Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfbfaaebb88318fda808
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07645 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 22/04186
APPELANTE
SAS PEEBEE [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[V] [Z] s'est associé avec Monsieur [D] [N] pour créer la société PeeBee [Adresse 3] le 14 février 2020.
Au sein de cette dernière, la société [Z] Invest détient 10 % des actions et est représentée par M.[V] [Z]. La société Nolita NY détient cent pour cent des actions et est représentée par Monsieur [N]. La société Peebee Holding détient 85 % des actions et est représentée par la société AVLP Holding dirigée par Monsieur [N].
L'activité de la société consiste en l'exploitation d'un restaurant créé à [Localité 4] et dont l'ouverture a été effective le 14 août 2020, après les travaux qui se sont déroulés jusqu'en juillet 2020.
Par courrier du 16 octobre 2021 adressé à la Société et visant son président Monsieur [N], M.[V] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, indiquant avoir beaucoup donné en occupant diverses fonctions jusqu'à 18 heures par jour sans voir sa situation de salarié régularisée.
Par courrier du 21 octobre 2020 adressé à M.[V] [Z] sous la signature de Monsieur [N], la Société a contesté les faits sans vouloir entrer dans les détails en précisant que la relation avec M.[V] [Z] consistait en une « relation d'affaires » dans laquelle il était représentant de la société [Z] Invest qui est associée et mandataire social dans la société PeeBee [Adresse 3] et ajoutant qu'il était utile de discuter de la séparation de leurs affaires (participations et mandats).
M.[V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 6 octobre 2022.
Selon déclaration du 5 septembre 2022, la société PeeBee [Adresse 3] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, la juridiction du premier président a autorisé la société PeeBee [Adresse 3] à assigner à jour fixe M.[V] [Z] pour l'audience du 13 janvier 2023 à 11 heures.
L'assignation à jour fixe a été déposée le 12 octobre 2022.
Par arrêt d'envoi en médiation en date du 19 janvier 2023, la cour de céans a désigné un médiateur et ordonné le renvoi de l'affaire pour constater le désistement d'instance, statuer sur la demande d'homologation et, pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, entendre les plaidoiries.
Par courrier du 28 avril 2023, Madame la médiatrice a informé la Cour de ce que les parties n'étaient pas parvenues à concrétiser un accord et que sa mission était donc terminée.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 15 septembre 2023.
Selon dernières écritures du 12 octobre 2022, la société appelante demande à la cour de :
'In limine litis,
' Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris ;
' Constater l'absence de contrat de travail entre M.[V] [Z] et la société PeeBee [Adresse 3] ;
' Se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris ;
' Condamner M.[V] [Z] à verser à la société PeeBee [Adresse 3] une somme de 3000 euros par application des dispositions de la 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction ;
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une évocation,
Vu l'article 78 du code de procédure civile
Il est demandé à la cour de renvoyer les parties à une audience ultérieure pour conclure sur le fond et réserver les dépens.'
Par dernières conclusions du 11 janvier 2023, M.[V] [Z] demande à la cour de :
'Vu les articles 1411 -1 et L1411- 3 , L1221-1 et suivants du code du travail
Vu l'appel interjeté par la société PEEBEE [Adresse 3] à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet2022
DECLARER l'appel formé par la société PEEBEE [Adresse 3] mal fondé.
DEBOUTER la société PEEBEE [Adresse 3] de toutes ses demandes.
CONFIRMER le jugement entrepris.
JUGER que les parties sont liées par un contrat de travail et que le différend les opposant relève de la compétence du Conseil de Prud'hommes.
RENVOYER les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Paris saisi du dossier, lequel est fixé à l'audience du 16 mai 2023.
DECLARER Monsieur [V] [Z] recevable et fondé en sa demande de condamnation de la société PEEBEE [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux dépens.'
MOTIFS,
Au soutien de ses prétentions, la société PeeBee [Adresse 3] fait valoir qu'au regard des éléments apportés aux débats, rien ne permet de requalifier la relation entre elle et M. [Z] en un contrat de travail.
Elle rappelle que la société [Z] Invest représentée par M.[Z] était investie d'un mandat de directeur général et bénéficiait de pouvoirs étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Elle estime que M.[Z] échoue à rapporter la preuve d'un lien de subordination juridique propre à caractériser un contrat de travail puisqu'il ne démontre pas la soumission à des directives et à un contrôle, ni son intégration au sein d'un service organisé ou son assimilation au personnel de l'entreprise.
M. [Z] soutient qu'il démontre le lien de subordination le liant à la société PeeBee [Adresse 3] ainsi que les fonctions de manager, serveur, homme à tout faire qu'il occupait dans l'établissement.
Ainsi, il prétend que le mandat social invoqué par l'appelante est fictif et précise, subsidiairement, qu'en admettant la coexistence d'un mandat social avec le contrat de travail démontré par les éléments factuels, le conseil de prud'hommes demeure compétent.
En application de l'article L. 8221-6 du code du travail :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(')
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (') »
La disposition précitée édicte une présomption de non salariat, présomption qui peut être levée lorsque le demandeur établit qu'il fournit directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans les conditions qui le placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur.
En l'espèce, il appartient donc à M.[V] [Z], afin de lever la présomption légale, de démontrer l'existence d'un lien de subordination.
Le lien de subordination doit être caractérisé par l'examen d'un faisceau d'indices.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité dont il est demandé la requalification.
Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
M.[Z] expose que la société [Z] Invest qu'il représente n'avait aucun pouvoir d'engager la société PeeBee [Adresse 3] puisque :
' il n'avait ni délégation de signature, que ce soit en interne ou à l'égard des tiers,
' il n'avait pas de signature bancaire,
' il n'avait pas pouvoir d'embaucher le personnel,
' il n'avait même pas la possibilité de retirer les courriers recommandés AR à la poste.
L'intimé produit un certain nombre d'attestations.
Ainsi Madame [W] témoigne en ces termes :
« J'ai travaillé au restaurant PEEBEE en compagnie de M.[Z] pendant la période de mi-septembre à mi-octobre. Nous effectuons ensemble l'ensemble des services de mise en place de restaurant en l'absence de personnel. Chacun de prendre les commandes et effectuer les tâches ménagères de restaurant. J'ai démissionné en raison des méthodes managériales inacceptables d'[D] [N] président de la société. »
Monsieur [E] indique : « M.[Z] a réalisé l'ensemble du service des plats et boissons à notre table et aux tables voisines à aucun moment de la journée un autre serveur est apparu. »
Plusieurs autres attestants formulent des observations identiques.
Cependant, force est de constater que les pièces produites par M.[Z] se limitent à ces attestations qui, sont écrites dans des termes assez semblables et relatent des circonstances identiques.
D'autre part, le fait que l'intimé ait pu effectuer du service à table ou des livraisons n'est nullement incompatible avec l'exécution d'un mandat social, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que le projet de restaurant a été concrétisé par la collaboration de Monsieur [D] [N] et M.[Z] dans le cadre de leurs sociétés respectives.
Surtout, aucun des témoignages produits ne permet de constater que les actes de service à la clientèle réalisés par M.[Z] l'ont été sous la subordination de la société ou de Monsieur [N], autre mandataire social.
Sur le pouvoir de direction et de contrôle, le seul échange de SMS produit par l'intimé ne démontre nullement la réalité d'instructions données par Monsieur [N] à M. [Z].
Il en résulte uniquement que les deux représentants des personnes morales mandataires sociales échangeaient sur des décisions à prendre dans l'intérêt de la Société.
Sur ce point, M.[Z] n'établit nullement qu'il recevait des directives et ordres et qu'il était soumis à un contrôle dans l'exécution de ses missions.
Il ne justifie pas plus s'être fait imposer à un horaire de travail.
Ainsi, la société produit également des échanges de SMS desquels il ressort qu'il était libre d'organiser son temps de travail.
La Société verse également aux débats divers témoignages quant aux fonctions exercées par l'intéressé au sein de l'établissement.
Ainsi Monsieur [B] atteste en ces termes :
« j'atteste avoir fréquenté M.[V] [Z] et Monsieur [D] [N] entre la période de août 2020 à mi-octobre 2021 date à laquelle j'occupais le poste de chef sommelier avant de démissionner de mon poste le 20 mai 2022.
Lors de cette période je travaillais au restaurant Sola, voisin de Pee et Bee. J'ai pu quotidiennement lors de cette période et cela jusqu'à mi-octobre 2021 voir M.[Z] et Monsieur [N] travailler dans leur établissement car n'ayant pas de machine à glaçons dans notre établissement.
J'ai pu à plusieurs reprises échanger avec M.[Z] sur divers vins et divers fournisseurs de vins. De toute évidence M.[Z] était décisionnaire quant à l'établissement de la carte des vins et à aucun moment il ne m'a laissé entendre qu'il devait en référé à Monsieur [N] afin d'une quelconque validation. J'ai pu constater au quotidien que la relation établie entre M.[Z] et Monsieur [N], durant cette période, était celle de deux associés. M.[Z] se présentait lui-même comme associé et co-gérant.
J'atteste également avoir vu exercer M.[Z], au même titre que Monsieur [N], l'exécution ainsi que l'encadrement du personnel durant les services. »
Monsieur [T] indique : « ayant été salarié dans la société PeeBee [Adresse 3] de septembre 2020 à novembre 2021, occupant le poste de chef pizzaiolo, atteste sur l'honneur que Monsieur [N] [D] et M.[V] [Z] ont été des employeurs jusqu'au jour du départ de M.[Z], l'un comme l'autre ont été considérés comme les patrons.
Monsieur [N] et M.[Z] étaient tous deux décideurs lorsqu'une décision était à prendre ; M.[Z], au même titre que Monsieur [N], assistait aux réunions décidant des nouveaux plats à mettre sur la carte et de la stratégie commerciale à adopter.
À aucun moment M.[Z] ne laissait paraître être sous les ordres de Monsieur [N].
M.[Z] était connu et agissait comme le patron auprès des salariés, se présentait comme le patron et associé sur les embauches, se présentait comme le patron au même titre que Monsieur [N] auprès de la clientèle.
Monsieur [N] et M.[Z] m'avaient tous deux proposé une association sur un nouvel établissement.(')
Tout au long de la période où j'ai travaillé à Pee Bee j'ai pu voir Monsieur [N] ainsi que M.[Z] faire du livreur, du service et également du bar. Ils s'adonnaient aux tâches aussi bien l'un que l'autre. »
Monsieur BN témoigne ainsi « j'ai travaillé avec Monsieur [N]. J'ai également fait la rencontre de M.[Z].
Monsieur [N] et M.[Z] se sont rapprochés de moi en début 2020 afin de me parler de leur projet et de m'offrir le poste de cuisinier au sein de leur projet de restaurant.
Il m'a été expliqué dans le détail le projet lors d'un rendez-vous [Adresse 5]. M. [Z] et Monsieur [N] se sont présentés comme deux associés et dirigeants.
M.[Z] et Monsieur [N] décidaient tous les deux dans tout ce qui se passe au restaurant y compris les choix de la carte.
M.[Z] s'occupait particulièrement des relations fournisseurs et le recrutement des personnels et le planning.
M.[Z] était considéré comme le patron (comme Monsieur [N]).
Si Monsieur [N] est absent de l'établissement c'est M.[Z] qui décidait de tout. Il était le patron au même statut que Monsieur [N]. De plus M.[Z] faisait tout ce qu'il voulait dans le restaurant et donnait des ordres à tous les personnels. »
Monsieur [J] atteste que : « étant salarié de Pee and Bee depuis le 27 mai 2021, je certifie avoir été embauchée par M.[Z].
[V] m'a reçu en entretien, nous avons discuté des modalités du contrat ensemble.
[V] s'est chargé de mon intégration au sein de l'établissement, il me donnait les consignes à suivre et m'imposait ses directives.
M.[Z] était le patron, il ne laissait aucun doute à ce sujet.
Il prenait les décisions concernant le déroulement du service, l'organisation du restaurant, il était très directif et autoritaire.
M.[Z] organisait seul son temps de présence et de travail. Ils s'isolaient souvent au bureau de direction au premier étage. Il travaillait également sur l'ordinateur portable dans un coin de la salle.
M.[Z] s'occupait également des relations fournisseurs.
M.[Z] ne rendait de compte à personne et avait une totale liberté d'aller et venir.
Sa relation avec Monsieur [N] était , en plus, d'être professionnelle très amicale. Je n'ai pas vraiment compris son départ soudain. »
Deux autres salariés attestent à l'identique s'agissant de la qualité de 'patron'du restaurant de M.[Z].
Ces témoignages, tant de salariés que de personnes extérieures à l'entreprise, permettent de considérer que M.[Z] intervenait pour le compte de la société sous couvert de sa propre société et qu'il ne faisait nullement partie de l'effectif salarié de la société PeeBee [Adresse 3].
Ils établissent également que l'intéressé s'est comporté comme l'employeur dans l'entreprise.
Il en résulte donc que M.[Z] échoue à renverser la présomption de non salariat telle qu'édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu sa compétence pour examen au fond des demandes formulées.
La société Kokoreef Invest étant une société commerciale, à l'instar de la société PeeBee [Adresse 3], les demandes relèvent indubitablement de la compétence des juridictions commerciales en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce.
Il est tout aussi constant que les deux sociétés ont leur siège social à [Localité 4].
Il convient donc de faire droit à l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formulée dans l'hypothèse d'une évocation.
M.[Z], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et de première instance et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'appelante.
Par ailleurs, l'article 699 du code de procédure civile n'est applicable que dans les matières où la représentation par ministère d'avocat est obligatoire.
Cependant, devant la chambre sociale de la cour d'appel statuant sur des procédures prud'homales, si la représentation est obligatoire, le ministère d'avocat ne l'est pas.
La distraction ne peut donc être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Se déclare incompétente en raison de la matière au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes de M.[V] [Z],
Ordonne le renvoi de l'affaire devant cette juridiction,
Condamne M.[V] [Z] aux dépens d'appel et de première instance,
Condamne M.[V] [Z] à payer à la société PeeBee [Adresse 3] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 78 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile narticle L. 8221-6 du code du travailarticle L. 8221-6 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L. 721-3 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfbfaaebb88318fda808
Données disponibles
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- Résumé officiel