Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df9faaebb88318fda6df
- Date
- 12 octobre 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01437 ET N° RG 23/01851 Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2022 - Conseil de l'Ordre des avocats de [Localité 2] DEMANDEUR AU RECOURS Madame [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en personne DÉFENDEURS AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre - Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre - Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Septembre 2023, ont été entendus : - Mme [C] [Z], en ses observations ; - Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre,, en ses observations ; - Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ; ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu l'arrêté en date du 5 décembre 2022 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative ayant prononcé l'omission de Mme [C] [Z] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ; Vu le double recours exercé par Mme [Z] par déclaration au greffe et par déclaration d'appel du 5 janvier 2023, enregistrés sous les numéros RG 23-01437 et 23-01851 ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action adressées à la cour par Mme [Z] le 13 septembre 2023 ; Vu l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle Mme [Z] a confirmé à l'audience se désister de ses recours ; Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, sollicitant que soit constaté le désistement de Mme [Z] ; Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ; SUR CE Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23-01437 et 23-01851 portant sur l'appel d'une même décision. Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ; Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par Mme [Z] lequel emporte acquiescement à la décision. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23-01437 et 23-01851, Constate le désistement d'instance formulé par Mme [C] [Z], Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [Z]. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6528df9faaebb88318fda6df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel