Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb9aaebb88318fda78a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 40 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 452, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07307 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSZJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01395 APPELANT Monsieur [K] [D] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501 INTIMEE Société PAUL SMITH LIMITED Société de droit étranger immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 387 599 996 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 05 octobre 2023 et prorogé au 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société Paul Smith Limited est une société de droit anglais qui a pour activité la présentation des collections Paul Smith à la presse et aux multimarques français. Elle possède désormais deux entités légales en France, dont une succursale Paul Smith Limited qui emploie plus de 11 salariés et la société Paul Smith France chargée de la vente au détail.. M. [T] a été engagé par la société Paul Smith Limited suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial à compter du 1er mars 1999. Il a été promu à compter de 2012 directeur mondial des ventes. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 20. 300 euros. La convention collective applicable est selon les mentions portées sur le contrat de travail et les bulletins de salaire la convention de la bonneterie, confection, mercerie, chaussures et commerce de gros et négoces connexes. Le 10 juillet 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement pour motif économique fixé au 20 juillet suivant. Par lettre en date du 23 août 2018, M. [T] a été licencié pour motif économique avec dispense d'exécution du préavis. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 18 février 2019. Par jugement contradictoire du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [K] [D] [T] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné Monsieur [K] [D] [T] aux dépens. Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 octobre 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2023, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - juger que son licenciement par la société Paul Smith est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - juger que la société Paul Smith Limited est redevable d'un rappel de salaires et de congés payés pour les heures supplémentaires effectuées par lui et la prime de 5% de son salaire annuel qui lui était due ; - juger que la société Paul Smith s'est rendue coupable de travail dissimulé ; En conséquence : - condamner la société Paul Smith à lui payer les sommes de : 304.500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 155.589 € au titre de rappel des salaires pour heures supplémentaires ; 15.559 € au titre des congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires. 12.180 € au titre de rappel de salaire pour prime de 5 % de son salaire annuel ; 1.218 € de congés payés sur rappel de salaire pour prime de 5 % de son salaire annuel; 121.800 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; 50.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; 80.000 € de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une pension de retraite supérieure ; - condamner la société Paul Smith à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Paul Smith Limited aux dépens de première instance et d'appel; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 avril 2021, la société Paul Smith demande à la cour de : A titre principal de : - confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a : *dit et jugé le licenciement économique notifié à M. [T] bien fondé ; *dit et jugé que M. [T] n'était pas fondé à solliciter un rappel de prime destiné aux seules équipes de vente ; * dit et jugé que M. [T] n'apportait aucune justification à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; * dit et jugé que M. [T] ne fournissait aucun élément à l'appui de sa demande de réparation du préjudice né de circonstances vexatoires du licenciement et de préjudice moral ; *dit et jugé non justifiée sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une pension de retraite supérieure ; * débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : si, par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la Société Paul Smith Limited il sera souligné que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'allocation des sommes de : -304 500 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de son licenciement ; -et encore moins de la somme formulée à titre principal de 406 000€ nets et représentant 20 mois de salaires, En conséquence, il est demandé à la Cour de : - ramener la demande formulée par M. [T] à hauteur de 304 500 € en raison de son licenciement à de plus justes proportions et à hauteur de 60 900 €, représentant 3 mois de salaire. A titre subsidiaire : si, par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la Société Paul Smith Limited il sera souligné que M. [T] n'étaye pas sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires; En outre, M. [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'allocation des sommes en réparation d'un prétendu préjudice né de circonstances vexatoires du licenciement et de préjudice moral et de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une pension de retraite supérieure; En conséquence il conviendra de : - ramener les demandes formulées par M. [T] à hauteur de 155 589 € au titre de prétendues heures supplémentaires accomplies et de 15 559 € au titre des congés payés afférents à de plus justes proportions ; -ramener la demande formulée par M. [T] à hauteur de 50 000 € au titre d'un prétendu préjudice moral à de plus justes proportions ; -ramener la demande formulée par M. [T] à hauteur de 80 000 € pour perte de chance de percevoir une pension de retraire supérieure à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il a : *débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; *débouté M. [T] de sa demande de rappel de prime; *débouté M. [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Selon l'article L1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. La société Paul Smith, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, invoque les motifs économiques suivants : -le groupe Paul Smith a subi depuis 4 ans sur presque tous les territoires où il est implanté dont la France, une importante diminution du chiffre d'affaires et enregistré des pertes; - le groupe a dû procéder à des restructurations notamment en France; - malgré ces efforts, le chiffre d'affaires, tous canaux de distribution confondus, reste en deçà des prévisions et en tout état de cause inférieur pour la 4 ème année consécutive à celui de 2014; - les résultats au niveau du groupe démontrent sur les quatre derniers exercices de 2014 à 2017 une baisse du chiffre d'affaires de 15% passant de près de 188 millions à 159 millions de livres sterling; - une baisse du résultats consolidé du groupe qui est passé de près de 14 millions de livres de bénéfices à une perte de 1,3 millions de livres sterling, les prévisions de résultats du groupe à la fin de l'exercice clos au 30 juin 2018 ne laissant pas présager une amélioration significative de ses résultats; - cette situation contraint la société à prendre des mesures afin de lui permettre de redresser ses résultats d'une part par l'adoption de mesures de réduction de ses coûts et par la suppression du poste occupé par M. [T]; - la stagnation des ventes doit être mise en relation avec une organisation inadéquate des équipes dirigeantes au niveau commercial nécessitant une réorganisation par la simplification de la ligne hiérarchique en rattachant chaque directeur de territoire au directeur général et en supprimant outre le poste de directeur mondial des boutiques le poste de directeur mondial des ventes occupé par M. [T]; M. [T] invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Il fait valoir en premier lieu que l'appréciation de la réalité des difficultés économiques évoquées dans la lettre de licenciement doit prendre en compte la situation de la société Paul Smith Limited dont il dépendait et éventuellement celle du groupe ( Paul Smith Group Holding) et non celle de la succursale Paul Smith France opérant dans le secteur de la vente au détail. Il souligne en second lieu que la situation financière de la société telle qu'elle ressort tant des bilans financiers du Groupe que des déclarations de leurs dirigeants était rétablie à la date de son licenciement. Le tableau de comparaison des ventes sur le territoire français au cours de l'année 2017 et 2018 fait apparaître une augmentation des ventes de plus de 9, 2 % d'une année sur l'autre, augmentation qui peut être constatée dans d'autres pays; le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 4 % entre 2017 et 2018 et a été en augmentation constante depuis 2017; les dividendes versées aux actionnaires ont connu une augmentation de 22, 6 % peu compatible avec des difficultés économiques et enfin le chiffre d'affaires des ventes en gros étaient en augmentation après une baisse en 2017. La société Paul Smith Limited réplique qu'elle connaissait une baisse d'activité importante depuis 2014 qui l'a contrainte à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité face notamment à l'importante concurrence dans le secteur, l'essor du e-commerce mais également en raison d'autres circonstances liées notamment à la contraction du marché en France consécutive aux attentats et mouvement des gilets jaunes. Le chiffre d'affaires a connu une diminution depuis 2014 avant de connaître une légère hausse, le résultat de l'exercice ayant chuté en 2015 avant de se redresser en 2016 puis chuter à nouveau à partir de 2017. En cinq ans, le chiffre d'affaires a connu une baisse de 12 %, sans que la légère remontée observée de 2017 à 2018 ne permette de retrouver le niveau de 2014. Même si la trésorerie est restée positive, la société a du s'endetter à hauteur de 17 millions de livres sterling. La société Paul Smith Limited produit un tableau (pièce n°4) récapitulatif des résultats du groupe faisant apparaître un résultat de l'exercice négatif depuis 2017 ainsi qu'un article de presse indiquant que le groupe se relève peu à peu, que son chiffre d'affaires est en hausse de 3,5% en 2017 et enregistre des bénéfices avant événements exceptionnels en hausse de 45%. Toutefois, les événements dits exceptionnels et le processus de restructuration ont affecté ses bénéfices, le coût lié à la restructuration jugé exceptionnel ayant été évalué à 1. 414. 000 livres sterling en 2018 contre 1.325. 000 livres sterling en 2017 (pièce n°10 'traduction libre'). Il est également noté que les ventes en gros impactées en 2017 sont en progression en 2018. Il ressort par ailleurs des différents audits communiqués en langue anglaise que le Groupe a poursuivi son ouverture de magasins dans le monde affichant une augmentation de son chiffre d'affaires de + 3, 5 % en 2017, + 6, 7 % en 2018 et + 8,9 % en 2019.. Selon l'extrait traduit 'librement' de l'exercice clos au 30 juin 2018 de la société Paul Smith Limited à proprement parler, le chiffre d'affaires était en augmentation de 2017 à 2018 et le bénéfice brut accusait une diminution. La société communique également le compte de résultat de la société Paul Smith France qui fait apparaître une légère contraction du chiffre d'affaires nets de 2018 à 2019 qui peut aussi s'expliquer par l'augmentation des droits de douane. Il est intéressant de noter que ce compte de résultat révèle une augmentation de la masse salariale. Outre que M. [T] est fondé à réclamer l'appréciation des difficultés économiques évoquées de la société dont il dépendait et non de celle de la société Paul Smith France, le document rédigé en langue anglaise au terme de l'exercice clos le 30 juin 2018, fait apparaître que les résultats de l'exercice 2017- 2018 arrêté au 30 juin 2018 de la société sont jugés satisfaisant après une période de défi, de transition et de changement. Les résultats des ventes en gros étaient estimés également positifs. M. [T] produit également plusieurs documents en langue anglaise dont il ressort notamment que: - le marché français se situait dans les cinq plus performants et en deuxième position en 2018 représentant 10, 6 % des ventes du groupe; - les résultats positifs étaient annoncés le 5 février 2018 par le directeur général de la société Paul Smith Limited à l'ensemble des équipes, l'année 2017 étant la meilleure saison depuis 2015; le chiffre d'affaire du e-commerce continuait à croire, - des défis persistaient notamment en Asie et au Moyen Orient et en lien avec les conséquences du Brexit en particulier sur les coûts de production; -les ventes de saison après avoir baissé recommençaient à augmenter à partir de 2017, l'objectif fixé pour la prochaine saison étant fixées à 67, 6 millions, soit à un chiffre proche de celui atteint en 2014. La bonne santé du Groupe était confirmée pour l'année 2019, le chiffre d'affaire ayant connu une augmentation de 8, 9 % passant à 252, 31 millions d'euros et le résultat d'exploitation ayant bondi (5, 73 millions de livres contre 3, 3 millions de livres l'année précédente). De l'ensemble de ces documents, il ressort que si l'activité de la société Paul Smith Limited et du groupe a pu connaître un repli à partir de 2014, tel n'était pas le cas à partir de 2017 où le redressement se confirmait, ce d'autant que le groupe a versé d'importantes dividendes aux actionnaires et avait retrouvé une capacité d'emprunt importante. Par ailleurs, la société Paul Smith Limited ne démontre pas, hors ses allégations, que la réorganisation par la suppression du poste de M. [T] était rendue nécessaire par des difficultés économiques qui n'étaient pourtant pas confirmées depuis 2017 et ce afin de sauvegarder sa compétitivité. Enfin, le fait que la société Paul Smith Limited ait conclu des accords avec deux salariés qui ont quitté l'entreprise ne démontre pas plus la réalité des difficultés économiques mentionnées dans la lettre de licenciement. En conséquence, le licenciement sera jugé par voie d'infirmation du jugement déféré sans cause réelle et sérieuse. Sur les heures supplémentaires M. [T] soutient qu'en l'absence d'accord collectif prévoyant notamment conformément à l'article L.3121-64 du code du travail la période de référence du forfait ou le nombre d'heures compris dans le forfait, cet article ne peut caractériser une convention de forfait en jour de sorte qu'il est soumis au régime forfaitaire de droit commun et peut prétendre à la rémunération en heures supplémentaires des heures accomplies au delà de 35 heures. La société Paul Smith Limited soutient au contraire que M. [T] a signé une convention de forfait et que sa rémunération était fixée en considération de la possible réalisation de 43 heures hebdomadaires et incluait la rémunération majorée des éventuelles heures supplémentaires jusqu'à 43 heures. Selon l'article L.212-15-2 du code du travail, «les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II'. En vertu de l'article L. 212-15-3 du même code : « I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle...'. Ces textes ont été remplacés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 par les articles L3121-38, L3121-39 et L3121-40 du code du travail, disposant que les forfaits en heures ou en jours ne peuvent être mis en place que s'ils s'appuient sur un accord collectif qui les a prévus et ont recueilli l'accord exprès du cadre auquel ils s'appliquent par le biais d'une convention individuelle écrite. Le forfait hebdomadaire en heures permet de faire varier librement, le cas échéant à la seule initiative du salarié, le nombre d'heures de travail d'une journée à l'autre, tout en respectant le volume hebdomadaire fixé. Il peut être assorti d'une limite annuelle en jours sans pour autant être considéré comme un forfait en jours, et peut être librement convenu avec le salarié sans nécessiter d'être adossé à un accord collectif, contrairement au forfait annuel en heures. La validité d'une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire suppose cependant que : -la rémunération mensuelle forfaitaire incluant les heures supplémentaires ait fait l'objet d'une convention entre le salarié et l'employeur ; -le forfait ne défavorise pas le salarié ; - la convention sur la rémunération forfaitaire prévoit le nombre d'heures comprises dans le forfait. En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties le 30 janvier 2001 stipule que la rémunération fixée à 336.000 francs annuel constitue la contrepartie forfaitaire de l'activité hebdomadaire du salarié ainsi que tout dépassement d'horaire qu'il pourrait être amené à effectuer, compte tenu de la latitude dont il dispose dans l'organisation de son travail, des responsabilités et de la disponibilité qu'implique la nature de ses fonctions, dans la limite de 43 heures. Il intègre en conséquence forfaitairement 8 heures supplémentaires par semaine. S'il ressort effectivement des bulletins de paie versés aux débats que la mention de la nature et du volume du forfait auquel se rapporte le salaire est absente en violation des dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail, aucun texte ne sanctionne cette irrégularité par la nullité de la convention de forfait. Le contrat de travail comprenant une clause de forfait en heures précisant le volume d'heures supplémentaires inclus pour une rémunération globale dont le salarié ne conteste pas le caractère satisfactoire au regard du minimum conventionnel, M. [T] n'est pas fondé à soutenir avoir été soumis au régime horaire de droit commun. La convention est en conséquence valide. Sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [T] ne produit aucun décompte au soutien de sa réclamation. Il verse des relevés 'Eurostar' mentionnant des horaires de voyage [Localité 6]-[Localité 5] aller retour pour l'année 2018 ainsi qu'un relevé 'flying blue' portant mention manuscrite des destinations des vols empruntés depuis 2014 sans pour autant mentionner les horaires de ces vols. Il communique également des échanges de courriels aux termes desquels il fait état de ses jours de récupération. Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires. Sur la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé M. [T] soutient que l'employeur fait apparaître depuis des années une durée de travail de 151,67 heures mensuelles sur les bulletins de salaire et lui a fourni en 2015, 2016 et 2017 des déclarations nominatives annuelles indiquant empressement qu'il travaillait 1820, 04 heures par an alors que la durée légal annuelle est de 1607 heures. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, la convention de forfait en heures étant valide et des dépassements n'ayant pas été démontrés, le caractère intentionnel requis pas le texte précité n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la rupture Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Il est constant que la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de ses dispositions ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail s'impose, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti. En application de l'article 1235-3 du code du travail, M. [T] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 15 mois de salaire compte tenu de son ancienneté et ce en fonction du préjudice qu'il a subi. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T] âgé de 58 ans lors de la rupture, de son ancienneté de près de 19 années, de ce qu'il justifie avoir bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 3 janvier 2019 , de sa capacité limitée à retrouver du travail compte tenu de son âge, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture doit être exactement évalué à la somme de 260. 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la perte de chance de percevoir une pension de retraite supérieure M. [T] demande réparation du préjudice pour perte de chance de percevoir une pension de retraite supérieure à celle à laquelle il pourra prétendre en raison du licenciement infondé à un âge où il ne pourra retrouver du travail et qu'il chiffre à 80.000 euros de dommages et intérêts. La société réplique que la demande est infondée, ce d'autant qu'elle se réfère à des paramètres dont aucun ne présente le caractère de certitude tant concernant la rémunération que M. [T] aurait perçue que la pérennité de son contrat de travail au sein de l'entreprise ou encore de son espérance de vie. A défaut de justifier de sa réclamation, la perte de chance de percevoir une pension de retraite supérieure à laquelle M. [T] aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ en retraite constitue un élément du préjudice né de la perte de son emploi. M. [T] se voyant allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtient ainsi la réparation intégrale de son préjudice et sera débouté de sa demande d'une indemnité distincte au titre de la perte de chance de percevoir une retraite supérieure. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les circonstances vexatoires du licenciement et le préjudice moral de M. [T] M. [T] sollicite la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral né des circonstances ayant entouré son licenciement. Salarié de la société depuis 19 ans, employé modèle et ayant toujours exécuté son contrat de travail avec loyauté, il a été sèchement licencié au mois d'août 2018 avec dispense de préavis. La société répond que M. [T] ne rapporte pas la preuve des circonstances vexatoires du licenciement, ni celle d'un quelconque préjudice moral à l'occasion de la rupture. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. En l'espèce, si M. [T] produit une attestation vantant ses compétences et qualités, il ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier un quelconque préjudice résultant des circonstances de la rupture. Sa demande d'indemnisation ne saurait donc prospérer. Sur l'attribution de la prime de 5% M. [T] sollicite le versement d'une prime de 5% de son salaire, soit la somme de 12 180 euros , outre les congés payés afférents aux motifs que l'attribution de cette prime était décidée en novembre 2017 au bénéfice du personnel de vente et des managers. Il considère qu'en tant que manager il devait percevoir cette prime. La société Paul Smith Limited réplique que cette prime était destinée uniquement aux équipes de ventes et sous réserve de l'atteinte par les territoires de leurs prévisions et par la société d'un objectif de 10% de croissance. Elle n'a concerné que cinq vendeurs et ce pour une somme totale de 13 853 euros. Par courriel en date du 24 janvier 2018 communiqué en langue anglaise et traduit 'librement' adressé aux 'Territory Managers ' ( 'responsables de territoires') , le directeur financier de la société annonçait l'attribution d'une prime de 5 % aux membres des équipes de vente. L'attribution de cette prime était versée qu'au personnel de vente et subordonnée aux conditions suivantes: atteinte par les 'territoires' de leurs prévisions et atteinte par l'entreprise de l'objectif de croissance générale de 10 %. Or, M. [T] ne remplit pas les conditions pour prétendre à cette prime destinée à motiver en quelque sorte les équipes de vente, ce d'autant qu'il était en charge de définir les objectifs des 'territoires' en sa qualité de directeur mondial des ventes. Il sera en conséquence débouté de cette demande. Sur le remboursement à Pôle emploi Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées. Sur les autres demandes Partie perdante, la société Paul Smith Limited sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [T] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [D] [T] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions sur les dépens ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, DIT le licenciement de M. [K] [D] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Paul Smith Limited à verser à M. [K] [D] [T] la somme de 260.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la société Paul Smith Limited de rembourser à Pôle Emploi les allocations éventuellement versées à M. [K] [D] [T] dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE la société Paul Smith Limited à verser à M. [K] [D] [T] la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Paul Smith Limited aux dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en sesarticle 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail. Le barème prévu particle L. 1235-3 du code du travail sarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 233-16 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 4 de la convention nationale de retraitarticle L1235-4 du code du travailarticle L.3121-64 du code du travail la période de réféarticle 4 de la convention collective nationale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb9aaebb88318fda78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel