Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfbfaaebb88318fda806
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 62 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF73 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/05470 APPELANT Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D947 et Me Caroline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 48 INTIMEE Société IMPRESA PIZZAROTTI ET CIE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1241 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [W] [I] a été embauché par la société Impresa Pizzarotti et cie, ci-après la société, spécialisée dans les travaux publics, en qualité de comptable, catégorie ETAM, niveau C par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2009 à effet au 15 septembre 2009 Par avenant du 1er septembre 2014, M. [I] est devenu chef comptable, l'avenant incluant une clause de mobilité prévoyant qu'il pourrait être affecté sur d'autres chantiers situés dans la région de [Localité 6] et région sud, sud-ouest. Par avenant du 20 janvier 2017 à effet du 1er janvier 2017, M. [I] a été désigné responsable administratif et financier sur le chantier hospitalier de [7] à [Localité 5], niveau cadre B4, moyennant une rémunération brute de 71 476,20 euros pour un forfait de 218 jours par an, outre la mise à disposition à titre gratuit d'un logement de fonction constituant un avantage en nature. Le chantier de [Localité 5] n'ayant pas débuté, des échanges ont eu lieu des mois de septembre à novembre 2018 entre M. [I] et son employeur concernant un poste situé en Guadeloupe. La dernière proposition de la société en date du 21 novembre 2018 concernant ce projet ayant été refusée par M. [I] par lettre du 28 novembre suivant, la société en a pris acte puis, par lettre du 13 décembre 2018, lui a fait part de son affectation sur le projet du Grand [Localité 6] comme responsable administratif et financier à compter du 14 janvier 2019 moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 281,98 euros, l'application de la convention collective et de ses barèmes internes pour un logement de fonction et la prise en charge de ses frais de déménagement. M. [I] a répondu le 22 décembre 2018 qu'il souhaitait un ajustement de son salaire brut mensuel,le maintien de ses avantages concernant le logement de fonction et le véhicule et la prise de congés payés. La société a précisé par lettre du 10 janvier 2019 qu'elle aviserait de ses dates de congés après sa prise de fonction et que le logement de [Localité 5] n'était pas un avantage pérenne mais pris en charge au titre de cette mission. Par lettre du 18 janvier 2019, le conseil de M. [I], invoquant sa 'mise au placard', puis sa rétrogradation hiérarchique et enfin une situation incertaine, a écrit à la société afin de trouver une solution. Par lettre du 21 janvier 2019, la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis lui a notifié son licenciement par lettre du 5 février 2019 pour refus de prise de poste, mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations et absence injustifiée fautive, la société ayant dans l'intervalle contesté les termes du courrier du 18 janvier 2019. Les relations de travail étaient régies par la convention collective des travaux publics et la société employait habituellement au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, déboutant la société de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 6 août 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, statuant à nouveau - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société au paiement des sommes suivantes : * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 624 000 euros, * dommages et intérêts pour préjudices subis (moraux, professionnels) : 200 000 euros, * solde du salaire pour la période allant du 14 janvier au 7 février 2019 : 7 261,74 euros, * somme retenue abusivement sous le libellé 'sommes indument perçues' et non justifiée : 11 351,32 euros, - condamer la société à la remise des bulletins de paie de janvier et février 2019 et de l'attestation destinée à Pôle emploi conformes, - faire injonction à la société d'avoir à produire aux débats : * le livre d'entrées et sorties du personnel des salariés français et détachés depuis le 1er janvier 2018, * les rémunérations du personnel administratif pour les postes en Guadeloupe et à [Localité 6] (entrée /sortie/type de contrat/avantages), - condamner la société au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, y ajouter, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : 'À la suite de notre entretien en date du 31 janvier 2019 nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs ci-après exposés. Les explications que vous nous avez apportées lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. En effet, après l'abandon du chantier de [Localité 5] indépendamment de notre volonté, nous vous avons proposé une mission en Guadeloupe, après de nombreux échanges pour satisfaire à vos diverses exigences. Cette proposition a été notamment formalisée par courrier en date du 21 novembre 2018. Il vous était indiqué dans le même courrier qu'en cas refus de votre part, vous seriez positionné un projet en région parisienne. Vous avez refusé cette mission d'adjoint directeur financier pour un salaire brut de 9088 € par mois outre la prise en charge de loyer à hauteur de 1500 € par mois, une voiture de fonction, une carte essence et les voyages de détente, en jugeant notre proposition 'humiliante' aux termes d'un courrier en date du 28 novembre 2018. Comme annoncé dans le courrier du 21 novembre 2018, nous vous avons donc affecté sur le projet du Grand [Localité 6] par courrier en date du 13 décembre 2018. Nous vous avons demandé de rejoindre votre poste le 14 janvier 2019 en vous précisant vos fonctions, votre rattachement hiérarchique ainsi que les modalités de prise en charge du logement et des frais d'hébergement conformément à la convention collective. Par courrier en date du 22 décembre 2018, vous avez émis des exigences infondées, formulé des demandes de précisions et déposé une demande de congé pour les premiers jours de votre prise de poste. Par courrier en date du 10 janvier 2019, nous avons répondu à vos demandes de précisions concernant la prise en charge de différents frais, lesquels se feront conformément à la convention collective. Nous vous avons par ailleurs demandé de différer vos congés de vous présenter à votre poste 14 janvier 2019. Par courriel en date du 13 janvier 2019, vous avez purement et simplement refusé de prendre votre poste, prétendant que vous ne connaissiez pas les conditions de votre embauche. En refusant votre prise de poste, vous avez enfreint vos obligations contractuelles, et notamment l'article 2 de l'avenant date du 1er septembre 2014 aux termes duquel vous êtes soumis à une obligation de mobilité géographique sur des chantiers dans la région de [Localité 6]. Votre refus de poste est un acte d'insubordination caractérisée, lequel est doublé, en l'espèce, d'une parfaite mauvaise foi de votre part dans l'exécution de vos obligations. Nous considérons par ailleurs que votre absence est une absence injustifiée fautive, puisque vous avez vous-même fait expressément le choix de ne pas rejoindre votre poste, en parfaite connaissance de cause. Pour les raisons ci-dessus exposées vous nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute'. Sur le bien-fondé du licenciement M. [I] soutient d'abord que le jugement entrepris est dénué de motivation. Il fait ensuite valoir qu'occupant des fonctions de responsable administratif et financier (RAF), il s'est vu successivement proposer des fonctions d'adjoint au directeur administratif et financier à des conditions que la société savait inacceptables car constituant une rétrogradation, puis de chef comptable constituant une nouvelle rétrogradation et enfin un poste de RAF à des conditions encore inacceptables dès lors qu'il réclamait des conditions identiques à celles de [Localité 5]. Il considère que la société ne pouvait le licencier à raison de sa non prise de poste en Ile-de-France dans la mesure où elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard. Il lui reproche sa 'mise au placard' à compter du 23 avril 2018, à la suite du licenciement du responsable administratif France et de l'arrivée d'un nouveau responsable, et d'avoir été contraint de rester à son domicile, sans travail, depuis la fermeture des bureaux à [Localité 5]. Il prétend qu'en juin 2018, il lui a été annoncé que son poste en Guadeloupe serait celui de directeur administratif et financier (DAF), qu'il a effectué un séjour sur place lors duquel il a trouvé un logement à des conditions similaires à celui qu'il occupait à [Localité 5], M. [I] faisant valoir qu'il lui avait été accordé un loyer de 3 000 euros, la prise en charge des frais d'eau, d'électricité et la taxe d'habitation outre un véhicule de catégorie supérieure, qu'il a transmis tous les éléments nécessaires à la direction mais n'a reçu aucune réponse en dépit de nombreuses relances et a finalement appris fin août 2018 que celle-ci souhaitait lui confier un poste d'adjoint au DAF. Il réclame la production par la société des salaires du RAF de Guadeloupe et les conditions d'embauche de celui ayant pris son poste ainsi que des salaires et avantages du personnel administratif en Guadeloupe. Il soutient qu'à la suite d'un rendez-vous le 18 septembre 2018, un accord a été trouvé sur un poste d'adjoint au DAF moyennant un salaire mensuel de 6 200 euros nets d'impôt, 1 500 euros de loyer pour le logement ainsi que les charges, 2 voyages par an pour l'ensemble de sa famille, une voiture carte gasoil et le maintien de la maison à [Localité 5] jusqu'en janvier 2019, qu'il a accepté cette proposition mais que la société a ensuite fait état auprès de lui d'un poste de chef comptable sans prise en charge de l'électricité et de l'eau puis a accepté leur prise en charge mais de manière plafonnée, suivant l'usage local. Il estime que ce faisant, la société a eu la volonté de lui imposer unilatéralement une modification substantielle de son contrat, raison pour laquelle il a le 12 novembre 2018 sollicité le maintien à son poste de RAF soit en Guadeloupe, soit à [Localité 6] suivant des conditions détaillées. Il avance que le 21 novembre 2018, la société a décidé de lui attribuer le poste d'adjoint au DAF mais en supprimant la prise en charge de l'eau, du gaz et de l'électricité contrairement à son précédent accord. Il prétend que le poste de RAF au Grand [Localité 6] qui lui a été proposé le 13 décembre 2018 était en fait un poste de catégorie inférieure d'assistanat aux DAF et que le 10 janvier 2018, la société n'a apporté aucune réponse à ses demandes, remettant en cause son logement et exigeant une prise de fonction au 14 janvier alors qu'il n'a reçu le courrier de la société que le 12 janvier 2019. Il fait valoir qu'il n'a pas accepté expressément la modification de son contrat de travail. La société répond que le chantier de [Localité 5] ayant été abandonné pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle a proposé à M. [I] une affectation sur celui de Guadeloupe qui devait faire l'objet d'un accord exprès avec son salarié. Elle fait valoir que le 21 septembre 2018, M. [I] a accepté de partir en Guadeloupe mais en posant ses conditions qui n'avaient pas été avalisées et qu'en réponse, elle a, le 15 octobre suivant, envoyé sa proposition qui était très proche. Elle fait état des différents échanges ayant suivi entre les parties, relevant que M. [I] qui avait accepté le 21 septembre 2018 le poste d'adjoint au DAF est revenu en dernier lieu sur cette acceptation en demandant à être RAF et a invoqué à tort que les conditions proposées étaient inférieures à celles de [Localité 5] puisque le salaire lié à ce poste était de 7 715,42 euros, avantages en nature de logement et de véhicule inclus, alors que celui proposé en Guadeloupe était de 9 088 euros brut, outre 1 500 euros de prise en charge de loyer et un véhicule de fonction. Elle ajoute que le poste d'adjoint au DAF ne constituait pas une rétrogradation au regard de celui de RAF occupé à [Localité 5]. Elle soutient que le refus de M. [I] de rejoindre son poste en Ile-de-France était injustifié. Elle fait valoir que si par courrier du 22 décembre 2018, M. [I] a prétendu avoir droit à une indemnité de logement de 3 000 euros, cette somme n'a jamais été contractualisée, seul le principe d'un logement et d'un véhicule de fonction ayant fait l'objet d'un avenant dans le cadre de la mission de [Localité 5]. Elle invoque que M. [I] n'ayant pas rejoint son poste après avoir fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses fonctions, elle n'a eu d'autre choix que de le licencier. Elle conteste que l'affectation en région parisienne ait constitué une rétrogradation. Elle affirme que la rémunération brute était maintenue à 6 281,78 euros et qu'un logement de fonction serait pris en charge conformément à la convention collective et à ses barèmes internes, la société soutenant à nouveau que le logement de fonction avait été attribué exclusivement pour la mission de [Localité 5] et soulignant qu'il n'a jamais été demandé à M. [I] de restituer son véhicule de fonction. Elle relève aussi l'absence de rétrogradation hiérarchique et fonctionnelle, s'agissant tant à [Localité 5] qu'à [Localité 6] d'un poste de RAF statut cadre niveau B4 et les chantiers du Grand [Localité 6] n'étant pas moins importants que celui envisagé de [Localité 5]. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur l'absence de motivation du jugement entrepris concernant la cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors que M. [I] ne tire pas les conséquences du moyen invoqué, faute de demander l'annulation du jugement qui est la sanction applicable dans un tel cas. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables. En l'espèce, M. [I] soutient que son licenciement basé sur son refus de prendre son poste lié au projet du Grand [Localité 6] et sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat n'est pas fondé en ce que la société n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles à son égard. M. [I] se plaint en premier lieu de sa 'mise au placard' à compter du 23 avril 2018 à la suite du licenciement du responsable administratif France et de l'arrivée d'un nouveau responsable mais aucune pièce versée aux débats n'établit le bien-fondé de cette assertion. Celle-ci ne repose en effet que sur ses propres allégations contenues dans ses écritures, dans des documents qu'il a lui-même établis et dans le compte-rendu de l'entretien préalable résumant ses dires sans être corroborée par des éléments objectifs, étant observé que la seule reconnaissance par la société de l'abandon du chantier de [Localité 5] ne vaut pas aveu de sa part de 'la mise au placard' alléguée. Mais M. [I] invoque aussi qu'à compter de la fermeture du bureau de [Localité 5], il a été contraint de rester à son domicile, sans travail. Or, l'employeur qui a l'obligation de fournir du travail au salarié ne justifie pas en l'espèce avoir satisfait à cette obligation, ne communiquant aucune pièce en ce sens, ni de circonstances l'en ayant empêché. M. [I] se plaint en second lieu des changements incessants de postes qui lui ont été proposés et de ce que l'employeur a voulu lui imposer une modification de son contrat de travail et une rétrogradation. En vertu des avenants conclus par les parties, M. [I] était tenu à une clause de mobilité selon laquelle il pouvait être affecté sur des chantiers de l'entreprise 'situés dans la région de [Localité 6] et région sud, sud-ouest' et sa fonction était en dernier lieu celle de responsable administratif financier (RAF), niveau hiérarchique cadre B4. L'avenant du 20 janvier 2017 prévoyait qu'il était soumis à une convention annuelle de forfait en jours pour une rémunération brute de 71 476,20 euros et à son article 3 intitulé 'mise à disposition d'un logement de fonction' que 'dans le cadre de son nouveau poste et de son affectation sur le chantier de [Localité 5] M. [W] [I] pourra bénéficier d'un logement de fonction pris en charge par l'employeur'. M. [I] justifie que la société avait conclu un contrat de location portant sur une villa pour un loyer mensuel de 3 000 euros et selon les bulletins de salaire communiqués, en dernier lieu M. [I] bénéficiait d'un salaire de base de 6 281,98 euros, d'un avantage en nature lié au véhicule valorisé à 327,04 euros et d'un avantage en nature lié au logement de 1 146,40 euros, soit d'un salaire brut total de 7 715,42 euros. Les allégations de M. [I] concernant les rencontres, séjour et échanges entre juin 2018 et la mi-septembre 2018 relatifs au poste situé en Gualdeloupe ne sont pas avérées. En revanche, il est acquis que la société a envisagé de proposer à M. [I] une affectation en Guadeloupe, laquelle devait incontestablement faire l'objet d'un accord exprès entre le salarié et la société ne serait-ce qu'au regard du lieu de travail qui s'inscrivait hors de la clause de mobilité contractuelle. Il ressort des pièces versées aux débats que : - le 21 septembre 2018, M. [I] a adressé une lettre à son employeur pour accepter sa mutation en Guadeloupe aux conditions suivantes : adjoint au DAF, 6 200 euros net d'impôt/mois, 1 500 euros au titre du loyer du logement outre les charges, 2 voyages par an pour la famille, une voiture avec carte gasoil et le maintien de la maison de [Localité 5] jusqu'en janvier 2019 ; - le 15 octobre 2018, l'employeur lui a proposé un poste de chef comptable B4 avec une rémunération mensuelle brute de 6 281,98 euros, indemnité d'éloignement de 1 256,40 euros, prime de dépaysement de 1 550 euros, soit un total brut mensuel de 9 088,38 euros, outre un logement de fonction de 1 500 euros maximum charges comprises (la taxe d'habitation et les frais d'agence n'étant pas inclus), une voiture de fonction, une carte essence plafonnée à 150 euros par mois et 2 voyages par an vers la métropole pour la famille ; - le jour même, M. [I] a indiqué qu'il avait accepté d'être adjoint au DAF et non chef comptable, qu'il souhaitait un salaire de 6 200 euros net après impôt et un loyer de 1 500 euros hors charges (eau, électricité, impôts) ; - le 6 novembre 2018, la société a maintenu la proposition de chef comptable cadre B4 pour un toatl brut mensuel de 9 088,38 euros brut, la voiture de fonction avec carte essence plafonnée à 150 euros par mois et 2 voyages et a indiqué pour le logement qu'il était accordé 1 500 euros maximum charges comprises (l'eau, l'électricité, la taxe d'habitation et les frais d'agence n'étant pas inclus mais restant à la charge de l'entreprise) ; - le 10 novembre 2018, la société a précisé que le chef comptable d'un projet de cette dimension était une grande responsabilité, correspondait à la qualification B4 et que le montant pris en charge pour le logement était plafonné à 1 500 euros hors consommations (eau, électricité, gaz) 'plafonnées selon l'usage local' ; - le 12 novembre 2018, M. [I] a répondu que sa confiance vis-à-vis de son employeur était mise à l'épreuve, que les modifications substantielles de son contrat de travail étaient inacceptables et qu'il réclamait le maintien de son poste de RAF : * soit en Guadeloupe aux conditions suivantes : salaire mensuel net de 6 200 euros, logement à 3 000 euros, charges, véhicules, 2 voyages par an pour sa famille ; * soit à [Localité 6] aux conditions suivantes : salaire mensuel net de 4 700 euros, prime pour départ en Ile-de-France, logement à 3 000 euros, charges, véhicules ; - le 21 novembre 2018, la société a répondu accepter l'intitulé d'adjoint au DAF, précisé que d'après la simulation faite, la rémunération mensuelle de 9 088 euros équivaudrait à environ 6 200 euros net mais qu'elle ne pouvait s'engager sur ce point dépendant de divers éléments et fait état d'une prise en charge du loyer à hauteur de 1 500 euros toutes charges comprises hors consommation d'eau, gaz, électricité ; - M. [I] a refusé le 28 novembre 2018 cette proposition qualifiée par lui d'humiliante et maintenu ses demandes formalisées le 12 novembre précédent ; - la société a, le 10 décembre 2018, pris acte de son refus en relevant la mauvaise foi de M. [I], indiquant notamment qu'il avait accepté d'être adjoint au directeur financier et que c'est en sa qualité de responsable administratif et financier que ce poste lui avait été proposé. Il en résulte que M. [I] ne justifie pas qu'un poste de DAF en Guadeloupe lui a initialement été proposé et ne peut se plaindre d'un changement à ce titre. Il n'est pas non plus établi avec certitude que la société lui a initialement proposé un poste d'adjoint au DAF de sorte qu'il ne peut lui reprocher un changement lorsqu'elle a fait état d'un poste de chef comptable le 15 octobre 2018. En revanche, la proposition d'un tel poste emportait une modification de la qualification du salarié qui était jusque là responsable administratif financier (RAF), peu important que les deux postes aient été situés au même niveau hiérarchique cadre B4. M. [I] était dès lors en droit de la refuser, ce qu'il a légitimement fait dans sa lettre du 12 novembre 2018, d'autant plus que comme il l'évoque aux termes de cette missive, la société a, le 10 novembre 2018, précisé que les consommations liées au logement (eau, électricité, gaz) étaient 'plafonnées selon l'usage local', plafond qu'elle n'avait pas évoqué précédemment dans son mail du 6 novembre 2018 où elle acceptait de prendre en charge ces consommations, la taxe d'habitation et les frais d'agence. Toutefois la société ne lui a pas imposé cette modification et cette rétrogradation puisqu'elle a ensuite évoqué un poste d'adjoint au DAF, la société n'expliquant pas cependant les raisons pour lesquelles elle a persisté dans la voie du poste de chef comptable pendant plus d'un mois pour finalement changer et s'orienter vers un poste d'adjoint au DAF, après que M. [I] a légitimement refusé sa proposition du 10 novembre 2018. La cour considère que c'est sans mauvaise foi, à la suite de la rétrogradation que la société a tenté de lui faire accepter et des changements de cette dernière dans le poste et les conditions financières proposés, que, le 12 novembre 2018, M. [I] est revenu sur sa demande formalisée le 21 septembre 2018 et a demandé à être maintenu comme RAF, en faisant état d'une nouvelle exigence concernant la prise en charge de son logement. La société ne saurait reprocher à M. [I] d'avoir refusé son offre du 21 novembre 2018, portant sur un poste d'adjoint au DAF avec une rémunération mensuelle de 9 088 euros équivalant à environ 6 200 euros net sans garantie et prise en charge du loyer à hauteur de 1 500 euros toutes charges comprises hors consommation d'eau, gaz, électricité, dès lors que M. [I] l'avait préalablement avertie de la caducité de sa demande formalisée le 21 septembre 2018. En outre, comme M. [I] l'a justement relevé dans sa lettre du 28 novembre 2018, l'offre du 21 novembre 2018 ne comportait pas la prise en charge des consommations de fluides que la société avait pourtant acceptée sans limitation le 6 novembre 2018 puis de manière plafonnée le 10 novembre suivant. Compte tenu de la caducité des conditions posées par M. [I] le 21 septembre 2018, de ce dernier changement et des diverses modifications du contrat de travail qu'impliquait l'offre du 21 novembre 2018 en ce qui concerne le lieu de travail (la Guadeloupe) et la rémunération (différente de celle dont le salarié disposait sur son poste à [Localité 5]) mais aussi au surplus s'agissant de la qualification (adjoint au DAF au lieu de RAF), le salarié était en droit de la refuser. Si les termes de proposition 'humiliante' utilisés par M. [I] dans sa lettre du 28 novembre 2018 sont excessifs, ils ne caractérisent aucune mauvaise foi de sa part au regard de la chronologie des événements antérieurs (absence de fourniture de travail au salarié, propositions changeantes de la société). Ainsi, la mauvaise foi de M. [I] n'est pas établie dans les échanges entre les parties relatifs à l'affectation en Guadeloupe et la société a pour sa part manqué à son obligation de fournir du travail à ce dernier, outre qu'elle a tenté de lui faire accepter des modifications de son contrat de travail et a formulé des propositions de postes changeantes. S'agissant du poste en région parisienne, il résulte des pièces verées aux débats que : - par lettre du 13 décembre 2018, la société a fait part à M. [I] de son affectation sur le projet du Grand [Localité 6] comme RAF à compter du 14 janvier 2019 moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 281,98 euros, l'application de la convention collective et de ses barèmes internes pour un logement de fonction et la prise en charge de ses frais de déménagement ; - M. [I] a répondu le 22 décembre 2018 qu'il souhaitait un ajustement de son salaire brut mensuel conformément à son nouveau taux de prélèvement à la source, le maintien de ses avantages concernant le logement de fonction et le véhicule, soit pour le logement un budget loyer de 3 000 euros hors charges, la taxe d'habitation, l'eau, l'électricité et l'assurance du logement et pour le véhicule une voiture de type Audi Q3 avec une carte Total GR sans plafond et de télépéage, et la prise de congés payés du 18 janvier au 3 février 2019 et du 11 au 17 mars 2019 ; - la société a précisé par lettre du 10 janvier 2019 qu'elle aviserait de ses dates de congés après sa prise de fonction et que le logement de [Localité 5] n'était pas un avantage pérenne mais pris en charge au titre de cette mission, lui confirmant l'application des barèmes de la convention collective ; - par courriel du 13 janvier 2019, M. [I] a notamment indiqué qu'à la lecture de ce courrier, il ne pouvait connaître précisément les conditions de son 'embauche' sur son nouveau lieu de travail et qu'il remettait le dossier à son avocat. La cour observe que la qualification de RAF attachée à ce poste est identique à celle dont M. [I] disposait en vertu du dernier avenant à son contrat et que si celui-ci prétend qu'il s'agissait d'un poste d'assistanat aux DAF de [Localité 6], aucune pièce ne justifie que ce poste entraînait une modification de la nature de ses fonctions et/ou une réduction de ses responsabilités. Une modification du contrat de travail à ce titre n'est donc pas caractérisée. La rémunération brute mensuelle de 6 281,98 euros liée à cette affectation était identique au salaire de base dont M. [I] bénéficiait pour son poste situé à [Localité 5]. Mais un élément de la rémunération ne peut être modifié sans l'accord du salarié et la suppression d'un avantage en nature, qui constitue un élément du salaire, s'analyse en une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié. En l'espèce, alors que M. [I] bénéficiait d'un avantage en nature lié à un véhicule valorisé à 327,04 euros par mois, la lettre du 13 décembre 2018 n'indiquait pas la poursuite de l'avantage véhicule et bien que M. [I] ait notamment précisément revendiqué le maintien de cet avantage dans son courrier du 22 décembre 2018, la société n'a pas répondu sur ce point. Cette dernière ne peut sérieusement faire valoir qu'elle n'a jamais demandé la restitution du véhicule alors qu'il lui appartenait de spécifier au salarié toutes les conditions de sa nouvelle affectation et l'existence d'un avantage en nature s'il existait. Faute de l'avoir fait, cet avantage apparaît avoir été supprimé lors de l'affectation à [Localité 6] si bien que sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif au logement de fonction, cette affectation caractérise une modification du contrat de travail. M. [I] ne l'ayant pas expressément acceptée, son refus de prise de poste ne constitue pas une violation de la clause de mobilité, ni un acte d'insubordination dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un simple changement des conditions de travail, ni un acte de mauvaise foi. Dans ces conditions, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens, et la demande de production de pièces est rejetée, cette production n'étant pas utile à la solution du litige. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [I] réclame la somme de 624 000 euros, soit 60 mois de salaire calculés sur la base de la somme de 10 400 euros, celui-ci affirmant que la société voulait se débarrasser de lui. La société réplique qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant de l'indemnité est plafonnée à huit mois de salaire pour un salarié de cette ancienneté, soit 61 720 euros. Conformément à l'article L. 1235-3 précité, M. [I] qui disposait d'une ancienneté de 9 années complètes a droit à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut. Selon les bulletins de salaire communiqués, M. [I] bénéficiait d'un salaire de base de 6 281,98 euros. Les avantages en nature doivent être pris en compte à hauteur de la valorisation mentionnée dans les bulletins de paie (soit pour celui lié au véhicule 327,04 euros et pour celui lié au logement 1 146,40 euros), dont il n'est pas démontré qu'elle serait erronée ou incomplète. L'indemnité de repas n'est mentionnée que sur le bulletin de salaire d'août 2018, sans être assujettie à cotisations sociales, de sorte qu'elle ne s'analyse pas en un complément de salaire mais en un remboursement de frais. En considération de ces éléments et au vu des bulletins de salaire qui sont produits aux débats, le montant du salaire à prendre en compte est de 8 851,53 euros. Eu égard à son âge (né en 1984), à son ancienneté, au montant de son salaire, aux circonstances lors de la rupture du contrat de travail, à sa capacité à retrouver un emploi et aux justifications qu'il apporte concernant sa situation après son licenciement (inscrit à Pôle emploi du 6 mai 2019 au 31 juillet 2021, cette période ayant été entrecoupée d'une très courte durée d'emploi du 1er mars au 5 mai 2021, son nouvel employeur ayant mis fin à sa période d'essai), la cour condamne la société à payer à M. [I] la somme de 65 000 euros, le jugement qui l'a débouté de ce chef étant infirmé. - sur les dommages et intérêts pour préjudices moraux, professionnels et familiaux subis : M. [I] fait valoir qu'il a été contraint de s'inscrire à Pôle emploi, a été embauché le 1er mars 2021 avec une période d'essai à laquelle il a été mis fin et qu'à ce jour, il est toujours inscrit à Pôle emploi. Il affirme que les manoeuvres de son employeur destinées à le sortir de ses effectifs ont eu un retentissement sur sa santé psychique et un impact sur sa famille confrontée à une situation d'instabilité. Il allègue un préjudice moral et des préjudices professionnel et financier très importants justifiant une indemnisation à hauteur de 200 000 euros. La société s'y oppose faute de preuve d'un préjudice distinct. Le préjudice professionnel et financier subi par M. [I] a d'ores et déjà été indemnisé et ce dernier ne justifie pas du lien de causalité entre les agissements de son employeur et ses troubles anxio-dépressifs, lesquels selon les certificaux médicaux versés aux débats n'ont fait l'objet d'un suivi qu'à partir de l'été 2021, de nombreux mois après la rupture du contrat de travail. L'impact allégué sur sa famille est affirmé sans être démontré. Il doit être débouté de ce chef, le jugement étant confirmé en ce sens. - sur le remboursement des indemnités de chômage : Il est ordonné d'office à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois. Sur le rappel de salaire pour la période du 14 janvier 2019 au 7 février 2019 M. [I] soutient être en droit de réclamer ce rappel de salaire pour un montant total de 7 261,74 euros puisqu'il n'a pas accepté le poste sur le chantier du Grand [Localité 6], ce à quoi la société s'oppose dans la mesure où il ne s'est pas présenté à son poste, sans motif. Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société n'a pas versé à M. [I] son salaire du 14 janvier 2019 au 7 février 2019 au motif qu'il était en absence injustifiée. Or, dès lors que M. [I] n'a pas accepté la modification de son contrat de travail liée à son affectation en région parisienne, il était en droit de ne pas se présenter sur son nouveau lieu de travail et la société doit lui payer le salaire correspondant. La société, qui ne critique pas le montant réclamé, doit lui payer la somme de 7 261,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 janvier au 7 février 2019, le jugement étant aussi infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de la somme de 11 351,32 euros M. [I] reproche à son employeur d'avoir retenu la somme de 11 352,32 euros sur son reçu de solde de tout compte, sans explication, cette somme étant relative à des frais avancés par lui au cours de son activité professionnelle qui lui ont été payés sur présentation de sa note de frais. La société conclut au rejet de la demande, soutenant que M. [I] a perçu indûment la somme de 7 351,32 euros début avril 2015 sans justification dans les comptes et celle de 4 000 euros fin avril 2015, sans justification non plus. Il appartient à celui qui se prévaut d'un paiement indu d'en rapporter la preuve. Au cas présent, la société se borne à produire les justificatifs des deux paiements qu'elle invoque et à prétendre que les deux montants concernés n'ont fait l'objet d'aucune justification dans les comptes. M. [I] communique pour sa part une note de frais décrivant des frais de transport pour un montant total de 11 351,32 euros TTC. Le caractère indu du paiement n'étant pas démontré, la société sera condamnée à payer la somme de 11 351,32 euros, le jugement étant également infirmé de ce chef. Sur la remise des documents de fin de contrat Il est ordonné à la société de remettre à M. [I] les bulletins de paie de janvier et février 2019 et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans le mois de sa notification. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts portant sur la somme de 200 000 euros ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant : Condamne la société Impresa Pizzarotti et Cie à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 271,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 janvier au 7 février 2019 ; - 11 351,32 euros au titre de la somme retenue abusivement ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la société Impresa Pizzarotti et Cie de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités ; Lui ordonne de remettre à M. [I] les bulletins de paie de janvier et février 2019 et l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt, dans le mois de sa notification ; Rejette toute autre demandes ; Condamne la société Impresa Pizzarotti et Cie aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfbfaaebb88318fda806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel