Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfa4aaebb88318fda6fb
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 270 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02932 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDLW Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81241 APPELANTS Monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [X] [G] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [T] [Z] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [L] [A] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549 Plaidant par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, toque : 076 INTIMEE S.C.I. CAP PLEIADE PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Plaidant par Me Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Suivant ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SCI Cap Pléiade Patrimoine à pratiquer des saisies conservatoires de comptes bancaires détenus par M. [I] [G], M. [X] [G], Mme [Z] et Mme [A] épouse [G] (ci-après dénommés 'les consorts [G]'), à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la part de Mme [A] dans un bien immobilier indivis et sur un autre bien immobilier indivis entre Mme [Z] et M. [X] [G], à pratiquer des saisies conservatoires des soldes de comptes courants d'associé détenus par MM. [G] dans les sociétés Copernic Investissements, CMP et Esserts Immo, à pratiquer une saisie conservatoire du solde de compte courant d'associé détenu par Mme [A] dans la société Mas Guinard, à pratiquer des saisies conservatoires des parts sociales de MM. [G] dans les sociétés CMP, Esserts Immo, SCI du Cap, SCI du Cap du Sud et Cap Montagne, ainsi qu'à pratiquer des saisies conservatoires des parts sociales de Mme [A] dans les sociétés L'Estoile et Mas Guinard, pour sûreté et conservation, solidairement, d'une somme de 951 509,19 euros en principal. Par actes de commissaire de justice du 27 juin 2022, dénoncés aux débiteurs le 1er juillet 2022, la SCI Cap Pléiade a fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de M. [X] [G] détenus auprès des banques du Crédit Lyonnais et du Crédit Agricole, de M. [I] [G] détenus auprès du Crédit Agricole et de la société Marseillaise de Crédit, de Mme [A] détenus auprès de la ING Bank et de la Banque Postale, et de Mme [Z] détenus auprès de la banque BNP Paribas. Par actes de commissaire de justice du 28 juin 2022, dénoncés aux débiteurs le 1er juillet 2022, la SCI Cap Pléiade a fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de M. [I] [G] détenus auprès de la banque CIC, et de Mme [A] détenus auprès des banques CIC et Crédit Mutuel. Le 28 juin 2022, la SCI Cap Pléiade a fait inscrire deux hypothèques judiciaires conservatoires sur les parts indivises entre M. [X] [G] et Mme [Z] épouse [G] dans un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4]. Cette hypothèque judiciaire conservatoire a été dénoncée aux débiteurs le 1er juillet 2022. Le 28 juin 2022, la SCI Cap Pléiade Patrimoine a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de Mme [L] [A] épouse [G] dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Cette mesure a été dénoncée à l'intéressée le 1er juillet 2022. Par actes du 6 juillet 2022, la SCI Cap Pléiade a assigné les consorts [G] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme en principal de 1 203 734,19 euros. Par acte du 26 juillet 2022, les consorts [G] ont assigné la SCI Cap Pléiade devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les mesures conservatoires pratiquées. Par jugement daté du 19 décembre 2022, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 27 et 28 juin 2022 par la SCI Cap Pléiade sur les comptes détenus par les consorts [G] auprès des banques Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, société Marseillaise du Crédit, ING Bank, Banque Postale, BNP Paribas, CIC et Crédit Mutuel ; - ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur la part indivise de Mme [A] épouse [G] dans son bien immobilier ; - débouté les consorts [G] de leurs demandes de mainlevée des hypothèques judiciaires conservatoires inscrites sur le bien immobilier indivis entre M. [X] [G] et Mme [Z] ; - débouté les consorts [G] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des troubles dans leurs conditions d'existence et des frais bancaires ; - débouté les consorts [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre des honoraires de M. [V], expert ; - débouté Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'opportunité de pouvoir vendre son portefeuille d'actions ; - débouté les consorts [G] de leurs demandes au titre des intérêts légaux sur les valeurs saisies ; - condamné in solidum les consorts [G] au paiement de la somme de 28 218,44 euros au titre des mesures conservatoires pratiquées à leur encontre ; - déclaré irrecevable la demande de la SCI Cap Pléiade aux fins de condamnation des consorts [G] au paiement des frais de mesures conservatoires ; - dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés ; - débouté les consorts [G] de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCI Cap Pléiade de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : * sur la validité de la saisie conservatoire, * sur la créance paraissant fondée en son principe, - que les consorts [G] avaient eu entre 2011 et 2019 (avec une exception entre février 2013 et juin 2014) la maîtrise totale du processus décisionnel dans les rapports entre la SCI Cap Pléiade, propriétaire des biens immobiliers, la société Copernic Investissements, gestionnaire de ces biens, et la société Somaco, en charge de leur rénovation, dans la mesure où la SCI Cap Pléiade avait été constituée le 1er septembre 2011 pour acheter, rénover et exploiter des biens immobiliers, les parts sociales composant son capital étant réparties entre 17 associés parmi lesquels figuraient MM. [G] et la société Copernic Investissements, laquelle avait assumé la gérance de la SCI jusqu'à sa révocation le 9 juillet 2019 ; - que la société Copernic Investissements avait notamment été présidée par M. [I] [G], et la société Prévost Ingénierie par Mme [Z] et M. [X] [G] ; - que la SCI Cap Pléiade avait confié à la société Copernic Investissements, par convention de gestion du 25 septembre 2011, la gestion privative de son patrimoine à titre exclusif ; - que la société Copernic Investissements avait missionné la société Somaco pour procéder aux travaux de rénovation des immeubles acquis par la SCI Cap Pléiade ; - que la société Somaco avait pour seuls associés MM. [G], tandis que sa gérance avait été assurée par Mme [Z], M. [X] [G], Mme [A] et M. [I] [G] ; - qu'un rapport établi non contradictoirement les 7 et 8 avril 2021 par un expert avait conclu que certaines prestations réglées par la SCI Cap Pléiade à la société Somaco n'avaient pas été réalisées pour un montant global de 660 509,78 euros, tandis que les demandeurs ne justifiaient pas de ce que les prestations analysées auraient été réalisées par la société Somaco ou de ce que leur règlement aurait été remboursé à la SCI Cap Pléiade ; - qu'un rapport établi le 18 mai 2022 par un expert avait conclu que les prestations de la société Somaco relatives à la rénovation d'immeubles situés à [Localité 11] avaient été surfacturées et qu'une marge commerciale de 10 % leur avait été ajoutée, mais que l'expert ne s'était pas rendu sur place pour apprécier la réalité et la qualité des travaux objet de facturations critiquées ; * sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance : - que celle de la SCI Cap Pléiade était née d'un comportement apparemment frauduleux dans la gestion d'une société adopté par les consorts [G] qui en détenaient et géraient plusieurs dans le secteur immobilier ; - sur la demande de mainlevée partielle des mesures conservatoires, que des liquidités avaient fait l'objet de saisies conservatoires pour un montant global de 534 072,33 euros ; - que si Mme [A] se plaignait d'un préjudice à elle causé par la saisie de son compte-titres ING, il ressortait de l'acte de saisie conservatoire produit que la saisie n'avait porté que sur la somme de 3 326,16 euros ou sur des titres valorisés à hauteur de cette somme ; que si Mme [A] justifiait de ce que le bien dans lequel elle possédait une part indivise était évalué entre 2 625 000 et 2 700 000 euros, la valeur de sa part dans ce bien était inconnue et M. [X] [G] et Mme [Z] justifiaient de ce que leur bien indivis était évalué entre 1 609 523 et 1 682 692 euros, l'inscription de cette seule hypothèque judiciaire conservatoire permettant ainsi de garantir le recouvrement de la créance objet de la procédure ; * sur les demandes de dommages-intérêts : *sur les troubles dans les conditions d'existence et les frais bancaires, que les consorts [G] ne prétendaient pas n'avoir pu faire face à leurs charges, ne mettaient pas en évidence le moindre préjudice du fait de l'immobilisation des fonds appréhendés, et ne justifiaient pas des prélèvements qui n'auraient pas pu été effectués par leurs établissements bancaires du fait des saisies intervenues ; * sur les honoraires de M. [V], expert, qu'ils avaient été réglés sur la seule demande des consorts [G], pour les besoins de leur défense, et ne pouvaient donc être indemnisés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * sur la perte d'opportunité pour Mme [A] de pouvoir vendre son portefeuille d'actions, qu'il ne ressortait pas des éléments produits aux débats que les valeurs auraient été vendues à un prix inférieur à celui qui était le leur lors de la saisie, ou qu'elles auraient définitivement connu une diminution de valeur ; * sur les demandes au titre des intérêts légaux, que la saisie conservatoire n'emportait pas la dépossession des biens saisis pour les débiteurs et que les hypothèques judiciaires conservatoires n'entraînaient pas la dépossession ou l'indisponibilité des biens sur lesquels elles avaient porté ; * sur la charge des frais de mesures conservatoires, que l'article L 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ne donnait pas au juge de l'exécution le pouvoir de condamner le débiteur apparent au paiement des frais générés par ces mesures avant qu'il ne soit statué sur le fond de la créance allégué. Par déclaration du 3 février 2023, les consorts [G] ont formé appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions du 7 septembre, M. [I] [G], M. [X] [G], Mme [Z] et Mme [A] demandent à la Cour de : - infirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur le bien immobilier indivis entre M. [X] [G] et Mme [Z], les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des troubles dans leurs conditions d'existence et des frais bancaires, les a déboutés de leur demande au titre des honoraires de M. [V], a débouté Mme [A] épouse [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'opportunité de pouvoir vendre son portefeuille d'actions, les a déboutés de leurs demandes au titre des intérêts légaux sur les valeurs saisies, et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 28 218,44 euros au titre des mesures conservatoires pratiquées à leur encontre ; - confirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu'il a considéré que la SCI Cap Pléiade ne justifiait pas de l'apparence d'une créance sur la base du rapport [O] ; - ordonner la mainlevée immédiate de l'ensemble des saisies conservatoires bancaires pratiquées à la requête de la SCI Cap Pléiade en vertu de l'ordonnance du 14 juin 2022, ainsi que des inscriptions hypothécaires ; - condamner la SCI Cap Pléiade à leur payer une somme de 15 000 euros chacun au titre de leurs troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, une somme globale de 1 000 euros sauf à parfaire au titre des frais bancaires, et une somme de 4 500 euros au titre des honoraires de M. [V] ; - condamner la SCI Cap Pléiade à payer à Mme [A] épouse [G], à M. [X] [G] et Mme [Z], unis d'intérêts, et à M. [I] [G] une somme correspondant au montant de l'intérêt au taux légal depuis le 27 juin 2022 jusqu'à la levée de la saisie, au titre de la perte de disposition des actifs, sur la somme en principal de 1 896 739,10 euros pour Mme [A], sur celle de 1 692 746,69 euros pour M. [X] [G] et Mme [Z], et sur celle de 118 141,24 euros pour M. [I] [G] ; - condamner la SCI Cap Pléiade à leur payer une indemnité globale de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de procédure ; - rejeter l'appel incident et provoqué formé par la SCI Cap Pléiade et, de manière générale, l'ensemble des demandes présentées par l'intéressée. Les appelants soutiennent que : - la SCI Pléiade Patrimoine a été créée au mois de novembre 2021, M. [U] ayant tous les pouvoirs et étant ainsi le véritable maître de l'affaire ; la gérance était assurée par M. [F], un des associés du groupement Pléiade & Cie qui disposait de près de 70 % des droits de vote dans la SCI Pléiade Patrimoine ; ils disposaient de leur propre comptable ; - la thèse d'un 'huis clos familial' et de la dissimulation de documents comptables par eux est fausse ; - la prescription est acquise car son délai n'a pas été interrompu en l'absence de toute dissimulation de la part du gérant de la société Somaco ; - la SCI Pléiade Patrimoine ne justifie pas de l'apparence d'une créance sur la base du rapport [O] réalisé de manière unilatérale en raison de l'absence de visite sur place, de la transmission de faux documents à l'expert, et d'éléments délibérément tronqués ne permettant pas d'effectuer des constats sincères ; - la SCI Cap Pléiade ne justifie pas non plus de l'apparence d'une créance sur la base du rapport de M. [H], puisqu'il n'existe aucun préjudice financier né de factures non inscrites en compatibilité ou non réglées ; - les expertises, établies de façon non contradictoire, leur sont inopposables ; - la société Somaco a remboursé la somme de 220 000 euros à la SCI Cap Pléiade entre 2012 et 2013 ; il n'existe aucune faute séparable commise par les gérants de la société Somaco engageant leur responsabilité personnelle, en l'absence de paiement affecté aux factures litigieuses par la SCI Cap Pléiade, de système de facturation à séquence double, et de dissimulation de documents et de travaux ; - le juge de l'exécution a commis une erreur de droit en ne recherchant pas quelle était la part contributive de chacun des gérants de la société Somaco dans les faits ; - des travaux ont été réalisés par la société Somaco mais non payés, et il existe une dette importante de la SCI Pléiade Patrimoine vis-à-vis de cette société, qui a donné lieu au prononcé d'une ordonnance de référé la condamnant au paiement d'une provision de plus de 500 000 euros ; une instance au fond est en cours ; il existe un litige important au sujet des factures ; - des conflits ont éclaté dès l'année 2017 entre les deux groupes d'associés de la SCI Pléiade Patrimoine ; - ceux de la société Pléiade & Cie ont pillé la trésorerie et ont refusé d'honorer les engagements de la SCI ; ils ont falsifié la comptabilité par ajout de mentions manuscrites ; - le rapport d'expertise de Mme [W] a indiqué que les documents comptables produits par la partie adverse n'étaient pas de nature à modifier ledit rapport ; - la SCI Cap Pléiade ne peut pas se prévaloir de créances non retenues par le juge ou non mentionnées dans la requête ; - le recouvrement de la créance contestée de la SCI Cap Pléiade n'est pas menacé, dans la mesure où les arguments avancés par elle sont injustifiés et calomnieux, s'appuient sur de fausses attestations de témoins, et ne concernent pas Mme [Z] et Mme [A] ; - des dommages-intérêts doivent leur être alloués, en réparation de leur préjudice consécutif à la disproportion des saisies réalisées par la SCI Cap Pléiade, celles contestées s'élevant à près de 3 millions d'euros de plus que le montant autorisé par le juge de l'exécution, aux frais bancaires (1 000 euros sur les 6 comptes bancaires concernés), au trouble causé par la SCI Cap Pléiade sur la base de la production de fausses attestations de témoin en toute connaissance de cause, à la perte de la disposition des actifs, d'autant plus que la SCI Cap Pléiade a refusé de lever les saisies pratiquées nonobstant la mainlevée ordonnée par le juge de l'exécution et le caractère exécutoire du jugement du 19 décembre 2022, et aux frais d'expertise d'un architecte par eux mandatés aux fins de contester les allégations figurant dans les rapports produits par la SCI Cap Pléiade (4 500 euros). Par ses dernières conclusions du 11 septembre 2023, la SCI Cap Pléiade Patrimoine demande à la Cour de : Sur l'appel principal, - débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Sur son appel incident et provoqué, - la juger recevable en son appel incident et provoqué ; Statuant à nouveau, Sur le bien-fondé et la proportionnalité des mesures conservatoires pratiquées, - juger qu'elle est titulaire d'une créance de dommages et intérêts apparente et fondée en son principe à l'encontre des consorts [G], tenus in solidum à son encontre, au titre des fautes de gestion qu'ils ont commises, en leurs qualités respectives de gérants des sociétés Somaco et/ou Copernic Investissements ; - juger que les chefs de préjudice correspondant à sa créance apparente sont les facturations de prestations fictives, caractérisées et évaluées à 660 509,78 euros par le rapport d'expertise de M. [H], les surfacturations et facturations de marge commerciale contractuellement interdites par la convention de gestion conclue avec la société Copernic Investissements, caractérisées et évaluées à 1 672 919,15 euros par le rapport d'expertise de M. [O], et les prélèvements illicites de la trésorerie de la SCI par la société Copernic Investissements, caractérisés et évalués à 313 758,76 euros par le rapport d'expertise de M. [E] ; - réformer le jugement du 19 décembre 2022, en ce qu'il a limité le montant de sa créance apparente à 660 509,78 euros, correspondant aux seules facturations de prestations fictives ; - juger que sa créance apparente et fondée en son principe à l'encontre des consorts [G], tenus in solidum à son encontre, est d'un montant total de 2 647 187,69 euros ; - juger que le recouvrement de sa créance est menacé ; - juger que les mesures conservatoires qu'elle a pratiquées sont proportionnées au montant de sa créance ; - confirmer le jugement du 19 décembre 2022, en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leurs demandes de mainlevée des hypothèques judiciaires conservatoires inscrites sur le bien immobilier indivis entre M. [X] [G] et Mme [Z] ; - réformer le jugement du 19 décembre 2022, en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires qu'elle a pratiquées les 27 et 28 juin 2022 sur les comptes détenus par les consorts [G] auprès des banques Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, société Marseillaise du Crédit, ING Bank, Banque Postale, BNP Paribas, CIC et Crédit Mutuel et la mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur la part indivise de Mme [A] dans son bien immobilier ; - ordonner le maintien des mesures conservatoires susmentionnées ; - débouter les appelants de leurs demandes de mainlevées desdites mesures ; Sur les prétendus préjudices et frais allégués par les appelants, - juger que les demandes d'indemnisation des préjudices et frais allégués par les consorts [G] sont infondés et injustifiés ; - confirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes à ce titre ; En toute hypothèse, - débouter les consorts [G] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ; - confirmer, pour le surplus, le jugement du 19 décembre 2022 ; - condamner in solidum, et avec exécution provisoire, les consorts [G] au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait valoir que : - sa créance n'est pas prescrite, d'autant plus que les consorts [G] ont reconnu son apparence en sollicitant une expertise judiciaire portant sur celle-ci ; - la gestion opérationnelle du projet était exclusivement assurée par les frères [G] par l'intermédiaire de la société Copernic Investissements dont ils possèdent deux tiers du capital, société qui a été désignée, à leur demande, gérante de la SCI ; - dans le cadre de cette gestion opérationnelle (rémunérée par des honoraires de gestion prévus contractuellement entre la SCI et la société Copernic) qui consistait à piloter l'exécution, la facturation et le paiement des travaux de rénovation, les frères [G] ont fait intervenir, de leur propre initiative, deux sociétés qui ont été détenues et/ou gérées par eux et/ou par Mme [L] [A] et par Mme [T] le [Z], à savoir : d'une part la société Somaco, détenue à 100 % par eux (entreprise générale à qui les travaux de rénovation ont été confiés, qui ainsi émettait des factures à l'ordre de la SCI, que la société Copernic, en sa qualité de gérante de la SCI, validait et payait), d'autre part la société Prévost Ingenierie qui, en sa qualité alléguée de maître d''uvre, validait la prétendue conformité des travaux commandés par la société Copernic et payés à la société Somaco ; - sa créance est fondée en son principe, étant donné que les consorts [G] ont mis en place un système de double séquence de facturation potentiellement frauduleux mis au jour par son ancien expert-comptable, qu'elle a subi un préjudice causé par des facturations et des prélèvements de trésorerie illicites, identifiés et évalués par des experts agréés auprès des cours d'appel, à savoir des facturations de prestations fictives sur les immeubles du secteur hors [Localité 11] caractérisées par l'expert [H] (660 509,78 euros), des surfacturations, et des facturations d'une marge commerciale interdite contractuellement sur l'ensemble des immeubles du projet, caractérisées par l'expert [O] (1 672 919,15 euros) ; - qu'ont été mis en évidence des prélèvements illicites dans sa trésorerie opérés par la société Copernic par l'intermédiaire de son compte courant caractérisés par l'expert [E] (313 758,76 euros) ; - les appelants ont eux-mêmes pillé sa trésorerie pour la somme de 2 647 187,69 euros ; - sa créance résulte des fautes de gestion commises par les consorts [G] en leurs qualités de gérants des sociétés Copernic et/ou Somaco, leur responsabilité indissociable et complémentaire rendant leur condamnation nécessairement in solidum ; - le recouvrement de sa créance est menacé par la conception et l'exécution par les consorts [G] d'un système de double séquence de factures, dont l'objectif est d'éviter ou rendre plus difficile la vérification de leur gestion par sa nouvelle gérance, et de dissimuler les facturations de prestations fictives et les surfacturations, ainsi que par la fraude à l'ordonnance de référé, la possibilité de fraude au jugement du Tribunal judiciaire de Paris, et la possible usurpation de l'identité de M. [U] par M. [I] [G] lors de la signification de l'ordonnance de référé du 3 juillet 2019 ; - les mesures conservatoires pratiquées sont proportionnées, puisqu'elles doivent toutes être destinées à garantir le recouvrement de sa créance évaluée à 2 647 187,69 euros, alors que les consorts [G] disposent, chacun, d'un patrimoine personnel très important ; - les contestations des consorts [G] pour tenter de remettre en cause le sérieux et les conclusions des rapports des experts [H] et [O] sont infondées et excèdent le débat limité à l'apparence de sa créance ; - les prétendus préjudices allégués par les débiteurs ne doivent pas être retenus. MOTIFS Le premier juge a condamné in solidum les consorts [G] au paiement de la somme de 28 218,44 euros au titre des mesures conservatoires pratiquées à leur encontre. Or le juge de l'exécution ne peut délivrer de titres exécutoires hors les cas prévus par la loi. Le jugement sera infirmé sur ce point. L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, les consorts [G] soulèvent la prescription. La révélation des faits n'est survenue qu'après que la société Copernic Investissements a été révoquée de ses fonctions de gérante de la SCI Cap Pléiade Patrimoine au mois de juillet 2019, puis lorsque M. [H] a déposé son rapport, le 8 avril 2021. Les mesures conservatoires ayant été mises en place moins de cinq ans plus tard, la prescription ne saurait être acquise. Il résulte des pièces produites que : - la SCI Cap Pléiade Patrimoine a entrepris un projet immobilier visant à rénover des immeubles situés dans le Sud de la France en vue de les revendre, projet conçu par les consorts [G], qui ont été également les gérants de la société Somaco, de la société Copernic Investissements, et de la société Prévost Ingénierie (ayant pour gérante Mme [Z]) ; la société Somaco avait pour associés MM. [I] et [X] [G], et ceux-ci avaient tous deux la qualité de gérants ; ils ont démissionné au mois de juillet 2011 et ont été remplacés par Mme [Z] qui sera elle-même remplacée ultérieurement, le 6 août 2012, par M. [X] [G], ce dernier étant remplacé par Mme [A] le 25 mars 2013, à laquelle succédera Mme [C] au mois d'août 2018. Selon convention datée du 25 septembre 2011, la société Copernic Investissements a été chargée de la gestion privative à titre exclusif du patrimoine de la SCI Cap Pléiade Patrimoine. Au mois de juin 2019, les associés investisseurs de la SCI ont adressé à la société Copernic Investissements une mise en demeure au sujet de sa gestion ; au mois de juillet 2019, l'intéressée (qui a eu M. [X] [G] pour gérant, puis M. [I] [G] son frère, puis M. [F], et dont la société Yaka Partners, elle-même représentée par M. [F], était l'associée) a été révoquée de ses fonctions de gérante de la SCI et a été remplacée par M. [U], l'un des investisseurs. La nouvelle gérance, ayant été mise en possession des pièces comptables par M. [Y], a diligenté des expertises amiables pour vérifier les conditions de facturation des travaux par les consorts [G] et tenter de trouver une explication à la très forte augmentation des coûts. - une expertise (non contradictoire mais qui peut valoir comme élément de preuve, dès lors qu'il est librement débattu par les parties de son contenu) de M. [H] a indiqué que des factures ont été adressées à la SCI Cap Pléiade Patrimoine sous la forme d'acomptes sans détail, tandis que des travaux de rénovation d'un immeuble sis à [Localité 7] ainsi que ceux d'amélioration énergétique n'ont pas été prévus dans le devis ; un certain nombre de factures ne comportent aucun détail ; certains travaux ont débuté un an avant l'acceptation du devis y relatif ; les préjudices s'élèvent à 660 509,78 euros (soit 78 711,43 euros, 115 079,40 euros, 117 401,08 euros et 349 317,87 euros, au titre de quatre immeubles sis à [Localité 8], [Localité 10] et à [Localité 7]) ; en particulier, s'agissant de la somme de 115 079,40 euros, c'est un paiement indu de la SCI dans le cadre d'un règlement partiel de 300 000 euros daté du 5 décembre 2017 ; il sera rappelé que la SCI Cap Pléiade Patrimoine, par l'intermédiaire de la société Copernic Investissements, avait confié la réhabilitation d'un immeuble sis à Hyères à la société Somaco, entreprise générale qui était contrôlée par ses actionnaires majoritaires à savoir MM. [G] ; la direction des travaux a été confiée à la société Provost Ingénierie qui était contrôlée par ces derniers ; des factures de la société Somaco font mention d'un certain nombre de travaux, notamment d'isolation thermique, qui en réalité n'ont pas été réalisés, ce qui est confirmé par les photographies produites ; il a été constaté la même anomalie s'agissant d'autres immeubles sis à [Localité 10] et à [Localité 7] ; l'état de surfacturation s'élève à 352 501,18 euros, tandis que les sommes réglées en application de la facturation avec une marge commerciale s'élève à 248 354 euros. - le rapport de M. [O] a mis en évidence une surfacturation de travaux, certains postes étant augmentés de plus de 70 % ; le chantier de [Localité 11], composé de trois immeubles, a fait l'objet de travaux évalués par les consorts [G] à 595 000 euros au mois de septembre 2012, mais cette somme a été largement dépassée eu égard à ce qui précède ; il mettait également en lumière des doubles facturations ainsi que le défaut de respect de la règle selon laquelle l'engagement de la société Somaco envers la SCI Cap Pléiade Patrimoine devait correspondre à une facturation hors toute marge commerciale ; - un autre rapport, également non contradictoire, de Mme [W], portant sur la lecture et l'analyse des documents comptables de la SCI Cap Pléiade Patrimoine, dont la société Copernic Investissements a été la gérante de 2012 à 2019, l'étude des travaux réalisés par la SCI via la société Somaco de 2012 à 2014, et l'analyse de l'affectation des paiements de travaux par chantier, indique qu'un certain nombre de factures inscrites dans la comptabilité de la SCI ne figurent pas dans les grands livres 2013 ; qu'au titre de l'année 2014, il en est de même pour 6 factures de la société Somaco, et également qu'au titre de l'année 2017 et l'année 2018, la même anomalie est observée pour une facture du 30 avril 2017 d'un montant de 682 659,75 euros ; les consorts [G] soutiennent que les associés de la société Pléiade & Cie ont falsifié la comptabilité de la SCI notamment par ajout de mentions manuscrites ; s'ils affirment que les factures en cause ont donné lieu à des avoirs, ce qui est contradictoire, lesdits avoirs ne sont pas enregistrés en comptabilité et n'ont pas donné lieu au remboursement des sommes payées à la société Somaco ; - un autre rapport de M. [E] daté du 3 mars 2020 indique que le solde du compte de la société Copernic Investissements au 31 décembre 2019 était débiteur de 313 758,76 euros, eu égard au caractère effectif et à la réalité des versements en compte de tiers débiteurs/créditeurs divers entre la SCI Cap Pléiade Patrimoine et son associé opérationnel la société Copernic Investissements ; - une attestation de M. [Y], ancien expert-comptable de la SCI Cap Pléiade Patrimoine de 2012 à 2016, et dont les seuls interlocuteurs avaient été à l'époque MM. [G], indique que lors de la clôture des comptes annuels de la SCI, était pratiquée de façon récurrente une 'double séquence' de factures : une première facture était émise par la société Somaco avec une description détaillée des travaux effectués, qu'il lui était demandé de ne pas maintenir en comptabilité car elle serait remplacée par une facture de substitution sans détail, portant sur le même immeuble et d'un montant identique ; cette pratique avait pour objectif d'éviter ou de rendre plus difficile la comparaison entre les prestations décrites dans la première facture d'acompte et celles facturées in fine ; il indique également que grâce à ce système, soit la facture était payée en totalité à la société Somaco par la SCI Cap Pléiade Patrimoine, mais correspondait à une autre pièce enregistrée en comptabilité portant sur le même immeuble, soit elle était effectivement enregistrée en comptabilité et payée à la société Somaco ; enfin M. [Y] a attesté avoir, jusqu'en 2016, contrôlé la réciprocité du compte fournisseur Somaco dans les livres de la SCI avec les états comptables de la société Somaco communiqués par ses dirigeants. Les consorts [G] soutiennent que M. [Y] a menti dans cette attestation. Par ailleurs, l'intéressé a affirmé que durant l'exercice de ses propres fonctions, ils supervisaient l'établissement des documents comptables ; - selon ordonnance de référé en date du 3 juillet 2019, le président du Tribunal judiciaire de Paris a condamné provisionnellement la SCI Cap Pléiade Patrimoine à payer à la société Somaco la somme de 553 159,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du marché de travaux relatif à l'immeuble sis à [Localité 11]. La SCI Cap Pléiade Patrimoine soutient que cette décision de justice a été obtenue par fraude, dans la mesure où la société Copernic Investissements était encore la gérante de la SCI, et qu'une confusion entre les intérêts de la société Somaco et les siens avait été commise, l'une assignant l'autre à la même adresse (les deux sociétés étaient domiciliées au [Adresse 1] à [Localité 9]), alors que la société Somaco avait mandaté la même avocate que celle qui était intervenue au soutien des intérêts de la société Copernic Investissements sur la demande de M. d'[X] [G] et qu'à l'audience, ce dernier, représentant la SCI Cap Pléiade Patrimoine, n'a pas cru devoir contester la dette. Il est exact, à en lire l'en-tête de cette ordonnance, que la demanderesse et la défenderesse étaient domiciliées à la même adresse, tandis que M. [X] [G], dont les liens avec la société Somaco ont été démontrés ci-dessus, représentait la SCI Cap Pléiade Patrimoine et n'a pas contesté la dette, se bornant à solliciter des délais de paiement. Par ailleurs, il sera observé que Maître Lagrange, conseil de la société Somaco dans la procédure susvisée, avait également occupé pour le compte de la société Copernic Investissements dans une autre instance. L'intimée fait valoir que la facture en question a été ultérieurement reconnue comme acquittée par les consorts [G] lors des débats au fond si bien que la condamnation prononcée à son encontre est infondée. A été produite une facture du 30 avril 2017, émise par la société Somaco, avec la mention 'facture acquittée' et la signature de Mme [A] épouse [G] ; les appelants ont toutefois versé aux débats un rapport d'expertise en écriture qui indique qu'il s'agit là d'une fausse signature. Une incertitude demeure sur le principe de la créance de la société Somaco à l'encontre de la SCI. La SCI Cap Pléiade Patrimoine ajoute qu'une nouvelle fraude a été commise lors de la signification de l'ordonnance de référé, au siège de la SCI qui était fixé au domicile de M. [G], l'acte étant réceptionné par M. [I] [G] et non pas par M. [U] (qui n'était pas présent) comme prétendu mensongèrement. Il sera observé que le 9 juillet 2019, la SCI Cap Pléiade Patrimoine sous la plume de M. [U], a fait interdiction à M. [X] [G], M. [I] [G], Mme [T] [Z] et Mme [P] [C] de recevoir des actes en son nom. D'ailleurs, la nouvelle gérance de la SCI a obtenu par ordonnance du juge en date du 16 août 2019 la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de faire voter la modification de l'adresse de son siège social. Il s'avère que l'ordonnance susvisée a été signifiée le 10 septembre 2019 à la SCI Cap Pléiade Patrimoine, prétendument entre les mains de M. [U], gérant se disant habilité à recevoir l'acte, mais la Cour relève que le même jour l'intéressé avait adressé un mail à M. [I] [G], lui demandant de lui communiquer des créneaux pour se rendre au siège de la SCI en vue de venir récupérer des documents. Il est donc acquis que nonobstant les mentions de l'acte en cause, ce n'est nullement M. [U] qui l'a reçu, puisqu'il était alors absent. - devant ses difficultés financières, la SCI Cap Pléiade Patrimoine a été placée sous sauvegarde par un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2019 ; un plan a été mis en place le 6 mai 2021. Il apparaît ainsi que la SCI Cap Pléiade Patrimoine, la société Copernic Investissements et la société Somaco avaient des dirigeants et des associés communs, à savoir les consorts [G], que la société Copernic Investissements était chargée d'administrer les biens de la SCI et commandait des travaux à la société Somaco, tandis que de nombreuses anomalies comptables ont été mises en évidence, nonobstant les dénégations des appelants. Les intérêts de ces trois sociétés, qui pourtant constituaient trois personnes morales distinctes, ont été totalement mêlés. Le premier juge a justement relevé qu'à l'exception de la période écoulée entre le mois de février 2013 et le mois de juin 2014, durant laquelle M. [F] a été le gérant de la société Copernic Investissements, les consorts [G] ont eu la maîtrise totale du processus décisionnel dans les rapports entre ces diverses sociétés. Cela a été démontré, particulièrement, lors du prononcé de l'ordonnance de référé susvisée, ordonnance rendue à la suite d'un débat totalement opaque, car le représentant à l'audience de la débitrice avait des intérêts dans la société demanderesse. La Cour relève que la société Somaco n'a jamais mis à exécution ladite ordonnance, qui du reste a été signifiée dans des conditions pour le moins critiquables. La situation qui en est résultée est particulièrement confuse et une expertise sera nécessaire pour faire les comptes. Les consorts [G] ont ainsi commis manifestement des fautes de gestion, dont ils sont responsables vis-à-vis de la SCI Cap Pléiade Patrimoine par application des articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce. Il s'agit là d'une responsabilité solidaire, dans la mesure où chacun des co-auteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier. L'intimée peut dès lors invoquer une créance paraissant fondée en son principe, à tout le moins à hauteur de 660 509,78 euros comme indiqué dans le rapport [H]. Dans le cadre de la présente contestation il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette. Il appartiendra au juge du fond de décider si les appelants ont engagé leur responsabilité au-delà de la somme susvisée, le surplus des demandes de la SCI Cap Pléiade Patrimoine ne pouvant pas se fonder utilement sur une créance paraissant fondée en son principe. S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que la SCI Cap Pléiade Patrimoine entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que les consorts [G] se trouvent nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise. Même si les consorts [G] l'ont toujours nié, le comportement décrit supra apparaît sinon frauduleux du moins de nature à faire peser des menaces sur le recouvrement de la créance retenue comme paraissant fondée en son principe à hauteur de 660 509,78 euros. Le bien sis [Adresse 6] à [Localité 4] appartenant à M. [X] [G] et à Mme [Z] épouse [G] a été estimé par l'agence immobilère Breteuil à 1 690 000 euros. Il n'est pas démontré ni même soutenu qu'il serait grevé d'inscriptions. Au vu du montant de la créance paraissant fondée en son principe pouvant être invoquée par la SCI Cap Pléiade Patrimoine (660 509,78 euros), il appert que cette sûreté est suffisante pour garantir ses droits. L'autre inscription qui avait été prise sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] est donc superfétatoire, de même que les diverses saisies conservatoires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des mesures autres que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] et a maintenu cette dernière. Les consorts [G] réclament la condamnation de la partie adverse à leur régler à chacun la somme de 15 000 euros au titre du trouble causé à leurs conditions d'existence, celle de 1 000 euros au titre des frais bancaires, et celle de 4 500 euros représentant les honoraires de M. [V], expert. En application de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Ce texte, qui est indépendant des dispositions de l'article L 121-2 du même code, ne prévoit pas qu'il soit nécessaire de démontrer une faute du créancier, si bien qu'il est indifférent de savoir si la SCI Cap Pléiade Patrimoine a engagé la procédure de saisie conservatoire de façon abusive ou non. Un relevé de frais émanant de la société BNP Paribas, relatif au compte de M. [X] [G], récapitule ceux liés aux offres groupées de services ainsi qu'aux commissions d'intervention. Il n'est pas démontré pour autant que lesdits frais ont été générés par les saisies conservatoires querellées. Par ailleurs, s'il est exact qu'ont été saisies des sommes importantes (2 391,18 euros sur le compte de M. [X] [G], 118 141,24 euros sur celui de M. [I] [G], 413 185,10 euros sur celui de Mme [A], notamment), le juge de l'exécution a relevé à juste titre que les appelants ne démontraient pas avoir été placés en difficulté ou encore dans l'incapacité de régler leurs dettes du fait du blocage de leurs comptes intervenu les 27 et 28 juin 2022. Et les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires qui ont été levées ne causent aucun préjudice au propriétaire du bien qui en fait l'objet. Il sera ici rappelé que la vente d'un bien hypothéqué reste possible, le notaire devant uniquement séquestrer le prix de vente à hauteur du montant pour lequel l'hypothèque a été inscrite. Les consorts [G] réclament en outre des intérêts sur les sommes bloquées, invoquant une perte de disposition des actifs. Ces intérêts ne sont pas dus dans la mesure où les fonds objet des saisies conservatoires ont été restitués aux intéressés du fait de la mainlevée des saisies conservatoires ordonnées par le premier juge, sans qu'un quelconque préjudice financier ne soit mis en évidence. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formées par les débiteurs. Les sommes engagées par les appelants au titre de frais d'expertise entrent dans les frais irrépétibles sur le sort desquels il sera statué ci-après. Le jugement est ainsi confirmé en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné in solidum les consorts [G] au paiement de la somme de 28 218,44 euros. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties. Les consorts [G] succombant principalement en leur appel, ils seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 19 décembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles ayant condamné in solidum M. [I] [G], M. [X] [G], Mme [T] [Z] épouse [G] et Mme [L] [A] épouse [G] au paiement de la somme de 28 218,44 euros ; et statuant à nouveau : - DEBOUTE la SCI Cap Pléiade Patrimoine de sa demande en paiement ; - REJETTE les demandes respectives des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [I] [G], M. [X] [G], Mme [T] [Z] épouse [G] et Mme [L] [A] épouse [G] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 512-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528dfa4aaebb88318fda6fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel