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfbfaaebb88318fda80a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 892 237 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00872 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBQH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 22/00246
APPELANT
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMÉE
S.A.R.L. BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 09/03/2023 et le 07/04/2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [T] a été embauché par la société Bercy management capital partenaire (ci-après la 'Société') par contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, le 1er mai 2013, en qualité de conseiller commercial.
La convention collective SYNTEC était applicable.
Sa rémunération s'élevait à la somme nette de 2 500 euros net hors primes.
Le 1er juin 2022, M. [T] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et a été convoqué par courrier du 27 juin 2022, à un entretien préalable au licenciement du 8 juillet 2022.
Par courrier du 22 juillet 2022, la Société lui a notifié son licenciement en raison de son inaptitude totale à son poste sans possibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée le 29 septembre 2022, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir condamner la SCI à lui payer les sommes suivantes :
- 8 922,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1753,308 euros au titre des neuf jours de congés payés restant dû ;
- 3896,24 euros brut au titre du salaire du mois de juillet 2022.
Il sollicitait en outre la communication des documents de fin de contrat.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la Société à lui payer la somme de 2 035, 40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement retenant une ancienneté de deux ans et cinq mois, ainsi que 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
M. [T] a interjeté appel de la décision le 30 janvier 2023.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2023 et régulièrement signifiées, M. [T] demande à la cour de :
« Vu l'article L1234-9 et suivants du Code du travail ;
Vu l'article R14555-5 et suivant du Code du Travail ;
Vu l'article R1455-6 et suivants du Code du travail ;
Vu l'article L3242-1 du Code du Travail ;
Vu L'article L 3243-2 du Code du travail ;
Vu l'article R1234-9 du Code du travail ;
Vu l'article R242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
' DÉCLARER Monsieur [T] recevable et bien fondé ;
En conséquence :
INFIRMER l'ordonnance rendu le 16 janvier 2023 par le Conseil de prud'hommes de Créteil en référé en ce qu'il a :
- Retenu une ancienneté du salarié à 2 ans et 5 mois au lieu de 9 ans et 2 mois et donc condamné la SARL BERCY MANAGEMNET ET CAPITAL PARTENAIRES à verser à Monsieur [T] uniquement la somme de 2035, 40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- et dit ni avoir lieu à référer pour le surplus des demandes.
Statuant de nouveau :
CONDAMNER la Société BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES à communiquer à Monsieur [T] ses bulletins de salaire pour les mois de mai, juin et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jours de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES à communiquer à Monsieur [T] le relevé des sommes qui lui ont été versées par la mutuelle concernant les indemnités journalières du salarié sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
CONDAMNER la Société BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 8 922,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1753,308 euros au titre des neuf jours de congés payés restant dû ;
- 3 896,24 euros brut au titre du salaire du mois de juillet 2022
' DIRE que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Créteil en référé,
' CONDAMNER la Société BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES à verser à Monsieur [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la Société BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES aux entiers dépens de l'instance et de l'exécution ».
La Société n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 30 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Force est de considérer que si M. [T] ne fait référence qu'aux articles R. 1456-5 et R. 1456-6 précités, il critique la décision du premier juge qu'en ce qu'elle a retenu des contestations sérieuses sur certaines des demandes.
La cour relève s'agissant de l'article R. 1455-5 du code du travail, que M. [T] n'évoque ni ne démontre le critère d'urgence exigé par ce texte.
De même, s'agissant de l'article R. 1455-6 du code du travail, force est de constater qu'il n'est justifié ni d'ailleurs allégué d'un trouble manifestement illicite ou de la survenance d'un dommage imminent.
Dès lors, les demandes, telles qu'elles sont formulées au regard de l'exécution du contrat de travail et de la fin de la relation de travail, seront examinées au titre des dispositions de l'article R. 1455-7 précité, peu important à ce titre que les demandes de M. [T] n'aient pas été présentées à titre provisionnel, et peu important encore que conseil de prud'hommes n'ait pas alloué les sommes à titre provisionnel.
Sur l'indemnité de fin de contrat
M. [T] fait valoir que :
- au cours de la relation de travail, son employeur ne lui a pas communiqué l'ensemble de ses bulletins de salaire alors qu'il a toujours travaillé pour le même employeur du 1er mai 2013 au 16 septembre 2020 date de son dernier arrêt de travail, soit 9 années et 2 mois d'ancienneté ;
- le conseil de prud'hommes a considéré que dans la mesure où les derniers bulletins de salaire faisaient état d'une entrée en poste le1er février 2020, il n'avait que 2 ans et 5 mois d'ancienneté alors que pourtant, à compter de la réception des bulletins de salaire il avait contesté des incohérences s'agissant : de la convention collective mentionnée dans les bulletins de paye, de la référence à une rupture conventionnelle figurant sur le bulletin de février 2017 qui n'a jamais existé, d'une indemnité de rupture qu'il n'a jamais perçue, de l'intitulé d'un poste qu'il n'a jamais occupé pour la société Centre auto [Localité 5] qui a le même représentant que la Société.
Sur ce,
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail :
« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Il ressort des pièces communiquées aux débats les éléments suivants :
Le bulletin de paye de février 2017 émis par la Société, fait état d'une date d'entrée le 1er mai 2013 et d'un date de sortie le 10 février 2013. Il y est mentionné une indemnité de rupture conventionnelle de 5 710 euros et un net à payer de 8 706,43 euros « salaire par virement le 10 février 2017 ».
Si M. [T] conteste la rupture du contrat qui selon lui n'a pas eu lieu, et la perception de l'indemnité de rupture, force est de constater qu'il produit un relevé de compte bancaire portant sur la période du 27 février au 27 mars 2017, soit sur une période postérieure à la date mentionnée du virement.
Les bulletins de paye à compter du 1er mars 2017 émanent de la société Centre Auto [Localité 5], mentionnant une date d'entrée au 1er mars 2017, mentions qui figureront jusqu'au bulletin de paye du mois de janvier 2020 faisant état d'une sortie au 31 janvier 2020, d'un net à payer de 7 817,64 euros par virement à cette même date, comprenant les congés payés de l'année antérieure et de l'année en cours.
A compter du 1er février 2020, M. [T] produit des bulletins de paye de la Société, mentionnant une date d'entrée au 1er février 2020, le dernier bulletin de paye produit portant sur le mois de mai 2022, mentionnant une ancienneté au 1er février 2020.
Le bulletin de juin 2022 n'est pas produit. Le bulletin de paye de juillet 2022 correspondant au mois du licenciement est produit aux débats.
Compte tenu de ces éléments, M. [T] n'établit pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable portant sur l'ensemble de la période qu'il sollicite, de sorte que c'est à juste titre que le juge des référés a retenu une ancienneté non discutable de 2 ans et 5 mois pour condamner la Société à une indemnité de licenciement de 2 035,40 euros.
Sur le salaire du mois de juillet et le solde des congés payés
M. [T] fait valoir que :
- il pensait avoir été licencié le 22 juillet 2022 alors que sur les documents de fin de contrat communiqués à la suite de l'audience devant le conseil de prud'hommes, il aurait été licencié le 10 août 2022 ;
- dans la mesure où il aurait dû être licencié dans le mois suivant la déclaration faisant état de son inaptitude, soit à compter du 1er juin 2022, il aurait dû percevoir son salaire du mois de juillet 2022 en intégralité ce qui n'a pas été le cas ;
- le bulletin de salaire du mois de juillet est erroné dans la mesure où il ne prend pas en compte le salaire dans son intégralité.
L'article L. 3242-1 du code du travail dispose :
« La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année (') ».
L'article L. 1226-11 du code du travail dispose que :
« Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (') ».
S'agissant du reliquat à percevoir sur le mois de juillet 2022, au titre duquel M. [T] sollicite la somme de 3 896,24 euros brut, la cour relève que dans sa lettre de licenciement, la Société précise que le licenciement prend effet « à compter de la première présentation (de son) courrier », et il est justifié que M. [T] a été avisé le 28 juillet 2022.
Il n'a pas été contesté que M. [T] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 1er juin 2022 bien qu'aucun document n'ait été communiqué à ce titre.
Son dernier bulletin de paye du mois de juillet 2022 fait état d'un net à payer au salarié de 450,12 euros d'indemnité complémentaire maladie payé par virement du 31 juillet 2022.
L'avis d'inaptitude étant daté du le 1er juin 2022, l'employeur devait reprendre le paiement des salaires à compter du 1er juillet 2022.
Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, il sera fait droit à la demande de M. [T] à hauteur de la somme de 2 500 euros compte tenu d'un salaire de base de 3 000 euros brut, et ce à titre provisionnel.
L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
S'agissant du reliquat de neuf jours de congés au titre desquels M. [T] sollicite la somme de « 1 753,308 euros », force est de constater que les éléments qu'il produit au soutien de sa demande ne sont pas de nature à caractériser une obligation non sérieusement contestable, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. [T] fait valoir qu'il n'a obtenu la communication de certains de ses documents de fin de contrat qu'à l'issue de l'audience de première instance à l'exception des bulletins de salaire des mois de mai et juin 2022 et de l'attestation Pôle emploi.
Sur ce,
L'article R. 1234-9 du code du travail dispose :
« L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ».
De plus, les dispositions des articles R. 3243-1 et suivants du code du travail imposent la remise au salarié de fiches de paie conformes au salaire perçu.
Force est de constater que le bulletin de paye du mois de mai 2022 est communiqué par M. [T] lui-même.
En l'absence de contestation sérieuse sur ces points il sera fait droit à cette demande pour le bulletin de juin 2022 et pour l'attestation destinée au Pôle emploi dans les termes du dispositif.
Il n'est pas justifié de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de communication sous astreinte.
Concernant les documents liés à la prévoyance
M. [T] fait valoir que :
- selon les dispositions de l'article R. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'employeur est dans l'obligation de fournir à ses salariés une mutuelle de santé ;
- lorsqu'il est tombé malade le 16 septembre 2020 et s'est maintenu en arrêt jusqu'à son licenciement pour inaptitude, il n'a perçu aucune indemnité versée par cette mutuelle ;
- il sollicite la condamnation de l'intimée à la communication du décompte des sommes qui lui ont été versées par la mutuelle concernant les indemnités journalières sous astreinte.
Sur ce,
Il ressort des documents produits par M. [T] qu'il a été placé en arrêt maladie le 20 septembre 2020.
Il est justifié et non contesté, tel que cela ressort des bulletins de paye, que M. [T] a perçu une indemnité complémentaire maladie et M. [T] ne conteste pas que son employeur a souscrit une mutuelle.
Son relevé bancaire portant sur les mois de juillet et août 2022 établissent qu'il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Enfin, ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'article L. 1226-1 du code du travail dispose que « tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (...) » sous certaines conditions.
Il a été rappelé plus haut que la date d'ancienneté au sein de la Société est non sérieusement contestable à compter du 1er février 2020. Dès lors, en présence de contestation sérieuse s'agissant notamment de la condition d'ancienneté requise, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Ainsi, les intérêts au taux légal doivent être appliqués à compter du prononcé de l'ordonnance s'agissant de l'indemnité provisionnelle de licenciement, ce qui figure dans le dispositif de la décision entreprise.
S'agissant de la somme provisionnelle allouée au titre du salaire de juillet 2022, il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à payer à M. [T] une indemnité au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes sauf :
- à dire que la somme allouée au titre de l'indemnité légale de licenciement l'a été à titre provisionnel ;
- en ce qu'il a dit « ne pas avoir lieu à référé pour le surplus » s'agissant des demandes de M. [M] [T] au titre du salaire de juillet 2020 et au titre de la demande de communication du bulletin de salaire du mois de juin 2022 et de l'attestation destinée au Pôle emploi ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne la société Bercy management capital partenaire à payer à M. [M] [T] la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre du salaire du mois de juillet 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;
Ordonne à la société Bercy management capital partenaire de communiquer à M. [M] [T] son bulletin de salaire du mois de juin 2022 et l'attestation destinée au Pôle emploi ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société Bercy management capital partenaire aux dépens ;
Condamne la société Bercy management capital partenaire à payer à M. [M] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L3242-1 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile et a ditarticle L. 3242-1 du code du travail disposearticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article L. 1226-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfbfaaebb88318fda80a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel