Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfafaaebb88318fda73b
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 54 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09357 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVY5 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 - RG n° 2021F00909 et Jugement rectificatif du 28 Avril 2023 - RG n° 2023F00390 du Tribunal de Commerce d'EVRY Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. GROUPE CHERPANTIER [Adresse 5] [Localité 9] En présence de : S.N.C. [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 9] Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assistées de Me Julien ESTRADE de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1856 à DEFENDEURS Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [M] [Adresse 1] [Localité 11] Représenté par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE Monsieur [A] [M] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE Et assisté de Me Guillaume PROUST, avocat plaidant au barreau de VALENCE Madame Mme [N] [M] veuve [F] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE Et assistée de Me Guillaume PROUST substituant Me Rosine BONHOMME CARDON, avocat plaidant au barreau de PAU Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2023 : Par jugement rendu le 10 mars 2023 entre, d'une part, M. [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [M], M. [A] [M], Mme [N] [M] veuve [F] et, d'autre part, la société Groupe Cherpantier, le tribunal de commerce d'Evry a : Sur l'intervention volontaire de M. [A] [M] et Mme [M] et la jonction - donné acte à M. [A] [M] et Mme [N] [M] de leur demande d'intervention volontaire en demande et constaté l'intervention de ces derniers dans la présente affaire ; - ordonné la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 2021F909 et 2022F60 ; Sur l'intervention volontaire de la société SNC [Adresse 6], - donné acte à la société SNC [Adresse 6] de sa demande d'intervention volontaire et constaté l'intervention de cette dernière dans la présente affaire ; - dit son intervention non prescrite ; En conséquence, - condamné la société Groupe Cherpantier à verser à M. [D], mandataire judiciaire liquidateur de M. [G] [M], au titre de l'indemnité d'immobilisation conventionnellement fixée à 10 % du prix de vente, la somme de 180 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2021 ; - condamné la société Groupe Cherpantier à verser à M. [A] [M], au titre de l'indemnité d'immobilisation conventionnellement fixée à 10 % du prix de vente, la somme de 180 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2021 ; - condamné la société Groupe Cherpantier à verser à Mme [N] [M], au titre de l'indemnité d'immobilisation conventionnellement fixée à 10 % du prix de vente, la somme de 180 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2021 ; - condamné la société Groupe Cherpantier à payer 3 000 euros à M. [D], mandataire judiciaire liquidateur de M. [G] [M], à payer 3 000 euros à M. [A] [M] et à payer 3 000 euros à Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société Groupe Cherpantier aux dépens de l'instance. Par jugement rendu le 28 avril 2023 entre les mêmes parties, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la rectification du jugement du 10 mars 2023 et dit qu'il y a lieu de lire : Sur l'omission matérielle relative à l'intervenant volontaire, en page 2 du jugement, en qualité de partie : « INTERVENANT VOLONTAIRE SNC [Adresse 6], [Adresse 5] 887 878 973 RCS PARIS représentée par M. [Z] [E] [Adresse 3] [Courriel 12] et par M. [R] [K] de la SELARL [K], Azad & Harutyubyan [Adresse 7] [Courriel 13] Comparant » Sur l'omission matérielle relative à l'exécution provisoire, au bas de la quatrième page du jugement, à la fin des demandes de la société Groupe Cherpantier : « la société Groupe Cherpantier demande à l'oral lors de l'audience du 6 janvier 2023 de ne pas ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir » en septième page du jugement, au paragraphe 5 « Autres demandes » : «Attendu que le moyen invoqué lors de l'audience de 6 janvier 2023 est que M. [G] [M] était en liquidation judiciaire ; Attendu que M. [D] ès-qualités a répondu lors de l'audience du 6 janvier 2023 que le paiement de cette indemnité, seul, permet à la liquidation de se retrouver in bonis ; que le tribunal confirmera l'exécution provisoire » en lieu et place de « qu'aucune raison valable de ne pas l'ordonner n'a été invoquée » ; dans les motifs de la décision : « confirme l'exécution provisoire » en lieu et place de « rappelle que l'exécution provisoire est de droit ». Par déclaration du 11 mai 2023, la société Groupe Cherpantier et la société SNC [Adresse 6] ont interjeté appel de ces deux jugements. Par actes extrajudiciaire 7, 13 et 14 juin 2023, la société Groupe Cherpantier, se disant en présence de la société [Adresse 6], a fait assigner en référé M. [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [M], M. [A] [M], Mme [N] [M] devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements des 10 mars et 28 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Evry. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation, en y ajoutant à titre subsidiaire, à se voir autoriser à constituer au profit des défendeurs une ou plusieurs hypothèques portant sur un ou plusieurs actifs immobiliers en garantie du paiement de la somme de 540 000 euros hors intérêts. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, M. [A] [M] nous demande de : In limine litis, - déclarer la demanderesse irrecevable à agir ; A titre principal, - rejeter les demandes d'arrêts de l'exécution provisoire ; - condamner la société Groupe Cherpantier à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Reconventionnellement, - en cas de suspension de l'exécution provisoire, par application de l'article 514-5 du code de procédure civile, ordonner la consignation sur un compte CARPA dédié de la somme de 180 000 euros par la demanderesse à son profit. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, Mme [N] [M] nous demande de : - débouter la société Groupe Cherpantier de ses demandes ; - la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la tenir aux dépens ; Subsidiairement, - ordonner la consignation sur un compte CARPA dédié de la somme de 180 000 euros par la demanderesse à son profit. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, Me [D] ès qualités nous demande de : - débouter la société Groupe Cherpantier de ses demandes ; - la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la tenir aux dépens ; Subsidiairement, - ordonner la consignation sur un compte CARPA dédié de la somme de 180 000 euros par la demanderesse à son profit. SUR CE, M. [A] [M] affirme que la société Groupe Cherpantier n'est pas recevable à agir pour défaut de droit et de qualité à agir. Cette fin de non-recevoir sera rejetée, dès lors que la société Groupe Cherpantier a été personnellement condamnée à payer différentes sommes aux défendeurs, sa qualité à agir en arrêt de l'exécution provisoire est manifeste. En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [G] [M], M. [A] [M], Mme [N] [M] et Mme [T] [M] sont propriétaire indivis d'un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 14]. M. [G] [M], M. [A] [M], Mme [N] [M] ont trouvé un accord avec la société Groupe Cherpantier pour la vente de leur quote-part au prix de 1,8 M€ chacune. Aucun accord n'a été trouvé avec le quatrième indivisaire, Mme [T] [M]. Par actes authentiques du 17 juillet 2020, la société Groupe Cherpantier a régularisé deux promesses unilatérales de vente : l'une portant sur les quote-part indivises de M. [A] [M] et Mme [N] [M] ; l'autre portant sur la quote-part indivise de M. [G] [M] représenté par son liquidateur judiciaire M. [D]. La promesse bénéficiant à M. [A] [M] et Mme [N] [M] prévoyait une faculté de substitution au profit de la société Groupe Cherpantier. Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2020, M. [A] [M] et Mme [N] [M] ont purgé le droit de préemption de Mme [T] [M] en lui signifiant leur intention de céder leurs droits indivis et en l'informant du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que de l'identité et de l'adresse de la société Groupe Cherpantier. Par acte sous seing privé du 21 janvier 2021, notifié le 28 janvier 2021 aux vendeurs, la société Groupe Cherpantier a exercé sa faculté de substitution au profit de la société [Adresse 10], devenue [Adresse 6] - au titre des promesses consenties à M. [A] [M] et Mme [N] [M]. Le tribunal de commerce d'Evry a considéré que la société Groupe Cherpantier n'était pas fondée à refuser de passer la vente promise au motif que le droit de préemption de Mme [T] [M] n'avait pas été de nouveau purgé après l'exercice de la faculté de substitution, alors que, selon lui, « Mme [T] [M], quatrième indivisaire, non intervenante aux promesses objet du présent litige, n'a pas souhaité faire exercice de son droit de préférence » ; que « les obligations et délais prévus dans l''acte authentique ne sont pas modifiés par la substitution la veille du délai soit le 28 janvier 2021 ; et que « les conditions des promesses et les prix sont également inchangés ». La société Groupe Cherpantier fait valoir qu'en refusant de notifier à l'indivisaire bénéficiaire du droit de préemption l'identité de l'acquéreur substitué, M. [A] [M] et Mme [N] [M] ont violé les dispositions de l'article 815-14 du code civil, de sorte qu'il n'y avait pas de faute à refuser d'acquérir un droit indivis non purgé. Ce moyen constitue un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 précité. M. [A] [M] et Mme [N] [M] font valoir que la société Groupe Cherpantier n'a pas qualité pour soulever ce moyen qui relève des seuls droits de la société [Adresse 6]. Cette affirmation sera écartée dès lors que le refus de réalisation de la vente motif pris du défaut de purge du droit de préemption du quatrième indivisaire a été imputé à faute à la société Groupe Cherpantier pour justifier sa condamnation au paiement des indemnités d'immobilisation. M. [D] ès qualités soutient que la promesse dont bénéficie M. [G] [M] ne prévoyait pas de faculté de substitution. Cependant, l'article 514-3 précité exige seulement qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision attaqué, sans requérir qu'un tel moyen existe à l'égard de chaque intimé. En outre, les promesses litigieuses contenaient une clause d'indivisibilité qui prévoyait que la non-réalisation de l'une des promesses entrainerait la résolution de l'autre promesse. M. [A] [M] et Mme [N] [M] font valoir que les conséquences manifestement excessives avancées par la défenderesse n'ont pas été révélées postérieurement à la décision de première instance. Ce moyen sera rejeté, dès lors que la société Groupe Cherpantier a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire, ainsi qu'il ressort du jugement rectificatif du 28 avril 2023. L'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier. En l'espèce, il y a lieu d'observer qu'au regard du montant important des condamnations, ni M. [A] [M] ni Mme [N] [M], retraités et âgés respectivement de 79 et 78 ans, ne justifient de leurs facultés de remboursement en cas d'infirmation de la décision entreprise. Quant à M. [G] [M], en situation de liquidation judiciaire, M. [D] indique lui-même que la liquidation ne sera in bonis qu'avec les fonds payés par la société Groupe Cherpantier. Il y a donc lieu de constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la demanderesse. Les demandes de consignation des fonds seront rejetées. Les défendeurs seront tenus in solidum au dépens. PAR CES MOTIFS, Déboutons M. [A] [M] de sa fin de non-recevoir ; Arrêtons l'exécution provisoire des jugements rendus les 10 mars 2023 (2021F00909) et 28 avril 2023 (2023F00310) par le tribunal de commerce d'Evry ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties de leurs demandes ; Condamnons in solidum M. [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [M], M. [A] [M], Mme [N] [M] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-14 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-5 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfafaaebb88318fda73b
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